C O N S I D E R A N T
1. Que par acte d'accusation au sens des articles 324 ss CPP du 25 mars 2013, A. et B. ont été renvoyés devant le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers sous les préventions, pour le premier nommé, d'abus d'autorité (art. 312 CP) et contrainte (art. 181 CP), éventuellement usurpation de fonction (art. 287 CP) et contrainte (art. 181 CP), ainsi que faux dans les titres (art. 251 CP) et, pour la deuxième nommée, abus d'autorité (art. 312 CP) et contrainte (art. 181 CP), ainsi que faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques (art. 317 CP),
que ce renvoi fait notamment suite à l'arrêt de l'Autorité de recours en matière pénale du 12 décembre 2012 qui admettait partiellement un recours déposé par X1, X2 et X3 notamment contre l'ordonnance de classement partiel rendue le 4 octobre 2012 par le Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel.
2. Que le 4 avril 2013, le juge du Tribunal de police C., auquel l'affaire a été confiée, s'est adressé aux mandataires des prévenus et des parties plaignantes (X1, X2 et X3), afin d'organiser les débats, fixant un délai au 19 avril 2013 pour proposer d'éventuelles réquisitions de preuves complémentaires,
que le 5 avril 2013, le Tribunal de police a délivré un mandat de comparution à l'encontre des prévenus, ainsi qu'un avis aux plaignants, agendant une audience d'"instruction, éventuellement plaidoiries et jugement", au lundi 24 juin 2013 à 14 heures,
que sollicité par le mandataire des plaignants, le juge C. a accepté de prolonger au 30 avril 2013 le délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve,
3. Que le 19 avril 2013, le mandataire de B. a sollicité du Tribunal de police une dispense de comparution personnelle de sa cliente lors de l'audience du 24 juin 2013, pour des raisons médicales attestées par la Dresse D., médecin traitant de l'intéressée,
que le 23 avril 2013, les mandataires des plaignants se sont opposés à la dispense de comparution de B.,
qu'invité par le premier juge à déposer un certificat médical, le mandataire de B. a produit celui daté du 8 mai 2013, émanant de la Dresse D., dont il ressort notamment que l'état de santé de sa cliente "reste très fragile et [qu']elle n'est pas en état de supporter le stress d'une audience dans les circonstances actuelles, en particulier elle ne pourrait pas répondre clairement à des questions en raison d'une angoisse difficilement gérable",
que le premier juge – précisant que B. n'avait pas, en sa qualité de prévenue, de droit privilégié à ne pas comparaître - a décidé, "afin de déterminer comment doit se dérouler la suite de la procédure", que la prévenue devait se soumettre à l'examen d'un expert psychiatre désigné par le tribunal, en l'occurrence le Dr E., qui a été formellement mandaté par ordonnance du 22 mai 2013, après interpellation des parties,
que dans les conclusions de son rapport du 6 juin 2013, le Dr E. retient ce qui suit:
"Mme B. a développé depuis fin 2010 une réaction à un facteur de stress sévère qui s'est progressivement compliquée avec l'engagement dans un épisode dépressif moyen avec syndrome somatique. Les troubles dont elle souffre la rendent inapte à se présenter à toute audience devant le tribunal qui serait tenue en public et tout particulièrement en présence de représentants de la presse. Par contre, elle devrait être capable, au prix d'un inconfort demeurant certes important, de se présenter à une audience qui serait tenue à huis clos.".
4. Que le 10 juin 2013, le juge du Tribunal de police C. s'est adressé comme suit aux parties :
"Alors que je venais de lire dans le quotidien "L'Express" … qu'une audience avait été fixée au 24 juin prochain (!), je reçois ce jour l'expertise psychiatrique du Docteur E. datée du 6 juin 2013. Je vous en remets un exemplaire à chacun de vous en annexe à la présente pour votre information et en vous rappelant bien entendu que son contenu ne saurait quitter l'enceinte de vos bureaux respectifs.
