A.                            X. et Y. ont vécu en union libre de 2006 à l'été 2013. Ils ont eu une fille, prénommée A., née le 17 décembre 2009, que Y. a reconnue et sur laquelle ils exercent en commun l'autorité parentale. Au début août 2013, suite à une altercation survenue lors de vacances en Grèce, dans la famille de Y., X. est partie pour l'Espagne avec sa fille, comme cela était prévu pour la suite des vacances. Elle n'en est toutefois jamais revenue.

                        Le 14 août 2013, X. a déposé, depuis l'Espagne, une plainte pénale contre Y. pour dénoncer les violences conjugales subies, disait-elle, de son concubin, durant leur vie commune; elle visait également B., père de son ex-concubin. Pour sa part, Y. a porté plainte contre X. le 17 septembre 2013, lors d'une comparution devant la police.

                        Le 19 novembre 2013, le Ministère public a ordonné l'ouverture d'une instruction pénale contre X., pour infraction à l'article 220 CP. Différentes audiences se sont tenues, pour audition du prévenu et plaignant Y., le 17 décembre 2013; pour celle de son père, B., en qualité de prévenu, ainsi que de C. en qualité de témoin, le 7 février 2014; enfin de D., femme de B. et mère de Y., en qualité de témoin, le 24 février 2014. Les mandataires de Y. et X. ont assisté à toutes ces audiences.

B.                            Le 28 février 2014, Me E., avocat de Y., a invité le Ministère public à délivrer un mandat d'arrêt international à l'encontre de la prévenue, avec copie à Me F.

                        Par décision du 14 avril 2014, le procureur en charge du dossier a ordonné la disjonction des causes dirigées, d'une part, contre Y. et B., dans laquelle l'instruction touchait à son terme, et d'autre part contre X. où des actes d'instruction demeuraient nécessaires. Auparavant, soit le 11 avril 2014, le procureur a établi un mandat d'arrêt, se référant à l'article 210 al. 2 CPP, qu'il a adressé à l'Office fédéral de la justice, où un "signalement RIPOL" a été enregistré le 17 avril 2014. S'agissant toutefois de la demande de diffusion internationale du mandat précité, l'Office fédéral de la justice a indiqué au Ministère public, par courrier du 2 mai 2014, que compte tenu des démarches en cours en matière d'enlèvement international d'enfant, sur le plan civil, une telle diffusion ne semblait "pas opportune en l'état", de sorte qu'un nouveau point de la situation devrait être fait à l'issue d'un délai de trois mois. Le procureur est revenu à la charge le 26 août 2014 et, le 9 septembre 2014, l'Office fédéral de la justice a maintenu son appréciation antérieure, dès lors que l'affaire n'avait "pas avancé du côté espagnol".

C.                            A une date indéterminée, X. a appris, de Y. précisait-elle, l'existence du mandat d'arrêt délivré le 11 avril 2014. Informée, sa mandataire a, d'une part, requis le Ministère public de révoquer ledit mandat et, subsidiairement, de bien vouloir lui notifier régulièrement cette décision, cela par courrier du 18 décembre 2014. Le même jour, elle a déclaré recourir contre la "probable décision du procureur". Invoquant une constatation inexacte des faits et une violation de l'article 210 CPP, elle affirmait que son domicile en Espagne était parfaitement connu du Ministère public et que, dans la situation civile qui prévalait (chacun des parents ayant obtenu de la justice de son propre pays une décision favorable de mesures provisoires), une démarche tendant à la mise en détention était parfaitement disproportionnée. Enfin, le mandat d'arrêt se référait à tort à "l'autorité parentale exclusive" du père, contrairement à la réalité juridique.

D.                            Par courrier du 30 décembre 2014, le procureur a conclu au rejet du recours, sans formuler d'observation.

                        Pour sa part, Y. a conclu, au terme de ses observations du 9 février 2015, à l'irrecevabilité, subsidiairement au mal fondé du recours, sous suite de frais et en requérant l'allocation d'une indemnité de dépens de 450 francs en application de l'article 433 CPP.

E.                            Après dépôt par la recourante de documents, à l'appui de sa requête d'assistance judiciaire, celle-ci lui a été accordée par ordonnance du 1er avril 2015. L'intimé Y. a alors déposé, le 17 avril 2015, des observations et des documents à ce propos, en laissant entendre que le bail à loyer produit ne correspond pas à la réalité et que la recourante bénéficie du soutien de son nouveau compagnon, dont elle a eu un enfant, de sorte qu'elle a obtenu frauduleusement l'assistance judiciaire.

                        Cette dernière question exigera sans doute des investigations supplémentaire, de sorte qu'il se justifie de statuer sans plus attendre au fond, ce d'autant que la procédure espagnole a connu un rebondissement.

C O N S I D E R A N T

1.                            Selon l'article 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions du Ministère public, notamment, sauf disposition contraire de la loi (même si l'article 393 n'énonce pas une telle réserve) ou défaut d'intérêt juridiquement protégé à leur annulation ou à leur modification (art. 382 CPP).

                        Le code de procédure pénale ne connaît pas, à strictement parler, la notion de mandat d'arrêt mais bien, au chapitre 2 du titre 5, relatif aux mesures de contrainte, le mandat de comparution (section 1), le mandat d'amener (section 2) et l'injonction de recherches (section 3) dirigées " à l'encontre de personnes dont le lieu de séjour est inconnu et dont la présence est nécessaire au déroulement de la procédure" (art. 210 al. 1 CPP), l'avis de recherche pouvant être lancé en particulier contre un prévenu "fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit", en vue, s'il y a lieu "de présumer des motifs de détention", de "l'arrêter et de le faire amener devant l'autorité compétente" (art. 210 al. 2 CPP). Selon le texte de l'article 210 CPP, ce "mandat de recherches" (comme désigné dans l'arrêt du TF du 16.07.2013 [1B_219/2013] , c.2.1) n'est pas soustrait au recours.

                        Plusieurs interrogations subsistent toutefois quant à la recevabilité du recours, dans le cas d'espèce.

                        D'une part, le recours s'exerce à l'encontre d'une décision notifiée (art. 396 CPP), c'est-à-dire remise à son destinataire, en main propre ou par l'entremise d'un représentant (art. 85 al. 3 CPP). Or le mandat d'arrêt n'est pas à proprement parler une décision adressée aux parties à l'instruction. C'est une injonction aux agents de la force publique, dont seuls les effets peuvent atteindre la personne recherchée. Par sa nature, un tel acte de mise en œuvre interne à l'autorité est comparable à l'ouverture d'une instruction, laquelle n'est en principe pas sujette à recours (art. 300 al. 2 CPP). Si la personne recherchée est appréhendée, les formes de l'arrestation provisoire et, le cas échéant, de la mise en détention (art. 217 ss, 220 ss CPP) doivent être respectées et les voies de droit ouvertes. En ce sens, le recours de X. apparaît prématuré, ce d'autant qu'il n'a encore eu aucune portée internationale, vu la priorité donnée aux démarches civiles par l'Office fédéral de la justice, et que sa portée nationale – par le signalement au RIPOL – n'est pas en l'état susceptible d'affecter la recourante, laquelle n'a pas manifesté la moindre intention de regagner la Suisse, à court terme en tout cas.

                        Si même il fallait admettre l'ouverture d'une voie de recours avant notification formelle de l'acte en cause, c'est alors la date de la prise de connaissance informelle de la décision qui déterminerait logiquement le point de départ du délai de dix jours (art. 396 CPP). Or la recourante n'est pas claire à ce propos : tout en évoquant "une probable décision du procureur rendue dans le courant de l'année 2014", elle mentionne sa délivrance le 11 avril 2014 et montre, par sa critique de la formulation utilisée par le procureur (mention erronée de "l'autorité parentale exclusive"), qu'elle a eu connaissance de l'acte attaqué (lequel figurait au dossier, à première vue accessible), sans dire quand. Des précisions et éventuelles preuves seraient donc indispensables pour admettre l'éventuel respect du délai légal.

                        Ces doutes sérieux sur la recevabilité du recours peuvent toutefois rester en suspens, vu son mal fondé évident.

2.                            X. est prévenue d'enlèvement d'enfant pour avoir soustrait à la garde exercée conjointement par le père l'enfant A., soumise à l'autorité parentale conjointe des deux parents. L'expression utilisée dans le mandat de recherches, au sujet de "l'autorité parentale exclusive" du père, est certes erronée, mais la recourante ne peut en tirer aucun argument quant au soupçon de délit pesant sur elle, ce d'autant moins que dans son arrêt du 25 juin 2014, relatif à la décision de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte attribuant au père la garde exclusive de l'enfant, le Tribunal fédéral a clairement retenu que le comportement de la recourante violait un droit de garde partagée et devait être "qualifié d'illicite au sens de l'article 7 al. 2 CLaH 96".

