A.                            Le 20 octobre 2012, A. s'est rendue auprès de la police neuchâteloise afin de déposer une plainte pénale contre X. pour voies de fait et injure.

A. a immédiatement été entendue par la police et a déclaré qu'elle avait été insultée par X., qui lui aurait de surcroît craché dans le dos, ceci le 19 octobre 2012 à Z. X. lui aurait dit : "Tu racontes des salades sur moi parce que je ne te baise plus ? Salope, sale pute tu mérites que je te mette une baffe".

Entendu par la police le 21 octobre 2012, X. a reconnu avoir croisé A. à Z. le 19 octobre 2012, mais a contesté avoir proféré des injures et lui avoir craché dessus. Il a affirmé que A. lui avait dit : "Tu veux quoi connard?". Le 21 octobre 2012, la police a rédigé un rapport concernant ces faits.

Le 1er février 2013, le Ministère public a invité la police à compléter son rapport du 21 octobre 2012 en auditionnant B., qui aurait entendu les propos litigieux, en qualité de témoin. Entendu le 23 février 2013, B. a déclaré,  avoir entendu, alors qu'il était au téléphone avec son amie A., la voix d'une personne qui disait : "sale pute, c'est parce que je ne te baise plus que tu racontes n'importe quoi." Il a toutefois expliqué n'avoir pas été témoin du crachat.

B.                            Par ordonnance pénale du 5 mars 2013, le Ministère public a condamné X. à 20 heures de travail d'intérêt général sans sursis, ainsi qu'au paiement des frais de la cause arrêtés à CHF 300.-. Le prévenu a été reconnu coupable d'infraction à l'article 177 al. 1 CP, soit de s'être adressé en des termes attentatoires à l'honneur à A. sur laquelle il a de surcroît craché.

C.                            Par courrier daté du 22 mars 2013, mais remis à la poste de Z. le 25 mars 2013, X. a formé opposition à l'ordonnance pénale du 5 mars 2013. En résumé, il a contesté avoir insulté et craché sur A. Il a également expliqué que son opposition intervenait "en retard" en raison de l'absence de boîte à lettres dans son immeuble. Le Ministère public a estimé que l'opposition de X. était tardive et a donc maintenu son ordonnance pénale en transmettant le dossier de la cause au Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz pour objet de sa compétence, au sujet de la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz a fixé une audience le 6 juin 2013 pour examen de la recevabilité de l'opposition du 25 mars 2013. Après avoir contacté un mandataire, X. s'est finalement présenté seul le 6 juin 2013. Il a une nouvelle fois contesté avoir retiré le courrier recommandé contenant l'ordonnance pénale le 7 mars 2013, mais a affirmé avoir réceptionné le pli recommandé le jour où il a formé opposition, dès lors qu'il n'a pas de boîte à lettres dans son immeuble et qu'il y a toujours un délai de quelques semaines avant que " la poste trouve la case postale " – qu'il relève souvent - pour y mettre son courrier. Suite à ces déclarations, la Greffière du Tribunal de police s'est présentée à la poste [aaaa] à Z. et a obtenu la confirmation que X. avait été avisé d'un recommandé le 6 mars 2013 à 7h15 et qu'il avait réceptionné ledit recommandé le 7 mars 2013 à 9h55 au guichet des cases postales.

D.                               Par ordonnance du 11 juin 2013, le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz a déclaré irrecevable l'opposition formée par X. à l'ordonnance pénale du 5 mars 2013 et a précisé que l'ordonnance pénale était désormais assimilée à un jugement entré en force. Il a notamment été considéré qu'il existait une présomption de fait, réfragable, selon laquelle l'avis postal a été correctement inséré dans la case postale du destinataire, telle qu'elle figure sur la liste des notifications, et qu'il incombait dès lors au destinataire d'établir l'absence de dépôt dans sa case postale au jour attesté par la poste. Les explications de X. ne suffisaient pas pour renverser la présomption selon laquelle le pli a été retiré le 7 mars 2013 et qu'en plus la signature figurant sur le document de la poste était celle de X. L'opposition était donc tardive, car intervenue au-delà du délai de 10 jours de l'article 354 CPP.

