A.                           Le 2 juin 2014, Y. a déposé plainte pénale pour enlèvement de mineurs au sens de l'article 220 CP contre son épouse X.. Il alléguait que, selon une ordonnance provisoire de mesures protectrices de l'union conjugale du 30 novembre 2012, la garde des deux enfants du couple, A., née en 2008 et B., né en 2010, avait été attribuée à la mère, lui-même étant mis au bénéfice d'un droit de visite usuel à exercer selon entente entre les parties et, à défaut d'entente, un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés ; qu'après avoir été condamnée pour diffamation en date du 23 avril 2014, son épouse avait déposé deux plaintes pénales contre lui, l'une pour « tentative de meurtre » et l'autre pour des attouchements qu'il aurait commis sur leur fille lors des vacances de Pâques 2014 ; qu'elle avait sollicité du juge civil la suspension de son droit de visite lors d'une audience du 28 mai 2014 ; qu'elle avait fait obstruction à l'exercice de son droit de visite lors du week-end du 31 mai-1er juin 2014. Le 5 juin 2014, le ministère public a ordonné l'ouverture d'une instruction pénale contre la prénommée pour infraction à l'article 220 CP.

B.                            Le 6 novembre 2014, le procureur en charge du dossier a procédé à l'audition du plaignant et de la prévenue. Après s'être renseigné auprès du Point Rencontre – le droit de visite du père devant désormais se dérouler dans ce cadre selon une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 24 juin 2014 et un arrêt de la Cour d'appel civile du 24 septembre 2014 – et suite à la demande formée par le mandataire du plaignant à l'audience précitée, le ministère public a, le 27 novembre 2014, ordonné l'extension de l'instruction pénale pour infraction à l'article 220 CP au fait que la prévenue avait empêché le plaignant d'exercer son droit de visite les 30 août, 27 septembre et 29 octobre 2014.

C.                           Auparavant, le 20 novembre 2014, X. avait sollicité l'assistance judiciaire et la désignation de Me C., avocat à La Chaux-de-Fonds, en qualité de défenseur d'office.

D.                            Par ordonnance du 26 novembre 2014, le ministère public a rejeté cette requête en laissant les frais à la charge de l'Etat. Il a retenu que l'affaire ne présentait aucune difficulté de fait ou de droit ; qu'il ne ressortait pas du dossier, notamment de l'interrogatoire de la prévenue du 6 novembre 2014, que celle-ci devrait être assistée d'un défenseur d'office en raison de difficultés personnelles ; que la peine encourue , au vu des faits reprochés à la prévenue, n'atteignait pas la gravité requise pour justifier une défense d'office.

E.                           X. recourt contre cette ordonnance en concluant à l'annulation de la décision attaquée ; au renvoi de la cause relative aux abus sexuels (MP.2014.2579) au ministère public pour nouvelle instruction ; à ce qu'il soit ordonné au ministère public de la mettre au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, en désignant Me C. comme avocat d'office ; avec suite de frais et dépens. Elle fait valoir qu'une infraction à l'article 220 CP est passible d'une peine privative de liberté de trois ans ; qu'on lui reproche en l'occurrence trois (recte : quatre) infractions à cette disposition pénale (commises les 31 mai-1er juin ; 30 août, 27 septembre et 29 octobre 2014) ; qu'il est hors de question pour elle de présenter ses enfants au Point Rencontre, de sorte que le ministère public sera amené à étendre l'instruction ; qu'elle n'a pas les connaissances juridiques pour assurer elle-même sa défense ; que le plaignant est pour sa part assisté d'un mandataire, ce qui constitue une inégalité de traitement.

F.                            Au terme de ses observations du 16 décembre 2014, le ministère public conclut au rejet du recours.

G.                           La recourante a répliqué aux observations précitées en date du 29 décembre 2014.

C O N S I D E R A N T

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable, sous réserve de la conclusion visant au renvoi au ministère public pour nouvelle instruction de la cause relative aux abus sexuels imputés par la recourante au plaignant, cette question concernant une autre procédure, désormais clôturée, et ne faisant pas l'objet de la décision attaquée.

