A.                           Le 13 juin 2013, la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation a déposé plainte pénale auprès du ministère public, parquet régional de La Chaux-de-Fonds à l'encontre de X., conformément à l'article 87 LAVS, celui-ci ne s'étant pas acquitté de la somme de 89'961,40 francs, représentant la part salariale des cotisations AVS/AI/APG/AC retenue au personnel pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010. Le 18 juin 2013, le ministère public a ordonné l'ouverture d'une instruction pénale contre X. pour infraction à l'article 87 al. 3 LAVS. L'affaire a été déléguée par le procureur en charge du dossier à la greffière-rédactrice A. Le même jour, celle-ci a écrit au prévenu pour l'informer qu'une procédure préliminaire pour détournement de cotisations sociales d'employés avait été ouverte à son encontre. Après l'avoir avisé de ses droits, elle l'a invité à présenter ses observations dans un délai échéant au 31 juillet 2013 avant qu'il ne soit statué sur la suite à donner à la procédure (décision de classement, prononcé d'une ordonnance pénale ou renvoi devant un tribunal). Elle a ajouté que la possibilité de rechercher un arrangement avec la plaignante/dénonciatrice était laissée au prévenu, un retrait de plainte dans cette affaire entraînant le classement de la procédure. Le 12 juillet 2013, le mandataire consulté par le prévenu a informé la greffière-rédactrice qu'il avait écrit le même jour à la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation en vue d'un éventuel arrangement et il lui a transmis une copie de ce courrier. Le 15 juillet 2013, la greffière-rédactrice a prolongé au 31 août 2013 le délai imparti au prévenu pour indiquer si un arrangement avait pu être trouvé avec l'organisme précité. Le 13 août 2013, l'avocat du prévenu a fait parvenir à la greffière-rédactrice une copie de sa lettre du même jour à la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation selon laquelle son client s'engageait à verser des mensualités de 1'005 francs dès le mois d'août 2013 et jusqu'au 31 décembre 2014 en amortissement des cotisations arriérées de 2008 (part employé), une séance devant être organisée au mois de septembre 2014 concernant les versements à opérer à compter du 1er janvier 2015 et la plaignante invitant le ministère public à suspendre la procédure pénale. Le 16 août 2013, la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation a informé le ministère public qu'un arrangement était intervenu conformément au courrier précité du mandataire du prévenu et qu'elle souhaitait obtenir une suspension de la procédure pénale.

B.                           Par décision du 2 août 2013, le ministère public a rejeté la demande de suspension de la procédure pénale. Il a retenu que l'article 314 al. 1 let. c CPP prévoyait une suspension de trois mois (prolongeable une fois de trois mois) lorsque l'affaire faisait l'objet d'une conciliation dont il paraissait indiqué d'attendre la fin, mais qu'il n'y avait toutefois de sens à suspendre la procédure que lorsque celle-ci concernait une somme remboursable en six mois au maximum ; que tel n'était pas le cas en l'occurrence, le prévenu étant redevable d'un montant assez élevé dont il était illusoire (et non prévu) qu'il puisse s'acquitter en six mois ; que, par ailleurs, l'infraction à l'article 87 al. 3 LAVS se poursuivait d'office, de sorte que, même en cas de retrait de plainte, la procédure se continuerait.

C.                           X. recourt contre cette décision en invoquant la violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation incomplète, respectivement erronée, des faits et l'inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). En premier lieu, il fait valoir que, d'une part, aucune décision d'ouverture d'instruction ne lui a été notifiée, de sorte que le dossier en est au stade de la procédure préliminaire et que, d'autre part, le ministère public n'a pas tenté la conciliation entre les parties, la décision entreprise se fondant à tort sur une telle tentative pour justifier une suspension de la procédure. Il allègue ensuite que, selon l'article 316 al. 2 CPP, si une exemption de peine au titre de réparation au sens de l'article 53 CP entre en ligne de compte, le ministère public a l'obligation de tenter la conciliation et que tel est le cas en l'occurrence, les conditions d'application de cette dernière disposition étant remplies. Sous l'angle de l'opportunité, il soutient qu'ordonner une suspension de la procédure constituerait une solution judicieuse dans la mesure où les parties ont trouvé un arrangement. Il relève également que le ministère public a arbitrairement refusé de prononcer une suspension, alors que la lettre de la greffière-rédactrice du 18 juin 2013 mentionnait que la procédure serait classée pour des motifs d'opportunité en cas de retrait de plainte. Enfin, il fait valoir que, selon la jurisprudence, la possibilité de suspendre la procédure ne se limite pas aux cas où le dommage peut être réparé en six mois.

