A. X. a bénéficié de l'aide sociale de la ville de Neuchâtel du 1er juin 2005 au 31 juillet 2012. Pendant cette période, X. a reçu diverses sommes d'argent sans en informer les services sociaux. Le 25 janvier 2013, la ville de Neuchâtel a déposé une plainte pénale contre X. pour avoir manqué à son obligation de renseigner (art. 73 LASoc) et pour escroquerie (art. 146 CP). Suite à cette plainte pénale, le Ministère public a chargé l'Office de contrôle du Service de l'emploi (ci-après, OFCO) de procéder à une investigation pour établir les faits.
B. Le 19 février 2013, l’OFCO a envoyé un mandat de comparution à X., l’invitant à se présenter personnellement à une audition en qualité de prévenue qui a eu lieu le 27 février 2013.
Le 13 mars 2013, A. a été entendu par l’OFCO en qualité de « personne appelée à donner des renseignements dans le cadre d'une investigation policière » concernant X..
Le 14 mars 2013, le mandataire de X. a demandé au Ministère public de lui faire parvenir le dossier. Par courrier du 19 mars 2013, le Ministère public a refusé de le lui transmettre en indiquant qu’il n’avait « pas encore été nanti du dossier de la cause ». Le Ministère public a ajouté que « avant la première audition effectuée par la police – ou comme dans la présente affaire, par l’Office de contrôle – le dossier ne peut être consulté n’étant au surplus pas encore constitué » et a affirmé que les conditions de l’article 101 CPP n’étaient pas encore remplies. Le 20 mars 2013, le mandataire de X. a demandé à ce que le dossier lui soit envoyé dès que les conditions de l'article 101 CPP seraient remplies.
Par la suite, B. (le 24.04.2013) et C. (le 29.05.2013) ont été entendus en tant que personnes appelées à donner des renseignements.
Le 8 août 2013, le Ministère public a ordonné l'ouverture de l'instruction pénale contre X. pour infraction à l'article 146 al. 1 CP (escroquerie). Le 19 décembre 2013, le Ministère public a chargé le Bureau des analystes financiers d'effectuer une investigation sur les comptes bancaires de X. Le rapport de l'analyste financier a été établi le 7 janvier 2014. Le 14 mai 2014, le Ministère public a chargé l’OFCO de perquisitionner tous les lieux clos auxquels avait accès X., d’entendre D. et E., apparemment colocataire de la recourante, en qualité de personnes appelées à donner des renseignements, F. en qualité de témoin et X. en qualité de prévenue, « pour la confronter aux résultats et déclarations obtenus par le présent mandat ». Le 5 juin 2014, une perquisition a été effectuée chez X. Le 26 août 2014, D. a été entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements et, le 26 septembre 2014, F. a été entendu en qualité de témoin.
Le 29 août 2014, suite à une nouvelle demande du mandataire de X. (le 27.08.2014), le Ministère public a indiqué que le dossier serait transmis dès son retour de l’OFCO, après cotation.
Le 18 septembre 2014, le mandataire de X. a accusé réception du courrier du 29 août 2014 du Ministère public.
Le mandataire de X. aurait de plus requis la production du dossier plusieurs fois oralement et par téléphone.
C. X. recourt le 30 octobre 2014 pour déni de justice. Elle se plaint du fait que plusieurs personnes ont été entendues en qualité de personnes appelées à donner des renseignements ou de témoin alors qu’elle n’a pas encore eu accès au dossier, malgré les demandes répétées de son mandataire au Ministère public. Elle conclut à ce qu’il soit ordonné au Ministère public de transmettre le dossier à son mandataire sans délai, sous suite de frais et dépens, étant précisé qu'elle plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Le 5 novembre 2014, le Ministère public formule les observations suivantes : le 19 mars 2013, le dossier n’a pas été transmis parce qu’il n’était pas encore constitué. Le 23 juillet 2013, suite au premier rapport de l’OFCO, le Ministère public a estimé que le dossier n’était pas en état d’être consulté, parce que des actes d’enquêtes, dont une perquisition, devaient être ordonnés. Le 29 août 2014, il restait deux actes d’enquête à effectuer par l’OFCO (l’audition de E. et celle de X.) et le Ministère public a indiqué au mandataire de X. que le dossier lui serait envoyé dès sa transmission par l'OFCO et après cotation. Le Ministère public conclut au rejet du recours de X.
Le 19 novembre 2014, X. confirme son recours.
D. Par ordonnance présidentielle du 7 novembre 2014, la présidente de l'Autorité de céans a ordonné au Ministère public de surseoir aux auditions jusqu'à droit connu sur le recours.
