Le 5 septembre 2014, X. a adressé au ministère public une plainte pénale à l'encontre de son épouse Y. Il alléguait en substance que suite à des difficultés conjugales, les époux s'étaient séparés, sa femme quittant le domicile familial le 15 juillet 2014 en emportant des bijoux qu'il disait avoir acquis à titre d'investissement et qui se trouvaient dans la partie supérieure d'un coffre-fort auquel elle avait l'accès. Par ailleurs, il faisait valoir que, lors de négociations en vue d'un divorce amiable, menées notamment par son conseil, Me A., son épouse aurait déclaré détenir des copies de pièces relatives à un compte bancaire non déclaré et menacé de le dénoncer au fisc s'il ne lui versait pas un montant d'un million, ce qui avait amené son mandataire à se hâter pour une dénonciation spontanée effectuée le 1er septembre 2014. Le 15 septembre 2014, le ministère public a invité la police neuchâteloise à procéder à une investigation pour établir les faits (art. 306 et 307 CPP) et à procéder à l'audition de Y. sur l'appropriation des bijoux et les menaces de dénonciation au fisc. La prénommée a été entendue en qualité de prévenue le 13 octobre 2014. Elle a reconnu avoir pris, en quittant le domicile conjugal dans le courant du mois de mai 2014, l'ensemble des bijoux mentionnés sur une liste établie par l'assurance, à l'exception de quatre montres d'homme, en indiquant que ceux-ci lui appartenaient, son mari les lui ayant offerts à l'occasion de son anniversaire ou pour Noël. Elle a contesté avoir fait des copies d'extraits de comptes bancaires.
A. Le 23 octobre 2014, Y. a déposé plainte pénale contre son mari pour dénonciation calomnieuse en alléguant que celui-ci ne pouvait ignorer qu'elle était propriétaire des bijoux emportés puisqu'il les lui avait offerts et que la menace invoquée de dénonciation au fisc relevait de la pure fantaisie.
B. Le 19 novembre 2014, le ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière en laissant les frais à la charge de l'Etat. Il a retenu que la propriété des bijoux était litigieuse, cette question relevant du droit civil et devant être réglée soit dans le cadre de la procédure matrimoniale, soit dans une procédure civile ordinaire en revendication, car il n'appartenait pas aux autorités pénales de se substituer au juge civil pour trancher cette problématique relevant du pur droit de propriété, avant de déterminer si une infraction d'abus de confiance était ou non réalisée. Le ministère public estimait qu'en l'état, le renvoi de la prévenue devant une autorité de jugement ne pourrait que conduire à son acquittement, raison pour laquelle il n'y avait pas lieu de donner suite à la plainte pénale sur ce point. Concernant la menace de dénonciation au fisc, le ministère public a retenu que, selon les informations fournies par le service des contributions, la prévenue n'avait jamais entretenu aucun contact avec lui et que, le plaignant ayant décidé de se mettre fiscalement en règle, la menace de dénonciation invoquée – que le procureur en charge du dossier considérait comme relevant plutôt de la tentative de contrainte que du chantage – ne constituait pas une pression de nature à inquiéter le plaignant ou à l'obliger à agir ou ne pas agir. Le procureur a encore relevé qu'on pouvait douter que le fait de menacer son époux d'une dénonciation au fisc soit assimilable à un acte illicite, la soustraction fiscale constituant en elle-même un tel acte et la dénonciation étant plutôt réparatrice. Enfin, selon le ministère public, la prévenue aurait aussi eu à subir les conséquences d'un rattrapage d'impôts du couple, à tout le moins indirectement. Le procureur a ainsi considéré qu'il ne convenait pas non plus de donner suite à la plainte sur ce point.
C. X. interjette recours contre cette ordonnance de non-entrée en matière en concluant à son annulation et à ce que le ministère public soit invité à ouvrir une instruction contre Y. pour les faits « reportés » dans la plainte, avec suite de frais et dépens. Le recourant invoque la violation du droit au sens de l'article 393 al. 2 let. a CPP, en particulier l'abus du pouvoir d'appréciation dans l'application de l'article 310 al. 1 let. a CPP, ainsi que la violation du droit à l'administration des preuves garanti par l'article 29 al. 2 Cst. féd. Il fait valoir que la prévenue n'avait pas la maîtrise des bijoux, qui se trouvaient en possession de son époux et qu'elle les a soustraits à ce dernier dans un but d'enrichissement illégitime, de sorte que les éléments objectifs et subjectifs du vol sont réunis. Dans l'hypothèse où l'instruction démontrerait que la prévenue avait la maîtrise des bijoux, elle aurait commis un abus de confiance en se les appropriant. Concernant l'infraction d'extorsion et de chantage, il allègue que celle-ci entre en ligne de compte même si l'auteur n'a pas vraiment l'intention de causer à la victime les dommages dont elle le menace, de sorte qu'il est sans importance que la prévenue n'ait jamais pris contact avec le service des contributions en vue de le dénoncer. Le recourant estime que le procureur en charge du dossier ne pouvait pas prononcer une non-entrée en matière, mais devait au contraire ouvrir une instruction et procéder à l'audition de Me A.