Etant donné les conclusions auxquelles arrive l'expert E., nous procéderons de la sorte.
L'audience du 24 juin prochain est maintenue et elle se déroulera à huis clos. Elle ne portera que sur l'instruction de la présente cause, à savoir l'audition de témoins et l'interrogatoire des deux prévenus.
A cette suite et vraisemblablement après l'été, je fixerai une audience consacrée aux débats à laquelle la presse pourra participer.
J'informerai la presse de ce qui précède par communiqué dans les jours à venir".
qu'au vu des réactions suscitées par l'annonce de la tenue à huis clos de l'audience du 24 juin 2013, en particulier la réaction le 13 juin 2013 de F. "[a]u nom des journalistes et des rédacteurs en chef de tous les médias qui suivent l'actualité neuchâteloise" le juge C. a sollicité le 14 juin 2013 du mandataire de B. l'autorisation de communiquer sur l'état de santé de sa cliente, laquelle a indiqué accepter expressément que le huis clos soit motivé publiquement par son état de santé, avec la précision qu'il s'agissait d'un état dépressif résultant de l'affaire,
que les parties ont été informées de cet échange par fax du 14 juin 2013 dans lequel le premier juge a dit être obligé de "revoir sa copie du 10 juin 2013", en maintenant le huis clos de l'audience du 24 juin 2013 qui ne serait consacrée qu'à l'interrogatoire de la prévenue B., laquelle serait ensuite dispensée de comparaître à la deuxième audience prévue à la rentrée et qui verrait l'audition des deux témoins, l'interrogatoire du prévenu A., les plaidoiries et le jugement,
5. Que le 17 juin 2013, les mandataires des plaignants ont déposé d'une part un courrier au premier juge dans lequel ils indiquent en préambule qu'ils ne sauraient "poursuivre dans cette procédure sans vous adresser un certain nombre d'observations, subsidiairement à la demande de récusation de votre autorité que nous déposons parallèlement" et d'autre part, la demande de récusation précisément,
que dans le premier des courriers précités du 17 juin 2013, les mandataires des plaignants dénoncent, pour s'en tenir aux têtes de chapitre, une violation de leur droit d'être entendus, dans la mesure où ils n'ont pas pu se prononcer sur l'expertise délivrée par le Dr E., où il a été procédé à une appréciation anticipée des preuves à leurs yeux arbitraire, où le principe de l'égalité des armes a été violé, l'expertise du Dr E. étant par ailleurs contestée sur le fond, de même que la décision du premier juge portant sur un huis clos lors de l'audition de B.
6. Que le 18 juin 2013, le juge C. a communiqué ces courriers aux parties et au Ministère public, précisant s'opposer à la demande de récusation formulée à son encontre et transmettre le même jour l'affaire à l'Autorité de recours en matière pénale afin que celle-ci puisse statuer, tout en annulant parallèlement la prochaine audience (i.e. l'audience du 24.6.2013), "en dérogation à l'article 59 al. 3 CPP", suspendant la procédure jusqu'à droit connu sur la titularité de sa direction,
que le même jour, le juge C. a donc transmis la requête de récusation à l'autorité de céans, sans formuler d'observations et en concluant au rejet de la demande,
que celle-ci a été transmise aux autres parties à la procédure pour observations éventuelles,
que tant B. que A. concluent au rejet de la demande.
7. Que selon l'article 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu'un motif de récusation au sens de l'article 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein de l'autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'article 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contravention et les tribunaux de première instance sont concernés,
qu'en l'espèce, le motif de récusation invoqué par les plaignants repose sur l'article 56 let. f CPP, en tant qu'ils reprochent au premier juge d'avoir donné l'apparence de la prévention dans le procès,
que conformément à la disposition légale précitée, l'Autorité de recours en matière pénale est dès lors compétente.
8. Qu'aux termes de l'art. 58 al. 1 CPP, la partie qui entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale doit déposer sa requête "sans délai" et "dès qu'elle a connaissance du motif de récusation",
que cette exigence découle d'une pratique constante, selon laquelle celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention d'un magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir, agit contrairement à la bonne foi et voit son droit se périmer (ATF 134 I 20 cons. 4.3.1; 132 II 485 cons. 4.3 p. 496; 130 III 66 cons. 4.3 p. 75 et les arrêts cités),
que la condition du délai pour agir est ici respectée puisque les mandataires des plaignants ont reçu au plus tôt mardi 11 juin 2013 le courrier prioritaire du 10 juin 2013 du premier juge puis vendredi 14 juin 2013 à 16h07 la télécopie du juge C. du même jour, dont le contenu fonderait selon eux (deux des éléments de) leur demande de récusation et qu'ils ont agi en déposant dite demande le lundi 17 juin 2013 à 15h15.
9. Que sur le fond, l'article 56 let. f CPP impose à toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale de se récuser "lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseiller juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention",
que cette disposition découle de la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les articles 30 al.1 Cst. féd. et 6 paragraphe 1 CEDH – qui ont, de ce point de vue, la même portée – et permet de demander la récusation d’un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité (ATF 126 I 68 cons.3a p. 73) et qu'elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l’affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d’une partie (voir arrêt de l'ARMP du 12.2.2013 [ARMP.2012.135] cons.2),
que selon un arrêt du Tribunal fédéral rendu précisément dans le cadre d'une affaire neuchâteloise (arrêt du TF du 11.11.2011 [1B_448/2011] cons.3.1), la récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat,
que seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 136 III 605 cons. 3.2.1 p. 608; 134 I 20 cons. 4.2 p. 21; 131 I 24 cons. 1.1 p. 25; 127 I 196 cons. 2b p. 198),
que l'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes de l'art. 56 CPP (arrêt du TF du 02.05.2011 [1B_131/ 2011] cons. 3.1),
qu'en principe, même si elles sont établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention et que seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constituant des violations graves de ses devoirs, peuvent justifier le soupçon de parti pris (ATF 125 I 119 cons. 3e p. 124; 116 Ia 135 cons. 3a p. 138, rappelés dans un arrêt du 13.03.2007 [1P.813/2006], cons.4.1).
10. Que dans leur demande de récusation, les plaignants relèvent trois violations graves des droits de procédure des parties qu'aurait commises le juge C., dans le contexte du huis clos qu'il a prononcé le 10 juin, pour "revoir [s]a copie" le 14 juin 2013, le rendant suspect de prévention dans la procédure, à savoir :
- une grave violation du droit d'être entendu des plaignants suite à la réception de l'expertise du Dr E., dans la mesure où le juge a prononcé le huis clos avant de soumettre cette expertise aux parties,
- une appréciation anticipée des preuves insoutenable en motivant a posteriori un refus de confrontation entre les prévenus uniquement dans le but d'aménager les modalités d'un huis clos valant pour la seule prévenue B.,
- une violation du droit d'être entendu et une violation du principe de l'égalité des armes en prenant directement contact avec la prévenue pour lui demander l'autorisation de s'exprimer publiquement sur les causes du huis clos prononcé, sans permettre aux parties, et spécialement aux plaignants, de se prononcer sur ce point et en reprenant in extenso la suggestion de la prévenue,
que les plaignants dénoncent par ailleurs la précipitation du juge qui les oblige à "réagir de manière extrêmement rapide – au-delà de la norme – pour défendre le[urs] droits procéduraux" et qui entrave la préparation de l'audience d'instruction puisque la modification des parties présentes à celle-ci les contraint à envisager différents cas de figure qu'ils n'avaient pas prévus, ce qui viole également leur droit d'être entendu,
que la décision de huis clos concernant la prévenue B. viole le principe de publicité des audiences garanti par l'article 6 CEDH ou à tout le moins le principe de la proportionnalité,
que toutes les violations dénoncées sont en défaveur des plaignants et suffisent à motiver la récusation du premier juge,
que plus largement, "on décèle, sans difficulté, une véritable soumission [du] tribunal aux desiderata de la prévenue".
