A.                            Le 19 août 2014, la Fédération de l’industrie horlogère suisse FH (plus loin : la FH) a porté plainte pénale contre les administrateurs de la société A. SA, soit les époux C. et D., ainsi que contre deux dirigeants de l’entreprise précitée et contre les administrateurs de la société B. SA, à Hong Kong. La FH exposait qu’un contrôle douanier opéré à Bâle-Mulhouse, le 26 mai 2014, avait révélé l’envoi de 1'078 mouvements de montre, presque totalement assemblés, de B. Ltd à A. SA ; que la FH, informée par les douanes, leur a indiqué que l’indication « Swiss Made » figurant sur les mouvements était très probablement illégale et qu’elle a fait part de ses doutes à C., lequel a cherché à démontrer, documents à l’appui, que le processus de fabrication et d’assemblage respectait la loi ; que le service technique de la FH a établi que les mouvements bloqués par les douanes sont fabriqués et assemblés en Chine, bien qu’ils portent sur leur masse oscillante la mention « Swiss Made » et le signe d’identification « IH », désignant A. SA comme producteur, sur la platine ; que, sur demande de la FH, C. lui a fourni d’autres informations tendant à démontrer que ses produits respectent le seuil de 50 % de valeur suisse, sans nullement convaincre la FH cependant. Cette dernière justifiait de sa qualité pour agir en se référant à son but statutaire, soit contribuer à la défense et au développement de l’industrie horlogère suisse ainsi qu’entreprendre des démarches utiles et justifiées par les intérêts de ses membres afin de protéger les indications géographiques suisses.

B.                            Après avoir ouvert une instruction pénale contre C. et D., par décisions du 25 août 2014, le Ministère public, Parquet régional de La Chaux-de-Fonds, a ordonné la mise sous séquestre des 1'078 mouvements saisis par les douanes, cela par décision du 29 août 2014. Une audience a été citée au 1er octobre 2014, pour interrogatoire des prévenus, puis elle a été renvoyée au 29 octobre 2014, à la demande de leur mandataire. Par courrier du 21 octobre 2014, celui-ci a contesté la qualité de partie plaignante de la FH, pour des motifs qui seront repris plus loin.

                        Après avoir annulé l’audience du 29 octobre 2014, la procureure a invité la FH à lui faire part de ses observations sur le point précité, ce qu’elle a fait par courrier du 4 novembre 2014.

C.                            Le 10 décembre 2014, la procureure en charge du dossier a statué sur la question débattue et a reconnu à la FH la qualité de partie plaignante, en retenant que le droit de porter plainte, fondé sur l’article 64 al. 1 LPM, appartient à toute personne ayant le droit d’utiliser l’indication de provenance, le consommateur induit en erreur ou une association professionnelle regroupant les producteurs de la région concernée et en considérant que la FH est utilisatrice de l’indication « Swiss Made » et qu’en outre, elle a pour but de protéger les indications géographiques suisses.

D.                            Par mémoire du 22 décembre 2014, les époux C. et D. recourent contre la décision précitée, dont ils requièrent l’annulation, en invitant principalement l’Autorité de céans à dénier la qualité de plaignante à la FH et subsidiairement, à renvoyer la cause au Ministère public pour nouvelle décision. Ils observent que la FH ne possède pas de marque horlogère et n’est pas elle-même active dans le commerce des mouvements horlogers, de sorte qu’elle n’est pas utilisatrice de l’indication « Swiss Made ». Ils se plaignent en premier lieu d’une violation de leur droit d’être entendu, pour n’avoir pas eu connaissance de la détermination de la FH avant que la décision attaquée ne soit rendue. Sur le fond, ils contestent que les associations professionnelles puissent avoir la qualité de plaignante et ils laissent entendre que le Ministère public aurait dénaturé la citation d’un auteur de doctrine à ce sujet. A leur avis, la FH n’est pas utilisatrice de l’indication « Swiss Made » et les marques de certification qu’elle paraît détenir ne répondent pas à la notion de marque de l’article 1 LPM. Enfin, les recourants contestent que la qualité de plaignante de la FH puisse reposer sur une prévention de concurrence déloyale, non visée dans la plainte.