D. Le ministère public se réfère à la motivation de l'ordonnance attaquée et s'en remet à l'appréciation de l'Autorité de céans. Y. conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens.
C O N S I D E R A N T
1. Interjetés dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Selon l'article 310 CPP, « le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police: a. que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis », notamment. En d'autres termes, explique le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 06.12.2011[1B_454/2011] , cons.3.2, reprenant les termes de l'ATF 137 IV 285), « il doit être évident que les faits dénoncés ne tombent pas sous le coup de la loi pénale, ce qui est notamment le cas lors de contestations purement civiles (Esther Omlin, Commentaire Bâlois CPP 2010, no 9 ad art. 310). Un refus d'entrer en matière n'est possible que lorsque la situation est claire, en fait et en droit (Niklaus Schmid, Praxiskommentar StPO 2009, no 2 ad art. 309). En cas de doutes, ou lorsque l'acte dénoncé a eu des incidences graves (lésions corporelles graves, par exemple), une instruction doit en principe être ouverte, quand bien même elle devrait ultérieurement s'achever par un classement ». Une décision de non-entrée en matière peut reposer sur des motifs de fait, soit lorsque l'insuffisance de charges est manifeste et qu'aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des renseignements déterminants, ou sur des motifs juridiques, soit lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable. Il se justifie d'assimiler à une insuffisance de charges la situation dans laquelle il est déjà clair, vu l'état de fait connu, qu'aucune infraction n'a de chance d'être retenue, en cas de jugement (voir par exemple ARMP.2011.28 et 2012.81 – non publiés).
L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3. a) « Aux termes de l’article 139 ch. 1 CP, se rend coupable de vol, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier. L’infraction suppose l’existence d’une chose mobilière appartenant à autrui. Une autre personne que l’auteur doit avoir un droit de propriété sur la chose volée. En outre, pour qu’il y ait vol, il faut que l’auteur soustraie la chose à autrui, c’est-à-dire qu’il brise la possession d’autrui pour constituer une nouvelle possession sur la chose » (arrêt du TF du 28.05.2013 [6B_311/2013] cons. 2.3 et les références citées). Une autre personne avait la possession de la chose (même non exclusive), l'auteur la lui enlève et prend ainsi sa place. Il y a donc un double problème de possession : le lésé devait être possesseur de la chose et l'auteur, par la soustraction, a acquis une possession qu'il n'avait pas auparavant. La notion de possession dont on parle ici n'est pas identique à la possession du droit civil, bien que les distinctions soient en réalité difficiles à faire. On vise un pouvoir de fait sur la chose selon les règles de la vie sociale, qui suppose d'une part une disponibilité effective de la chose et, d'autre part, la volonté d'exercer ce pouvoir. Le possesseur doit avoir une certaine liberté d'action à l'égard de la chose ; le simple auxiliaire de la possession, par exemple le chauffeur de maître qui utilise la voiture pour les besoins de son service, n'est pas considéré comme étant lui-même le possesseur. Une maîtrise possible est en revanche suffisante. Le maître de la maison possède les objets qui s'y trouvent, même s'il en ignore l'existence ; cette règle ne s'applique toutefois pas dans un lieu public. La soustraction suppose que l'auteur agisse contre la volonté de celui qui détient la chose, lequel n'en est pas forcément le propriétaire. Que l'auteur soit déjà en possession de la chose n'exclut pas la soustraction, s'il n'en avait pas la possession exclusive et qu'il brise la copossession d'autrui (Corboz, Les infractions en droit suisse, 2010, n.3 ad art. 139 CP et les références citées).
