A.                            Par ordonnance du 5 août 2014, le Ministère public a décidé l'ouverture d'une instruction pénale contre Y. pour les faits suivants :

« A Z., ainsi qu'en tout autre endroit, entre le 17 octobre 2012 et le 27 juillet 2014, Y. s'est approprié le véhicule Renault Trafic dCi 115 que X. SA lui avait remis dans le cadre d'un contrat de leasing tout en s'en réservant la propriété (abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 CP). »

                        Cette décision d'ouverture faisait suite à la plainte déposée le 28 juillet 2014 par la société A. AG à Wilen bei Wil. Celle-ci faisait valoir que Y. avait signé le 17 octobre 2012 un contrat de leasing no […] avec la société X. SA à Urdorf; que cette société lui avait fixé par courrier recommandé du 10 février 2014 un délai pour restituer le véhicule; que depuis lors Y. était resté « injoignable », précisant toutefois que différents contacts par téléphone et e-mail avaient eu lieu en vue de récupérer le véhicule Renault Trafic dCi 115, démarches restées néanmoins vaines; que le 13 mai 2014, la société avait sollicité le retour du véhicule, par lettre recommandée réceptionnée par l'intéressé au bureau de poste du Locle; que les tentatives de rencontrer Y. avaient échoué; que la société de leasing X. AG, pour laquelle A. AG intervenait sur la base d'une procuration, déclarait se constituer partie civile.

B.                            Le 5 août 2014, le procureur en charge de la direction de la procédure a informé A. AG qu'elle n'était pas habilitée à déposer valablement une plainte pénale ou une constitution de partie civile au nom de l'entreprise X. SA, faute d'être directement lésée ou de revêtir la qualité d'avocat inscrit au barreau. Le procureur laissait dès lors à cette société le soin de solliciter de X. SA qu'elle dépose elle-même et signe valablement une plainte, respectivement une constitution de partie plaignante.

Le même jour toutefois, le procureur a rendu une ordonnance de mise sous séquestre d'un véhicule, fondée sur l'article 263 let. c CPP (les objets devant être restitués aux lésés), précisant dans la « brève motivation » que « Y. s'est approprié sans droit le véhicule automobile susmentionné ».

Le 13 août 2014, X. SA a à son tour déposé plainte pénale contre Y., revendiquant la qualité de plaignant et de partie civile. Elle précisait que son client lui devait à ce jour le montant de 24'859,90 francs, selon un décompte qu'elle joignait à cette « plainte pénale de détournement ».

C.                            Selon le rapport de police établi le 8 octobre 2014 par la Police neuchâteloise, il est apparu que le véhicule litigieux, placé dans l'intervalle sous séquestre, avait été vendu le 27 juin 2014 par Y. à B. Celle-ci, au moment où elle souhaitait elle-même revendre le véhicule, s'était aperçue qu'il faisait l'objet d'un signalement à RIPOL.

Entendue le 26 septembre 2014 par la police, Y. « pensai[t], compte tenu qu'aucune restriction ne figurait sur le permis de circulation que le véhicule était le [s]ien », si bien qu'il s'était permis de le vendre, tout en admettant n'avoir pas lu le contrat de leasing qu'il avait signé. Il précisait avoir vendu le véhicule car il avait besoin d'argent pour payer des affaires importantes au niveau administratif.

De l'audition de B. par la Police neuchâteloise le 8 septembre 2014, il est ressorti que celle-ci a acquis le véhicule incriminé pour le prix de 10'000 francs, payé au comptant; qu'une personne qui s'est avérée être Y., avait auparavant répondu à une annonce qu'elle avait mise sur le site Anibis ; qu'un contrat de vente avait été signé, dont elle a remis copie aux policiers; qu'aucune garantie n'avait été donnée pour le véhicule; que le véhicule portait des plaques françaises, le vendeur ayant expliqué que le permis de circulation suisse avait été annulé, tout en en remettant l'original à l'acheteuse; que celle-ci a dit avoir contacté le Service des automobiles du canton de Neuchâtel pour obtenir des informations plus précises, qui n'ont rien révélé, le code 178 (véhicule en leasing) ne figurant pas sur le permis de circulation; que ce même service avait confirmé qu'il n'y avait aucune restriction concernant ce véhicule, après une deuxième interpellation, lorsqu'il est apparu qu'il ne pouvait être revendu du fait de son signalement à RIPOL. B. a en outre fourni un extrait d'une conversation par sms dont il ressort qu'elle avait demandé au vendeur si le véhicule était sous leasing ou s'il y avait « un code dessus », ce à quoi Y. avait répondu par la négative.

D.                            Le 1er octobre 2014, le Ministère public a ordonné la levée du séquestre frappant le véhicule Renault Trafic dCi 115, n° de châssis […]. En substance, le procureur a considéré que le dossier ne permettait pas de retenir que l'acquéreuse B. aurait été de mauvaise foi lors de l'acquisition du véhicule. Le prix de la transaction et l'état de celui-ci ne pouvait en effet laisser penser qu'il n'était pas propriété du vendeur. L'acquisition de bonne foi d'un objet s'avérant protégée civilement, le véhicule devait être libéré du séquestre et laissé à la libre disposition de B.

E.                            Le 13 octobre 2014, X. SA recourt contre l'ordonnance précitée en concluant à son annulation et à ce que le séquestre sur le véhicule litigieux soit ordonné, avec suite de frais et dépens. Rappelant que le séquestre selon l'article 263 CPP est une mesure fondée sur la vraisemblance, la recourante considère que le Ministère public a méconnu l'article 267 al. 4 CPP en statuant lui-même sur l'attribution du véhicule litigieux. Même s'il ne s'est pas prononcé sur la propriété du véhicule, il en a restitué l'usage à B. en invoquant la protection de sa prétendue bonne foi. Ce faisant, il a privé la propriétaire de la protection provisoire qu'offrait le séquestre. Or il se justifiait tout particulièrement de maintenir le séquestre sur le véhicule dont la recourante s'affirme propriétaire, B. ayant déjà tenté de le vendre à un tiers. En l'espèce, B. ne pouvait être considérée de bonne foi, au vu de la modicité du prix de vente convenu (CHF 10'000 alors qu'une expertise Eurotax du 14.10.2014, produite par la recourante, évaluait la valeur du véhicule à CHF 19'405), qui aurait dû éveiller de sérieux soupçons sur le droit de propriété du vendeur. L'empressement de l'acheteuse (pas de vérification, rendez-vous donné par téléphone sur un parking, pas de course d'essai, pas de temps de réflexion, pas de contrat écrit) s'opposent à ce que sa bonne foi puisse être retenue.

F.                            Le 4 novembre 2014, la présidente de l'Autorité de recours en matière pénale a octroyé l'effet suspensif au recours déposé par X. SA le 13 octobre 2014, en précisant que les effets du séquestre perdureraient dès lors jusqu'à droit connu sur le recours.

G.                           Le 22 octobre 2014, B. dépose des observations et conclut implicitement au rejet du recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. Revendiquant l'objet séquestré, la plaignante a manifestement un intérêt juridiquement protégé, au sens de l'article 382 CPP, à ce que la décision querellée soit annulée. L'autorité de céans exerçant un plein pouvoir d'examen (voir l'affirmation de ce principe dans l'arrêt du Tribunal fédéral du 15.01.2013 [1B_768/2012], confirmé dans celui du 20.02.2013 [1B_52/2013]), ce qui non seulement lui permet, mais lui impose de connaître des faits et moyens de preuve nouveaux, dans la mesure de leur pertinence (ARMP.2013.51). Les pièces produites par la recourante sont donc recevables, étant relevé que certaines d'entre elles figurent déjà au dossier de première instance.

2.                            Selon l'article 267 al. 1 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant-droit. Si plusieurs personnes réclament des objets ou des valeurs patrimoniales à libérer, le tribunal peut statuer sur leur attribution (al. 4). L'autorité pénale peut attribuer les objets ou les valeurs patrimoniales à une personne et fixer aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile (al. 5).