D.                           Au terme de ses observations, le ministère public conclut au rejet du recours en toutes ses conclusions. Quant à la plaignante, elle indique ne pas avoir d'observations à formuler.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            Comme relevé par le ministère public dans ses observations relatives au recours, l'article 300 al. 1 CPP stipule que la procédure préliminaire est introduite par les investigations de la police (let. a) ou par l'ouverture d'une instruction par le ministère public (let. b). Selon l'article 309 al. 3 CPP, le ministère public ouvre l'instruction par une ordonnance dans laquelle il désigne le prévenu et l'infraction qui lui est imputée. L'ordonnance n'a pas à être motivée ni notifiée et n'est pas sujette à recours. En l'espèce, une instruction a été ouverte contre le recourant par décision du ministère public du 18 juin 2013. C'est donc à tort que le prénommé prétend qu'aucune instruction n'aurait été ouverte à son encontre et qu'il se plaint, au vu de l'article 309 al. 3 CPP, de ce que la décision précitée ne lui ait pas été notifiée.

3.                            a) Selon l'article 314 al. 1 CPP, le ministère public peut suspendre une instruction notamment lorsque l'affaire fait l'objet d'une procédure de conciliation dont il paraît indiqué d'attendre la fin (let. c). L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que la suspension est limitée à trois mois et ne peut être prolongée qu'une seule fois de trois mois. L'article 316 al. 2 CPP stipule quant à lui que, si une exemption de peine au titre de réparation selon l'article 53 CP entre en ligne de compte, le ministère public cite le lésé et le prévenu à une audience dans le but d'aboutir à une réparation. Cette disposition intime au ministère public l'obligation de tenter la conciliation. Son champ d'application est théoriquement identique à celui de l'article 53 CP, excepté en ce qui concerne la réparation, celle-ci n'étant pas – encore – réalisée. Les conditions d'application de l'article 316 al. 2 CPP, par renvoi à l'article 53 CP, sont de trois ordres : les conditions d'exécution du sursis doivent être réunies (renvoi à l'article 42 CP) ; l'intérêt du lésé à poursuivre doit être peu important ; il faut que l'intérêt public à poursuivre soit également de peu d'importance. Lorsque ces conditions sont réunies, le ministère public doit tenter la conciliation. Toutefois, ces conditions entraînent une part d'appréciation subjective. En outre, lors de leur examen, il convient de ne pas perdre de vue qu'on cherche à déterminer d'abord pour quels cas la conciliation est envisageable, et non de savoir si la procédure peut être classée. Il faut donc tout d'abord qu'une peine ferme ne paraisse pas nécessaire pour détourner l'auteur de la commission d'autres crimes ou délits et que celui-ci ne soit pas un récidiviste, sauf circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 1 et 2 CP). En outre, la peine envisagée doit être soit une peine pécuniaire, soit un travail d'intérêt général ou une peine privative de liberté de moins de deux ans. Ensuite, il convient de vérifier s'il existe un intérêt juridiquement protégé du lésé à la poursuite pénale. Enfin l'ouverture d'une procédure de conciliation est subordonnée à la faiblesse de l'intérêt public à poursuivre (Perrier, Commentaire romand du Code de procédure pénale suisse, n. 9 et suivants ad art. 316). Cet auteur relève que, selon le Tribunal fédéral : « Dans la règle, et surtout lorsque la norme violée protège des intérêts privés, on peut admettre que l’intérêt public s’amenuise lorsque la réparation du dommage a permis la réconciliation du lésé et de l’auteur et que la paix publique s’en trouve rétablie » (arrêt du TF du 13.05.2008 [6B_152/2007] cons. 5.2.3, confirmé dans l’ATF 135 IV 12 cons.3.4.3) ; qu’ainsi, lorsque l’autorité compétente admet qu’une conciliation – donc une réparation – est envisageable, elle ne doit considérer que l’intérêt public « restant » dans l’hypothèse où une réparation interviendrait ; que, toujours selon le Tribunal fédéral, il faut alors se demander si le prononcé d’une sanction – dans le cas présent la poursuite de la procédure sans tenter la conciliation – serait nécessaire sous l’angle de la prévention spéciale ou de la prévention générale ; que, dans la mesure où l’article 53 CP se réfère aux conditions du sursis, il est suffisamment tenu compte de l’aspect de prévention spéciale, l’effet de prévention générale étant quant à lui en grande partie assuré dès que le système pénal réagit à l’infraction en engageant une procédure, non lors de l’infliction de la sanction seulement, mais aussi en cas de conciliation en vue de réparation intervenant dans le cadre d’une procédure pénale ; que, dans ces conditions, l’intérêt à poursuivre ne doit pas, lorsque les autres conditions sont réunies, empêcher à lui seul l’autorité compétente de tenter une conciliation. Etant donné les exigences en matière de plainte et sachant que le retrait d’une plainte est définitif, l’expérience enseigne qu’en cas d’accord de principe trouvé entre la victime et l’auteur, il sera souvent judicieux pour le lésé de ne pas se priver d’un moyen de pression légal et, partant, de ne pas demander immédiatement à la direction de la procédure d’entériner la convention et de classer la procédure tant que l’auteur ne s’est pas exécuté, au moins partiellement. L’institution de la suspension – dans l’esprit de l’article 314 al. 1 let. c CPP, puisque le but est de parvenir à une conciliation qui satisfasse les deux parties – pourra être mise à profit afin de donner au prévenu l’occasion de faire preuve de sa bonne volonté « le temps par exemple, [qu’il] honore ses engagements » (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, n. 792 ad art.316 CPP et les références citées).

