A. Le 17 janvier 2014, le procureur en charge de la direction de la procédure a ordonné l'ouverture d'une instruction pénale contre X., A. et B., sous la prévention de brigandage qualifié au sens de l'article 140 ch. 1 et 2 éventuellement 3 CP et vol d'usage au sens de l'article 94 al. 1 LCR. Les trois personnes précitées s'étaient présentées le même jour, à Z., à la bijouterie C.; l'un d'eux était resté dans le véhicule automobile Renault Laguna qu'ils avaient soustrait à son légitime propriétaire à Mouthe (France) quelques jours auparavant; deux des trois protagonistes, qui étaient entrés dans la bijouterie, avaient pu convaincre D., vendeuse, sous la menace d'une arme à feu, de leur ouvrir un coffre-fort situé dans l'arrière-boutique; les protagonistes avaient alors immobilisé cette vendeuse et sa collègue E. à l'aide de scotch noir; ils avaient ensuite soustrait dans un dessein d'enrichissement illégitime des bijoux, ainsi qu'une montre, avant que l'alarme ne leur fasse prendre la fuite sans qu'ils puissent emporter également des bijoux exposés à l'intérieur du magasin.
Après une brève course-poursuite avec la police, qui avait installé un barrage filtrant à la sortie du tunnel des Gorges de Seyon en direction de Neuchâtel, les trois hommes ont pu être interpellés, alors qu'ils avaient abandonné le véhicule Renault Laguna employé pour leur fuite.
X. a admis qu'il avait attendu dans la voiture Renault Laguna alors que son frère A. et celui qu'il appelait H. (en réalité B.) commettaient le brigandage X. a par ailleurs indiqué être arrivé à […] chez son amie F. le 11 janvier 2014; c'est à proximité du domicile de celle-ci qu'un véhicule VW Touareg blanc immatriculé en France […], appartenant à X., a été localisé.
B. A la demande, le 17 janvier 2014, du Ministère public, le Tribunal des mesures de contrainte a rendu à l'encontre de X. une ordonnance de détention provisoire du 20 janvier 2014, pour une durée de 3 mois, soit jusqu'au 20 avril 2014.
C. Le 20 janvier 2014, le procureur a rendu une ordonnance de mise sous séquestre d'un véhicule, portant sur celui appartenant à X., soit le véhicule VW Touareg muni des plaques françaises […]. La décision précisait, au titre du motif du séquestre, que les valeurs patrimoniales serviraient à la garantie des frais ou que ces objets devraient être confisqués (art. 263 al. 1 let. b et d. CPP) et qu'il s'agissait d'un « [v]éhicule appartenant à l’un des auteurs du brigandage du vendredi 17 janvier 2014 à la bijouterie « C. » à Z. ».
D. Le 30 janvier 2014, X. recourt contre l’ordonnance précitée, en concluant à son annulation et au renvoi du dossier au procureur pour éventuelle nouvelle décision, sous suite de frais et dépens. En substance, le recourant soutient que le véhicule VW Touareg visé par le séquestre n’a pas servi à commettre le brigandage dont il est accusé, puisqu’il est admis que c’est dans le véhicule Renault Laguna immatriculé en France […] qu’il a attendu les deux autres participants, puis leur a servi de chauffeur, avant d’être arrêté dans les environs de Peseux. Le véhicule ne peut dès lors être séquestré sur la base d’une éventuelle confiscation future (art. 263 al. 1 let. d CPP, en lien avec les art. 69 et 70 CP). Le recourant admet cependant « tout au plus » que le véhicule peut servir, à titre subsidiaire, à la garantie des frais en l’application de l’article 263 al. 1 let. b CPP.
Aux termes de ses observations du 6 février 2014, le procureur conclut au rejet du recours, en précisant que le séquestre reste en l’occurrence proportionné aux circonstances puisque la procédure engendre des frais importants, que la valeur actuelle estimée à 10'000 euros pour un véhicule VW Touareg 2004 (CHF 9’591 à l’Eurotax) ne suffira pas à couvrir.
Ces observations ont été transmises au recourant le 7 février 2014.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. La qualité pour recourir appartient à « toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision » (art. 382 al. 1 CPP). En tant que prévenu dans la procédure, le recourant X. est une partie au sens de l’article 104 al. 1 CPP. Il a donc qualité pour recourir à ce titre. Par ailleurs, le véhicule séquestré lui appartient, si bien qu'un intérêt juridiquement protégé doit lui être reconnu.
