Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 07.08.2015 [6B_352/2015]

 

 

 

 

 

A.                           Le 2 août 2013, vers 17h10, un incendie s'est déclaré dans le bâtiment situé […] à G. Il s'agit d'une construction d'environ 100 mètres de long sur 30 mètres de large, principalement composée d'un sous-sol dont les murs et les dalles sont en béton et d’un rez-de-chaussée dont la partie centrale est subdivisée en box individuels accessibles par un couloir commun, avec charpente et couverture métallique, cloisonnée par des séparations en bois aggloméré. Les flammes initiales se sont propagées à l’ensemble du bâtiment et le rez-de-chaussée a été complètement détruit. Selon le rapport de constat d’incendie du 27 janvier 2014, le départ du feu se situe au box 203 loué par A. et B., où le premier nommé et X. réparaient une moto. Ils avaient vidé le réservoir d’essence de celle-ci après quoi, alors que ce réservoir était encore monté sur la moto, ils ont pompé le carburant dans une bassine, puis l’ont transvasé dans un bidon. Ils ont ensuite retiré le réservoir de la moto et l’ont posé sur un établi afin d’en ôter la pompe d’injection, qui était défectueuse. Durant ce processus, les prénommés ont constaté de l’essence résiduelle, qui avait coulé du réservoir sur un chiffon et dans une bassine, tous deux posés sur l’établi. Ils ont tenté, en vain, à l’aide du dispositif de pompage, de finir de vider le réservoir et ont ensuite rapidement retiré la pompe d’injection. Après s’être retournés, dos à l’établi, pour déposer le réservoir au sol, ils ont constaté, en faisant de nouveau face à l’établi, des flammes, à l’endroit où se trouvaient le chiffon, la bassine et le dispositif de pompage. Le rapport précité considère comme plausible qu’une étincelle se soit produite au moment où le bouton de l’interrupteur du dispositif de pompage artisanal a été relâché par A., alors qu’il se tournait pour vérifier l’état du réservoir posé à même le sol. Cette étincelle aurait alors permis l’inflammation de vapeurs d’essence, mélangées à de l’air. Lors de son audition par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements du 2 août 2013, X. a déclaré s’être brûlé au bras gauche et à la nuque, à « cause de quelque chose qui tombait du plafond » alors qu’il sortait du box la moto Harley Davidson de B.

B.                           A l’issue de l’instruction, le ministère public a rendu, le 9 juillet 2014, une ordonnance pénale condamnant A. et X. à vingt jours-amende et à une amende de 1'000 francs ainsi que, solidairement, aux frais de la cause arrêtés à 6'500 francs et à des indemnités en faveur de chacun des plaignants intervenus dans la procédure pénale. Le ministère public a renoncé à statuer sur les conclusions civiles et il a renvoyé les plaignants à agir par la voie civile. Le ministère public a retenu que les prévenus s’étaient rendus coupables de contravention à l’article 50 al. 2 du règlement d’application de la loi sur la police du feu (RALPE) et à l’article 37 de la loi sur la prévention et la défense contre les incendies et les éléments naturels, ainsi que les secours (LPDIENS), pour avoir procédé à la manutention de liquides inflammables dans un local non équipé d’une ventilation permettant le renouvellement de l’air, ainsi que d’incendie par négligence (art. 222 ch. 1 et 2 CP), pour avoir causé l’incendie du hangar, portant préjudice à autrui, faisant naître un danger collectif et mettant en danger la vie et/ou l’intégrité de toutes les personnes qui se trouvaient dans le hangar et/ou à proximité, tant en raison du feu que des risques d’explosion des matières entreposées, agissant par négligence en manipulant de l’essence à proximité de dispositifs électriques susceptibles de provoquer des étincelles et d’objets tels que des pompes susceptibles d’enflammer l’essence ou les vapeurs d’essence. Les prévenus ayant fait opposition à cette ordonnance pénale, ils ont été renvoyés devant le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers. Suite à deux reports d'audience, la cause n'est pas jugée à ce jour.

