A. Dans la soirée 19 mai 2011, A., vendeuse, a été retrouvée étranglée à son domicile à La Chaux-de-Fonds. La nuit même, X., né le […] 1987, affecté d'un sérieux handicap mental, a été interpellé par la police. Le 20 mai 2011, le tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire du prénommé pour une durée maximale de quatre mois, soit jusqu'au 20 septembre 2011. Au vu des éléments techniques recueillis, notamment de l'absence sur les lieux du crime de traces ADN, d'empreintes digitales et de traces de pas probantes de X., le procureur en charge du dossier a ordonné la remise en liberté du prénommé le 24 novembre 2011. Le 10 juillet 2012, le procureur a ordonné le classement de la procédure en faveur de X.
B. Le 8 avril 2013, X. a adressé au ministère public une demande en indemnités pour détention injustifiée. Il concluait à ce qu'un montant de 79'856,50 francs lui soit octroyé à titre d'indemnité pour détention injustifiée, avec intérêts moratoires à 5 % pour la réparation du tort moral dès le 22 août 2012 [recte : 2011]. Il prétendait tout d'abord à une indemnité pour les dépenses nécessaires occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, représentant d'une part un montant de 8'375,20 francs, soit la différence entre l'indemnité allouée à son mandataire d'office, Me B., de 12'689,65 francs, calculée sur la base du tarif horaire de 180 francs, et des honoraires d'avocat de 20'444,45 francs, calculés sur la base du tarif horaire habituel de 290 francs, et d'autre part les honoraires du nouveau mandataire assumant sa défense, Me C., à la suite de la cessation de pratique du barreau de son avocat d'office, calculés sur la base du tarif horaire de 290 francs, soit 3'445,20 francs avec les frais et la TVA. Il alléguait ensuite avoir subi une perte économique considérable, en raison de sa participation obligatoire à la procédure pénale ouverte à son encontre, dont deux factures UPC Cablecom de 330,95 francs en tout (125,30 francs pour la TV et 205,65 francs pour Internet). Enfin, il revendiquait la réparation du tort moral subi par 45'120 francs, soit une indemnité pour détention injustifiée de 200 francs par jour pour 188 jours de détention provisoire, majorée de 20 %, en raison de sa sensibilité particulière liée à son handicap mental et du retentissement médiatique de l'affaire.
C. Le 12 avril 2013, le procureur en charge du dossier a confirmé au mandataire de X. que l'assistance judiciaire octroyée pour la procédure pénale s'étendait à la demande d'indemnisation déposée et a sollicité des documents complémentaires à ceux d'ores et déjà déposés. A la même date, il a demandé à la direction de l’établissement pénitentiaire un rapport décrivant comment le prénommé avait ressenti la période de détention. Ce rapport, déposé le 25 avril 2013 a été communiqué à l'avocat de X., qui a présenté des observations.
D. Par décision du 14 mai 2013, le ministère public a fixé à 2'246,40 francs les frais, honoraires et TVA de l'avocat d'office de X. et les a alloués à Me C. avec exemption de leur remboursement en faveur du prénommé, auquel il a octroyé une indemnité de 19'599,30 francs avec intérêt à 5 % dès le 21 août 2011. Le ministère public a rejeté de plus amples conclusions et laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat. Il a retenu, concernant l'indemnisation des dépenses nécessaires occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure, que l'assistance judiciaire avait été octroyée à X. pour la procédure pénale dirigée à son encontre et pour celle ayant trait à la demande d'indemnisation pour détention injustifiée, l'intéressé étant exempté du remboursement dans l'ordonnance de classement et devant l'être pour les honoraires liés à la procédure en indemnisation ; qu'une plus ample indemnisation, destinée à couvrir la différence entre le tarif horaire accordé à l'avocat d'office et le tarif pratiqué par un avocat de choix était dénuée de toute base légale et donc de tout fondement ; concernant l'indemnité pour les pertes économiques, notamment, que les différentes factures dont le remboursement était réclamé ne constituaient pas un dommage en relation de causalité naturelle et adéquate avec la procédure pénale à l'encontre de X. ; au sujet de la réparation du tort moral, que le Tribunal