3. a) L'article 263 CPP autorise la mise sous séquestre d'objets et valeurs patrimoniales, dans quatre cas de figure. L'objet et l'étendue du séquestre en vue de la couverture des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 let. b CPP) sont définis à l'article 268 CPP. Selon cette disposition, le patrimoine d'un prévenu peut notamment être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure et les indemnités à verser (al.1, let. a). On soulignera en particulier que les frais dont la couverture est visée sont exclusivement ceux de la procédure pénale en cours (Bommer/Goldschmied, Commentaire bâlois du CPP, N.3 ad art.268 CPP). Lors du séquestre, l'autorité pénale doit tenir compte « du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille » (al. 2). Le séquestre en couverture des frais peut porter sur tous les biens et valeurs du prévenu, même ceux qui n'ont pas de lien de connexité avec l'infraction. Il ne peut cependant s'exercer que sur le patrimoine du prévenu lui-même (art.268 al. 1 CPP). Lors de son exécution, le principe de proportionnalité doit être observé, comme pour toutes les autres mesures de contrainte, le respect de ce principe trouvant son expression lors de l'examen de l'opportunité du séquestre et de l'importance des biens à séquestrer. L'autorité pénale doit disposer de suffisamment d'indices lui permettant de douter du futur recouvrement des frais auxquels le prévenu sera condamné, ce qui peut être le cas lorsque celui-ci tente de se soustraire à la procédure par la fuite sans avoir fourni de sûretés, lorsqu'il est domicilié à l'étranger ou s'il procède à des transferts de biens dans le but d'empêcher une soustraction ultérieure (Lembo/Julen Berthod, Commentaire romand du CPP, n. 6 et 12 ad art. 268 CPP).
La mesure de séquestre est fondée sur la vraisemblance; elle porte sur des objets dont on peut admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral. Tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit car, à l'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines. Le juge doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire, ce qui exclut qu'il résolve des questions juridiques complexes ou qu'il attende d'être renseigné de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (arrêt du TF du 01.04.2011 [1B_60/2011] cons. 2.1 et les références citées).
b) En l’espèce, il est admis par le recourant lui-même que le véhicule litigieux, soit l’automobile VW Touareg portant les plaques […] est sa propriété, à tout le moins « formellement » pour reprendre ses termes. Le recourant n’apporte aucune indication selon laquelle cette "propriété formelle" ne coïnciderait pas avec la propriété civile, qui correspond ici au demeurant avec l’identité de la personne au nom de laquelle le véhicule est immatriculé en France. Le recourant se contente de dire qu’il n’est pas le seul utilisateur du véhicule et que sa mère et son autre frère, tous deux domiciliés « dans le Grand Paris », l’emploient. Le fait que le recourant puisse mettre son véhicule à disposition de tiers n’a aucune influence sur la propriété du véhicule, qui appartient bien au patrimoine du prévenu. Dans cette perspective, le véhicule peut être séquestré aux fins de couvrir les frais d'une procédure pénale le concernant. S’agissant de la proportionnalité, on doit considérer au stade de la vraisemblance que la mesure la respecte, puisqu’une enquête de l’ampleur de celle en cause engendrera à l’évidence des frais importants et que le prévenu - qui a avoué sa participation au brigandage - sera très probablement condamné à prendre à tout le moins une partie de ces frais en charge. A cela s’ajoute que la situation personnelle de X., domiciliée en France et footballeur professionnel réalisant un salaire mensuel d’environ 2'000 euros, ne lui permet à l’évidence pas d’envisager le remboursement de frais de procédure importants. Le recours est sous cet angle mal fondé. Le recourant semble du reste l'admettre lui-même lorsqu'il écrit: "Tout au plus, peut-elle (i.e. l'automobile séquestrée) servir, à titre subsidiaire, à la garantie des frais en application de l'art. 263 al. 1 let. b CPP".
c) Dans la mesure où un motif de séquestre est avéré, la Cour de céans pourra se dispenser d'examiner la question sous l’angle de la confiscation future (art. 263 al.1 let. d CPP). A première vue toutefois, le véhicule incriminé n’ayant pas été utilisé pour commettre le brigandage (qui l’a été au moyen de la Renault Laguna) et n'en constituant pas le produit, il est peu probable que le séquestre en vue de confiscation soit justifié. Le procureur semble l’admettre implicitement dans ses observations du 6 février 2014, qui se concentrent sur le seul motif de la couverture des frais. La question n’a cependant pas d’incidence ici.
4. Vu ce qui précède, le recours est rejeté, aux frais de son auteur. Il n’est pas alloué de dépens, mais le mandataire d’office du recourant sera invité à fournir, dans les 10 jours, les indications utiles à la fixation de son indemnité, faute de quoi il sera statué sur celle-ci sur la base du dossier.
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le recours.
2. Arrête les frais de la procédure de recours à 500 francs et les met à la charge du recourant.
3. Invite Me G. à fournir dans les 10 jours les indications utiles à la fixation de l’indemnité d’avocat d’office en l’informant qu’à défaut de telles informations, il sera statué sur la base du dossier.
Neuchâtel, le 25 avril 2014
1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a. qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b. qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c. qu'ils devront être restitués au lésé;
d. qu'ils devront être confisqués.
2 Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3 Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.