A. Par ordonnance du 22 mars 2007, le Ministère public a renvoyé notamment X. devant le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel. Les préventions retenues à son encontre étaient celles d'abus de confiance (art. 138 CP), subsidiairement de recel (art. 160 CP) et éventuellement d'actes de blanchiment (art. 305 bis CP).
Le Tribunal correctionnel a tenu audience les 2 et 3 avril 2008. X. n'a pas comparu, son mandataire Me A., présent à l'audience, indiquant qu'elle se trouvait "bloquée à Milan" pour des raisons professionnelles. Son mandataire indiquait qu'une attestation de l'employeur de X. devrait lui parvenir incessamment concernant l'impossibilité de sa cliente de comparaître à l'audience. Les débats ont eu lieu en l'absence de X., qui a été condamnée, par défaut, par jugement des 2 et 3 avril 2008, à 120 jours-amende à 50 francs (soit au total fr. 6'000.-) avec sursis durant deux ans et à une part des frais de la cause arrêtée à 1'430 francs.
B. X. a déposé le 27 mai 2010 un pourvoi en cassation contre le jugement du Tribunal correctionnel des 2 et 3 avril 2008, notifié le 7 mai 2010.
Par décision présidentielle du 7 juin 2010, le président de la Cour de cassation pénale a considéré que le pourvoi devait être considéré comme une demande de relief et a renvoyé le dossier au Tribunal.
C. Dans le cadre de l'instruction de la demande de relief, le mandataire de X. a indiqué le 15 octobre 2010 que l'absence de X. à l'audience résultait d'un déplacement professionnel qui lui avait été imposé par son employeur, la société B. à Zoug. Sa cliente tentait d'obtenir une attestation de son employeur pour prouver qu'elle avait dû se rendre en Italie, "à une rencontre très importante pour sa société", si bien qu'elle n'avait pas pu participer à l'audience. Suite à un délai péremptoire qui lui a été imparti au 20 février 2011 par courrier du 24 janvier 2011, X. a produit une attestation émanant de la société B. AG à Zoug, selon laquelle elle avait dû se rendre à l'étranger du 31 mars au 4 avril 2008, pour le compte de la société, et qu'elle n'avait pu être remplacée pour cet événement incontournable. Aucune instruction supplémentaire n'a été menée.
D. Par ordonnance du 21 décembre 2012, le juge du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers a rejeté la demande de relief déposée par X. Appliquant l'ancien droit de procédure à la demande de relief (art. 452 al.1 CPP), le premier juge a rappelé le contenu et la jurisprudence rendue au sujet de l'article 217 al. 1 CPPN, selon lequel le condamné qui a été sans sa faute empêché de se présenter aux débats peut demander le relief du jugement prononcé par défaut contre lui. Le premier juge a constaté qu'à l'ouverture des débats le 2 avril 2008, le mandataire de la prévenue avait indiqué que l'obligation pour sa cliente de se rendre à l'étranger pour des raisons professionnelles serait attestée "prochainement", ce qui ne fut le cas que le 16 février 2011, par le courrier de la société B., dont il ressortait que X. avait été absente à l'étranger du 31 mars au 4 avril 2008 et qu'aucun remplacement ne pouvait être envisagé. Le document n'exposait pas les circonstances "forcément urgentes" qui auraient rendu l'intéressée indisponible pour une audience devant un tribunal correctionnel, convoquée avec plus de 5 mois d'avance. La prévenue n'indiquait pas davantage elle-même quelles nécessités impératives liées à son travail, survenues au surplus à la dernière minute, l'auraient empêchée de s'organiser pour participer aux débats, ou à tout le moins, pour annoncer son absence. En conséquence, le juge a retenu que X. n'avait pas établi, même sous l'angle de la vraisemblance, que c'était sans faute de sa part qu'elle ne s'était pas présentée à son jugement.
E. Le 11 janvier 2013, X. recourt contre l'ordonnance du 21 décembre 2012 en concluant à son annulation, puis principalement à ce que le dossier soit renvoyé au Tribunal régional pour nouveau jugement au sens des considérants, subsidiairement à ce que le dossier soit transmis à la Cour d'appel pour jugement d'appel au sens du pourvoi en cassation déposé le 27 mai 2010, en tout état de cause sous suite de frais et dépens. Elle sollicite l'octroi de l'effet suspensif. Se plaignant d'une violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que d'une constatation incomplète ou erronée des faits, la recourante considère que tant sous l'ancien que sous le nouveau droit, sa demande de relief aurait dû être admise. Le dépôt du courrier de la société B. du 11 février 2011 lui paraît satisfaire aux exigences légales pour démontrer que l'absence de la recourante à l'audience a été causée sans faute de sa part. Elle précise qu'à titre subsidiaire, elle a déposé une déclaration d'appel en même temps que le recours devant l'autorité de céans, avec la demande de suspendre la procédure d'appel jusqu'à droit connu sur le présent recours.