Selon la doctrine, les alinéas 4 et 5 de l'article 267 CPP reprennent, dans les grandes lignes, la jurisprudence développée sous l'ancien droit par le Tribunal fédéral (voir arrêt topique 120 Ia 120) selon laquelle, lorsqu'il existe un doute sur la propriété de l'objet saisi, notamment lorsque plusieurs personnes en revendiquent la propriété, l'objet est en principe restitué au possesseur bénéficiaire de la protection constitutionnelle de l'article 26 Cst. féd. Néanmoins, celui qui prétend avoir un droit préférable peut soumettre sa contestation au juge civil. L'autorité pénale ne peut assurer ce rôle, mais doit différer la restitution de l'objet, afin de permettre au tiers revendiquant de saisir le juge civil et d'obtenir, cas échéant, la protection nécessaire au droit qu'il allègue (Lembo/Julen Berthod, Commentaire romand du CPP, no 16 et 17 ad art. 267 CPP et les références citées). Seul le tribunal peut faire usage de la compétence potestative et décider de l'attribution des objets revendiqués par plusieurs personnes, notamment dans les cas où la situation juridique est suffisamment établie. Le Ministère public ne dispose pas de cette compétence et doit se borner à agir conformément à l'article 267 al. 5 CPP. Dans cette hypothèse, un délai pour intenter une action civile doit être fixé et ce n'est qu'à l'échéance de ce délai et à condition qu'il n'ait pas été utilisé que les valeurs patrimoniales ou objets séquestrés seront attribués à la personne désignée (Lembo/Julen Berthod, op.cit. no 17 et 18). C'est ainsi qu'avaient agi les autorités cantonales argoviennes dans une décision soumise ensuite au Tribunal fédéral qui a rejeté le recours qui la frappait. Il a en particulier précisé que, dans le cadre de l'article 267 al. 5 CPP, l'autorité devait attribuer l'objet ou les valeurs patrimoniales à une personne mais ne le lui remettre qu'après l'écoulement d'un délai (inutilisé) fixé aux autres revendiquants pour agir au civil. L'attribution par le Ministère public devait intervenir selon les règles de droit civil, en se fondant en premier lieu sur la protection du possesseur, présumé propriétaire au sens de l'article 930 CC, sauf lorsqu'il existe des indices clairs selon lesquels cette possession ne correspond pas au droit matériel (arrêt du TF du 07.08.2012 [1B_270/2012], cons. 2.1. et 2.2). La décision pénale se limite à un examen « prima facie », destiné à répartir les rôles dans la procédure civile ultérieure (cons. 4.3).

3.                            En l'espèce, en restituant purement et simplement le véhicule à B. dans sa décision de levée du séquestre du 1er octobre 2014, le procureur s'est placé dans la situation de l'alinéa 4 de l'article 267 CPP, alors que la faculté de statuer sur l'attribution des objets en cas de réclamation par plusieurs personnes n'appartient qu'à un tribunal. Dans cette perspective, sa décision doit être annulée, sa compétence pouvant s'exercer exclusivement selon l'article 267 al. 5 CPP.

Dans la mesure où, selon cette disposition, l'autorité pénale peut attribuer les objets à une personne et fixer aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile, et sachant que l'autorité de recours en matière pénale statue avec un plein pouvoir d'examen, les parties ayant pu faire valoir devant elle tous les griefs, y compris celui de l'opportunité (art. 393 al. 2 CPP), l'autorité de recours peut statuer elle-même, sur la base du dossier. Comme rappelé ci-dessus, la jurisprudence impose de privilégier le dernier possesseur, qui bénéficie de la présomption de propriété selon l'article 930 CC, sauf lorsqu'il existe des indices d'une absence de droit matériel du possesseur.