C O N S I D E R A N T
1. a) Au jour du dépôt du recours, le Ministère public n'avait pas répondu favorablement à la demande de la recourante de lui donner accès au dossier. Plutôt qu'un refus net et motivé, il a opposé à ses différentes requêtes des motifs d'ordre pratique et temporel – dossier non encore véritablement constitué – pour ne pas y donner suite, l'assurant que le dossier lui serait communiqué dès que ces obstacles seraient levés. Ainsi, le recours de X. peut être lu comme le reproche adressé au Ministère public de tarder de manière non justifiée à s'exécuter, de sorte qu'il correspond à la deuxième hypothèse visée par l'article 396 al. 2 CPP et n'est soumis à aucun délai. Interjeté pour le surplus dans les formes légales, il est recevable.
b) La recourante, ayant le statut de prévenue, a un intérêt juridiquement protégé à faire respecter son droit de consulter le dossier et, partant, a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).
2. Selon l’article 107 CPP, le droit des parties de consulter le dossier est une composante de leur droit d’être entendu. L’article 101 al. 1 CPP précise que les parties peuvent consulter le dossier d’une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l’administration des preuves principales par le ministère public, l’article 108 CPP étant réservé.
a) Le 27 février 2013, la recourante a été entendue « en qualité de prévenue » (selon le mandat de comparution) par l’OFCO, sur mandat du Ministère public. Or, à ce stade, le Ministère public n'avait pas encore ouvert l'instruction formellement au sens de l'article 309 al. 1 CPP; l'audition a été menée dans le cadre d’une investigation policière (art. 306 et 307 CPP). Se pose alors la question du statut de la recourante au moment de l'audition du 27 février 2013, afin de déterminer si cette dernière vaut « première audition du prévenu » au sens de l'article 101 CPP. La Cour de céans a déjà souligné plus d'une fois la difficulté qui existe à faire la distinction entre le prévenu de l’article 111 CPP et la personne appelée à donner des renseignements au sens de l’article 178 let. d CPP, le statut des prénommés étant, pour l’essentiel, identique (arrêt de l'ARMP du 18.09.2014 [ARMP.2014.31]). Dans l’arrêt cité, l’Autorité de céans a distingué le statut de « prévenu-suspect » de celui de « prévenu-prévenu », acquis au moment de l’ouverture formelle de l’instruction. En effet, bien que le CPP emploie le terme de « prévenu » dès le début d’une procédure (cf. art. 159 CPP), le passage à la prévention au sens formel n'intervient que par décision expresse du procureur (art. 309 CPP). Ce dernier apprécie librement l’opportunité et le moment de la prise d’une telle décision. Cependant, les actes effectués par le procureur avant l’ouverture de l’instruction ne doivent pas conduire la personne appelée à donner des renseignements qui deviendrait ultérieurement prévenue à se trouver moins bien traitée quant à ses droits en procédure que si elle se trouvait d’emblée prévenue.
Dans le cas présent, la recourante a reçu un mandat de comparution lui indiquant qu’elle allait être entendue en qualité de « prévenue ». L’OFCO indiquait ainsi clairement qu’il la considérait comme un « prévenu-suspect » et que, dès lors, une ouverture ultérieure de l’instruction ne pouvait pas être écartée. Dans ces circonstances, les droits de la personne appelée à donner des renseignements doivent être examinés en tenant compte de cette éventualité et dans cette perspective, cette personne doit être considérée comme une partie – un prévenu – pour apprécier son droit à consulter le dossier découlant de l'article 101 CPP.
b)
Selon la jurisprudence du Tribunal pénal fédéral, les preuves principales sont
celles « dont la mise en œuvre se révèle indispensable à la recherche de
la vérité matérielle. La jurisprudence et la doctrine admettent à ce titre
notamment les auditions des principaux témoins à charge (Greter/Gisler, Le moment de la
consultation du dossier pénal et les restrictions temporaires à son accès, in forumpoenale
5/2013 p. 301, 302) » (arrêt du
TPF du 24.10.2013 [BB.2013.89]). Dans le cas présent, ont eu lieu : une audition de
la recourante le 27 février 2013, quatre auditions de personnes appelées à
donner des renseignements (A., le 13.03.2013, B., le 24.04.2013, C., le
29.05.2013 et D., le 26.08.2014), l’audition de F. en qualité de témoin le 26
septembre 2014, une analyse financière suivie de l’élaboration d’un rapport
daté du 7 janvier 2014 et une perquisition le 5 juin 2014. Selon le Ministère
public, les derniers actes d’enquête prévus pour le moment sont les auditions
de E. et de X. D’une part, il est douteux que l’audition de E., colocataire de
la recourante, puisse apporter au dossier des éléments centraux et décisifs,
dont le Ministère public n’aurait pas encore eu connaissance après avoir
administré toutes les preuves précitées. Cette audition semble par conséquent
être secondaire. D’autre part, la deuxième audition de la recourante, visant à
la « confronter aux résultats et déclarations obtenus par le présent mandat »
(mandat d’investigation à l’OFCO du 14 mai 2014), ne peut plus être, au vu du
contexte et des circonstances de toute l'affaire, considérée comme la première
audition de la prévenue intervenant au stade de la réunion des preuves
principales. Celle-ci doit en effet avoir lieu alors que de nombreuses preuves
– soit de fait les preuves principales – ont déjà été administrées et
qu'il ne sera pas question de recueillir ses premières déclarations mais bien
de la confronter au résultat des investigations menées par l'OFCO. Il convient
également de se rappeler que le Ministère public a formellement ouvert une
instruction à l'encontre de la recourante, par décision du 8 août 2013 déjà.