F. Le 18 janvier 2013, le Ministère public renonce à formuler des observations et s'en remet à l'appréciation de l'Autorité de recours en matière pénale s'agissant de la recevabilité et du bien-fondé du recours.
Le même jour, le président du Tribunal régional a transmis le dossier de la cause à l'autorité de céans, indiquant n'avoir pas d'observations à formuler.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure (art. 393 al.1 let. b CPP). Selon la doctrine, la décision du tribunal de première instance rejetant la demande de nouveau jugement après un jugement rendu par défaut (art. 368 CPP) peut faire l'objet d'un recours au sens des articles 393 ss CPP (Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung - Praxiskommentar, no 8 ad art. 368 CPP; Maurer, in Commentaire bâlois du CPP, no 16 ad art. 368 CPP). Par ailleurs, interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. L'article 452 al. 1 CPP prévoit que les demandes de nouveau jugement présentées par les personnes qui ont été jugées dans le cadre d'une procédure par défaut sont traitées selon l'ancien droit si elles étaient pendantes au moment de l'entrée en vigueur du présent code. Les demandes de nouveau jugement présentées après l'entrée en vigueur du CPP par les personnes qui ont été jugées dans le cadre d'une procédure par défaut selon l'ancien droit sont appréciées à la lumière du droit qui leur est le plus favorable (al. 2). Le nouveau droit est applicable aux recours formés contre les décisions rendues en première instance après l'entrée en vigueur du CPP (art. 454 al. 1 CPP). Il découle de ces dispositions que le recours doit être traité selon le CPP, les griefs invoqués pouvant dès lors être ceux de l'article 393 al. 2 CPP. L'examen des possibilités de relief doit en revanche intervenir sous l'angle du CPPN, appliqué avec raison par le premier juge (art. 452 al. 1 CPP), la demande de relief étant pendante au 1er janvier 2011. Il convient donc d'examiner si le premier juge a correctement appliqué l'article 217 al. 1 CPPN. Le sort du recours ne serait quoi qu'il en soit pas différent sous le nouveau droit, qui ferme la voie du nouveau jugement au justiciable qui fait défaut aux débats sans excuse valable (art. 368 al. 3 CPP – voir cons.4 ci-dessous).
3. La recourante se plaint d'une constatation incomplète ou erronée des faits d'une part et d'une violation du droit d'autre part. La motivation de ces deux griefs laisse cependant apparaître qu'ils se confondent en réalité avec celui de la violation du droit. La question de savoir si les certificats déposés étaient suffisants ou non pour se convaincre de l'absence non fautive de la recourante à l'audience revient à examiner si les conditions du relief du défaut étaient réalisées, soit à apprécier l'attestation produite et son contenu du point de vue juridique et non pas de celui de l'établissement des faits.
4. Selon l'article 217 al.1 CPPN, le condamné qui a été sans sa faute empêché de se présenter aux débats peut demander le relief du jugement prononcé par défaut contre lui. Cette disposition a été reprise de l'ancien article 221 al. 3 CPPN, qui fixait les conditions de relief en cas de défaut devant un tribunal siégeant avec le concours de jurés et revêt une portée générale. La jurisprudence relative à l'ancien article 221 al. 3 CPPN reste dès lors applicable. Selon celle-ci, la procédure de jugement par défaut a un caractère exceptionnel. Aussi, la notion de faute doit-elle être interprétée restrictivement : seul celui qui renonce délibérément à se présenter aux débats, dont il connaît le lieu et la date, ou celui qui, d'une autre manière, démontre incontestablement qu'il n'entend pas y participer, peut être privé de son droit d'être jugé contradictoirement (RJN 2005 p.163, 165). Pour le Tribunal fédéral, il faut considérer l'absence comme valablement excusée non seulement en cas de force majeure (impossibilité objective de comparaître) mais également en cas d'impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à l'erreur (Bauer/Cornu, CPPN annoté, no 1 et 2 ad art. 217 CPPN). La doctrine relève toutefois que la législation neuchâteloise soumettait le relief à des conditions, en l'occurrence celle d'une excuse valable telle la maladie ou une citation irrégulière (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, no 1258, p. 778). Dans son arrêt du 5 juin 1998 (1P.164/1998), concernant un cas de défaut devant le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel par un justiciable qui avait omis de se réveiller le jour de l'audience et n'avait ensuite appelé ni le greffe du tribunal ni l'étude de son mandataire, le Tribunal fédéral a rappelé que la jurisprudence CEDH autorisait le législateur à décourager les abstentions injustifiées; qu'il était possible de réglementer différemment les conséquences du défaut et les possibilités de relief en fonction de l'instance en cause; qu'il n'était pas arbitraire d'attendre de l'accusé une diligence accrue lorsqu'il est assigné à une audience du Tribunal correctionnel – du fait de son organisation plus lourde et de la gravité des faits qui lui sont soumis – et de restreindre de façon correspondante ses possibilités, s'il n'a pas comparu, d'obtenir le relief du jugement et que, finalement la passivité dont l'intéressé avait en l'occurrence fait preuve permettait sans arbitraire – et même en tenant compte de l'application très souple que les juridictions neuchâteloises faisaient de la notion de faute en la réduisant au cas où le justiciable renonce délibérément à se présenter aux débats - de refuser le relief de son défaut.