E.                            Par courrier d’observations du 12 janvier 2015, la FH conclut au rejet du recours et à la confirmation de l’ordonnance attaquée. Elle répond point par point aux critiques des recourants et souligne, en particulier, qu’elle est seule titulaire des marques de certification déposées aux Etats-Unis et à Hong Kong, où de telles marques déploient les mêmes effets et offrent la même protection qu’une marque de fabrique traditionnelle. Elle rappelle avoir été depuis toujours « la garante et ambassadrice » du « Swiss Made » horloger et affirme que les intérêts de tous les membres de l’association (soit environ 90 % des horlogers suisses) sont aussi des intérêts directs de l’association. Elle observe par ailleurs que, contrairement à l’affirmation des recourants, sa plainte du 19 août 2014 portait également sur des actes de concurrence déloyale, de sorte que l’invocation des articles 10 al. 2 let. a et 23 al. 2 LCD se justifie parfaitement.

F.                            Les recourants maintiennent leurs positions et conclusions, par courrier du 2 mars 2015.


 

C O N S I D E R A N T

1.                            La décision attaquée est parvenue au mandataire des recourants le 12 décembre 2014, de sorte que le recours intervient en temps utile. Il respecte les formes légales.

                        Dans plusieurs arrêts rendus sur recours des prévenus dirigés contre le refus d'exclure une partie plaignante de la procédure, l'autorité de céans a dénié aux recourants un intérêt juridiquement protégé, la participation de la partie plaignante à la procédure ne causant pas au prévenu un préjudice irréparable (arrêts des 10 septembre 2013, ARMP.2013.72; 10 avril 2014, ARMP.2013.2; 20 janvier 2015, ARMP.2014.32 et 30 janvier 2015, ARMP.2014.128). Toutes ces affaires concernaient toutefois des préventions mettant en œuvre d'office l'action pénale, alors que l'infraction visée à l'article 64 LPM n'est poursuivie d'office que si elle est commise par métier et si l'ordonnance réglant l'utilisation du nom "Suisse" institue un délit au sens de l'article 64 LPM, ce qui n'est pas d'emblée acquis. A cela s'ajoute que, vu la spécificité très marquée de la prévention, l'intervention de l'association qui s'affirme lésée, en qualité de plaignante, est de nature à rendre plus ardue la défense des intérêts des prévenus.

                        On peut donc hésiter à suivre sans autre la jurisprudence susmentionnée, en l'espèce, mais il n'y a pas lieu de trancher. En effet, supposé recevable, le recours doit être rejeté.

2.                            La qualité de partie plaignante appartient à quiconque déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale – notamment par le dépôt d’une plainte pénale – et qui est lésé (art. 118 al. 1 et 2 CPP), en ce sens que ses droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). En règle générale, selon la jurisprudence, « seul peut se prévaloir d’une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte » (ATF 138 IV 258, cité notamment dans l’ATF 141 IV 1).

                        La protection de la désignation « montre suisse » fait l’objet d’une ordonnance du Conseil fédéral du 23 décembre 1971, modifiée à plusieurs reprises (RS 232.119). Cette réglementation, souvent appelée ordonnance « Swiss Made », a été adoptée en application de l’article 50 LPM, lequel dispose : « Dans l'intérêt de l’économie en général ou de secteurs particuliers, le Conseil fédéral peut préciser les conditions auxquelles une indications de provenance suisse peut être utilisée pour des produits ou des services déterminés. Auparavant, il entendra les cantons et les associations professionnelles ou économiques intéressés ».

                        Les intérêts protégés de la sorte sont en l'espèce ceux d’un « secteur particulier » de l’économie suisse, soit l’industrie horlogère en général. Ceux des fabricants de montres suisses, à titre individuel, ne sont protégés que de façon indirecte (de même que, bien plus indirectement encore, ceux des travailleurs de l’horlogerie et de la population en général à la prospérité d’un secteur industriel fort). L’article 50 LPM se réfère expressément aux associations professionnelles ou économiques intéressées, en tant que porteuses des intérêts du secteur à protéger.

                        Il tombe sous le sens, dans ces conditions, que l’association faîtière de l’industrie horlogère, dont un but statutaire consiste à « protéger les indications géographiques suisses, et notamment, après décision de ses organes statutaires, enregistrer des marques de certification dans les pays où cela se révèle nécessaire pour atteindre ce but » (art. 3 let. i des statuts) est la personne morale habilitée à se plaindre – au nom de l’ensemble des horlogers suisses – d’une violation de l’indication de provenance helvétique. Si la LPM reconnaît aux associations professionnelles ou économiques la qualité pour agir civilement en constatation ou en exécution de prestation (art. 56 al. 1 let. a LPM), sans traiter en revanche de la qualité pour porter plainte pénale, on ne saurait voir là, comme le soutiennent les recourants, un silence qualifié. Il n’appartient pas, en effet, à la législation civile dont fait partie la LPM de poser des règles de procédure pénale. L’article 115 CPP n’exclut pas, de son côté, qu’une association professionnelle ou économique puisse avoir qualité de lésé, si le bien dont la protection est invoquée est commun à une grande partie, voire à la totalité de ses membres. Si une telle condition est sans doute assez rarement remplie, l’application de l’ordonnance « Swiss Made » en fournit un exemple caractérisé.