2.                            Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, « [e]n dehors des cas de défense obligatoire (art. 130 CPP), l’article 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l’assistance d’un défenseur d’office aux conditions que le prévenu soit indigent […] et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. S’agissant de la seconde condition, elle s’interprète à l’aune des critères mentionnés à l’article 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d’office lorsque la cause n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP). Ces critères reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d’assistance judiciaire rendue sur la base des articles 29 al.3 Cst. et 6 § 3 let. c CEDH. Pour évaluer si l’affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l’aide d’un avocat, il y a lieu d’apprécier l’ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des capacités du prévenu, de son expérience dans le domaine juridique ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, en particulier en ce qui concerne les preuves qu’il devra offrir. La désignation d’un défenseur d’office dans une procédure pénale est ainsi notamment nécessaire lorsque le prévenu est exposé à une longue peine privative de liberté ou s’il est menacé d’une peine qui ne peut être assortie du sursis. Elle peut aussi l’être, selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s’ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l’établissement des faits ou des questions juridiques soulevées qu’il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En tout état de cause, la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi – qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes – ferait ou non appel à un avocat. Lorsque l’infraction n’est manifestement qu’une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s’expose qu’à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l’auteur n’a pas de droit constitutionnel à l’assistance judiciaire » (arrêt du TF du 6.01.2015 [1B_175/2014] cons. 2.1 et les références citées). Par ailleurs, une défense d’office se justifie lorsque d’autres parties à la procédure sont assistées et que la désignation d’un défenseur s’avère nécessaire pour garantir l’égalité des armes ou que la procédure pénale revêt une importance exceptionnelle pour le prévenu, notamment s’il risque de perdre la garde de ses enfants en cas de condamnation (Moreillon/Parein Reymond, Petit commentaire du CPP, n. 24 ad art. 132 et les références citées).

3.                            En l’espèce, le plaignant est assisté d’un mandataire et la procédure pénale pourrait entraîner des conséquences sérieuses pour la recourante sur le plan civil. En effet une condamnation pour infractions réitérées à l’article 220 CP serait susceptible de remettre en cause l’attribution à la prénommée de la garde des deux enfants issus de l’union. Or il ressort du recours que l’intéressée est déterminée à ne plus présenter ses enfants au Point Rencontre compte tenu des abus sexuels qu’elle reproche à leur père en dépit de l’ordonnance de non-entrée en matière rendue à ce sujet le 2 juin 2014, confirmée par arrêt de l’Autorité de céans du 31 octobre 2014. A cet égard, on ne saurait se rallier sans réserve au point de vue du procureur en charge du dossier qui estime que la recourante ne saurait invoquer, pour obtenir une défense d’office, une aggravation de l’affaire pénale dont elle serait seule responsable. A lire les écrits de la recourante, on est en effet frappé par certaines assertions de celle-ci qui soutient par exemple que sa fille aurait « vu le meurtre de deux enfants en présence du papa ». La question de la responsabilité pénale de la recourante ne semble pas avoir encore été examinée à ce stade de la procédure, mais on doit à tout le moins constater que, compte tenu de sa vision particulière des faits qui lui sont reprochés, la prénommée n’a pas la capacité de se défendre elle-même sans les conseils et l’assistance d’un avocat.

                        A cela s'ajoute que l'application de l'article 220 CP au non-respect du droit de visite n'est pas évidente, ce qui semble échapper au Ministère public (voir l'ATF 98 IV 35, encore cité dans l'ATF 128 IV 154).

4.                            En ce qui concerne la condition d’indigence que le ministère public n’a pas examinée, il apparaît que celle-ci est remplie. En effet, selon le procès-verbal d’audience du tribunal civil du 27 novembre 2013 (annexe 2 à la requête d’assistance judiciaire), le mari de la recourante s’est engagé à lui verser 1'500 francs par mois, à titre d’avance sur la liquidation du régime matrimonial ; il lui fait parvenir en réalité 1'800 francs depuis septembre 2014, ce qui correspondrait, selon la recourante, à 1'400 francs de pensions pour les enfants et 400 francs d’allocations familiales (requête d’assistance judiciaire et extrait du CCP de la recourante annexé). Or la recourante n’a pas d’autre source de revenus pour elle-même et ses deux enfants. Il convient donc d’annuler la décision entreprise, d’accorder l’assistance judiciaire gratuite totale à la recourante et de désigner, Me C., avocat à La Chaux-de-Fonds, en qualité de mandataire d’office de la recourante.

5.                            Vu l’issue du recours, les frais judiciaires seront laissés à la charge de l’Etat.

Par ces motifs,
L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE

1.    Admet le recours dans la mesure de sa recevabilité

2.    Annule l’ordonnance attaquée.

3.    Accorde l’assistance judiciaire gratuite totale à la recourante et désigne, avec effet au 20 novembre 2014, Me C., avocat à La Chaux-de-Fonds, en qualité de mandataire d’office de celle-ci pour la procédure pénale en cours à son encontre.

4.    Laisse les frais de la cause à la charge de l’Etat.

5.    Notifie le présent arrêt à X.,; à Me C., avocat à La Chaux-de-Fonds et au Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel, Tunnels 2 (MP.2014.2717).

 

Neuchâtel, le 23 avril 2015

Art. 132 CPP
Défense d'office

 

1 La direction de la procédure ordonne une défense d'office:

a. en cas de défense obligatoire:

1. si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,

2. si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;

b. si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.

2 La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.

3 En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures.