A. En date du 29 juin 2010, X. (ci-après : le recourant, respectivement, l'intéressé) a déposé plainte pénale contre Y. (ci-après aussi: l'intimé) pour "fraude, abus de confiance, abus de biens sociaux, fausse déclaration sous serment, exploitation de modèles (violation de la loi allemande sur la concurrence déloyale)".
En substance, il lui reprochait ce qui suit :
1) D'avoir exploité au bénéfice de sa propre entreprise et de celle d'un tiers, dans l'exercice de ses activités commerciales, les mouvements de montre [A], [B], [C] force constante, [C] tourbillon et [D] force constante appartenant au recourant. Il aurait, par exemple, à partir d'avril 2008, entamé des négociations avec l'entreprise A., à Lucerne, portant sur la livraison d'un des mouvements précités (puis l'aurait livré pour le salon de Bâle tenu du 26 mars au 2 avril 2009), ou encore, en juillet 2009, acquis une machine de l'entreprise B. SA en échange d'une montre-bracelet tourbillon.
2) D'avoir fait croire au recourant durant la période allant de juillet 2005 à mars 2009 qu'il travaillait à temps plein et en exclusivité pour son compte, conformément aux termes contractuels convenus, alors que, en parallèle à son mandat portant sur le développement des mouvements, il aurait utilisé ces derniers pour en fabriquer en son propre nom.
3) D'avoir facturé des montants surévalués au recourant pour des factures de pièces et d'outils en violation des termes contractuels convenus, voire même d'avoir facturé des montants sur la base de contrats fictifs en 2005 et 2006.
4) D'avoir donné sa parole sur une livraison de mouvements pour septembre-octobre 2008 qu'il n'aurait pas livrée au recourant.
5) D'avoir fait une fausse déclaration sous serment.
6) D'avoir livré, en octobre 2008, à la société C. SA, à V., Suisse, des pièces d'une valeur de CHF 80'000.- provenant du développement des mouvements pour le compte du signataire. Il aurait également promis à cette entreprise de lui fournir la géométrie du mouvement, ce qu'il n'aurait jamais fait, réduisant ainsi à néant la valeur de ces pièces.
7) D'avoir contracté des emprunts auprès du signataire pour l'achat de machines de production sans pour autant avoir l'intention de les rembourser.
8) D'avoir escroqué plusieurs entreprises (trois suisses et une française) en commandant des pièces de production qu'il aurait réceptionnées mais jamais payées dont la valeur serait de EUR 300'000.-.
Tout a débuté en 2005, lorsque le recourant (de nationalité allemande, domicilié en Allemagne) a conclu un contrat avec le prévenu (de nationalité allemande, domicilié en Allemagne, puis en France dès 2005 et en Suisse, officiellement, dès le 1er septembre 2010) pour que celui-ci développe (sur demande du recourant et selon ses instructions) deux mouvements de montre ([C] T et [C] FC). Le prévenu était rémunéré EUR 4'000.- par mois pour cet emploi exclusif à plein temps. Il aurait été convenu que le recourant jouirait de droits exclusifs sur la construction.
C'est en date du 23 mars 2009 que le recourant fut informé par l'un de ses clients que le prévenu produisait et mettait en vente des montres-bracelets sous son propre nom.
B. Par décision du 15 décembre 2009, le Tribunal régional supérieur de Düsseldorf a condamné par ordonnance de référé (procédure similaire aux mesures provisionnelles du système suisse) le prévenu à s'abstenir d'utiliser les mouvements du recourant dans ses activités commerciales.
C. En date du 17 août 2010, le recourant a déposé une deuxième plainte pénale en alléguant que la firme D. SA, à W., aurait subi un dommage de EUR 102'000.- suite à une commande, en 2009, de la part du prévenu, de 20 boîtiers de montre qu'il n'aurait pas payés et qu'il refuserait de rendre (infraction no 9).
D. Par décision du 24 septembre 2010, le tribunal du "Landgericht Krefeld", dans une procédure de référé, a ordonné au recourant de cesser ses atteintes diffamatoires (ou calomnieuses) à l'encontre du prévenu.