Dans un arrêt du 6 juin 2011, le Tribunal fédéral a précisé qu'un prévenu
n'était pas exposé à un préjudice irréparable du fait que la consultation du
dossier ne lui était pas permise avant sa première audition par la police dès
lors qu'il pouvait faire usage de son droit de garder le silence et qu'il lui
serait en principe loisible de consulter le dossier de la cause à l'issue de
l'audience en question, les hypothèses visées par l'article 108 CPP restant réservées (ATF 137 IV 92
consid. 2.4). Si la consultation du dossier doit en principe être accordée
à un prévenu après sa première audition par la police, à plus forte raison
doit-il en aller de même lorsque, comme en l'espèce, il s'agit de recueillir
les déclarations d'une prévenue face aux éléments de preuve réunis au cours
d'une instruction formellement ouverte à son encontre. La délégation de cette
opération, comme de toutes celles qui avaient précédé, à l'OFCO ne peut pas
servir de prétexte au Ministère public pour ne pas communiquer le dossier
constitué par l'office en question au motif que lui-même n'en aurait pas encore
connaissance et ne le détiendrait pas. Le choix de déléguer certaines
opérations d'instruction à un office externe à ses services est celui du
Ministère public; il ne peut avoir pour conséquence de limiter, serait-ce pour
des motifs pratiques, les droits d'accès d'un prévenu au dossier qui seraient
les siens dans le cas d'un dossier tenu exclusivement par le Ministère public,
en l'absence d'une telle délégation.
c) Selon l’article 108 CPP, le droit d’une partie de consulter le dossier peut être restreint lorsqu’il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits ou lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret. Le Ministère public n’a, en l’espèce, invoqué aucun de ces motifs. Vu le dossier et l'état d'avancement de l'instruction, il apparaît qu’il n’y a effectivement pas de raison permettant de restreindre l’accès au dossier, qui doit donc pouvoir être consulté par la recourante avant toute nouvelle opération.
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et le Ministère public invité à communiquer son dossier, complété en l'état de celui de l'OFCO, à la recourante avant tout nouvel acte d'instruction. Les frais de justice sont à charge de l’Etat. Il n'y a pas lieu à allocation de dépens en faveur du recourant, qui plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire. La rémunération de son défenseur d'office sera fixée par voie de décision séparée, Me G. étant invité à déposer son mémoire dans les 10 jours; à défaut, il sera statué sur la base du dossier.
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Admet le recours.
2. Invite le Ministère public à communiquer sans délai le dossier complet au mandataire de X. avant tout nouvel acte d'instruction.
3. Laisse les frais à la charge de l’Etat.
4. Invite Me G. à déposer son mémoire d'honoraires dans les 10 jours et l'informe qu'à défaut, il sera statué sur la base du dossier.
5. Notifie le présent arrêt à X., par Me G., avocat à Neuchâtel et au Ministère public, Parquet régional de La Chaux-de-Fonds (MP.2012.3478).
Neuchâtel, le 6 février 2015
1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
2 D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
3 Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
a. consulter le dossier;
b. participer à des actes de procédure;
c. se faire assister par un conseil juridique;
d. se prononcer au sujet de la cause et de la procédure;
e. déposer des propositions relatives aux moyens de preuves.
2 Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique.
1 Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue:
a. lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits;
b. lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret.
2 Le conseil juridique d'une partie ne peut faire l'objet de restrictions que du fait de son comportement.
3 Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés.
4 Tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel.
5 Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d'être entendu doit être accordé sous une forme adéquate.
1 Lors d'une audition menée par la police, le prévenu a droit à ce que son défenseur soit présent et puisse poser des questions.
2 Lorsque le prévenu fait l'objet d'une arrestation provisoire, il a le droit de communiquer librement avec son défenseur en cas d'audition menée par la police.
3 Celui qui fait valoir ces droits ne peut exiger l'ajournement de l'audition
1 Le ministère public ouvre une instruction:
a. lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise;
b. lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte;
c. lorsqu'il est informé par la police conformément à l'art. 307, al. 1.
2 Il peut renvoyer à la police, pour complément d'enquête, les rapports et les dénonciations qui n'établissent pas clairement les soupçons retenus.
3 Le ministère public ouvre l'instruction par une ordonnance dans laquelle il désigne le prévenu et l'infraction qui lui est imputée. L'ordonnance n'a pas à être motivée ni notifiée. Elle n'est pas sujette à recours.
4 Le ministère public renonce à ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale.