A. Par ordonnances pénales administratives du 27 juin 2011 (deux ordonnances), du 12 juillet 2011 (deux ordonnances) et du 25 janvier 2012, X. a été respectivement condamné à 120 francs, puis trois fois 40 francs pour diverses infractions à la réglementation sur le parcage, et finalement à 1'000 francs pour avoir exploité son établissement public sans patente (art. 5 et 9 LEP), montants auxquels venaient s'ajouter des frais à raison de 60 francs par ordonnance pénale administrative.
B. Par deux courriers du 7 mars 2013, l'Office du contentieux général a adressé "au président du Tribunal de district concerné" une demande de conversion au sens de l'article 36 CPS, en relation avec d'une part les ordonnances pénales administratives des 27 juin et 12 juillet 2011 et d'autre part avec celle du 25 janvier 2012.
C. Le 18 mars 2013, la juge du Tribunal de police a envoyé deux courriers à X., dans lesquels elle indiquait qu'il disposait d'un délai de 30 jours pour s'acquitter des montants ouverts; que s'il était dans l'incapacité de payer son dû, il avait dans le même délai la possibilité d'en expliquer, avec preuves à l'appui, les motifs par écrit; qu'il pouvait également demander à être entendu par le tribunal et se faire assister d'un avocat; et que passé ce délai, et sans nouvelles de sa part, il serait réputé avoir renoncé à être entendu et les amendes seraient converties en respectivement 2 jours, 1 jour, 1 jour, 1 jour et 10 jours de peines privatives de liberté. Ces courriers ont été adressés par courriers à X. (suite à l'interpellation de la première juge par la présidente de l'ARMP).
X. ne s'est pas manifesté dans le délai qui lui était imparti.
D. Par ordonnances du 17 juin 2013, portant respectivement sur les ordonnances pénales administratives des 27 juin et 12 juillet 2011 d'une part et sur l'ordonnance pénale administrative du 25 janvier 2012 d'autre part, la juge du Tribunal de police a converti les différentes amendes en souffrance en – globalement – 5 jours de peine privative de liberté dans la première ordonnance et 10 jours de peine privative de liberté dans la deuxième. Ces deux ordonnances pénales ont été notifiées par courrier simple le 17 juin 2013).
E. Le 4 juillet 2013, X. recourt contre les ordonnances précitées en concluant à leur annulation, à ce qu'une équitable indemnité lui soit allouée pour ses frais de défense et à ce que les frais de procédure soient mis à la charge de l'Etat. En substance, X. allègue qu'il n'a pas reçu les lettres du 18 mars 2013 et que s'il en avait pris connaissance, il n'aurait pas manqué de les transmettre à son mandataire comme il l'a fait dans le cadre de procédures analogues initiées en janvier 2013 et dans lesquelles une audience s'est tenue le 28 juin 2013, permettant de solutionner le problème. Dans la mesure où il n'a pas pu prendre connaissance de ces lettres, une violation de son droit d'être entendu a été commise, devant conduire à l'annulation des décisions querellées. Sur le fond, il explique n'avoir pas pu s'acquitter des amendes en raison d'une détérioration notable de sa situation financière puisqu'il émarge désormais à l'aide sociale.
F. Le 10 juillet 2013, la juge du Tribunal de police a transmis les dossiers des causes enregistrées sous les références CV.2013.1023 et CV.2013.1024.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Selon l'article 3 al. 2 let. c CPP, les autorités pénales veillent à ce que le droit d'être entendu soit garanti à toute personne touchée par la procédure. Ce droit doit permettre à la partie à une procédure de s'expliquer avant qu'une décision appelée à la toucher ne soit prise (Hottelier, Commentaire romand du CPP, no 22 ad art. 3 CPP). Le Tribunal fédéral a précisé à cet égard (arrêt du 26.2.2013 [1B_40/2013] cons.3.1): "Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit de toute partie de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 135 II 286 consid. 5.1 p. 293; 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 s.; 124 II 132 consid. 2b p. 137 et les références citées). […] Par exception au principe de la nature formelle du droit d'être entendu, une violation de ce dernier est considérée comme réparée lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204 s. et les références)".
Les courriers litigieux du 18 mars 2013 visent manifestement au respect du droit d'être entendu. Dans la mesure où ils ont été adressés au justiciable par courrier B, sans possibilité de traçabilité, et où celui-ci indique ne pas les avoir reçus, on doit retenir qu'il n'a pas été informé de la procédure avant de recevoir les ordonnances du 17 juin 2013. Son droit d'être entendu a donc été violé. Réparer ce vice au stade du recours n'est pas souhaitable lorsque, comme en l'espèce, il est grave au point d'avoir empêché toute participation à la procédure de première instance. L'Autorité de recours en matière pénale est parfaitement consciente que les affaires dites "de masse" impliquent régulièrement l'envoi par les autorités de courriers simples. Il appartient cependant à l'autorité de prouver que l'envoi en cause a atteint son destinataire. Dans l'hypothèse où cela n'est pas le cas – respectivement dans celle où l'autorité n'est pas en mesure de prouver que cela est le cas -, il y a lieu de retenir une violation du droit d'être entendu du justiciable, en particulier lorsque, comme en l'occurrence, les seules communications que celui-ci admet avoir reçues du tribunal sont les décisions de conversion, soit les décisions mettant fin à la procédure initiée contre lui sans qu'il le sache.
3. Vu ce qui précède, le recours doit être admis et les ordonnances de conversion du 17 juin 2013, portant les références CV.2013.1023 et CV.2013.1024, seront annulées. Le dossier sera renvoyé au Tribunal de police pour reprise de la procédure. Les frais du présent arrêt seront laissés à la charge de l'Etat. Le recourant a droit à une indemnité de dépens.
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Admet le recours, annule les ordonnances du 17 juin 2013 et renvoie le dossier au Tribunal de police pour reprise de la procédure.
2. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'Etat.
3. Alloue au recourant une indemnité de dépens de 300 francs.
Neuchâtel, le 2 septembre 2013
1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
2 Elles se conforment notamment:
a. au principe de la bonne foi;
b. à l'interdiction de l'abus de droit;
c. à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure;
d. à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine.