Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 11.11.2013 [1B_316/2013]

 

 

 

 

A.                            Par décision du 8 juillet 2013, la procureure du Parquet régional de La Chaux-de-Fonds a ordonné l'ouverture d'une instruction pénale contre A., sous la prévention d'infraction à l'article 90 al. 3 LCR (violation grave qualifiée des règles de la circulation routière) pour avoir « à Neuchâtel, sur l’AR H20, dans le tunnel des Gorges, en direction de Neuchâtel, le 7 juillet 2013, à 20:00 heures, au volant du véhicule VW Golf, immatriculé NE [aaaa], […] roulé à une vitesse estimée à 147km/h (141 km/h après déduction) alors que la vitesse maximale autorisée était de 80 km/h ».

L’infraction, constatée par la police neuchâteloise au moyen d’un « Robot  Multaradar C », a été reconnue par A. lors de son audition par la police neuchâteloise le 8 juillet 2013. L’intéressé a expliqué qu’il était en retard pour aller à un "rendez-vous d’affaires", en vue d’un futur travail à 30 %, et qu’il conduisait alors le véhicule de son fils X., dont il payait "l’essence, les taxes, l’assurance et tout ce qui doit être payé", précisant que son épouse et lui-même ne disposaient d’aucun véhicule à moteur dans la mesure où ils n’avaient pas les moyens d’entretenir une automobile.

B.                    Par ordonnance du 16 juillet 2013, la procureure en charge de la direction de la procédure a ordonné le séquestre, dans les locaux à disposition de la police neuchâteloise, du véhicule VW Golf, immatriculé NE [aaaa] au nom de X., en se fondant sur l’article 263 al.1 let. .a (les objets seront utilisés comme moyens de preuve) et let. d (les objets devront être éventuellement confisqués en application de l’article 90a LCR). Cette décision de séquestre a été notifiée au prévenu A. et à X., ce dernier en qualité de personne touchée par la mesure de contrainte. Le 23 juillet 2013, celui-ci s’est constitué un mandataire, auquel une copie du dossier a été adressée le jour-même.

C.                           Le 29 juillet 2013, X. recourt contre l’ordonnance de mise sous séquestre en concluant à son annulation et à ce que le véhicule faisant l’objet de la mesure lui soit restitué, subsidiairement à ce que la levée de ce séquestre soit prononcée, avec restitution du véhicule, et encore plus subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au ministère public pour nouvelle décision au sens des considérants, le tout sous suite de frais et dépens. En substance, le recourant soutient que le principe de la proportionnalité – selon lequel la mesure de séquestre doit paraître justifiée au regard de la gravité de l’infraction, le but poursuivi par la mesure ne devant pas pouvoir être atteint par une mesure moins sévère – n’est pas respecté, tant pour ce qui est du séquestre probatoire (l’infraction au moyen du véhicule concerné est reconnue et constatée par radar, si bien que la preuve des faits reprochés peut être apportée par une mesure moins incisive) que du séquestre conservatoire (A. n’a pas d’antécédents relatifs à des accidents, même de peu de gravité, si bien qu'il n’est pas proportionné de prononcer la confiscation d’un véhicule sur la base d’une seule infraction routière, le caractère disproportionné de la mesure étant accentué par le fait que l’objet de la mise sous séquestre appartient à un tiers étranger à l’infraction poursuivie).

D.                    Le 2 août 2013, le ministère public dépose des observations sur le recours, au terme desquelles il conclut à son rejet dans toutes ses conclusions et aux frais du recourant. Ces observations ont été transmises à ce dernier.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            a)    Le mode d’expédition de l’ordonnance querellée à X., en qualité de personne touchée par la mesure de contrainte, ne ressort pas du dossier et on ignore à quelle date exacte elle a été reçue, hormis l’affirmation du mandataire de l’intéressé qui se réfère aux dires de son client selon lesquels il a reçu cet acte le 23 juillet 2013. Il n’est pas nécessaire de déterminer plus précisément sa date de notification, puisque même si l'ordonnance avait été envoyée par courrier prioritaire le 16 juillet 2013 et reçue le lendemain le 17 juillet 2013, le délai de recours arriverait à échéance, après un report, le lundi 29 juillet 2013. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est dès lors recevable, sous l’angle formel.

                        b)    La qualité pour recourir appartient à « toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision » (art. 382 al.1 CPP). Or selon l'article 105 al. 2 CPP, la qualité de partie est reconnue à différents « participants à la procédure », dont le tiers touché par des actes de procédure, « dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts ». Malgré l'allure un peu tautologique de ces dispositions combinées, on peut en déduire de façon indiscutable que la personne atteinte par un séquestre – comme l'est le propriétaire au niveau civil de l'objet séquestré – a intérêt, et donc qualité pour recourir (voir notamment arrêt de l'ARMP du 11.04. 2012 [ARMP.2012.21] cons.1). 

2.                            Selon l'article 263 al.1 let. d CPP, les objets et les valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils devront être confisqués. Cette disposition vise un séquestre conservatoire, soit celui portant sur certains biens qui sont saisis en raison du danger qu'ils présentent pour la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (art. 69 CP), de leur origine ou de leur utilisation criminelle, pour autant qu'on puisse admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit fédéral (Lembo/Julen Berthod, Commentaire romand du CPP, no 7 ad art.263 CPP). Il ne s'agit dès lors pas encore d'une décision matérielle de confiscation à l'encontre de ces objets, en application de l'article 69 CP (Lembo/Julen Berthod, op. cit., no 8 ad art.263 CPP). Il convient d'évaluer la probabilité à ce stade d'une confiscation au regard de l'article 69 CP. A cet égard, la doctrine retient que tant que subsiste la probabilité d'une confiscation, le séquestre pourra être maintenu, sachant que l'exigence du lien de connexité signifie que le séquestre ne peut porter que sur les objets dont on peut attendre qu'ils pourront être confisqués en application du droit fédéral (Lembo/Julen Berthod, op. cit., no 27 ad art.263 CPP). Selon l'article 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. La jurisprudence relative à l'article 69 CP retient qu'il faut, pour autoriser la confiscation, que l'objet ait servi à une activité délictueuse ou ait été destiné à celle-ci (ATF 129 IV 81, cons. 4.2 par exemple). L'article 90a LCR – qui constitue une lex specialis - prévoit que le tribunal peut ordonner la confiscation d'un véhicule automobile lorsque les conditions suivantes sont réunies: a. les règles de la circulation ont été violées gravement et sans scrupules; b. cette mesure peut empêcher l'auteur de commettre d'autres violations graves des règles de la circulation (al.1). Le tribunal peut ordonner la réalisation du véhicule automobile confisqué et l'utilisation du produit perçu après déduction des coûts de réalisation et des frais de procédure (al.2).

                        b) Dans un arrêt du 25.04.2013 [1B_98/2013], le Tribunal fédéral a confirmé le séquestre d’un véhicule appartenant à un ressortissant allemand qui s’était rendu coupable d’un excès de vitesse de 69 km/h dans une zone limitée à 80 km/h.  Il a considéré que la confiscation du véhicule, au sens de l’article 90a LCR, n’était pas d’emblée exclue, tout en émettant quelques modestes réserves quant à la proportionnalité de la mesure, écartées par l'injonction faite aux autorités de poursuite pénale de traiter le dossier avec diligence. Il a rappelé que le législateur fédéral avait renforcé, dans le cadre du programme d’action de la Confédération pour plus de sécurité en matière de circulation routière (programme dit « Via Sicura »), les mesures pénales de la LCR à compter du 1er janvier 2013. A côté des catégories déjà existantes de violations simple et grave des règles de la circulation (art. 90 al. 1 et 2 LCR), le législateur a créé une troisième catégorie, celle de l’article 90 al. 3 LCR, visant les violations graves qualifiées des règles de la circulation routière. Parmi celles-ci figurent notamment, selon la liste de l’article 90 al. 4 LCR, un dépassement de vitesse d’au moins 60 km/h là où la vitesse maximale est de 80 km/h. Examinant les conditions auxquelles l’article 90a LCR autorise le juge pénal à ordonner la confiscation d’un véhicule à moteur, le Tribunal fédéral a insisté sur la restriction à l’article 26 Cst. féd. (garantie de la propriété) que constitue une telle confiscation, qui n’est justifiée et proportionnée que dans des cas d’exception. Son admissibilité dépend largement du cas concret ("hänge stark vom Einzelfall ab"). L’adéquation de la mesure pour détourner l’auteur de nouvelles violations graves des règles de la circulation se détermine à partir du pronostic que l’on peut poser à cet égard. La doctrine s'est montrée critique face à cet arrêt, reprochant au Tribunal fédéral de n'avoir pas examiné la prévention de la récidive également sous l'angle de l'interdiction de conduire qui découlait du retrait du permis de conduire (Yann Moor, Beschlagnahmebefehl bei einer qualifiziert groben Geschwindigkeitsüberschreitung, in: dRSK du 9.7.2013, accessible sur le site de www.weblaw.ch).

3.                            En l’espèce, l’excès de vitesse est admis par A. et il s’élève, marge d’erreur déduite, à 61 km/h dans une zone où la vitesse était limitée à 80 km/h. Il s’agit donc bien d’une violation grave qualifiée des règles de la circulation routière au sens de l’article 90 al. 3 LCR. Le motif qui a poussé A. à commettre l'infraction qui lui est reprochée paraît particulièrement futile (être en retard pour aller à un rendez-vous d’affaires, pour lequel il est toujours possible de se faire excuser de quelques minutes), alors que parallèlement l’intéressé répond « oui bien sûr » à la question de savoir s’il était conscient des risques qu’il avait encourus et qu’il avait fait courir aux autres usagers en circulant à cette vitesse, ce qui dénote une désinvolture certaine. On peut donc considérer que le prévenu a agi sans scrupules. La première condition de l’article 90a al. 1 LCR est dès lors réalisée.