b) « Commet un abus de confiance au sens de l’article 138 ch. 1 al. 2 CP celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d’un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Sur le plan objectif, l’auteur doit avoir acquis la possibilité de disposer de valeurs patrimoniales qui appartiennent économiquement à autrui, mais, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou à un autre rapport juridique, ne peut en faire qu’un usage déterminé, à savoir les conserver, les gérer ou les remettre. Le comportement délictueux consiste à utiliser les valeurs patrimoniales contrairement aux instructions reçues, en s’écartant de la destination fixée. Du point de vue subjectif, l’auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime. L’élément subjectif de l’infraction n’est toutefois pas donné en cas de capacité de restituer, par quoi l’on désigne l’état de l’auteur qui peut justifier d’avoir, dès lors que la créance était exigible, eu à tout moment la volonté et la possibilité de présenter l’équivalent des montants employés » (arrêt du TF du 5.04.2013 [6B_160/2012] cons. 2.1 et les références citées).
c) En l'occurrence, les bijoux dont la prévenue a disposé se trouvaient dans la partie d'un coffre-fort situé au domicile conjugal à laquelle elle avait libre accès. Elle en était donc à tout le moins copossesseur avec le plaignant. La question à résoudre est de savoir si, comme elle l'affirme, elle en était propriétaire – pour les avoir reçus en cadeaux de son mari – ou si, au contraire, comme celui-ci le soutient, elle en avait seulement la possession dans le but de les conserver à titre de valeurs refuges. En effet, dans la première hypothèse, ni le vol, ni l'abus de confiance ne pourraient être envisagés. Le projet de requête commune de divorce que le mari a fait établir par Me B. au mois de septembre 2013 mentionne que les conjoints sont soumis au régime matrimonial de la participation aux acquêts, faute d'avoir conclu de contrat de mariage. Quant au projet de convention réglant les effets accessoires du divorce, il indique, concernant la liquidation du régime matrimonial, que « chacun des époux reprend/conserve ses effets personnels ainsi que les cadeaux qu’il a reçus avant et durant le mariage ». Il ajoute que chaque conjoint « reprend au surplus son patrimoine au jour du mariage » et en énumère la composition. Les bijoux en question, dont le plaignant prétend qu’ils seraient d’une valeur supérieure à 400'000 francs, ne sont mentionnés ni dans le patrimoine du mari, ni dans celui de l’épouse. Si, comme il le prétend, ces bijoux – d’une importante valeur – faisaient partie de son patrimoine, on s’étonne que le plaignant ne l’ait pas fait préciser dans le projet de convention préparé par son mandataire, qui détaillait ses avoirs. On peut voir dans cette abstention un indice en faveur de la thèse de la prévenue. Le recourant a déposé, en annexe de sa plainte pénale, la copie partielle d’une police d’assurance d’objets de valeur de la compagnie d'assurances C. qui dresse une liste de bijoux et de fourrures. Les seuls bijoux masculins, à savoir quatre montres d’homme, comportent, en ajouts manuscrits, les initiales du recourant. Des calculs manuscrits figurent au bas du document. Les valeurs des quatre montres d’homme y sont additionnées sous la rubrique « total X. ». La valeur totale des bijoux, après soustraction des valeurs des montres précitées, est indiquée sous la rubrique « Net – Y seule ». Pour sa part, la prévenue a produit une proposition d’assurance d’objets de valeur en propriété privée établie à son nom, qui reprend la liste précitée de bijoux, à l’exception des montres d’homme. Elle a indiqué lors de son interrogatoire par la police que cette proposition lui avait été remise de main à main le vendredi 10 octobre 2014 par un agent de la compagnie d'assurances C. Ces documents, en particulier la liste de bijoux annotée de manière manuscrite, produite par le recourant lui-même, établissent une forte présomption en faveur de la version de la prévenue selon laquelle les bijoux féminins constituent sa propriété. Si tel n’était pas le cas, on ne voit pas pour quelle raison ils auraient été distingués des montres d’homme pour faire l’objet d’une nouvelle assurance établie au nom de l’épouse. Dans la mesure où le recourant soutient, nonobstant les éléments précités qui contredisent plutôt sa version des faits, que l’ensemble des bijoux étaient demeurés sa propriété, c’est avec raison que le ministère public l’a renvoyé à agir devant le juge civil. En effet, il ne se justifie pas de mobiliser les ressources de la police et des instances pénales pour trancher un conflit de caractère civil, qui est né en marge d’un litige matrimonial et ne concerne que des intérêts privés. Le recours est donc mal fondé en tant qu'il s'en prend à la non-entrée en matière prononcée concernant la problématique des bijoux.