fédéral considérait que la détention de courte durée justifiait une indemnisation équitable de 200 francs par jour, mais que ce montant devait être réduit en cas de détention plus longue ; qu'une somme journalière de 100 francs constituait la norme supérieure pratiquée par les différentes instances cantonales jusqu'à présent pour des détentions de plusieurs mois ; qu'en l'espèce, il fallait considérer comme facteur amplificateur du tort moral la gravité de l'infraction reprochée à X. ; qu'en revanche, il convenait de retenir, concernant l'aspect médiatique de l'affaire, qu'un écho important avait aussi été donné à son classement en tant qu'elle concernait le prénommé ; que l'élément le plus important était le ressenti de celui-ci ; qu'à cet égard, il ressortait du rapport de l'établissement de détention que, si X. avait été choqué par son incarcération qui aurait été pénible à vivre durant les deux premiers mois, celle-ci s'était avérée de moins en moins dure au fil du temps, des mesures ayant été prises pour encadrer au mieux le prévenu compte tenu de son handicap mental, lequel avait cependant pu jouer un rôle protecteur dans le vécu global de l'incarcération ; qu'il résultait des multiples déclarations faites en procédure par l'intéressé et de l'expertise psychiatrique de celui-ci qu'il n'avait pas ressenti globalement sa période de détention comme pénible et s'était même senti stressé par sa sortie de prison, éprouvant une forme de nostalgie par rapport aux liens affectifs établis avec le personnel pénitentiaire ; qu'ainsi, il se justifierait en principe d'allouer à X. une indemnité de tort moral de 15'000 francs ; que, toutefois, selon l'article 54 CO, applicable en matière d'indemnisation selon l'article 429 CPP, il existait un devoir de réparation du dommage causé même s'agissant d'une personne incapable de discernement et qu'en l'espèce, l'incarcération du prévenu était, à tout le moins en partie, consécutive à de nombreux aveux infondés faits par l'intéressé au cours de la procédure et devant diverses autorités, ce qui justifiait une réduction de 30 % de l’indemnité pour les pertes économiques et de la réparation du tort moral, ces postes devant dès lors être arrêtés à 19'599,30 francs.
E. X. recourt contre cette décision en concluant à ce que celle-ci soit annulée et à ce qu'une indemnité pour détention injustifiée de 74'060,05 francs avec intérêts moratoires à 5 % dès le 21 août 2012 lui soit allouée, avec suite de frais et dépens. Il invoque la violation du droit, ainsi que la constatation inexacte des faits au sens de l’article 393 al. 2 let a et b CPP et se prévaut plus spécialement d'une violation de l'article 429 CPP. Concernant la rémunération de ses mandataires successifs, il fait valoir qu'avant l'entrée en vigueur du CPP unifié, la solution consacrée par la législation cantonale était de rétribuer le défenseur d'office au tarif cantonal de l'assistance judiciaire, la différence entre celui-ci et le tarif usuel d'un mandataire de choix ne pouvant être réclamée, mais que, cependant, le Tribunal fédéral avait reconnu, dans une affaire bernoise, que le défenseur d'office ayant obtenu l'acquittement de son client avait le droit de percevoir cette différence (ATF 121 I 113) ; que le CPP unifié prévoyait, en son article 135 al. 1 CPP, que le défenseur d'office était indemnisé conformément au tarif du canton du for du procès, les législations cantonales admettant que cette indemnisation puisse ne constituer qu'une fraction des honoraires d'un défenseur de choix, mais que, pour que la rémunération soit ainsi limitée, il faudrait une disposition claire en ce sens, faute de quoi les principes énoncés par la jurisprudence précitée devaient continuer à s'appliquer ; qu'en vertu de l'article 135 al. 4 CPP, le prévenu condamné à supporter les frais de procédure, était tenu de rembourser, dès que sa situation le permettait, à son avocat la différence entre son indemnité de défenseur désigné et celle qu'il aurait touchée comme défenseur privé ; qu'un prévenu innocenté ne devait évidemment pas supporter les coûts liés à son procès, dont faisaient partie ses frais de défense ; que la raison d'être de l'indemnisation pour détention injustifiée tenait à la responsabilité causale de l'Etat, indépendamment de tout