                        La deuxième condition de la loi spéciale l’est également puisque le fait de priver A. de l’accès au véhicule automobile qui est laissé à son entière disposition par son fils – même s’il n’en est pas propriétaire, il en paye "l’essence, les taxes, l’assurance et tout ce qui doit être payé", X. indiquant « le laisse[r] à disposition devant chez [s]es parents » – est à l’évidence une mesure permettant de diminuer le risque de récidive. Ce risque existe bel et bien, contrairement à l'avis de l’intéressé qui semble très largement minimiser les violations des règles sur la circulation routière qu'il a déjà à son actif. On s’étonne en effet que, lors de son audition du 8 juillet 2013, il ne se soit pas souvenu de l’avertissement qui lui a été signifié en 2009 pour un excès de vitesse de 28 km/h (ce qui dépasse à l’évidence les « quelques amendes d’ordre » dont il parlait), et qu'il n'ait pas tenu à s’exprimer au sujet de la seule infraction LCR qu’il reconnaissait et faisait remonter à deux ans. Or le SCAN lui a notifié le 6 juin 2012, une décision de retrait de permis d’une durée d’un mois pour ébriété non qualifiée, non respect des signaux donnés par la police et conduite dangereuse, étant précisé que la décision l’avertissait qu’une future récidive serait « très sévèrement sanctionnée ». Lors de cette précédente infraction, le prévenu conduisait déjà le véhicule ici litigieux.

                        Reste à savoir si, apte à détourner A. d’une nouvelle infraction à la LCR, la mesure reste proportionnée. Sur le plan civil comme sur le plan administratif, le véhicule appartient à X., fils du prévenu, ce qui exigerait un examen très attentif si la détention n'apparaissait pas comme largement formelle. Le prévenu indique en effet payer « l’essence, les taxes, l’assurance et tout ce qui doit être payé », alléguant n’avoir pas les moyens d’entretenir une automobile. Il dit utiliser celle de son fils quand il en a besoin, soit deux à trois fois par semaine environ. Pour sa part, X. possède un autre véhicule et laisse le véhicule litigieux « à disposition devant chez [s]es parents ». Sous l’angle de la vraisemblance, auquel l’autorité de recours en matière pénale se place au stade de l’examen de la mesure de séquestre, la proportionnalité paraît respectée s’agissant du tiers touché par la mesure, puisqu’elle ne le prive pas d’un véhicule qui serait le seul dont il peut avoir usage. Ce tiers ne détient le véhicule séquestré, semble-t-il, que pour le mettre à disposition de ses parents, qui en assument les charges courantes. Par ailleurs, la saisie immédiate du permis de conduire de A. n’apparaît pas comme une mesure suffisante, qui rendrait le séquestre du véhicule disproportionné lorsqu’il vise à détourner l’intéressé de nouvelles infractions de la circulation routière. En effet, il est notoire que le contrôle de l'abstention totale de toute conduite – hormis les catégories expressément autorisées – lorsqu’un permis de conduire est retiré est très difficile. Les antécédents de A. en la matière ne sont à cet égard pas de nature à rassurer sur sa volonté de spontanément se plier aux interdictions qui lui sont faites, pas plus que sa disposition, limitée, à collaborer avec les autorités. En effet, s’il admet l’infraction qui lui est reprochée, A. a tenu à ne pas s’exprimer au sujet de ses antécédents en matière de circulation. La mesure se révèle donc apte à atteinte le but poursuivi et il n'existe pas à ce stade de mesure moins incisive.

                        Les conditions de l'article 263 al.1 let. d CPP étant réalisées, il n'est pas nécessaire de voir si celles de la lettre a de cette disposition le sont aussi.

4.                            Vu ce qui précède, la mesure de séquestre ne prête pas flanc à la critique et le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur.

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours.

2.    Arrête les frais de la présente procédure à 600 francs et les met à la charge du recourant.

3.    N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 13 août 2013

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Art. 105 CPP
Autres participants à la procédure

 

1 Participent également à la procédure:

a. les lésés;

b. les personnes qui dénoncent les infractions;

c. les témoins;

d. les personnes appelées à donner des renseignements;

e. les experts;

f. les tiers touchés par des actes de procédure.

2 Lorsque des participants à la procédure visés à l'al. 1 sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts.

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Art. 263 CPP
Principe

 

1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:

a. qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;

b. qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;

c. qu'ils devront être restitués au lésé;

d. qu'ils devront être confisqués.

2 Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.

3 Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.

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