E. Le 3 octobre 2010, Y. a contesté les infractions qui lui sont reprochées par le plaignant et a déposé plainte pénale pour dénonciation calomnieuse contre celui-ci. Le 4 octobre 2010, le procureur a informé Y. que sa plainte était suspendue jusqu'à droit connu dans l'affaire dirigée contre lui.
F. En date du 9 mars 2011, le recourant a déposé une troisième plainte pénale à l'égard du prévenu en indiquant que ce dernier refusait de lui restituer 440 balanciers de montre d'une valeur de EUR 62'102.- depuis le 20 février 2010 ainsi que d'autres pièces de montre en possession du prévenu depuis 2006, respectivement 2007 et 2008 (infraction no 10).
G. Par décision du 19 juillet 2013, le Ministère public neuchâtelois a rendu une ordonnance de non-entrée en matière sur les trois plaintes en considérant qu'une partie des faits n'était pas constitutive d'une quelconque infraction pénale (facturation de montants surévalués, livraisons en retard), que la déclaration sous serment n'était ni précisée, ni détaillée et s'était de toute façon produite à l'étranger, que le fait de contracter des emprunts n'était également qu'allégué. Pour les autres faits reprochés, le Ministère public a abouti à la même conclusion, à savoir que le recourant se contentait d'allégations alors qu'il lui aurait été facile de produire des documents attestant de sa relation commerciale avec le prévenu ou d'éventuelles infractions au préjudice d'entreprises suisses. Le seul document fourni à l'appui de ses conclusions était un jugement civil qui n'était pas un jugement au fond (ainsi, l'exclusivité du recourant sur des pièces de montre n'était pas établie). De plus, le recourant s'était également vu interdire de proférer certaines accusations à l'encontre du prévenu (cf. let. d du présent jugement), si bien que cela a renforcé la conviction du Ministère public de ne pas entrer en matière. Enfin, les faits couvraient une période allant de 2005 à 2009, pendant laquelle les parties étaient domiciliées en France et en Allemagne. Dès lors, la majorité des faits s'étaient produits à l'étranger et ceux qui s'étaient produits en Suisse n'étaient pas constitutifs d'une infraction pénale.
Concernant la plainte du 17 août 2010 et selon le Ministère public, l'intention délictueuse du prévenu faisait défaut (il reconnaissait devoir de l'argent à l'entreprise D. SA), le recourant ne prétendait pas être lésé par l'infraction qu'il reprochait au prévenu, il n'avait produit aucune correspondance entretenue avec l'entreprise prétendument lésée et, enfin, ladite entreprise n'avait pas entamé de démarches judiciaires. Par conséquent, il n'y avait pas lieu d'ouvrir action pénale non plus.
Enfin et concernant la dernière plainte du recourant, les faits remontaient aux années 2005 à 2008, période pendant laquelle les parties étaient respectivement domiciliées en France et en Allemagne, et aucun élément du dossier ne permettait de retenir que le recourant avait versé des sommes spécifiques au prévenu pour couvrir ses frais si bien qu'il n'y avait pas lieu d'entrer en matière (l'état de fait n'était pas constitutif d'une infraction réprimée par le code pénal suisse).
H. Par courrier du 18 août 2013, le recourant attaque ce prononcé devant l'Autorité de céans. Une traduction de ce recours, déposé initialement en allemand, sera déposée le 1er octobre 2013. Il estime que le raisonnement du procureur neuchâtelois est incorrect, en ce qui concerne les plaintes des 29 juin 2010 et 9 mars 2011, puisque le Ministère public de Krefeld a ouvert une procédure pénale. Il allègue à nouveau que l'entreprise D. SA a subi un dommage s'élevant à EUR 200'000.-, suite aux actes du prévenu, dommage qui a entraîné la restructuration de ladite entreprise. Il indique également que la décision du Landgericht Krefeld a été cassée par une décision de la Haute Cour régionale de Düsseldorf.
I. Le 21 août 2013, le Ministère public maintient sa décision de non entrée en matière et s'en remet à l'appréciation de l'autorité de céans.
J. Dans ses observations du 4 novembre 2013, le prévenu a estimé que les autorités suisses n'étaient pas compétentes dans ce dossier, que la procédure ouverte par le ministère public à Krefeld (non prouvée) ne correspondait pas encore à une accusation et que les propos tenus par l'intéressé dans son recours étaient susceptibles d'infractions pénales en droit suisse. Pour toutes ces raisons, il a conclu au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans le délai de 10 jours dès la réception de la décision attaquée et respectant les conditions de forme (art. 396 CPP), le recours est recevable, sous réserve de ce qui suit (cons.4) au sujet de la qualité pour recourir d'un simple dénonciateur.
2. Selon l'article 310 CPP, "le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis", notamment. En d'autres termes, explique le Tribunal fédéral (arrêt du 06.12.2011 [1B_454/2011] , cons. 3.2, reprenant les termes de l'ATF 137 IV 285), "il doit être évident que les faits dénoncés ne tombent pas sous le coup de la loi pénale, ce qui est notamment le cas lors de contestations purement civiles (Esther Omlin, Commentaire Bâlois CPP 2010, no 9 ad art. 310)". Un refus d'entrée en matière n'est possible que lorsque la situation est claire, en fait et en droit (Niklaus Schmid, Praxiskommentar StPO 2009, no 2 ad art. 309) mais il suffit que l'un des éléments constitutifs de l'infraction ne soit pas réalisé pour que la non-entrée en matière se justifie (Cornu, Commentaire Romand CPP, no 8 ad art. 310).
3. a) Selon l'article 3 al. 1 CP, le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit (art. 8 al. 1 CPS). Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l'a faite qu'au lieu où, dans l'idée de l'auteur, le résultat devait se produire (art. 8 al. 2 CPS) (arrêt de l'ARMP du 25.03.2011 [ARMP.2011.11] cons. 2). Outre la règle générale de l'article 3 CP et les critères de rattachement spéciaux (art. 4 CP: crimes ou délits commis à l'étranger contre l'Etat; art. 5 CP: infractions commises à l'étranger sur des mineurs; art.6: crimes ou délits commis à l'étranger, poursuivis en vertu d'un accord international), le code pénal suisse est encore applicable, selon l'article 7 al.1 CP, à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux articles 4, 5 ou 6, si l'acte est aussi réprimé dans l'Etat où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale (let. a), si l'auteur se trouve en Suisse ou qu'il est remis à la Suisse en raison de cet acte (let. b) et si, selon le droit suisse, l'acte peut donner lieu à l'extradition, mais que l'auteur n'est pas extradé (let. c). Selon l'article 7 al. 2 CP toutefois, lorsque l'auteur n'est pas de nationalité suisse et que le crime ou délit n'a pas été commis contre un ressortissant suisse, l'alinéa 1 est applicable uniquement si la demande d'extradition a été rejetée pour un motif autre que la nature de l'acte (let. a) ou l'auteur a commis un crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale (let. b). La Suisse n'exerce alors son pouvoir répressif indépendamment d'une requête d'extradition formelle de l'Etat du lieu de commission de l'infraction que si l'auteur ou la victime est suisse (ATF 121 IV 145, résumé au JdT 1996 IV 188).
b) En l'espèce, il y a donc lieu d'analyser quelles infractions peuvent être écartées en vertu du principe de territorialité. En effet, il ne faut pas perdre de vue que le prévenu n'est domicilié officiellement en Suisse que depuis le 1er septembre 2010 et que le recourant a toujours été domicilié en Allemagne, aucun d'eux n'étant de nationalité suisse.
Infraction no 1 : la vente de mouvements de montre de la part du prévenu, en violation des termes contractuels, à des entreprises suisses et à certaines conditions, lésant celles-ci, est effectivement susceptible d'être poursuivie en Suisse en vertu des règles de territorialité (on verra ci-dessous le sort qu'il faut réserver à cette infraction).