acte illicite des enquêteurs ou du magistrat ayant ordonné l'incarcération, de sorte qu'il était logique que l'Etat supporte l'entier des frais liés à la défense du prévenu acquitté ; qu'on ne voyait pas pour quelle raison l'avocat d'office devrait supporter les conséquences des agissements de l'Etat contre son client acquitté ; qu'une rémunération discriminatoire du défenseur d'office ayant obtenu l'acquittement de son client (en comparaison avec le défenseur d'office dont le client a été condamné) serait susceptible de porter atteinte aux droits fondamentaux liés à la défense du prévenu, l'existence d'un risque, même minime, que le prévenu soit ainsi moins bien défendu rendant cette interprétation incompatible avec l'article 6 § 1 CEDH. Quant au dommage économique, le recourant reproche à l'autorité de première instance de ne pas avoir pris en compte ses factures TV et internet par 330,95 francs, en relevant qu'il est admis que les activités auxquelles le prévenu acquitté n'a pas pu participer en raison de sa détention injustifiée sont couvertes par l'indemnité prévue par l'article 429 al. 1 let. b CPP. En ce qui concerne le tort moral, le recourant soutient qu'il aurait dû bénéficier d'une indemnité journalière de 200 francs pour les 188 jours dé détention provisoire subie, majorée encore de 20 % compte tenu de sa sensibilité particulière découlant de son handicap mental et de la médiatisation de l'affaire. Il conteste ensuite la réduction opérée par le ministère public en faisant valoir qu'il a toujours affirmé être innocent ; que ses déclarations en sens contraire ne constituent pas de véritables aveux ; que celles-ci ne suffisent pas à justifier une réduction de l'indemnité.
F. Le ministère public ne formule pas d’observations et se réfère à la motivation de la décision attaquée, en concluant au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) L'article 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pur les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'indemnité prévue par cette disposition concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix. Si le prévenu n'a pas été défendu par un avocat de choix mais a bénéficié de l'assistance judiciaire pour la procédure cantonale et par ce biais d'un défenseur d'office, les frais imputables à la défense d'office font partie des frais de procédure (cf. art. 422 al. 2 let. a CPP), le prévenu n'ayant toutefois en principe pas à supporter les frais afférents à la défense d'office (cf. art. 426 al. 1 CPP). Le prévenu qui n'a pas lui-même supporté de dépenses relatives à un avocat de choix ne saurait prétendre à une indemnité à ce titre, les conditions de l'article 429 al. 1 let. a n'étant pas réalisées. On ne saurait retenir qu'un prévenu acquitté ou ayant bénéficié d'une ordonnance de classement serait exposé à l'avenir à devoir rembourser à l'Etat les frais d'honoraires pour la défense d'office et à payer à son avocat la différence entre l'indemnité de défenseur d'office et les honoraires qu'aurait touché un défenseur privé conformément à l'article 135 al. 4 CPP, cette hypothèse n'étant susceptible – conformément à la teneur de cette disposition – de concerner que le prévenu condamné aux frais de procédure. Quoi qu'il en soit, une indemnité selon l'article 429 al. 1 let. a CPP ne saurait, la loi ne prévoyant pas un tel cas de figure, être accordée conditionnellement pour le cas où la situation visée à l'article 135 al. 4 CPP se produirait. Les arrêts antérieurs au 1er janvier 2011, notamment l'arrêt publié aux ATF 121 I 113, qui concernaient l'interprétation sous l'angle de l'arbitraire d'anciennes dispositions de procédure cantonales, ne sont pas déterminants pour l'analyse du CPP (arrêts du TF du 14.08.2012 [6B_753/2011] cons. 1 ; du 10.09.2012 [6B_363/2012] cons. 1.2). Il découle du jugement de la Cour pénale du 20 janvier 2012 (RJN 2012, p. 272 ss, 277, cons. 4) que, dans un cas de défense d'office aboutissant à un acquittement, le défenseur ne peut, à Neuchâtel, rien réclamer de plus à son client que la rémunération que l'Etat lui versera au titre de l'assistance judiciaire et que l'Etat ne pourra pas exiger le remboursement de ce montant auprès du prévenu acquitté (sous réserve du cas particulier des articles 426 al. 2 et 428 al. 2 CPP).