                        Si la recourante conteste avec raison la procédure suivie par le Ministère public et la conséquence qu'il en a tirée, à savoir la restitution immédiate – suspendue par ordonnance du 4 novembre 2014 – du véhicule à l'acquéreur qu'il a jugé être de bonne foi, l'analyse du procureur, sur cette dernière question, peut être maintenue en premier examen, au sens susmentionné. Il ressort en effet de l'audition de B. par la Police neuchâteloise que celle-ci a entrepris un certain nombre de vérifications, en particulier en interpellant le vendeur pour s'assurer que le véhicule n'était pas sous leasing, qui reproduit un sms confirmant cette affirmation) et en prenant, selon ses dires, des renseignements directement auprès du service des automobiles. Celui-ci lui aurait indiqué que le code 178 (véhicule en leasing) ne figurait pas sur le permis de circulation, ce que B. a pu vérifier elle-même lorsqu'elle a reçu des mains du vendeur l'original de celui-ci. S'agissant du prix demandé pour le véhicule, s'il paraît se trouver dans une fourchette effectivement avantageuse, on ne peut le considérer d'emblée comme suspect au point d'exclure la bonne foi de l'acquéreuse, d'autant que plusieurs éléments permettaient de le justifier, en particulier un entretien peu soigneux du véhicule. Quant à l'argument selon lequel les efforts déployés par B. pour revendre le véhicule peu après son acquisition prouvaient qu'elle n'en avait pas l'utilité et aurait en quelque sorte prêté main forte aux efforts de Y. pour le détourner, il n'est pas nécessairement à lui seul convaincant. L'intéressée a en effet expliqué avoir eu l'intention d'exporter le véhicule en Algérie pour son beau-frère, opération qui avait échoué, raison pour laquelle elle souhaitait le revendre. Finalement, au moment de cette revente, B., prenant conscience que le véhicule était annoncé comme volé, s'est adressée directement au Ministère public pour faire état de la situation et offrir sa collaboration. Dans cette perspective, l'analyse du procureur, lorsqu'il considère B. comme acquéreuse et possesseur de bonne foi, pouvant bénéficier de la protection civile (art. 930 et 933 CC) ne prête, à première vue et sous l'angle de la vraisemblance, pas flanc à la critique. L'attribution du véhicule à B. doit dès lors être confirmée, un délai étant toutefois imparti à l'autre prétendant, soit la recourante, pour intenter une action civile. Le véhicule ne sera restitué, cas échéant, qu'à l'issue de ce délai.

4.                            Le recours étant partiellement bien fondé, il se justifie de ne mettre à la charge de la recourante que des frais réduits, sans allocation de dépens, les conditions de l'article 433 CPP n'étant pas réunies.

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Admet partiellement le recours et annule l'ordonnance du 1er octobre 2014.

2.    Ordonne la levée du séquestre affectant le véhicule Renault Trafic dCi 115, no de châssis […] et sa restitution à B., sous réserve des chiffres 3 et 4 ci-après.

3.    Impartit à la X. SA un délai de 30 jours pour revendiquer devant le juge civil compétent le véhicule Renault Trafic dCi 115, no de châssis […] 65 attribué à B.

4.    Dit que la restitution du véhicule Renault Trafic dCi 115, no de […] interviendra à l'échéance du délai de 30 jours, sous réserve d'éventuelles mesures civiles prises dans l'intervalle.

5.    Arrête les frais de la procédure de recours à 600 francs, supportés à raison de 300 francs par X. SA, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

6.    N'alloue pas de dépens.

7.    Notifie le présent arrêt à X. SA, par Me C., avocat à Lausanne, à Y., par Me D., avocat à La Chaux-de-Fonds, au Ministère public, Parquet régional de La Chaux-de-Fonds (MP.2014.3667) et à B. à […].

Neuchâtel, le 17 décembre 2014 

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Art. 267 CPP
Décision concernant les objets et valeurs patrimoniales séquestrés

 

1 Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit.

2 S'il est incontesté que des objets ou des valeurs patrimoniales ont été directement soustraits à une personne déterminée du fait de l'infraction, l'autorité pénale les restitue à l'ayant droit avant la clôture de la procédure.

3 La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale.

4 Si plusieurs personnes réclament des objets ou des valeurs patrimoniales à libérer, le tribunal peut statuer sur leur attribution.

5 L'autorité pénale peut attribuer les objets ou les valeurs patrimoniales à une personne et fixer aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile.

6 Si l'ayant droit n'est pas connu lorsque le séquestre est levé, le ministère public ou le tribunal publie la liste des objets et valeurs patrimoniales séquestrés pour que les personnes concernées puissent faire valoir leurs droits. Si dans les cinq ans qui suivent la publication, personne ne fait valoir de droits sur les objets et valeurs patrimoniales séquestrés, ceux-ci sont acquis au canton ou à la Confédération.

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