Infraction no 2 : la fabrication de mouvements, par le prévenu, pour son propre compte, ne peut être poursuivie en Suisse en vertu des articles 3 et 7 CP. En effet, les parties étaient domiciliées à l'étranger tout au long de leurs relations contractuelles (de juillet 2005 à mars 2009) et la présence actuelle en Suisse de l'auteur présumé ou éventuel de l'infraction ne suffit pas pour créer un for pénal au sens de l'article 7 al. 2 CP.
Infraction no 3 : la facturation de montants surévalués remonte également à la période où les parties avaient encore des relations contractuelles, soit avant la prise de domicile de Y. en Suisse. Cette infraction ne peut donc être poursuivie en Suisse.
Infraction no 4 : la même conclusion s'impose.
Infraction no 5 : la fausse déclaration sous serment n'a pu avoir lieu qu'à l'étranger, soit en Allemagne où une procédure civile est pendante entre les parties. De plus, elle est nécessairement antérieure à la domiciliation en Suisse du prévenu puisqu'il en est déjà fait mention dans le jugement du Tribunal régional supérieur de Düsseldorf de 2009. L'infraction ne peut donc être poursuivie en Suisse.
Infraction no 6 : la vente de mouvements de montre de la part du prévenu, en violation des termes contractuels, à une entreprise suisse qui s'en trouverait lésée, est effectivement susceptible d'être poursuivie en Suisse en vertu des règles de territorialité (on verra ci-dessous le sort qu'il faut réserver à cette infraction).
Infraction no 7 : les emprunts contractés pour l'achat de machines de production remontent nécessairement à la période où les parties avaient encore des relations contractuelles, soit au plus tard en 2009. L'infraction ne peut donc être poursuivie en Suisse.
Infraction no 8 : le non-paiement de pièces livrées par des entreprises suisses, à certaines conditions, est susceptible d'être poursuivi en Suisse en vertu des règles de territorialité (on verra ci-dessous le sort qu'il faut réserver à cette infraction).
Infraction no 9 : vu qu'il s'agit d'un état de fait similaire à celui de l'infraction no 8, la même conclusion s'impose.
Infraction no 10 : les faits remontent à nouveau aux années 2008 et 2009, soit à une période antérieure à la domiciliation du prévenu en Suisse. Dès lors, les autorités suisses ne sont pas compétentes, hormis ce qui concerne une éventuelle obligation de restituer des objets à laquelle Y. se refuse toujours.
Au vu de ce qui précède, seuls les états de fait no 1, 6, 8 et 9 sont susceptibles d'être poursuivis en Suisse. La non entrée en matière se justifiait ainsi d'emblée pour les états de fait no 2 à 5, 7 et 10, étant précisé que la restitution d'objets que le plaignant réclame consiste en réalité en la livraison d'une commande qu'il n'a pas encore acquittée et pour laquelle une tentative d'escroquerie n'entre pas en ligne de compte, à mesure que les factures prévoient un paiement à livraison (excluant ainsi que la livraison soit refusée et n'ait d'emblée pas été envisagée, alors que le paiement a eu lieu). Sous cet angle, un refus d'honorer une commande relève purement du droit civil et non d'une infraction pénale.
4. Le recours n'est recevable que si le recourant dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP).
Plusieurs plaintes ayant été déposées en l’espèce, il convient en tout état de cause d'examiner si le recourant a qualité de lésé. On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Doit être considéré comme lésé le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 138 IV 258 cons. 2.1 ; 129 IV 95 cons. 3.1; 126 IV 42 cons. 2a; 118 Ia 14 cons. 2b; 117 Ia 135 cons. 2a et les références citées; v. ég. ATF 119 Ia 345 cons. 2b ; arrêt du TF du 24.01.2012 [1B_489/2011], cons. 2.1; arrêt du TPF du 13.09.2013 [BB.2013.43] cons. 1.3.).
Pour être personnellement lésé au sens de l'art. 115 CPP, l'intéressé doit être titulaire du bien juridiquement protégé touché par l'infraction, ce qui est le cas du propriétaire ou de l'ayant droit dans le cas d'une infraction contre le patrimoine (ATF 138 IV 258 cons. 2.3 p. 263 ; 129 IV 95 cons. 3.1 p. 98 s.; 126 IV 42 cons. 2a p. 43 s. et les arrêts cités ; Mazzucchelli/Postizzi, in BSK StPO, 2011, n° 22 ss ad art. 115 CPP ; Perrier, op. cit., n° 8 ad art. 115 CPP). Pour être directement touché, il doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (Mazzucchelli/Postizzi, op. cit., n° 28 ad art. 115 CPP ; Perrier, op. cit., n° 13 ad art. 115 CPP; arrêt du TF du 24.09.2013 [1B_294/2013] cons. 2.1).
Lorsque les faits ne sont pas définitivement arrêtés, il faut se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé pour déterminer si tel est le cas (ATF 119 IV 339 cons. 1d/aa). En particulier, on peut attendre d'un intervenant qu'il fournisse spontanément, s'ils n'apparaissent pas d'emblée évidents, les éléments de fait propres à établir son intérêt à participer à la procédure, avec les moyens de preuve dont il dispose (dans ce sens voir ATF 125 IV 109 cons. 1b; 123 IV 254 cons. 1). Il doit donc rendre vraisemblable le préjudice subi et démontrer le lien de causalité entre son dommage et l'infraction poursuivie (arrêts du TF du 26.08.2013 [6B_299/2013] cons. 1.3 ; du 13.05.2013 [1B_104/2013] cons. 2.2 ; du 30.01.2012 [1B_678/2011] cons. 2.1 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., no 13 ad art. 115 CP) (arrêt du TF du 24.09.2013 [1B_294/2013] cons. 2.1). Cela n’exclut cependant pas qu’en cas de doute l’autorité doive éventuellement demander à l’intervenant des justifications supplémentaires (arrêt du TF du 21.12.2001 [1P.620/2001], cons. 2.1 in fine ; arrêt du TPF du 5.11.2010 [BB.2010.39], cons. 2.3; arrêt du TPF du 13.09.2013 [BB.2013.43] cons. 1.3.).
En l'espèce, force est de constater que le recourant agit en qualité de dénonciateur et non de lésé, se bornant à indiquer brièvement en pages 16 et 20 de sa plainte du 29 juin 2010 avoir subi des atteintes et des dommages, sans fournir suffisamment d'éléments propres à établir son intérêt direct à participer à la procédure. En tout état de cause, si tant est que la preuve du dommage puisse être amenée par le recourant en le sollicitant, son dommage ne résulterait pas directement des éventuelles infractions poursuivies en Suisse, puisque celles-ci sont dirigées contre les sociétés qu'il mentionne dans ses plaintes. Le recourant ne subit qu'un éventuel dommage par ricochet, résultant de la violation des termes contractuels par le prévenu. Le dommage direct, soit, en matière d'escroquerie, les actes préjudiciables aux intérêts pécuniaires des victimes, ont toujours été commis contre les entreprises (prétendument) lésées. Ce sont elles qui subissent le préjudice direct, soit l'achat des mouvements de montre en pensant, à tort, qu'ils étaient propriété du prévenu et non du recourant (si tant est que cela puisse être prouvé) ou de manière surfacturée. Dans de telles circonstances et pour ce qui concerne les infractions que le recourant reproche à Y. en relation avec les états de fait no 1, 6, 8 et 9, il n'est que dénonciateur de l'infraction et non pas plaignant, faute d'être lésé. Or le dénonciateur n'a, selon la jurisprudence constante, pas qualité pour recourir contre la décision de non entrée en matière (arrêt de l'ARMP du 8.4.2011 [ARMP.2011.24] et du 30.4.2012 [ARMP.2011.122]). Le recours est dès lors irrecevable contre la décision de non entrée en matière relative aux épisodes no1, 6, 8 et 9.
5. Le recours doit dès lors être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Vu l'issue de la cause, le recourant supportera les frais judiciaires. Conformément aux articles 436 al. 1 et 429 al. 1 let. a CPP, le recourant doit être condamné à verser à l'intimé une indemnité de dépens (arrêt du TF du 08.11.2012 [6B_802/2011] , consid. 1.2,), sans qu'il soit nécessaire d'examiner si les conditions de l'article 432 al. 2 CPP sont également réalisées.
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le recours, dans la mesure où il est recevable.
2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 600 francs, à la charge du recourant.
3. Condamne le recourant à verser à l'intimé une indemnité de dépens de 500 francs.
Neuchâtel, le 18 mars 2014
1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
2 Si, en raison d'un tel acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer.
3 Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la Convention européenne des droits de l'homme du 4 novembre 1950 (CEDH)1, l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:
a. s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b. s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
4 Si l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse n'a pas subi la peine prononcée contre lui, il l'exécute en Suisse; s'il n'en a subi qu'une partie à l'étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s'il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n'a pas été subie à l'étranger ou qui ne l'a été que partiellement.
1 RS 0.101
1 Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit contre l'Etat et la défense nationale (art. 265 à 278).
2 Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer.
1 Le présent code est applicable à quiconque se trouve en Suisse et n'est pas extradé, et a commis à l'étranger l'un des actes suivants:
a.1 traite d'être humains (art. 182), contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190), acte d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191) ou encouragement à la prostitution (art. 195), si la victime avait moins de 18 ans;
abis.2 actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes (art. 188) et actes d'ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération (art. 196);
b. acte d'ordre sexuel avec un enfant (art. 187), si la victime avait moins de 14 ans;
c.3 pornographie qualifiée (art. 197, al. 3 et 4), si les objets ou les représentations avaient comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des mineurs.
2 Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH4, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:
a. s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b. s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
3 Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.
1 Nouvelle teneur selon
l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 24 mars 2006 (Prot. facultatif du 25 mai 2000 se
rapportant à la Conv. relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants,
la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants),
en vigueur depuis le 1er déc. 2006 (RO 2006 5437; FF 2005 2639).
2 Introduite par le ch. I de l'annexe à l'AF
du 27 sept. 2013 (Conv. de Lanzarote), en vigueur depuis le 1er
juil. 2014 (RO 2014 1159; FF 2012 7051).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'annexe
à l'AF du 27 sept. 2013 (Conv. de Lanzarote), en vigueur depuis le 1er
juil. 2014 (RO 2014 1159; FF 2012 7051).
4 RS 0.101
1 Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit que la Suisse s'est engagée à poursuivre en vertu d'un accord international:
a. si l'acte est aussi réprimé dans l'Etat où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale et
b. si l'auteur se trouve en Suisse et qu'il n'est pas extradé.
2 Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte.
3 Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH1, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:
a. s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b. s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
4 Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.
1 RS 0.101
1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6:
a. si l'acte est aussi réprimé dans l'Etat où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale;
b. si l'auteur se trouve en Suisse ou qu'il est remis à la Suisse en raison de cet acte et
c. si, selon le droit suisse, l'acte peut donner lieu à l'extradition, mais que l'auteur n'est pas extradé.
2 Lorsque l'auteur n'est pas de nationalité suisse et que le crime ou le délit n'a pas été commis contre un ressortissant suisse, l'al. 1 est applicable uniquement si:
a. la demande d'extradition a été rejetée pour un motif autre que la nature de l'acte ou
b. l'auteur a commis un crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale.
3 Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte.
4 Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH1, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:
a. s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b. s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
5 Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.
1 RS 0.101
1 Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.
2 Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l'a faite qu'au lieu où, dans l'idée de l'auteur, le résultat devait se produire.
1 On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.
2 Sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale.
1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
a. que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis;
b. qu'il existe des empêchements de procéder;
c. que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale.
2 Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.