                        En soutenant par ailleurs que son domicile espagnol est connu, la recourante affirme un fait apparemment discutable, selon les précisions apportées depuis lors par l'intimé, mais elle appuie en outre sa critique sur une condition qui ne ressort pas de la loi. L'article 210 CPP distingue en effet les "personnes dont le lieu de séjour est inconnu" (al. 1) – notion qui englobe tout participant à la procédure au sens de l'article 105 CPP – et le prévenu d'un crime ou d'un délit, à l'encontre duquel une détention provisoire est envisageable, ce qui justifie un mandat de recherches en vue d'arrestation et de conduite devant l'autorité compétente (al. 2). Il n'est pas nécessaire, dans ce second cas, que le lieu de séjour du prévenu soit inconnu, même s'il est vrai que le but recherché peut être atteint par un mandat d'amener (art. 207 al. 1 let. d CPP) si l'autorité sait où atteindre la personne concernée. Dans le domaine international, la recherche d'un prévenu en vue d'extradition exige un mandat d'arrêt, à défaut d'une condamnation exécutoire (Rüegger/Scherer, Basler Kommentar, N. 24 ad. Art. 210 CP; voir également Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2e éd., page 205). Le fait que le lieu de séjour étranger soit connu avec précision ou non n'a aucune incidence sur l'application de l'article 16 de la Convention européenne d'extradition.

                        Enfin, le grief de la recourante déduit d'une prétendue violation de son droit d'être entendue confine à l'absurde : c'est précisément pour entendre un prévenu que le mandat de recherches en vue d'arrestation doit être décerné, de sorte qu'il n'y a pas, par nature, d'audition préalable à effectuer en pareil cas. Une telle critique ne serait pertinente que si le mandat visait une personne ayant offert de manière crédible de se présenter spontanément devant l'autorité pénale. On cherche en vain, cependant, une telle attitude chez la recourante.

3.                            Le recours sera donc rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les frais de procédure seront mis à la charge de la recourante. En revanche, on ne saurait dire que la participation de l'intimé à la procédure de recours ait constitué une défense obligatoire, justifiant une indemnité de dépens à charge de la recourante, selon l'article 433 CPP. En effet, les droits de fond ou de procédure de l'intimé n'étaient pas directement en jeu.

                        S'agissant de l'assistance judiciaire, des éclaircissements sont encore nécessaires et la rétribution de Me F. si l'assistance judiciaire est maintenue, sera fixée par décision séparée.

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours, pour autant que recevable.

2.    Condamne la recourante aux frais de justice, arrêtés à 500 francs.

3.    Dit qu'il n'y a pas lieu à dépens.

4.    Dit que l'indemnité d'avocate d'office due, en cas de maintien de l'assistance judiciaire, sera fixée par décision séparée.

5.    Notifie le présent arrêt à X., par Me F., avocate à Neuchâtel, à Y., par Me E., avocat à La Chaux-de-Fonds et au Ministère public, Parquet général de Neuchâtel (MP.2014.1926).

Neuchâtel, le 4 mai 2015

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Art. 85 CPP
Forme des communications et des notifications

 

1 Sauf disposition contraire du présent code, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite.

2 Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police.

3 Le prononcé est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à l'un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage. Les directives des autorités pénales concernant une communication à adresser personnellement au destinataire sont réservées.

4 Le prononcé est également réputé notifié:

a. lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise;

b. lorsque, notifié personnellement, il a été refusé et que ce refus a été dûment constaté le jour même par la personne chargée de remettre le pli.

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Art. 210 CPP
Principes
 

1 Le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux peuvent ordonner des recherches à l'encontre de personnes dont le lieu de séjour est inconnu et dont la présence est nécessaire au déroulement de la procédure. En cas d'urgence, la police peut lancer elle-même un avis de recherche.

2 Si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a lieu de présumer des motifs de détention, l'autorité peut lancer un avis de recherche pour l'arrêter et le faire amener devant l'autorité compétente.

3 A moins que le ministère public, l'autorité pénale en matière de contraventions ou le tribunal n'en décide autrement, il incombe à la police d'exécuter l'avis de recherche.

4 Les al. 1 et 3 s'appliquent par analogie à la recherche d'objets et de valeurs patrimoniales.

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Art. 300 CPP
Introduction
 

1 La procédure préliminaire est introduite:

a. par les investigations de la police;

b. par l'ouverture d'une instruction par le ministère public.

2 L'introduction de la procédure préliminaire n'est pas sujette à recours, à moins que le prévenu fasse valoir qu'elle viole l'interdiction de la double poursuite.

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Art. 393 CPP
Recevabilité et motifs de recours
 

1 Le recours est recevable:

a. contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;

b. contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;

c. contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code.

2 Le recours peut être formé pour les motifs suivants:

a. violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;

b. constatation incomplète ou erronée des faits;

c. inopportunité.

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Art. 396 CPP
Forme et délai
 

1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.

2 Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.

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