11. Que selon l'article 62 al. 1 CPP, la direction de la procédure ordonne les mesures nécessaires au bon déroulement et à la légalité de la procédure,
que sur le principe, les débats devant le tribunal de première instance sont publics (art. 69 al.1 CPP),
que le tribunal peut cependant restreindre partiellement la publicité de l'audience ou ordonner le huis clos si la sécurité publique et l'ordre public ou les intérêts dignes de protection d'une personne participant à la procédure, notamment ceux de la victime l'exigent (art. 70 al. 1 let. a CPP),
que la question de savoir si le prononcé du huis clos est elle-même une décision susceptible de recours au sens de l'article 393 al. 1 let. b CPP, dans la mesure où elle émane d'un tribunal et non de la direction de la procédure au sens de l'article 62 al. 1 CPP, peut en l'occurrence restée ouverte dans le cadre de l'examen de la demande de récusation,
que celle-ci implique en effet, vu son fondement, d'examiner si le premier juge a violé les droits procéduraux des parties plaignantes et si, cas échéant, les violations sont graves au point de faire naître un soupçon de prévention à son encontre.
12. Que les requérants considèrent que le fait qu'ils n'aient pu se prononcer sur les conclusions de l'expertise du Dr E. au sujet de l'état de santé de B. avant que le premier juge ne prononce le huis clos constitue une violation grave de leur droit d'être entendus,
que les parties ont pu se prononcer au moment où le premier juge a été saisi de la demande de dispense de comparution présentée par B.,
que le juge a adressé copie aux mandataires des parties, y compris des plaignants, de sa réponse qui ne donnait pas d'emblée droit à la demande de dispense de comparution,
que, spontanément, les plaignants s'étaient dans l'intervalle opposés à la dispense de comparution,
que disposant ensuite des documents médicaux émanant du médecin traitant de B., le premier juge a ordonné l'expertise de l'intéressée par le Dr E. afin de juger de son aptitude à comparaître, ce qu'il a communiqué aux parties, tout comme l'ordonnance de nomination de l'expert,
que le 10 juin 2013, soit à 14 jours de l'audience prévue initialement le 24 juin 2013, le juge C. a notifié aux parties - après avoir constaté que la tenue de l'audience était rapportée dans la presse locale alors même qu'il n'avait lui-même pas communiqué à ce sujet - sa décision de tenir dite audience à huis clos, en se fondant sur les conclusions de l'expertise qui étaient jointes à son courrier,
que suite à une réaction virulente de la presse locale, le premier juge a, le 14 juin 2013, "rev[u] [s]a copie" et prononcé le huis clos pour l'audience du 24 juin 2013 seulement, consacrée à l'interrogatoire de la prévenue B. qui serait ensuite dispensée de comparaître à la deuxième audience, prévue à la rentrée et qui porterait sur le solde de l'instruction, initialement prévue le 24 juin 2013,
que le premier juge n'a, il est vrai, pas soumis l'expertise E. aux parties avant de prendre sa décision du 10 juin 2013, pas plus qu'il n'a donné l'occasion aux parties de se prononcer sur la réaction des journalistes du 13 juin 2013, qui allait pourtant le conduire à "revoir sa copie",
qu'en soi, le prononcé du huis clos est une décision qui influe sur les droits et obligations des parties à la procédure, y compris de celles qui ne sont pas directement bénéficiaires du huis clos,
que la dispense de comparution initialement sollicitée - sur laquelle les plaignants ont pu se prononcer, en s'y opposant – a été traitée par le premier juge – avec raison au vu des conclusions de l'expert psychiatre – sous l'angle du huis clos, d'abord total, puis aménagé en faveur de la seule prévenue B., suite à l'intervention de la presse,
que si l'on comprend la relative urgence à statuer devant laquelle se trouvait le premier juge du fait, d'une part, de l'imminence de l'audience et, d'autre part, de la réaction qu'avait suscitée dans les journaux la simple connaissance de cette audience, il n'en demeure pas moins qu'il devait donner aux parties un bref délai pour s'exprimer sur les conclusions du Dr E. et que, ne l'ayant pas fait, il a violé leur droit d'être entendues,
qu'en revanche, on ne saurait retenir une telle violation s'agissant de la motivation (réelle) du huis clos qui serait, si l'on comprend bien les recourants, d'épargner aux prévenus une confrontation directe, alors que le juge aurait motivé a posteriori ce refus en se fondant sur l'état de santé de la prévenue,
que l'audience initialement prévue le 24 juin 2013 pour "instruction, éventuellement plaidoiries et jugement" devait réunir tous les protagonistes, ce qui tenait à la nature même d'une audience de débats publics,
qu'à la lecture de la correspondance au dossier, il tombe sous le sens – pour qui ne refuse pas de le voir – que le juge a modifié l'objet de l'audience du 24 juin 2013 pour atténuer les effets du huis clos face à la presse, ce dont celle-ci s'est d'ailleurs réjouie, ce qui impliquait évidemment qu'il se prononce sur la nécessité de comparution conjointe des prévenus, non en cause dans le premier schéma d'audience et que les plaignants n'avaient d'ailleurs évoquée que "cas échéant",
que quoi qu'il en soit, le refus du juge d'ordonner une preuve n'est pas un motif permettant à lui seul de solliciter sa récusation du fait d'une éventuelle prévention (par exemple ATF 116 Ia 135, 139, cons. 3a) et qu'il doit en aller de même d'un refus d'ordonner une confrontation,
que, s'agissant de cette "autorisation" que le juge a voulu obtenir du mandataire de B., si cette démarche devait effectivement être communiquée aux parties, on peut toutefois considérer qu'elle s'inscrit dans la logique d'une procédure – le prononcé de huis clos – qui vise à protéger la personnalité de la prévenue concernée,
qu'il n'y a pas là violation du droit d'être entendu des plaignants, ceux-ci n'ayant pas voix au chapitre sur une question impliquant la seule prévenue et la presse,
que l'on aurait du reste du mal à imaginer que les plaignants s'opposent à ce que soit divulgué le motif médical qui justifie le huis clos alors même que la principale intéressée l'accepte,
que la violation du droit d'être entendu tirée de l'absence de soumission de l'expertise du Dr E. avant la décision de huis clos (on précisera à cet égard que dans le prolongement du refus des plaignants de la dispense de comparution personnelle, le premier juge pouvait anticiper leur opposition de principe au huis clos) n'est pas – loin s'en faut – d'une gravité telle qu'elle impliquerait un soupçon de partialité de celui-ci,
qu'outre sa gravité seulement toute relative, cette erreur formelle ne dénote pas – pour reprendre l'exigence posée à l'ATF 125 I 119, 124, cons.3.e – "l'intention de nuire" aux plaignants,
qu'il faut en effet, pour admettre la récusation, des violations lourdes et répétées par le magistrat de ses devoirs, dénotant une telle intention de nuire, sachant que la fonction judiciaire oblige le magistrat à se déterminer sur des éléments souvent contestés et délicats, si bien que même si elles se révèlent viciées, des mesures inhérentes à l'exercice normal de la charge du juge ne permettent pas de suspecter celui-ci de partialité (c'est du reste aux juridictions de recours normalement compétentes qu'il appartient de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises; le juge de la récusation ne saurait donc examiner la conduite du procès à la façon d'une instance d'appel – ATF 116 Ia 135, 138, cons. 3a),
que sous l'angle de la "précipitation" du juge à trancher, on ne saurait se montrer trop sévère vu le contexte qui, on le rappellera, est celui d'une affaire dans laquelle le premier juge doit composer avec les parties mais aussi avec une presse particulièrement attentive et demanderesse, à quelques jours du début des débats,
que si les contours de la première audience ne sont finalement connus qu'à relativement brève échéance avant celle-ci, on relèvera que la configuration finalement choisie réduisait la portée de la première audience, ce qui devrait - au contraire de ce que laissent entendre les mandataires des recourants - faciliter ou du moins raccourcir leur travail de préparation,