C.                           Le 26 septembre 2014, X. a adressé au ministère public une plainte et dénonciation pénale à l’encontre de C., propriétaire de l’entrepôt incendié, en alléguant que le prénommé n’avait pas pris les mesures de sécurité adéquates de protection contre l’incendie, ce qui constituait une infraction à la LPDIENS. Il se référait à un échange de courriels du printemps 2010 entre l’établissement cantonal d’assurance et de prévention (ECAP) et la commission de la police du feu de la commune de G. dont il ressortait que de nombreux locataires disposaient de produits inflammables non mis en sécurité et que les box n’étaient séparés que par des panneaux de bois, ainsi qu’à des irrégularités concernant l’entretien des appareils d’extinction et la garantie de leur fonctionnement, de même que le stockage des produits inflammables, relevés par cette commission suite à une visite de mars 2012. Le plaignant faisait valoir qu’il avait été victime de lésions corporelles graves par négligence puisque sérieusement brûlé au bras gauche avec des séquelles – notamment esthétiques – irréversibles, suite à l’effondrement d’éléments du plafond qui s’était enflammé en quelques minutes. Le 9 octobre 2014, la procureure en charge du dossier a informé le mandataire du plaignant qu’elle envisageait de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, tout en lui impartissant un délai au 30 octobre 2014 pour d’éventuelles observations ou compléments, ainsi que pour la production d’un certificat médical démontrant que les lésions subies par son client étaient d’une autre nature que celles se poursuivant uniquement sur plainte. Par réponse du 24 octobre 2014, le conseil du plaignant lui a fait parvenir une attestation du 14 octobre 2014 du Département de chirurgie d'Hôpital neuchâtelois. Concernant les infractions à la LPDIENS, il faisait valoir qu’il résultait du dossier de la commune de G. que le propriétaire de l’entrepôt n’avait pas pris les mesures utiles pour corriger les défauts affectant celui-ci, plus particulièrement en ce qui concernait le danger d’incendie.

D.                           Le 4 novembre 2014, le ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière en ce qui concerne la contravention à la LPDIENS et à son règlement d’application, en laissant les frais à la charge de l’Etat, sans allocation d’une indemnité au sens de l’article 429 CPP, le « prévenu » n’ayant pas dû procéder. Il a retenu que le plaignant ne démontrait pas de manière précise quelles dispositions légales auraient été violées et a relevé que le feu qui avait « pris dans le local occupé par A. et X. a[vait] immédiatement pris une grande ampleur, des liquides inflammables l’ayant nourri de suite ». En outre, il ressortait du dossier de la commune de G., des informations fournies par la gérance du bâtiment et des déclarations de A. et X. concernant les extincteurs que le propriétaire s’était « plié aux injonctions des autorités qui, mieux que lui, connaissaient la situation et les risques ». Après que des spécialistes s’étaient penchés sur la problématique de la prévention contre les incendies, personne n’avait jugé bon d’exiger du propriétaire d’autres travaux que ceux demandés par la commission de la police du feu par lettre du 10 avril 2012, lesquels avaient été accomplis. Il n’avait ainsi jamais été demandé à C. de doter tous les compartiments du hangar de parois anti-feu, ce qui aurait peut-être permis d’éviter ou de ralentir la propagation de l’incendie. Dans l’hypothèse où tant la commune de G. que l’ECAP n’auraient pas émis d’exigences suffisantes, on devrait en tout cas constater qu’aucune faute pénale ne pouvait être reprochée au propriétaire qui se serait trouvé dans l’erreur par la faute d’un tiers bien plus qualifié que lui pour juger des dangers que pouvait présenter son immeuble.

E.                           Le 4 novembre 2014 également, le ministère public a rendu une deuxième ordonnance de non-entrée en matière en ce qui concerne les lésions corporelles par négligence. Il a retenu que, la plainte intervenant plus de trois mois après la survenance des lésions invoquées, « il ne saurait être entré en matière pour cause de prescription au sens de l’article 31 CPS », le certificat médical fourni par le plaignant ne démontrant que des brûlures au deuxième degré au niveau du cou, du bras et de la main gauches, dont il est notoire qu’elles ne laissent habituellement pas de traces. Si tel ne devait pas être le cas en l’espèce, des lésions corporelles graves ne pourraient pas être retenues vu l’emplacement des brûlures qui n’étaient pas susceptibles de défigurer le plaignant de manière grave et permanente. Par surabondance de moyens, le ministère public a constaté que les lésions subies étaient dues au comportement du plaignant qui, nonobstant l’ampleur des flammes, avait préféré sauver du matériel plutôt que se mettre à l’abri.

F.                            X. interjette recours contre ces deux ordonnances de non-entrée en matière. En ce qui concerne la première, il fait valoir que le propriétaire a, à tout le moins, violé l’article 25 LPDIENS selon lequel « chacun est tenu de prendre les mesures élémentaires en vue de prévenir tout risque d’incendie, d’explosion et tous ceux dus aux éléments naturels » puisque divers manquements ont été constatés en l’espèce : location de box pour des activités dangereuses alors qu’ils ne s’y prêtaient pas ; multiples violations des normes anti-incendie ; extincteur de la partie commune ne fonctionnant pas le jour de l’incendie ; prévisibilité avérée du risque potentiel du bâtiment ; embrasement à une vitesse éclair du bâtiment en raison des manquements précités, engendrant un dommage sans aucun rapport avec l’éventuelle faute initiale (contestée en l’état) du recourant. Celui-ci relève que les articles 65, 66 et 83 du règlement d’application de la loi précitée, relatifs respectivement à l’entreposage de matériaux combustibles et de liquides inflammables ou explosibles et aux dispositifs d’extinction, ont également été transgressés par le propriétaire du bâtiment. Concernant la seconde ordonnance de non-entrée en matière, le recourant allègue qu’il a bien été victime de lésions corporelles graves puisque les brûlures subies ont entraîné des séquelles – notamment esthétiques – irréversibles, situées à des endroits, en règle générale, non couverts par les vêtements.  Il soutient en outre que le propriétaire de l’immeuble a failli à son devoir de prudence au vu des divers manquements énumérés ci-dessus. Enfin, il souligne que, si une faute concomitante pouvait lui être imputée pour avoir tenté de sauver du matériel, cette circonstance n’apparaitrait pas si extraordinaire qu’elle interrompe le lien de causalité adéquate.

G.                           Le ministère public ne formule pas d’observations.

H.                           Dans les siennes, l’intimé conclut à ce que les recours soient déclarés mal fondés, pour autant que recevables, sous suite de frais et dépens.

I.                             Le 29 décembre 2014, le juge instructeur a ordonné la jonction des deux recours vu la connexité des faits concernés. Il a en outre fait prendre des photocopies des pièces essentielles du dossier MP.2013.3847 relatif aux prévenus A. et X., complétées selon réquisition de l’intimé du 14 janvier 2015. Pour sa part, le ministère public a suggéré d’attendre les actes d’instruction prévus à l’audience du 26 février 2015 – ultérieurement reportée – pour se déterminer sur la question de savoir si d’autres éléments de ce dossier seraient utiles à l’instruction de la cause des recours de X. contre les ordonnances de non-entrée en matière.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Les deux recours sont intervenus dans le délai utile de dix jours dès notification des décisions attaquées. Il convient de les examiner sans plus attendre, vu les motifs qui suivent, tout en relevant que la suggestion du ministère public peut sembler curieuse, dès lors qu'il n'a pas lui-même attendu le jugement de l'actuel recourant pour statuer.

2.                            En ce qui concerne les lésions corporelles par négligence, X. n'aurait ni qualité de plaignant, ni qualité pour recourir contre l'ordonnance de non-entrée en matière si celles-ci ne pouvaient être qualifiées de graves, comme l'a retenu le ministère public. En effet, la plainte pénale n'a été déposée que le 26 septembre 2014, soit bien après l'échéance du délai de trois mois prévu par l'article 31 CP depuis la survenance des faits et de leur auteur présumé.

