A.                           Le 29 mars 2011, le président de la commission gestion et finances du Grand Conseil a dénoncé X., ancien Conseiller d'Etat, au ministère public pour lui avoir, au mois de décembre 2010, ainsi qu'au président de la sous-commission DEC, transmis un dossier, le dénonciateur estimant que, vu le contenu de certains documents, cet acte pourrait constituer une violation du secret de fonction. Le 13 avril 2011, le service juridique de l'Etat a fait savoir au ministère public que le Conseil d'Etat, qu'il représentait, déclarait vouloir participer à la procédure pénale en tant que partie plaignante au sens de l'article 118 CPP. Le 13 février 2012, le ministère public a ordonné l'ouverture d'une instruction pénale contre X. pour infraction à l'article 320 ch. 1 CP. Le 5 mars 2012, le prévenu a été entendu par le procureur en charge du dossier. Il a contesté toute infraction. Le 6 mars 2012, se référant à l'audience de la veille, le conseil du prévenu a confirmé au ministère public qu'il contestait le droit du Conseil d'Etat, représenté par le service juridique, de participer à la procédure pénale en tant que partie plaignante. Il alléguait en substance que l'article 14 LI-CPP, auquel le service juridique se référait, exigeait que la responsabilité de l'Etat de Neuchâtel soit effectivement en cause, et non qu'elle puisse simplement l'être pour permettre au prénommé d'intervenir comme partie plaignante. Or l'Etat n'alléguait, ni n'établissait qu'en l'occurrence une quelconque prétention en responsabilité aurait été formulée à son encontre en rapport avec cette affaire. Le 26 mars 2012, le service juridique a contesté la position du prévenu en faisant valoir en substance qu'il suffisait que la responsabilité de la collectivité publique puisse être engagée du fait des actes reprochés au prévenu, pour que celle-ci puisse participer comme plaignante à la procédure pénale, avant même qu'une quelconque prétention civile soit formellement dirigée contre elle.

B.                           Par décision du 15 octobre 2014, le ministère public a rejeté la requête du prévenu du 6 mars 2012 et il a confirmé la faculté pour le Conseil d'Etat de participer à la procédure. Il a retenu en substance que – bien que les textes légaux à ce sujet ne soient pas d'une clarté limpide et qu'il n'existe à sa connaissance ni avis de doctrine, ni jurisprudence topique – le bien juridiquement protégé par l'article 320 CP étant d'une part le bon fonctionnement des institutions publiques et, en particulier, de l'administration et d'autre part la protection de la sphère privée du citoyen, on pouvait admettre que le Conseil d'Etat était directement lésé par le fait que des éléments devant rester secrets auraient été divulgués. Le ministère public a poursuivi en relevant que, même si A. – au sujet duquel le dossier remis par le prévenu à la commission de gestion et finances du Grand Conseil contenait des renseignements très personnels – ne semblait pas s'en être beaucoup soucié, on ne pouvait exclure l'hypothèse d'une action en responsabilité et, dans cette mesure, la réalisation des conditions de l'article 14 LI-CPP.

C.                           Le prévenu interjette recours contre cette décision en concluant à son annulation et à ce qu'il soit dit et constaté que le Conseil d'Etat n'a pas qualité de partie dans la procédure ouverte à son encontre pour violation de l'article 320 CP, sous suite de frais et dépens. Il fait valoir en bref que l'article 14 al. 1 LI-CPP exige que la responsabilité de la collectivité publique concernée, en l'occurrence l'Etat de Neuchâtel, soit effectivement en cause pour que celle-ci puisse intervenir comme partie dans la procédure pénale.

D.                           Le ministère public renonce à formuler des observations et s'en remet à l'appréciation de la Cour de céans.

C O N S I D E R A N T

1.                            a) Déposé le 23 octobre 2014 contre une décision rendue par le ministère public le 15 octobre 2014 et reçue le lendemain par le mandataire du recourant, le recours intervient en temps utile et respecte les formes légales.