b) En l'espèce, l'assistance judiciaire a été octroyée au recourant pour la procédure pénale à son encontre, Me B. étant nommé en qualité d'avocat d'office par ordonnance du 20 mai 2011. Vu la cessation d'activité de celui-ci, Me C. a été désigné comme défenseur d'office le 1er juin 2012. Selon l'ordonnance de classement de la procédure rendue en faveur du recourant en date du 10 juillet 2012, celui-ci a été exempté du remboursement des frais et honoraires versés dans le cadre de l'assistance judiciaire. Le 12 avril 2013, le procureur en charge du dossier a confirmé à l'avocat du recourant que l'assistance judiciaire s'étendait à la demande d'indemnisation déposée. Selon l'ordonnance rendue quant à cette demande le 14 mai 2013, le recourant a également été exempté de rembourser les frais, honoraires et TVA alloués à son mandataire d'office pour l'activité déployée dans ce cadre. Il s'ensuit que, conformément à la jurisprudence fédérale et cantonale précitée, le recourant – qui n'a pas dû faire face à des dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits – ne peut pas prétendre à une indemnité fondée sur l'article 429 al. 1 let. a CPP. Sur ce point, le recours est mal fondé.
3. a) L'article 429 al. 1 let. b CPP prévoit que le prévenu acquitté totalement ou en partie ou bénéficiant d'une ordonnance de classement, a droit à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale. L'évaluation du dommage économique se fait au moyen des règles suivies d'ordinaire en matière de responsabilité civile. La preuve du lien de causalité entre la procédure pénale et le dommage économique ne doit pas être soumise à des exigences trop élevées, mais se limiter à la haute vraisemblance (Mizel/Rétornaz, Commentaire romand du CPP, N.41 ad art. 429). Outre l'incapacité de gain et l'atteinte à l'avenir économique, font partie des éléments du dommage économique, notamment, les dépenses pour des activités auxquelles le prévenu n'a pas pu participer du fait de la détention avant jugement ou de l'assignation à résidence, telles qu'un billet de concert ou un ticket de cinéma. La jurisprudence admet aussi la responsabilité de l'Etat pour des vacances annulées en raison d'une détention provisoire illicite, le raisonnement étant susceptible d'être transposé à la détention provisoire illégitime (Mizel/Rétornaz, opus cité, N. 46 ad art. 429, note de bas de page 93 et les références jurisprudentielles citées).
b) En l'occurrence, le recourant prétend au remboursement de factures upc cablecom pour les abonnements TV et internet de juillet à septembre 2011, représentant en tout 330,95 francs. Le recourant, étant alors en détention préventive, n'a pas pu faire usage de la télévision et d'internet durant la période précitée, de sorte que le remboursement de ces factures se justifie, dans le cas d'espèce où la vision d'émissions TV et la consultation d'internet revêtaient une importance particulière compte tenu du mode de vie particulièrement solitaire de l'intéressé, consécutif à son handicap mental. Sur ce point, le recours est bien fondé.
4. Selon l'article 429 al. 1 let. c, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou mis au bénéfice d'une ordonnance de classement, a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. Il découle de la jurisprudence du Tribunal fédéral qu'en matière de détention injustifiée, le montant de l'indemnité doit être fixé en fonction de la gravité de l'atteinte portée à la personnalité (arrêt du TF du 12.11.2009 [6B_745/2009] cons. 7.1 ; ATF 113 IV 93, cons. 3a). Il faut tenir compte de toutes les circonstances, notamment des effets négatifs de la détention sur l'intégrité physique, psychique ou encore sur la réputation (ATF 112 Ib 446, cons. 5b/aa). L'activité professionnelle du lésé doit également être prise en compte dans cette appréciation (ATF précité 113 IV 93, cons. 3a). Il appartient au demandeur d'invoquer et de prouver les atteintes subies (ATF 117 IV 209, cons. 4b). Le Tribunal fédéral considère en principe qu'un montant de 200 francs par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur (arrêts