que sur le fond, la décision de mettre B. au bénéfice du huis clos ne viole à l'évidence ni les garanties de l'article 6 CEDH (le huis clos est une institution représentant le corollaire, en tant que correctif exceptionnel, de la publicité des débats – voir notamment Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, n.311, p.199) ni le principe de la proportionnalité, dans le mesure où sa nécessité est clairement attestée par une expertise médicale, neutre, détaillée et probante, ce qui pouvait très légitimement conduire le premier juge à privilégier les intérêts peut-être vitaux de la prévenue par rapport à ceux des autres parties et à l'intérêt public au déroulement rigoureusement ordinaire de la procédure de jugement, dont les plaignants n'explique pas l'absolue nécessité,
que de manière plus large et générale finalement, on constate que le juge n'a pas d'emblée obtempéré à la requête de B. mais a pris toutes les mesures nécessaires à établir la véracité et les contours de l'empêchement, dans le souci de ménager au mieux les intérêts de toutes les parties,
que le seul fait de demander l'autorisation à la prévenue de faire part de son état de santé aux médias ne révèle à l'évidence pas non plus une prévention – par hypothèse favorable – par rapport à celle-ci, mais représente au contraire une précaution minimale que tout magistrat aurait prise,
qu'en reprochant au juge d'utiliser, à l'intention de la presse, les mêmes termes que la prévenue, alors que le courrier du 14 juin se limite visiblement à une citation, les plaignants perdent toute objectivité,
que sous cet angle, la requête de récusation confine à la témérité et doit dès lors être rejetée,
que les requérants, au bénéfice de l'assistance judiciaire, continuent à bénéficier de celle-ci quelle que soit la valeur de leurs arguments (art.134 CPP a contrario), étant précisé qu'en tant qu'incident de la procédure de première instance, la demande de récusation sera rémunérée dans le cadre de celle-ci.
Par
ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette la demande de récusation.
2. Arrête les frais de la présente procédure à 600 francs et les met à la charge des requérants, sous réserve des règles relatives à l'assistance judiciaire.
3. N'alloue pas de dépens.
Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a. lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b. lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c. lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d. lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e. lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f. lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
Lorsqu'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale a un motif de se récuser, elle doit le déclarer en temps utile à la direction de la procédure.
1 Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
2 La personne concernée prend position sur la demande.
1 Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement:
a. par le ministère public, lorsque la police est concernée;
b. par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés;
c. par la juridiction d'appel, lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés;
d. par le Tribunal pénal fédéral lorsque l'ensemble de la juridiction d'appel est concerné.
2 La décision est rendue par écrit et doit être motivée.
3 Tant que la décision n'a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction.
4 Si la demande est admise, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton. Si elle est rejetée ou qu'elle est manifestement tardive ou téméraire, les frais sont mis à la charge du requérant.
1 Le tribunal peut restreindre partiellement la publicité de l'audience ou ordonner le huis clos:
a. si la sécurité publique et l'ordre public ou les intérêts dignes de protection d'une personne participant à la procédure, notamment ceux de la victime, l'exigent;
b. en cas de forte affluence.
2 En cas de huis clos, le prévenu, la victime et la partie plaignante peuvent être accompagnés de trois personnes de confiance au maximum.
3 Le tribunal peut, à certaines conditions, autoriser les chroniqueurs judiciaires et d'autres personnes justifiant d'un intérêt légitime à assister à des débats à huis clos au sens de l'al. 1.
4 Lorsque le huis clos a été ordonné, le tribunal notifie le jugement en audience publique ou, au besoin, informe le public de l'issue de la procédure sous une autre forme appropriée.