4. L'article 156 al. 1 CP dispose que celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, sera puni d''une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La notion de menace d'un dommage sérieux est la même que dans le cas de la contrainte (Corboz, Les infractions en droit suisse, 2010, n.10 ad art. 156 CP). La menace visée par l'article 181 CP ne doit pas être négligeable. Il y a menace d'un dommage sérieux lorsque la perspective de l'inconvénient est de nature à entraver le destinataire dans sa liberté de décision. La perspective de l'inconvénient évoqué doit être propre, pour un destinataire raisonnable, à l'amener à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision. Le bien visé par la menace importe peu, pourvu que l'inconvénient soit assez grave pour entraver la liberté. Le caractère sérieux du dommage doit être évalué en fonction de critères objectifs et non pas d'après les réactions du destinataire d'espèce. Pour trancher la question, le juge dispose d'un certain pouvoir d'appréciation. Savoir si le dommage qui fait l'objet de la menace doit être qualifié de sérieux est une question de droit (Corboz, opus cité, n. 11 ad art. 181 CP et les références citées).
En l'espèce, les faits décrits dans la plainte pénale sont entièrement contestés par la prévenue. Le service des contributions a indiqué n'avoir jamais été contacté par celle-ci. L'audition de Me A., proposée par le recourant, ne serait pas de nature à établir les faits invoqués puisque celui-ci est le mandataire du plaignant. Ses déclarations éventuelles n'auraient donc guère plus de force probante que les allégations du prénommé. Au surplus, le recourant a indiqué dans sa plainte que les menaces de son épouse avaient poussé son mandataire à « presser le pas » en vue d'une démarche de dénonciation spontanée au fisc. Il n'est donc pas crédible lorsqu'il soutient, dans son mémoire de recours que ce sont ces menaces qui l'auraient amené à mandater Me A. pour entamer une procédure de rappel d'impôt simplifiée. Dans la mesure où le recourant avait d'ores et déjà mandaté un avocat fiscaliste en vue de se mettre en règle avec le fisc, une éventuelle menace de dénonciation émanant de son épouse n'aurait donc pas été de nature à lui faire adopter un comportement qui n'aurait pas été le sien, s'il avait bénéficié de sa liberté d'action. On relèvera en outre que selon les circonstances, une dénonciation au fisc aurait exposé l'épouse aussi, du fait de la co-responsabilité fiscale au sein du couple, concrétisée par l'obligation faite à chacun des conjoints de signer la déclaration d'impôt (art. 113 al.2 LIFD; art. 179 al. 2 LCdir). C'est donc à juste titre qu'une non-entrée en matière a été prononcée pour ce volet de la plainte pénale.
5. Mal fondé, le recours doit être rejeté aux frais du recourant, qui sera par ailleurs condamné à verser une indemnité de dépens à l'intimée.
Par ces motifs,
L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE
1. Rejette le recours.
2. Met les frais judicaires, arrêtés à 500 francs et avancés par le recourant, à la charge de celui-ci.
3. Condamne le recourant à verser à l'intimée une indemnité de dépens de 1'200 francs.
4. Notifie le présent arrêt à X., représenté par Me D., avocat à Neuchâtel; à Y., représentée par Me E., avocat à Neuchâtel et au Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel, Tunnels 2 (MP.2014.4395).
Neuchâtel, le 17 avril 2015
1. Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée,
celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées,
sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
L'abus de confiance commis au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivi que sur plainte.
2. Si l'auteur a agi en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire1.
1 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 8 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.
1. Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2. Le vol sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins1 si son auteur fait métier du vol.
3. Le vol sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins2,
si son auteur l'a commis en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols,
s'il s'est muni d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou
si de toute autre manière la façon d'agir dénote qu'il est particulièrement dangereux.
4. Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivi que sur plainte.
1 Nouvelle expression
selon le ch. II 1 al. 9 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er
janv. 2007 (RO 2006 3459;
FF 1999 1787).
Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.
2 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al.
10 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459;
FF 1999 1787).
Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.
1. Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2. Si l'auteur fait métier de l'extorsion ou s'il a poursuivi à réitérées reprises ses agissements contre la victime,
la peine sera une peine privative de liberté de un à dix ans.
3. Si l'auteur a exercé des violences sur une personne ou s'il l'a menacée d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, la peine sera celle prévue à l'art. 140.
4. Si l'auteur a menacé de mettre en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes ou de causer de graves dommages à des choses d'un intérêt public important, la peine sera une peine privative de liberté d'un an au moins1.
1 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 12 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.
1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
a. que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis;
b. qu'il existe des empêchements de procéder;
c. que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale.
2 Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.