du TF du 19.09.2001 [8G.12/2001] cons. 6b/bb ; du 02.05.2008 [6B_215/2007] ; du 12.11.2009 [6B_745/2009]). Il s'agit d'une base de calcul (ATF 132 II 117, cons. 2.2.3). Lorsque la détention injustifiée s'étend sur une longue période, ce qui est notamment le cas si le prévenu a été privé de liberté durant plus de dix mois, la jurisprudence fédérale a précisé qu'une augmentation linéaire du montant accordé dans les cas de détentions plus courtes n'est pas adaptée, car le fait de l'arrestation et de la détention pèse d'un poids en tout cas aussi important que l'élément de durée pour apprécier l'atteinte subie par la personne incarcérée (arrêts du TF du 12.11.2009 [6B_745/2009] précité, cons. 7.1 ; ATF 113 Ib 155, cons. 3b). Dans un arrêt récent (arrêt du TF du 15.05.2012 [6B_111/2012] cons. 4.2), le Tribunal fédéral est allé plus loin en considérant qu'en cas de détention d'une durée de plusieurs mois, une réduction du montant de l'indemnité journalière se justifiait en règle générale. Dans son ouvrage intitulé « Le tort moral en question », paru en 2013, Yvan Jeanneret relève que, dans la pratique du Tribunal pénal fédéral, l'indemnité journalière pour une détention de longue durée s'élève généralement à 100 francs par jours (arrêt du TPF du 20.10.2011 [SK.2010.27] cons.6.2.2 et les références citées). Dans cet arrêt, une détention de 84 jours, respectivement de trois mois, a été estimée de longue durée, le prévenu ayant toutefois bénéficié d'une indemnité de 150 francs par jour pour tenir compte des particularités de l'espèce (dépression nerveuse en détention, détention loin de sa famille vivant en pays étranger). Dans un arrêt du 20 janvier 2012 (RJN 2012 p. 272 ss 276), la Cour pénale a alloué une indemnité pour tort moral de 26'400 francs au lésé ayant subi une détention injustifiée de 132 jours, en considérant qu'un montant de 200 francs par jour correspondait à la jurisprudence du Tribunal fédéral.
b) En l'espèce, le recourant a subi 189 jours de détention, soit plus de six mois. Il ressort du rapport d'expertise psychiatrique du Dr D. que le prénommé est atteint d'un « trouble psychotique polymorphe (bouffée délirante) avec symptômes schizophréniques dans le cadre d’un retard mental moyen » et d’une « probable schizophrénie greffée au retard mental (Pfropfschizophrenie) ». Son âge mental a été estimé à huit ans en ce qui concerne le raisonnement verbal, la logique, la capacité d’abstraction, les connaissances en calcul et en écriture et la connaissance du français au niveau lexical. Il présente en outre un trouble orthophonique qui dénature la production verbale et la diction. Son développement affectif correspond à celui d’un enfant de deuxième primaire. Concernant le contrôle pulsionnel et la proprioception, il se situerait plutôt au niveau de l’école enfantine. Le rapport relève que l'expertisé doit être considéré comme un malade mental et qu'il apparaît clairement indiqué qu'il puisse être soumis à un traitement psychiatrique dans une unité de traitement spécialisée, mais dans un cadre carcéral, un traitement en hôpital psychiatrique paraissant alors une mesure trop risquée en terme de dangerosité. Le rapport mentionne que le prénommé n'est pas perturbé par son placement dans un cadre carcéral et paraît même être calmé et rassuré par la diminution des stimulations inhérente à son isolement du monde extérieur et par l'encadrement strict qui lui est fixé. Selon le rapport d’expertise complémentaire du 12 décembre 2011, lors d’un entretien avec l’expert le jour même de sa mise en liberté, le recourant lui a dit être stressé par sa sortie de prison. Il se montrait ambivalent car il ressentait une forme de nostalgie par rapport à des liens affectifs établis avec le personnel de la prison. Selon le rapport établi le 25 avril 2013 par le directeur de l’établissement de détention, le recourant a, d’après le psychiatre de la prison, souffert d’un choc dû à l’incarcération assez important à son arrivée dans l’établissement, les deux premiers mois étant particulièrement pénibles pour lui et ses difficultés étant certainement