3.                            La FH est d’ailleurs titulaire de marques de certification (ou de garantie, au sens de l’art. 21 LPM), portant sur les termes « Swiss » ou « Swiss Made », aux Etats-Unis et à Hong Kong. L’article 27a LPM, adopté le 21 juin 2013 mais non encore en vigueur, devrait permettre l’inscription en Suisse d’une telle marque géographique, dès lors que le Message du Conseil fédéral du 18 novembre 2009, sur le projet « Swissness » (09.086) citait précisément cet exemple : « en se fondant sur l’ordonnance « Swiss Made » pour les montres, la Fédération de l’industrie horlogère suisse pourrait obtenir une marque géographique « Suisse » ou « Swiss Made » au sens de l’article 27a, let. c, et disposer ainsi d’un instrument supplémentaire pour protéger plus efficacement la dénomination « Suisse » ou « Swiss Made » pour les montres, en particulier à l’étranger » (FF 2009 7755). Qu’une marque de garantie ne soit pas en tout point assimilable à la marque individuelle d’une entreprise (voir ATF 131 III 495, JT 2006 I 346, sur l’exigence de caractère distinctif, qui rappelle les objectifs et caractéristiques de la marque de garantie) n’a pas d’incidence en l’espèce. Il suffit de constater que la FH exerce déjà, dans des pays où elle en a la faculté et l’intérêt, les droits d’un titulaire de marque portant précisément sur la provenance helvétique, de sorte qu’elle peut être lésée à ce titre par une éventuelle infraction en lien avec lesdites marques.

4.                            Comme le souligne à juste titre la FH dans ses observations, la qualification juridique des faits appartient au Ministère public, aussi bien dans l’hypothèse du renvoi devant le tribunal compétent (art. 325 al. 1 let. g CPP, en observant que cette qualification peut être modifiée ultérieurement par le Ministère public, selon l’art. 337 al. 2 CPP, ou par le tribunal, selon les art. 344 et 350 CPP) qu’en cas d’ordonnance pénale (art. 353 al. 1 let. d CPP). Par conséquent, la délimitation des biens juridiques protégés, qui dépend de cette qualification, est indépendante du contenu juridique de la plainte pénale. A cela s’ajoute que, de manière il est vrai incidente, la FH dénonçait, en page 9 de sa plainte du 19 août 2014, des actes de concurrence déloyale. Même si une telle prévention n’a pas jusqu’ici été énoncée, il n’est nullement inconcevable que le fait de vendre, en tant que produits suisses, des montres qui auraient été pour l’essentiel fabriquées à l’étranger constitue une indication inexacte ou fallacieuse sur la marchandise en cause (art. 3 let. b LCD), sous réserve du fait que la prévention spécifique examinée plus haut exclue un concours avec la dernière disposition précitée. S’agissant de la qualité de partie, il serait toutefois singulier qu’une norme de protection spécifique exclue, dans son champ d’application, une qualité reconnue de façon plus générale, comme c’est indiscutablement le cas des associations professionnelles et économiques selon l’article 10 al. 2 let. a LCD, par renvoi de l’article 23 al. 2 LCD.

5.                            C’est donc à juste titre que la procureure en charge du dossier a reconnu la qualité de plaignante de la FH, en se référant de façon pertinente quoiqu’imprécise, à l’opinion de Killias (La mise en œuvre de la protection des signes distinctifs, Cedidac no 50, p. 179, N. 684), selon laquelle « le droit de déposer plainte [pour infraction à l’art. 64 LPM] appartient au lésé, c’est-à-dire à toute personne qui a le droit d’utiliser l’indication de provenance, au consommateur induit en erreur, voire à une association professionnelle regroupant les producteurs de la région concernée ». Le reproche de « pseudo-citation » des recourants est donc dénué de fondement et peut au contraire leur être retourné, lorsqu’ils citent un passage du même ouvrage (« la référence expresse au lésé a pour but d’empêcher que des associations professionnelles ou de consommateurs puissent déposer plainte » ; op. cit., N. 603) qui concerne la violation du droit à la marque (art. 61 LPM), où un tel énoncé trouve une justification évidente.

6.                            Le recours doit donc être rejeté et on soulignera l’attitude discutable des recourants qui, après avoir tenté à deux reprises de se justifier face à la FH, en reconnaissant par là sa qualité de défenseur des intérêts en cause, contestent ensuite cette même qualité par une lecture étroite de l’article 115 CPP.

7.                            Vu l’issue de la cause, les recourants en supporteront les frais, alors que la partie plaignante n’a pas requis de dépens au sens de l’article 433 CPP.

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité et confirme la décision attaquée.

2.    Condamne les recourants aux frais de justice, arrêtés à 600 francs.

3.    Dit qu’il n’y a pas lieu à dépens.

4.    Notifie le présent arrêt à C. et D., par Me E., avocat à La Chaux-de-Fonds, à la Fédération de l'industrie horlogère suisse FH, à Bienne et au Ministère public, Parquet régional de La Chaux-de-Fonds (MP.2014.3979).

Neuchâtel, le 9 juin 2015

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Art. 115 CPP
 

1 On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.

2 Sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale.

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Art. 27a LPM
Objet

*pas encore en vigueur*

En dérogation à l’art. 2, let. a, une marque géographique peut être enregistrée pour:

a. une appellation d’origine ou une indication géographique enregistrée conformément à l’art. 16 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)5 ou une indication géographique enregistrée conformément à l’art. 50a de la présente loi;

b. une appellation d’origine contrôlée protégée conformément à l’art. 63 LAgr ou une appellation viticole étrangère conforme aux exigences de l’art. 63 LAgr;

c. une indication de provenance faisant l’objet d’une ordonnance du Conseil fédéral édictée en vertu de l’art. 50, al. 2, ou une indication de provenance étrangère fondée sur une réglementation étrangère équivalente.

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Art. 50 LPM
Dispositions particulières
 

Dans l'intérêt de l'économie en général ou de secteurs particuliers, le Conseil fédéral peut préciser les conditions auxquelles une indication de provenance suisse peut être utilisée pour des produits ou des services déterminés. Auparavant, il entendra les cantons et les associations professionnelles ou économiques intéressés.

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Art. 641LPM
Usage d'indications de provenance inexactes
 

1 Sur plainte du lésé, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:

a. utilise une indication de provenance inexacte;

b. utilise une désignation susceptible d'être confondue avec une indication de provenance inexacte;

c. crée un risque de tromperie en utilisant un nom, une adresse ou une marque en rapport avec des produits ou des services d'une autre provenance.

2 Si l'auteur de l'infraction agit par métier, il est poursuivi d'office. La peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.

 

1 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

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Art. 10 LCD
Qualité pour agir des clients, des organisations et de la Confédération1
 

1 Les actions prévues à l'art. 9 peuvent aussi être intentées par les clients dont les intérêts économiques sont menacés ou lésés par un acte de concurrence déloyale.

2 Les actions prévues à l'art. 9, al. 1 et 2, peuvent en outre être intentées par:

a. les associations professionnelles et les associations économiques que leurs statuts autorisent à défendre les intérêts économiques de leurs membres;

b. les organisations d'importance nationale ou régionale qui se consacrent statutairement à la protection des consommateurs;

c.2

3 Les actions prévues à l'art. 9, al. 1 et 2, peuvent également être intentées par la Confédération si elle le juge nécessaire à la protection de l'intérêt public, notamment dans les cas suivants:

a. la réputation de la Suisse à l'étranger est menacée ou subit une atteinte et les personnes dont les intérêts économiques sont touchés résident à l'étranger;

b. les intérêts de plusieurs personnes, les intérêts d'un groupe de personnes appartenant à un secteur économique ou d'autres intérêts collectifs sont menacés ou subissent une atteinte.3

4 Lorsque la protection de l'intérêt public l'exige, le Conseil fédéral peut informer le public des pratiques déloyales d'une entreprise en la citant nommément. Lorsque il n'y a plus d'intérêt public, les communications en questions sont supprimées.4

5 Lorsqu'une action est intentée par la Confédération, la présente loi est applicable de manière impérative conformément à l'art. 18 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé5.6

 

1 Nouvelle teneur selon le ch. II 15 de l'annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
2 Introduite par le ch. I de la LF du 20 mars 1992 (RO 1992 1514; FF 1992 I 339). Abrogée par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, avec effet au 1er avril 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539).
3 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539).
4 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539).
5 RS 291
6 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539).

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