                        La notion de lésion grave de l'article 125 al. 2 CP doit être interprétée de manière identique à celle de l'article 122 (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 2007/2011, n.2.1 ad art. 125 et les références citées). Les lésions corporelles graves au sens de cette disposition constituent une notion juridique indéterminée, fondée essentiellement sur des éléments objectifs, le sentiment subjectif de la victime n'étant pas déterminant (Favre/Pellet/Stoudmann, opus cité, n.1.1 ad art. 122 et les références citées). Selon l'article 122 CP, il y a lésions graves si la blessure causée crée un danger immédiat de mort, si l'auteur mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou organe important, s'il cause une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, si une personne est défigurée d'une manière grave et permanente. La liste prévue par la loi n'est pas exhaustive et on peut y ajouter d'autres situations comparables, notamment le fait de causer plusieurs mois d'hospitalisation, de longues et graves souffrances ou de nombreux mois d'incapacité de travail. Il faut procéder à une appréciation globale et plusieurs atteintes, dont chacune d'elles est insuffisante en soi, peuvent contribuer à former un tout représentant une lésion grave (Corboz, Les infractions en droit suisse, 2010, n.9 ss). La notion de personne défigurée se réfère à un préjudice esthétique, mais qui doit être important et durable. Une lésion au visage importante, mais non permanente ne suffit pas ; en revanche une lésion, même médicalement guérie, qui laisse subsister une cicatrice durable qui gênera objectivement la victime dans l'expression de son visage constitue une lésion grave (Corboz, opus cité, n.11 ad art. 122 et la référence jurisprudentielle citée). Selon certains auteurs, bien que la loi parle de défigurer, cette hypothèse serait aussi applicable à une autre partie du corps humain dont l'importance esthétique est certaine (Corboz, opus cité, n. 11 ad art. 122 ; Schubarth, Band I, n. 22 ad art. 122). En revanche, d'autres auteurs estiment qu'une telle interprétation n'est guère compatible avec le principe de la légalité, mais que de telles lésions pourraient être englobées dans la formule générale prévue par le troisième alinéa de l'article 122 CP (« toute autre atteinte grave »), dans la mesure où elles sont d’une gravité équivalente à celles citées aux alinéas 1 et 2 (Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, 2009, n. 534, p.161 ; Trechsel, Praxis Kommentar, 2008, n. 8 ad art. 122 ; Roth/Berkemeier, Basler Kommentar, 2007, n.18 ad art. 122).

                        En l’espèce, il n’est pas aisé de déterminer sur la base des maigres éléments du dossier si X. a été victime de lésions corporelles graves ou simples. L’attestation du 14 octobre 2014 du Département de chirurgie d’Hôpital neuchâtelois indique que l’intéressé a été suivi en policlinique du 2 août au 9 septembre 2013, « pour une brûlure 2e degré au niveau du bras, main gauche et cou ». Lors de son audition par le ministère public du 27 mars 2014, le prénommé a parlé d’une brûlure au deuxième degré profond, tant à la nuque qu’au bras gauche (R.32, p.6). La photographie produite révèle les traces d’une brûlure au bras assez étendue et inesthétique, la cicatrice étant par endroits boursouflée. On ignore toutefois quand ce cliché a été réalisé et s’il témoigne d’une situation définitivement acquise ou encore susceptible d’évoluer. La Cour de céans est d’avis qu’une telle atteinte esthétique, située sur le bras, n’est pas à elle seule d’une gravité suffisante pour être considérée comme constitutive de lésions corporelles graves, soit une atteinte comparable à une mutilation ou une infirmité. X. ne prétendant pas qu’il aurait par ailleurs subi une hospitalisation ou une incapacité de travail très durable, la qualité de plaignant et, par conséquent, la qualité pour recourir contre l’ordonnance de non-entrée en matière doit lui être déniée en ce qui concerne les lésions corporelles subies.