                        b) En l'espèce, l'autorité de céans peut admettre avec la procureure désormais en charge du dossier qu'il est douteux que les conditions d'application de l'article 316 al. 2 CPP, qui renvoie à l'article 53 CP, soient réunies, en particulier celle d'un faible intérêt public à poursuivre, dans la mesure où le détournement de cotisations sociales porte sur une durée de trois ans et une somme de près de 90'000 francs. La conciliation ne devait donc pas en l'occurrence être obligatoirement tentée. Elle l'a cependant été puisque, même si le ministère public n'a pas appointé d'audience dans ce but, la lettre de la greffière-rédactrice du 18 juin 2013 incitait le prévenu à trouver un arrangement avec la plaignante/dénonciatrice. Un tel accord a effectivement été trouvé au sens des lettres adressées au ministère public par le mandataire du prévenu le 13 août 2013 et par la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation le 16 août 2013. L'arrangement prévoit que le prévenu s'engage à verser des mensualités de 1'005 francs, du mois d'août 2013 au mois de décembre 2014, en amortissement des cotisations 2008 (part employé), une nouvelle séance devant être organisée courant septembre 2014 pour arrêter les versements à compter de janvier 2015. Si la plaignante indique, dans sa lettre du 16 août 2013, qu'elle souhaite une suspension de la procédure pénale, elle ne mentionne nullement qu'un retrait de plainte interviendrait au cas où le prévenu s'acquitterait des amortissements prévus pour la période d'août 2013 à décembre 2014, lesquels ne représenteraient d'ailleurs qu'un total de 17'085 francs (17 mois x 1'005 francs), soit environ un cinquième seulement des cotisations sociales détournées. En l'absence au dossier de tout indice d'une intention de retrait de plainte de la lésée, une suspension de la procédure pénale n'aurait guère de sens. On peut supposer que la lettre de la greffière-rédactrice au recourant du 18 juin 2013 constituait un courrier type adressé systématiquement aux prévenus d'infraction à l'article 87 LAVS, d'une portée discutable en l'occurrence, compte tenu de l'importance de la somme détournée, que l'intéressé ne serait pas en mesure de rembourser avant de nombreuses années, à moins d'une rentrée financière extraordinaire, tel qu'un gain de loterie. Néanmoins, assisté d'un mandataire professionnel, le recourant n'a pu s'y tromper et croire qu'un remboursement très partiel de la créance de la Caisse neuchâteloise de compensation pourrait entraîner un retrait de plainte puis un classement de la procédure pour des raisons d'opportunité. A supposer même que la possibilité de suspendre la procédure ne se limite pas strictement à six mois – question qui peut être laissée ouverte – il faudrait au recourant plusieurs années pour rembourser la totalité du dommage subi par la plaignante et une suspension de la procédure pour une telle durée n'est pas envisageable. En effet, le principe de la célérité qui découle de l'article 29 al. 1 Cst. féd. pose des limites à la suspension d'une procédure. Il revêt une importance particulière en matière pénale, puisqu'il garantit en effet aux parties le droit d'obtenir que la procédure soit achevée dans un délai raisonnable. Il est notamment violé lorsque l'autorité ordonne la suspension d'une procédure sans motifs objectifs. Une mesure de suspension dépend des intérêts en présence et ne doit être admise qu'avec retenue (arrêt du TF du 07.03.2012 [1B_721/2011], cons. 3.2 et les références citées). Il faut relever à ce sujet que la jurisprudence fédérale citée par le recourant (ATF 118 V 193) ne lui est d'aucun secours. En effet, cet arrêt tranche – par la négative – la question de savoir si la péremption de plus longue durée prévue par l'article 82 al. 2 RAVS du droit de la caisse de compensation de réclamer la réparation de son dommage s'applique non seulement à l'auteur de l'infraction pénale, mais aussi aux autres personnes engageant leur responsabilité en vertu de l'article 52 LAVS. Il y est certes mentionné que la caisse concernée avait déposé plainte pénale contre le président du conseil d'administration d'une société anonyme pour infraction à l'article 87 LAVS et que, devant le juge d'instruction, le prénommé s'était engagé à rembourser le montant détourné des cotisations sociales de 105'829,10 francs – somme qui englobait apparemment la part employeur – par des acomptes mensuels de 500 francs, moyennant quoi la procédure avait été suspendue (cons. 4 a). Rien n'indique toutefois que le Tribunal fédéral aurait approuvé une telle suspension, question qui n'était nullement l'objet de l'arrêt invoqué. Il convient encore de souligner que, si le recourant respecte l'arrangement pris avec la plaignante, cette circonstance jouera sans doute un rôle dans la détermination de la peine qui lui sera infligée. Les démarches accomplies par le prénommé pour trouver un terrain d'entente avec la lésée ne seront ainsi pas dénuées d'utilité pour celui-ci. 