L'article 368 al. 3 CPP soumet désormais le relief du défaut à la condition de fournir une "excuse valable". La doctrine considère que le législateur fédéral a ainsi opté pour une voie médiane entre le relief sans conditions et la preuve de motifs impérieux, puisque le condamné doit exposer brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats. Selon la doctrine toujours, la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de relief – qui a inspiré les nouvelles dispositions du CPP – devrait demeurer applicable avec l'entrée en vigueur du nouveau droit (Thalmann, Commentaire romand du CPP, n.13 et 15 ad art.368 CPP). A cet égard, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de dire, dans le cadre d'une affaire genevoise, que n'était pas valablement excusé un justiciable qui avait donné à ses avocats l'instruction d'obtenir le renvoi de l'audience parce qu'il devait se rendre à l'étranger et qui, persuadé que cette requête serait acceptée, avait quitté la Suisse avant d'obtenir une réponse de la Cour correctionnelle à ce sujet (arrêt du TF du 01.05.2006 [1P.829/2005] publiée à la SJ 2006 I 449-453).
5. X. a été, suite à l'ordonnance de renvoi du 22 mars 2007, convoquée à l'audience préliminaire du Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel du 6 décembre 2007, à laquelle elle a été dispensée de comparaître. Suite à une requête en disjonction de causes déposée le 13 mars 2008, à laquelle le Ministère public s'est opposé et que le président du tribunal a indiqué le 1er avril 2008 vouloir traiter à l'ouverture des débats du lendemain, X. n'a pas comparu à l'audience du 2 avril 2008, son mandataire indiquant qu'elle était "bloquée à Milan" et qu'une attestation de son employeur devrait lui parvenir incessamment concernant l'impossibilité de X. à comparaître à l'audience du jour. Cette attestation n'a pas été transmise spontanément par le mandataire au Tribunal correctionnel. Dans le cadre de l'examen de la demande de relief de défaut, le président du tribunal a sollicité l'attestation annoncée. Il a finalement enjoint l'accusée de la lui faire parvenir, lui impartissant un délai péremptoire au-delà duquel il statuerait en fonction du dossier. Le 16 février 2011, X., par l'intermédiaire de son mandataire, a déposé une attestation émanant de la société B. AG à Zoug, selon laquelle elle était occupée à l'étranger du 31 mars au 4 avril 2008 pour cette entreprise et qu'il s'agissait d'un événement incontournable, pour lequel son remplacement ne pouvait être organisé.