E.                               Le 6 juillet 2013, X. a écrit au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz en expliquant qu'il était malade, plus précisément qu'il souffrait de problèmes de dos l'empêchant d'aller travailler et de retirer son courrier, mais également de "répondre" à temps suite à la notification de l'ordonnance pénale. X. dépose également un témoignage écrit du propriétaire de l'immeuble où il a élu domicile, confirmant l'impossibilité d'installer des boîtes à lettres dans l'immeuble et que les locataires devaient demander une case postale. Dans son courrier, X. conteste toujours les allégations de la partie plaignante, notamment par rapport au crachat.

F.                               Par courrier du 11 juillet 2013, le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz a transmis le courrier du 6 juillet 2013 de X. à l'autorité de céans pour objet de sa compétence, tout en précisant que l'ordonnance du 11 juin 2013 avait été adressée à X. le 20 juin 2013 en courrier B et que le délai pour recourir était respecté.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                     L'article 39 al. 1 CPP prévoit que les autorités pénales vérifient d'office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l'affaire à l'autorité compétente. L'article 91 al. 4 CPP précise qu'un délai est également réputé observé si l'écrit parvient au plus tard le dernier jour du délai à une autorité suisse non compétente. Celle-ci transmet l'écrit sans retard à l'autorité compétente, ceci y compris en cas de recours (Dupuis / Parein-Reymond, Petit commentaire du CPP, 2013, no 5 ad art. 384 CPP).

L'article 396 al. 1 CPP prévoit que le délai de recours est de 10 jours. L'article 384 let. b CPP dispose que le délai de recours commence à courir, pour les autres décisions (que les jugements), dès la notification de celles-ci. En cas de contestation ou de doute au sujet de la date à laquelle un acte judiciaire a été notifié, c'est à l'autorité qu'incombe le fardeau de la preuve de la date de notification. L'autorité supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification, ou sa date, sont contestables et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 103 V 63; ATF 122 I 97 / SJ 1996 I 672; SJ 2000 I 118, cités par Dupuis / Parein-Reymond, no 8 ad art. 384 CPP).

2.                     La décision du tribunal de première instance, déclarant une opposition irrecevable (art. 356 al. 2 CPP), met certes fin à la procédure, mais sans se prononcer sur le fond, de sorte qu'elle n'a pas valeur de jugement et qu'elle est sujette à recours (Gilliéron / Killias, Commentaire romand du CPP, no 5 ad art. 356 CPP; Dupuis / Parein-Reymond, no 8 ad art. 356 CPP et ARMP.2013.4).                                             

                        En la circonstance, et s'agissant de la qualification du courrier du 6 juillet 2013 de X., il faut le considérer comme un recours au sens des articles 393ss CPP; même interpellé par le juge instructeur, le recourant n'a pas contredit cette compréhension de son acte. La motivation de ce dernier est certes succincte, notamment concernant la recevabilité de l'opposition du 25 mars 2013, mais suffisante pour se conformer aux exigences de forme des articles 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP. On comprend (notamment par le dépôt d'une attestation) qu'il maintient son argumentation sur la recevabilité et souhaite être entendu sur le fond. C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a transmis le courrier du 6 juillet 2013 de X. à l'autorité de céans.

Le recours de X. a certes été adressé à une autorité incompétente, mais est recevable en application de l'article 91 al. 4 CPP. Comme l'ordonnance entreprise a été envoyée en courrier B par l'autorité intimée au recourant le 20 juin 2013, il n'est pas possible de déterminer précisément la date de sa notification et il convient donc de retenir que le recours est interjeté en temps utile.

L'autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci – sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

3.                     L'article 354 CPP prévoit que le prévenu dispose d'un délai de 10 jours dès sa notification pour former opposition à une ordonnance pénale. Aux termes de l'article 85 al. 3 CPP, une ordonnance pénale est réputée notifiée, notamment, lorsqu'elle est remise à son destinataire.

Selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 cons. 2.2 p. 10 et les références citées). La jurisprudence établit une présomption de fait - réfragable - selon laquelle l'employé postal a correctement inséré l'avis de retrait dans la boîte à lettres ou la case postale du destinataire et que la date de ce dépôt, telle qu'elle figure sur la liste des notifications, est exacte. Cette présomption entraîne un renversement du fardeau de la preuve au détriment du destinataire. Si ce dernier ne parvient pas à établir l'absence de dépôt dans sa boîte ou sa case postale au jour attesté par le facteur, la remise est censée avoir eu lieu en ces lieu et date (arrêt du TF du 29.08.2008 [9C_753/2007] cons. 3, in RSPC 2009 p. 24).

4.                     En l'occurrence, le recourant conteste avoir retiré le pli recommandé contenant l'ordonnance pénale du 5 mars 2013 le 7 mars 2013, comme l'indique pourtant le suivi d'envoi établi par la poste. Le recourant déclare avoir reçu l'ordonnance pénale le jour même du dépôt de l'opposition, mais son argumentation n'est pas sérieuse : d'une part, il est absurde de prétendre qu'il faudrait "quelques semaines" à la Poste pour trouver une case postale dans ses propres locaux; d'autre part, c'est manifestement la signature de recourant qui figure sur l'accusé de réception électronique du 7 mars 2013 et il est inconcevable qu'un tel enregistrement soit inexact de plus de deux semaines, comme le voudrait la thèse du recourant.

Partant, l'opposition du 25 mars 2013 est effectivement tardive puisque le délai d'opposition arrivait à échéance le 18 mars 2013, compte tenu du fait que le 17 mars 2013 était un dimanche (art. 90 al. 2 CPP).

5.                     Le recourant indique avoir été malade, ce qui l'aurait empêché de répondre à temps au "recours du recours". Il vise manifestement par là la décision d'irrecevabilité (sans quoi il n'y aurait aucune cohérence avec ses explications antérieures). Comme vu plus haut (c.2), on doit admettre que le recours est intervenu à temps, de sorte que l'empêchement allégué n'a pas à être examiné.

6.                     Vu ce qui précède, le recours sera rejeté aux frais de son auteur, sans allocation de dépens.

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.   Rejette le recours.

2.   Met les frais judiciaires, arrêtés à CHF 300.-, à la charge du recourant.

3.   N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 11 novembre 2013 

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Art. 85 CPP
Forme des communications et des notifications

 

1 Sauf disposition contraire du présent code, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite.

2 Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police.

3 Le prononcé est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à l'un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage. Les directives des autorités pénales concernant une communication à adresser personnellement au destinataire sont réservées.

4 Le prononcé est également réputé notifié:

a. lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise;

b. lorsque, notifié personnellement, il a été refusé et que ce refus a été dûment constaté le jour même par la personne chargée de remettre le pli.

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Art. 91 CPP
Observation des délais

 

1 Le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai.

2 Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral.

3 En cas de transmission par la voie électronique, le délai est réputé observé lorsque le système informatique de l'autorité pénale en a confirmé la réception par voie électronique au plus tard le dernier jour du délai.

4 Le délai est également réputé observé si l'écrit parvient au plus tard le dernier jour du délai à une autorité suisse non compétente. Celle-ci transmet l'écrit sans retard à l'autorité pénale compétente.

5 Un paiement à l'autorité pénale est effectué dans le délai prescrit lorsque le montant est versé en faveur de l'autorité pénale à la Poste suisse ou débité d'un compte bancaire ou postal en Suisse le dernier jour du délai au plus tard

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Art. 354 CPP
Opposition

 

1 Peuvent former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours:

a. le prévenu;

b. les autres personnes concernées;

c. si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente.

2 L'opposition doit être motivée, à l'exception de celle du prévenu.

3 Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force.

 

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Art. 384 CPP
Début du délai

 

Le délai de recours commence à courir:

a. pour les jugements, dès la remise ou la notification du dispositif écrit;

b. pour les autres décisions, dès la notification de celles-ci;

c. pour les actes de procédure non notifiés par écrit, dès que les personnes concernées en ont eu connaissance.

 

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Art. 396 CPP
Forme et délai

 

1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.

2 Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.

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