4.                            Mal fondé, le recours doit être rejeté. Vu l'issue de la cause, les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

5.                            Le recourant a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire. L'article 132 CPP stipule que la direction de la procédure ordonne une défense d'office notamment si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, la défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait surmonter. Une affaire n'est, en tout état de cause, pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures. L'article 87 LAVS prévoit une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus. Par ailleurs, selon une ordonnance d'assistance judiciaire du 4 juillet 2013 rendue par le président l'autorité de recours en matière civile, produite en annexe du recours, il a été retenu que le prévenu ne disposait pas des ressources suffisantes pour assumer les frais nécessaires à la défense de ses droits. On peut admettre que la situation financière du recourant ne s'est pas modifiée depuis lors. Les conditions pour l'octroi de l'assistance judiciaire et la nomination d'un défenseur d'office sont donc en l'occurrence réunies.

Par ces motifs,
L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE

1.    Rejette le recours.

2.    Met les frais judicaires, arrêtés à 500 francs, à la charge du recourant, sous réserve des règles de l'assistance judiciaire.

3.    Nomme Me B., avocat à Neuchâtel, en qualité de défenseur d'office du recourant et l'invite à fournir, dans les 10 jours, tout renseignement utile à la fixation de sa rémunération d'office dans la présente procédure.

Neuchâtel, le 8 novembre 2013

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Art. 53 CP
Réparation

 

Lorsque l'auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine:

a. si les conditions du sursis à l'exécution de la peine sont remplies (art. 42); et

b. si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre l'auteur pénalement sont peu importants.

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Art. 314 CPP
Suspension

 

1 Le ministère public peut suspendre une instruction, notamment:

a. lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu'il existe des empêchements momentanés de procéder;

b. lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin;

c. lorsque l'affaire fait l'objet d'une procédure de conciliation dont il paraît indiqué d'attendre la fin;

d. lorsqu'une décision dépend de l'évolution future des conséquences de l'infraction.

2 Dans le cas visé à l'al. 1, let. c, la suspension est limitée à trois mois; elle peut être prolongée une seule fois de trois mois.

3 Avant de décider la suspension, le ministère public administre les preuves dont il est à craindre qu'elles disparaissent. Lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu, il met en oeuvre les recherches.

4 Le ministère public communique sa décision de suspendre la procédure au prévenu à la partie plaignante et à la victime.

5 Au surplus, la procédure est régie par les dispositions applicables au classement.

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Art. 316 CPP
 

1 Lorsque la procédure préliminaire porte exclusivement sur des infractions poursuivies sur plainte, le ministère public peut citer le plaignant et le prévenu à une audience dans le but d'aboutir à un arrangement à l'amiable. Si le plaignant fait défaut, la plainte est considérée comme retirée.

2 Si une exemption de peine au titre de réparation selon l'art. 53 CP1 entre en ligne de compte, le ministère public cite le lésé et le prévenu à une audience dans le but d'aboutir à une réparation.

3 Si la conciliation aboutit, mention doit en être faite au procès-verbal signé des participants. Le ministère public classe alors la procédure.

4 Si le prévenu fait défaut lors d'une audience selon l'al. 1 ou 2 ou si la tentative de conciliation n'aboutit pas, le ministère public mène l'instruction sans délai. Il peut, dans les cas dûment justifiés, astreindre le plaignant à verser dans les dix jours des sûretés pour les frais et les indemnités.

 


1 RS 311.0

 

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