renforcées par le retard mental dont il souffre. Un manque affectif aurait également été présent, l’intéressé souffrant de ne pas pouvoir recevoir de visites au début de sa détention. Le rapport relève qu’à son arrivée dans l’établissement, le recourant démontrait un manque d’autonomie significatif et que des mesures d’hygiène spécifiques ont dû être mises en place car il présentait une énurésie nocturne. Compte tenu de la personnalité du recourant, celui-ci a bénéficié d’un accompagnement pédagogique et éducatif plus soutenu qu’à l’accoutumée et d’une attention accrue de la part du personnel médical et pénitentiaire, ce qui lui a permis d’acquérir une certaine autonomie et d’entretenir des contacts sociaux réguliers, alors qu’il était décrit, au début de sa détention comme « recroquevillé sur lui-même ». Même si le recourant a déclaré à divers intervenants être « triste de partir », le rapport n’exclut pas que la vie en communauté dans un milieu fermé ait eu un potentiel anxiogène important pour l’intéressé. En conclusion, le rapport ajoute que le recourant a beaucoup souffert des interrogatoires de police selon les souvenirs du médecin psychiatre de l’établissement. Il relève que, si le retard mental dont est atteint le recourant ne lui permettait peut-être pas de saisir les implications de sa détention, ce qui a pu agir comme un facteur protecteur dans le vécu global de son incarcération, ce même handicap a pu le rendre plus vulnérable face à certains autres détenus. Au vu de ce qui précède, on doit considérer comme facteur aggravant du tort moral à tout le moins dans la première période d'incarcération, l'état de santé du recourant, atteint de débilité profonde compliquée de symptômes d'une grave maladie mentale. On constate en effet, à la lecture du rapport principal d'expertise que la question de savoir si la place du recourant n'était pas plutôt en hôpital psychiatrique qu'en établissement de détention se posait et que l'expert a écarté la première solution pour des raisons de sécurité, dans la mesure où l'intéressé était alors prévenu de meurtre. Même si le personnel pénitentiaire et médical a pris des mesures particulières pour l'encadrement du recourant, ce qui a permis que la période de détention de celui-ci se déroule relativement bien, l'incarcération lui a causé un choc important. Quant au fait qu'il a noué en détention des contacts humains qu'il regrettait de devoir rompre, on ne peut pas le considérer comme un élément réellement positif, puisqu'il a dû nécessairement faire le deuil de ses relations à sa sortie. Son mandataire expose de manière crédible l'état de confusion et de désarroi dont l'intéressé a souffert lors de sa mise en liberté. Par ailleurs, l'arrestation du recourant a eu un retentissement médiatique important. Le procureur et la police neuchâteloise ont indiqué, dans un communiqué de presse du 2 mai 2011, qu'un jeune homme de 23 ans domicilié dans le quartier où habitait la victime avait été interpellé et qu'il avait admis avoir eu un différend avec cette dernière et l'avoir étranglée et secouée après lui avoir asséné un coup au visage. Ces informations ont été relatées dans divers quotidiens de Suisse romande. Même si la mise en liberté du recourant a aussi été publiée dans la presse, il est notoire que la réputation d'une personne impliquée dans une grave affaire judiciaire n'est pas totalement blanchie aux yeux du public par une mise hors de cause ultérieure. Cependant, le rôle joué par ce facteur du retentissement médiatique doit être considérablement relativisé en l’espèce, compte tenu du handicap mental du recourant. On peut encore relever que le recourant n'a pas perdu son emploi suite à son incarcération et qu'il a pu retrouver son activité occupationnelle à sa sortie de prison. De façon plus générale, l'incarcération ne paraît pas avoir eu des répercussions durables sur la vie sociale du recourant. Tout bien considéré, il convient d'arrêter à 150 francs par jour, soit 28'350 francs pour 189 jours, l’indemnité pour tort moral. Sur ce point, le recours est également bien fondé.
5. En ce qui concerne la réduction de 30 % de l'indemnité pour les pertes économiques et le tort moral, qui a été opérée par le ministère public, il convient de relever que, contrairement à ce que ce dernier prétend, l'application de l'article 54 CO – qui stipule que « si l’équité l’exige, le juge peut condamner une personne même incapable de discernement à la réparation totale ou partielle du dommage qu’elle a causé » (al. 1) – ne trouve aucun appui dans le Code de procédure pénale suisse, commentaire à l’usage des praticiens de Jo Pitteloud. Quant au petit commentaire du Code de procédure pénale de Moreillon/Parein-Reymond, il se borne à mentionner que « le CPP ne règle pas, expressis verbis, la situation du prévenu irresponsable au sens de l’article 19 CP. Pour le Tribunal fédéral, si l’équité l’exige, l’autorité pénale peut condamner une personne, même incapable, à la réparation totale ou partielle du dommage qu’elle a causé, dans les limites fixées par l’article 54 al. 1 CO (ATF 116 Ia 162, cons. 2c, JT 1992 IV 529) ». Cet arrêt traite de la condamnation aux frais d’un accusé libéré au bénéfice de la prescription et relève qu’il est inconstitutionnel de mettre les frais à la charge du prévenu libéré en raison d’un comportement critiquable uniquement du point de vue de l’éthique (changement de jurisprudence), mais qu’il est en revanche conforme à la Constitution de mettre de tels frais à la charge du prévenu, acquitté ou bénéficiant d’une ordonnance de classement, lorsque celui-ci a clairement violé une norme de comportement résultant de l’ordre juridique suisse, pris dans son ensemble, d’une manière répréhensible au regard du droit civil (dans le sens d’une application par analogie des principes découlant de l’article 41 CO), et a ainsi occasionné la procédure pénale ou en a compliqué le déroulement. Cet arrêt relève que, pour qu’un détenu libéré puisse être tenu de payer les frais d’enquête, il faut – sous réserve d’exception – qu’il possède la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation. Il signale ensuite « qu’il est néanmoins compatible avec l’article 6 ch. 2 CEDH et l’article 4 Cst., si l’enquête l’exige, de condamner aux frais un prévenu libéré en raison de son irresponsabilité lorsqu’il a donné lieu à l’action pénale et que la procédure cantonale le permet » (cons. 2 c in fine). Or dans le cas d’espèce, selon l’ordonnance de classement du 10 juillet 2012, le recourant n’a pas été libéré pour cause d’irresponsabilité, mais sa culpabilité a été écartée car les déclarations selon lesquelles il s’accusait du meurtre étaient dénuées de fiabilité, aucune empreinte, trace de semelles ou traces ADN du prénommé n’ayant au surplus été trouvée sur les lieux du crime et aucun mobile n’ayant été décelé. Au surplus, cette ordonnance relève que « seul un classement peut être rendu en faveur de X. dont les faux aveux, au vu de son profil psychologique mis en exergue par l’expert psychiatre, ne donneront pas lieu à sa poursuite pour induction de la justice et à la mise à sa charge d’une part des frais de la cause ». Dès lors, à supposer même que la réduction ou le refus de l’indemnité ou de la réparation du tort moral ne soit pas régie exhaustivement par l’article 430 CPP et que l’article 54 CO puisse s’appliquer dans le cadre de la procédure d’indemnisation prévue par l’article 429 CPP – questions qui peuvent demeurer ouvertes – il ne serait pas en l’espèce conforme, mais contraire à l’équité de réduire ces prestations en raison des faux « aveux » du recourant dont l’expert psychiatre a relevé, outre le retard mental et les symptômes de schizophrénie, notamment des hallucinations, la suggestibilité et la tendance à la fabulation. Sur ce point encore, le recours est bien fondé.
6. Au vu de ce qui précède, il convient d’annuler les chiffres 3 et 4 du dispositif de la décision attaquée et d’allouer au recourant, en application de l’article 429 CPP, une indemnité de 41’680 francs avec intérêts à 5 % l’an dès le 21 août 2011 (12'999 retenus en première instance + 331 francs pour les pertes économiques et 28’350 francs pour la réparation morale).
7. Le recourant obtenant partiellement gain de cause, une part de frais judiciaires arrêtée à 600 francs sera mise à sa charge, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Les frais, honoraires et TVA en faveur du mandataire d’office du recourant seront fixés à 2'352,25 francs selon le mémoire du 27 mai 2013, le tarif horaire retenu étant celui de l’assistance judiciaire, soit 180 francs (11 h x 180 francs + 10 % de débours + 8 % de TVA). Le recourant sera exempté du remboursement de ce montant.
Par ces motifs,
L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE
1. Admet partiellement le recours.
2. Annule les chiffres 3 et 4 du dispositif de la décision attaquée.
3. Alloue au recourant une indemnité de 41’680 francs avec intérêts à 5 % l’an dès le 21 août 2011, en application de l’article 429 CPP.
4. Met à la charge du recourant une part des frais judicaires, arrêtée à 600 francs, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire, et laisse le solde à la charge de l’Etat.
5. Fixe à 2'352,25 francs les frais, honoraires et TVA de l’avocat d’office du recourant, pour la procédure de recours et les alloue à Me C., avocat à Neuchâtel.
6. Exempte le recourant de rembourser les frais, honoraires et TVA alloués à son mandataire d’office.
Neuchâtel, 19 décembre 2013
1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2 Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3 Le prévenu ne supporte pas les frais:
a. que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b. qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4 Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5 Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a. une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure;
b. une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c. une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2 L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.