                        b) Selon un arrêt du Tribunal fédéral du 12.03.2013 [1B_669/2012], cons.2.3.1, « à teneur de l'art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Cependant, les décisions qualifiées de définitives ou de non sujettes à recours par le CPP ne peuvent pas être attaquées par le biais d'un recours (art. 380 en lien avec les art. 379 et 393 CPP). Il découle ainsi de la systématique légale que, sauf exceptions prévues expressément par la loi, toutes les décisions de procédure, qu'elles émanent du ministère public, de la police ou des autorités compétentes en matière de contraventions, sont susceptibles de recours. Le législateur a eu en vue de soumettre de manière générale à recours "tout acte de procédure (...), y compris toute abstention ou toute omission " (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1296). En d'autres termes, la méthode législative n'est plus celle d'un catalogue énumérant les décisions sujettes à recours, à l'instar de ce que prévoyaient plusieurs anciens codes de procédure cantonaux (cf. Niklaus Oberholzer, Grundzüge des Strafprozessrechts, 3ème édition 2012, n. 1544), mais consiste à appliquer un principe (universalité des recours) puis à le limiter par des exceptions exhaustivement prévues dans la loi (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3ème édition 2011, n. 1965). La loi soumet toutefois la qualité pour recourir à l'existence d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision litigieuse (art. 382 al. 1 CPP). Cet intérêt doit être actuel et pratique. De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique (ATF 136 I 274 cons. 1.3 p. 276). Ainsi, une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (Niklaus Oberholzer, op. cit, n. 1561 ; Piquerez/Macaluso, op. cit., n. 1911) ». Dans plusieurs arrêts rendus sur recours des prévenus dirigés contre le refus d'exclure une partie plaignante de la procédure, l'autorité de céans a dénié aux recourants un intérêt juridiquement protégé, la participation de la partie plaignante à la procédure ne causant pas au prévenu un préjudice irréparable (arrêts des 10 septembre 2013, ARMP.2013.72; 10 avril 2014, ARMP.2013.2; 20 janvier 2015, ARMP.2014.132 et 30 janvier 2015, ARMP.2014.128). Dans ces arrêts, il a été retenu que selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, une telle décision « ne cause en règle générale au prévenu aucun préjudice irréparable qu'une décision finale ne ferait pas disparaître entièrement » (arrêt du TF du 12.10.2012 [1B_582/2012], c.1.2), de sorte que rien ne justifiait l'ouverture prétorienne à un tel recours du prévenu. Un arrêt récent du Tribunal fédéral confirme cette jurisprudence en retenant que « de jurisprudence constante, une décision qui reconnaît la qualité de partie plaignante dans une procédure pénale ne cause en règle générale au prévenu aucun préjudice irréparable qu’une décision finale ne ferait pas disparaître entièrement ; le simple fait d’avoir à affronter une partie de plus lors de la procédure ne constitue pas un préjudice juridique irréparable. Par ailleurs, en cas de condamnation confirmée par les instances cantonales de recours, le prévenu aura encore la possibilité de revenir ultérieurement sur cette question » (arrêt du TF du 01.04.2015 [1B_380/2014] cons. 3.1 et les références citées). Certes, dans un arrêt du 9 juin 2015 (ARMP 2014.136), la Cour de céans a laissé cette question ouverte, le recours, supposé recevable, devant être rejeté, mais il s’agissait d’une affaire où l’infraction visée, soit une violation de l’article 64 LPM, n’était poursuivie d’office que si elle était commise par métier et si l’ordonnance réglant l’utilisation du nom " Suisse " instituait un délit au sens de la disposition précitée, ce qui n’était pas d’emblée acquis. A cela s’ajoutait que, vu la spécificité très marquée de la prévention, l’intervention de l’association qui s’affirmait lésée, en qualité de plaignante, était de nature à rendre plus ardue la défense des intérêts des prévenus. Au contraire, dans le cas d’espèce, l’infraction visée – soit la violation du secret de fonction – se poursuit d’office et l’intervention de l’Etat de Neuchâtel, par le service juridique, n’est pas susceptible de rendre notablement plus difficile la défense des intérêts du prévenu. La décision entreprise ne cause donc à X. aucun préjudice irréparable, de sorte que son recours doit être déclaré irrecevable.

2.                            Vu l’issue du recours, les frais de justice seront mis à la charge de la recourante (art. 428 al. 1 CPP). Il ne sera pas alloué de dépens, la plaignante n’ayant pas été invitée à procéder.

Par ces motifs,
L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE

1.    Déclare le recours irrecevable.

2.    Met les frais judicaires, arrêtés à 400 francs, à la charge du recourant.

3.    Notifie le présent arrêt à X., par Me B., avocat à La Chaux-de-Fonds et au Ministère public, Parquet général de Neuchâtel (MP.2011.1411).

 

Neuchâtel, le 21 juillet 2015

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Art. 382 CPP
Qualité pour recourir des autres parties
 

1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.

2 La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.

3 Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP1 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.

 

1 RS 311.0

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Art. 393 CPP
Recevabilité et motifs de recours
 

1 Le recours est recevable:

a. contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;

b. contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;

c. contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code.

2 Le recours peut être formé pour les motifs suivants:

a. violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;

b. constatation incomplète ou erronée des faits;

c. inopportunité.

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