Au vu de la jurisprudence précitée et même si les exigences posées à l'absence fautive ne permettent de retenir celle-ci que de manière restrictive, l'analyse faite par le premier juge, qui refuse le motif invoqué, est conforme au droit. Indépendamment de la durée qu'il a fallu à la prévenue pour fournir une attestation du motif professionnel qu'elle invoquait, il faut constater que la date arrêtée pour les débats l'a été lors de l'audience préliminaire du 6 décembre 2007, à laquelle elle était régulièrement représentée et pour laquelle elle avait déjà été dispensée de comparaître. La preuve du caractère impératif du voyage à Milan, aux dates précises auxquelles était prévue l'audience du Tribunal correctionnel qui fonctionnait selon l'ancien droit avec des jurés, n'a pas été rapportée, même au simple degré de la vraisemblance. En effet, si l'on peut penser sur la base de l'attestation du 11 février 2010 que X. s'est effectivement trouvée à l'étranger pour le compte de son employeur B. AG, rien n'indique que le voyage était déjà prévu au mois de décembre 2007, lors de l'audience préliminaire, ni du reste à moyenne échéance avant l'audience, ni finalement que X. aurait déployé des efforts restés vains pour se faire remplacer. Il n'échappe à aucun justiciable, de surcroît assisté d'un mandataire professionnel, qu'une audience devant un tribunal correctionnel est une échéance importante, à laquelle on ne saurait se soustraire pour des questions de simple convenance personnelle, ni même de convenance de l'employeur, étant précisé que rien n'indique ici que la prévenue aurait cherché – sans que l'on exige d'elle qu'elle expose dans le détail les motifs pour lesquels elle souhaitait être libre les 2 et 3 avril 2008 – à se rendre disponible pour cette audience. Or X. a préféré privilégier un voyage professionnel à l'étranger, dont rien n'indique qu'il n'aurait pas pu être effectué à un autre moment. Il apparaît par ailleurs douteux que ce voyage – à supposer que l'événement, à propos duquel aucune précision n'est donnée, ait lieu à une date absolument fixe – n'aurait pu être assumé par un autre employé de B. AG, qui est tout de même une entreprise d'une certaine taille et dans laquelle X. ne semble pas avoir assumé une fonction directoriale ou de membre du Conseil d'administration si l'on en croit l'extrait du Registre du commerce, ce qui aurait – éventuellement - pu la rendre "irremplaçable". A cet égard, l'absence est encore moins excusable que celle que le Tribunal fédéral n'avait pas admise comme telle dans l'affaire genevoise précitée ([1P.829/2005] publiée à la SJ 2006 I 449-453) puisque X. ne s'est simplement pas présentée devant le tribunal, sans solliciter le renvoi de l'audience et en sachant que le Ministère public s'opposait à sa demande de disjonction de causes, que le juge a indiqué – la veille de l'audience certes – vouloir traiter à l'ouverture des débats. Il en découle que c'est avec raison que le premier juge a considéré que la prévenue n'avait pas rendu vraisemblable une absence non fautive.
6. Reste la conclusion subsidiaire du recours, tendant à ce que le dossier soit transmis à la Cour d'appel du Tribunal cantonal pour jugement d'appel au sens du pourvoi en cassation déposé le 27 mai 2010. Lorsque le justiciable adresse son recours à une autorité incompétente, celle-ci doit transmettre d'office l'acte reçu à l'autorité compétente (Macaluso, CPP romand, n.35 ad art. 81 CPP). En l'espèce, il ne s'agit pas d'une telle transmission: comme l'indiquait le président de la Cour de cassation pénale dans son ordonnance du 7 juin 2010 déclarant le premier pourvoi en cassation de la recourante irrecevable, celle-ci peut – une fois le sort de la demande de relief connu – recourir (sans que l'autorité de céans n'ait ici à se prononcer sur le type de recours et l'autorité compétente à en connaître) soit contre le jugement au fond et pas seulement contre l'éventuelle décision de refus du relief, soit ultérieurement contre le jugement au fond après relief (voir les références citées au RJN 2003 p. 209 et 1982 p. 88). Il appartient donc à la recourante de décider de la suite qu'elle entend donner à la procédure au sens large et, cas échéant, de saisir en fonction de cette décision les autorités compétentes. La conclusion subsidiaire est donc mal fondée.
7. Vu ce qui précède, le recours est rejeté. La demande d'effet suspensif devient sans objet. Dans la mesure où elle succombe, la recourante sera condamnée aux frais de la cause, sans allocation de dépens.
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le recours.
2. Dit que la demande d'effet suspensif est sans objet.
3. Arrête les frais de la présente cause à 600 francs et les met à la charge de la recourante.
4. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 5 février 2013
1 Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
2 Dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats.
3 Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable.
1 Le recours est recevable:
a. contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b. contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c. contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code.
2 Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a. violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b. constatation incomplète ou erronée des faits;
c. inopportunité.
1 Les demandes de nouveau jugement présentées par les personnes qui ont été jugées dans le cadre d'une procédure par défaut sont traitées selon l'ancien droit si elles étaient pendantes au moment de l'entrée en vigueur du présent code.
2 Les demandes de nouveau jugement présentées après l'entrée en vigueur du présent code par les personnes qui ont été jugées dans le cadre d'une procédure par défaut selon l'ancien droit sont appréciées à la lumière du droit qui leur est le plus favorable.
3 Le nouveau jugement est régi par le nouveau droit. Il est rendu par le tribunal qui eût été compétent selon le présent code pour prononcer le jugement dans le cadre de la procédure par défaut.