3.                            Quant aux infractions à la LPDIENS et à son règlement d’application imputées au propriétaire de l’immeuble, il ressort de l’article premier de la loi précitée que celle-ci a notamment pour but  « de prévenir les risques liés aux bâtiments et de protéger les personnes, les animaux, les biens et l’environnement contre les incendies, les explosions et les éléments naturels ». Il s’agit donc d’une loi destinée à protéger en premier lieu l’intérêt collectif, les particuliers ne pouvant être considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l’acte dénoncé. Lorsque les faits ne sont pas définitivement arrêtés, il faut se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé pour déterminer si tel est le cas. En particulier, on peut attendre d’un intervenant qu’il fournisse spontanément, s’ils n’apparaissent pas d’emblée évidents, les éléments de fait propres à établir son intérêt à participer à la procédure, avec les moyens de preuve dont il dispose. Il doit donc rendre vraisemblable le préjudice subi et démontrer le lien de causalité entre son dommage et l’infraction poursuivie (ARMP 2013.107, cons. 2 et les références citées). En l’occurrence, le recourant soutient que le propriétaire de l’immeuble a contrevenu à l’article 25 LPDIENS qui impose à chacun de prendre les mesures élémentaires en vue de prévenir tout risque d’incendie, en louant des box pour des activités dangereuses alors que ceux-ci ne s’y prêtaient absolument pas ; par de multiples violations des normes anti-incendie ; par le fait que l’extincteur de la partie commune ne fonctionnait pas le jour de l’incendie ; en raison du risque potentiel avéré du bâtiment ; au vu de l’embrasement à vitesse éclair de celui-ci. Quant au premier grief, en ce qui concerne le box 203 où l’incendie s’est déclaré, il ressort de la demande de location du 23 avril 2013 de A. et B. que ceux-ci entendaient l’utiliser comme entrepôt et local de bricolage. Le contrat de bail du 14 mai 2013 stipule quant à lui que le local est destiné uniquement à un usage commercial (art. 1). Les clauses particulières du bail précisent que les preneurs prendront dès leur arrivée – tout au plus dans un délai maximum d’un mois dès l’entrée en jouissance des locaux – toutes les mesures nécessaires afin que l’exploitation soit conforme aux normes des S.I. pour l’électricité et aux normes de l’établissement cantonal d’assurance incendie par l’intermédiaire du service du feu (art. 4). Le local en question n’a donc pas été loué à des fins d’activité dangereuse et le bailleur a informé les locataires de leurs obligations relatives à la prévention du risque d’incendie. Le deuxième grief est formulé de manière si vague et inconsistante qu’on ne saurait rien en tirer. Quant au non-fonctionnement de l’extincteur de la partie commune, il ne ressort pas des dépositions de A. et du recourant devant la police, le ministère public et le tribunal de police. Ceux-ci ont en effet indiqué que l’usage de cet extincteur avait plutôt attisé le brasier, mais pas qu’il n’avait pas fonctionné. Le recourant invoque le risque potentiel avéré du bâtiment en se référant à un échange de courriels des mois d’avril et mai 2010 entre le service de l’énergie et de l’environnement, l’ECAP et la commission de la police du feu de la commune de G. Toutefois, le premier de ces courriels (du 29 avril 2010, émanant de D. du Sene) concernait essentiellement un autre box que celui où le sinistre s’est déclaré. Il est vrai que son auteur mettait aussi en cause les séparations des box par des panneaux en bois, mais celles-ci n’ont pu jouer aucun rôle causal dans les brûlures subies par le recourant qui déclare avoir été brûlé par un élément tombé du plafond. Quant à la qualification de «bombe à retardement » ou « guet-apens en cas de sinistre » appliquée au bâtiment en question, il s’agit d’une appréciation et non de constatations précises. Il convient de rappeler à ce sujet que l’inspection de l’immeuble, projetée selon cet échange de courriels, n’a finalement eu lieu que le 12 mars 2012 et que, selon la lettre de la gérance du 18 avril 2012, le propriétaire a donné suite aux quelques mesures préconisées par la commission de la police du feu de la commune de G. dans son courrier du 10 avril 2012. Enfin, on ne discerne pas non plus de lien de causalité entre l'embrasement rapide du bâtiment et les lésions corporelles subies par le recourant. Selon les déclarations de A. devant la police et le ministère public, les flammes sont montées très vite et très haut et le recourant a, malgré cela, pris le risque de retourner dans le local même où le feu avait pris pour sauver des motos. Quelles qu'aient été les mesures de sécurité prises, le recourant devait compter avec la possibilité qu'un élément tombe du plafond dans un local en feu.

4.                            Au vu de ce qui précède, le dommage allégué par X. n'apparaît pas comme la conséquence directe des manquements qu'il dénonce de sorte qu'il n'a pas qualité pour recourir contre les ordonnances de non-entrée en matière. Ses recours seront donc déclarés irrecevables.

5.                            Vu l'issue de la cause, les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant, de même qu'une indemnité de dépens en faveur de l'intimé, pour les assez brèves observations présentées.

Par ces motifs,
L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE

1.    Déclare les recours irrecevables.

2.    Met les frais judicaires, arrêtés à 400 francs, à la charge du recourant.

3.    Condamne le recourant à verser une indemnité de dépens de 250 francs à l'intimé.

4.    Notifie le présent arrêt à X., par Me E., avocat à Neuchâtel; au Ministère public, Parquet régional de La Chaux-de-Fonds (MP.2014.4785) et à C., par Me F., avocat à La Chaux-de-Fonds.

Neuchâtel, le 9 mars 2015

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Art. 125 CP/2002
Lésions corporelles par négligence
 

1 Celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire1.

2 Si la lésion est grave le délinquant sera poursuivi d'office.

 

1 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.

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Art. 115 CPP

 

1 On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.

2 Sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale.

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