A. Dans un contexte de rupture matrimoniale, une plainte pénale a été déposée par A. contre X. le 4 mars 2013 pour menaces proférées lors d'un entretien téléphonique passé la veille au cours duquel ce dernier aurait dit au plaignant qu'il allait le "défoncer, lui éclater la tête, lui casser la gueule, peu importe les conséquences". X. a été entendu en tant que prévenu par la Police de proximité le 13 mars 2013, de même que B., amie de celui-ci et épouse de A. dont elle est séparée, en tant que personne appelée à fournir des renseignements. Me C., avocat à Neuchâtel, mandaté par X. pour défendre ses intérêts contre le plaignant, a demandé au parquet général, le 22 mars 2013, à pouvoir consulter le dossier et à être autorisé à assister aux éventuels futurs actes d'instruction. Un rapport de police du 15 mai 2013 a été remis au ministère public, duquel il ressort qu'au terme de l'audition du prévenu et de son amie, il s'avérait que les échanges verbaux entendus par le plaignant avaient été prononcés alors que son auteur avait mal raccroché le combiné du téléphone. Par courrier du 18 juin 2013, le procureur du Parquet régional de Neuchâtel a adressé une copie du dossier à Me C. et l'a invité à lui faire parvenir ses observations éventuelles sur le dossier. Dans le délai imparti, Me C. a déposé ses observations, au terme desquelles il n'a pas requis d'autres moyens de preuve et a conclu à ce qu'il soit dit que la "procédure n'a pas lieu d'être […] et en rest[e] là". Après avoir demandé à la police un complément d'enquête afin d'auditionner le plaignant, le procureur a rendu le 28 novembre 2013 une ordonnance de non-entrée en matière, considérant que l'élément subjectif de l'infraction de menace, à savoir l'intention, faisait défaut, puisque les propos prononcés par le prévenu avaient été entendus par le plaignant en raison du fait que le combiné du téléphone avait été mal raccroché par mégarde. Il a laissé les frais à charge de l'Etat. Cette ordonnance contre laquelle aucun recours n'a été interjeté est entrée en force.
B. Par courrier du 13 janvier 2014, X., par l'intermédiaire de Me C., a requis du procureur une indemnité de dépens de 1'900 francs 25 pour l'activité déployée par son mandataire dans le cadre de cette affaire et a déposé un mémoire d'honoraires. Par ordonnance du 21 janvier 2014, le procureur a rejeté sa demande. Il a retenu qu'une indemnité de dépens ne peut être allouée au prévenu en vertu de l'article 429 al. 1 let. a CPP qu'en cas d'acquittement ou de classement, mais non en cas de décision prononçant une non-entrée en matière, puisque le recourant n'a pas eu besoin de se défendre dans le cadre d'une instruction ouverte à son encontre. Il a considéré par ailleurs que les démarches entreprises n'étaient pas nécessaires et ne correspondaient pas à un exercice raisonnable de ses droits de procédure.
C. Le 30 janvier 2014, X. recourt contre l'ordonnance précitée et conclut, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à l'octroi d'une indemnité de 1'900 francs 25 au sens de l'article 429 al. 1 let. a CPP. Il demande subsidiairement que la cause soit renvoyée au ministère public pour nouvelle décision. Il soutient que l'article 429 al. 1 let. a CPP s'applique également en cas de décision de non-entrée en matière. Il estime par ailleurs que le recours à un avocat était raisonnable, en l'espèce, puisqu'il a été entendu par la police et que cette affaire s'inscrivait dans le cadre d'un contexte familial houleux, rendant la cause complexe et susceptible de déborder du seul cadre de la plainte pénale déposée au vu des agissements reprochés au plaignant. Il relève enfin que le ministère public lui-même avait requis et obtenu de son mandataire des observations avant de rendre la décision de non-entrée en matière.
D. Le procureur renonce à formuler des observations.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. a) La décision querellée se prononce uniquement sur une demande d'indemnité de dépens au sens de l'article 429 al. 1 let. a CPP. La question se pose de savoir si le procureur était habilité à rendre une décision en matière d'indemnité séparément de l'ordonnance de non-entrée en matière du 28 novembre 2013 qui était déjà entrée en force. Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de trancher cette question par l'affirmative. Rappelant que la fixation des dépens au sens de l'article 429 CPP implique l'intervention d'office de l'autorité pénale exigée à l'alinéa 2, il en a déduit que cette dernière doit traiter avec le jugement pénal la question des prétentions en indemnités du prévenu acquitté. Or, si l'autorité de jugement n'a pas examiné d'office cette question et a rendu son jugement sans statuer à cet égard, le recourant peut encore faire valoir ses droits ultérieurement, et ce, même s'il n'a pas interjeté appel du jugement, car on ne saurait en principe déduire de l'absence d'appel une renonciation à une indemnisation (arrêt du TF du 13.11.2012 [6B_472/2012] cons. 2.4). Compte tenu du fait qu'une indemnité au sens de l'article 429 al. 1 let. a CPP peut également être due en cas de décision de non-entrée en matière (cf infra cons. 2), le raisonnement tenu par la Haute Cour trouve application mutatis mutandis en cas de décision de non-entrée en matière dans laquelle la question de l'indemnisation n'a pas été traitée. Ainsi, dès lors que le procureur ne s'est pas prononcé dans la décision de non-entrée en matière sur la question de l'indemnisation, il était loisible au recourant de requérir une indemnité de dépens une fois la décision de non-entrée en matière entrée en force et d'obtenir du procureur une décision séparée sur ce point.
b) Par ailleurs, cette ordonnance statuant sur une demande d'indemnité de dépens au sens de l'article 429 al. 1 CPP est sujette à recours (art. 393 let. b et a contrario 398 al. 1 CPP). Interjeté au surplus dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Selon l'article 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a). L'indemnité ici visée correspond en particulier aux dépenses assumées par le prévenu libéré pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 cons. 1). La grande majorité des auteurs s'accordent à dire qu'une ordonnance de non-entrée en matière doit également ouvrir le droit du prévenu à l'indemnisation, d'autant plus que ce dernier, dûment informé des charges qui pourraient être portées contre lui, aura, souvent, même à ce stade de la procédure, recouru à un avocat pour sa défense (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2013, n. 9 ad art. 429; Genton/Perrier, Les prétentions du prévenu en indemnités et en réparation du tort moral, in Jusletter du 13 février 2012, n. 1.1.2; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale suisse, 2011, p. 122 n. 5062; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 2011, p. 728 n. 2281; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung [StPO], Praxiskommentar, 2009, n° 1 ad art. 429 CPP). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral s'est penché sur cette problématique. Il a ainsi retenu que rien ne justifiait de s'écarter de l'approche de la doctrine majoritaire et a jugé qu'une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure, au sens de l'article 429 al. 1 let. a CPP, entrait aussi en considération en cas de refus d'entrer en matière (ATF 139 IV 241 cons. 1). En l'occurrence, c'est à tort que le ministère public a refusé d'allouer une indemnité en vertu de l'article 429 al. 1 let. a CPP en raison du seul fait qu'elle s'inscrivait dans le cadre d'une décision de non-entrée en matière.
Cela étant, il convient d'examiner si le recours à un avocat a constitué dans le cas d'espèce un exercice raisonnable d'un droit de procédure au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP.
3. a) L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'article 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Selon le Message du Conseil fédéral, l'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure, FF 2005 p. 1312 ch. 2.10.3.1). Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu. Par rapport à un délit ou à un crime, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Cela pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l'objet d'un classement après une première audition (cf. ATF 138 IV 197 cons. 2.3.5; cf. aussi Wehrenberg/Bernhard, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 14 ad art. 429 CPP).
On précisera encore que l'allocation prévue à l'article 429 al. 1 let. a CPP s'inscrit dans le sens d'une responsabilité causale (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure, FF 2006 p. 1312), obligeant l'Etat à réparer la totalité du dommage qui présente un lien de causalité avec la procédure pénale. Le seul dépôt d'une plainte pénale ne crée pas de lien de responsabilité causale entre l'Etat et la personne visée dans la plainte, aussi longtemps que l'autorité judiciaire ou policière n'a pas repris à son compte, au moins pour sérieux examen, les accusations portées dans la plainte (arrêt de l'ARMP du 5.06.2013 [ARMP.2013.33] cons. 4 et références citées).
b) En l'espèce, on ne saurait justifier le recours à un avocat de choix du seul fait que l'infraction reprochée, à savoir la menace (art. 180 CP), constitue un délit. Il faut bien plus examiner les circonstances du cas.
Le recourant invoque principalement la nature particulière de l'affaire pour justifier l'intervention de son mandataire. On ne saurait cependant y voir une complexité en fait ou en droit telle que le recourant n'aurait pu y faire face seul, aussi délicates que puissent être les situations de rupture matrimoniale en particulier lorsque des enfants sont concernés. Il faut bien plus retenir que la plainte pénale n'a nécessité qu'une enquête de police qui n'a pas débouché sur l'ouverture d'une instruction. On peut en déduire que l'autorité judiciaire n'a pas repris à son compte les soupçons dirigés contre le prévenu. Les investigations menées se sont en effet limitées à une première audition de ce dernier qui a été entendu, sur des questions simples. La procédure n'a pas été particulièrement longue, ni complexe. Le recourant n'a pas fait valoir qu'elle aurait eu un impact sur la vie personnelle et professionnelle tel qu'il rendait indispensable le recours à un avocat.
On ajoutera encore que lors de son audition, le recourant a été informé de ses droits et a accepté de répondre aux questions sans être assisté d'un mandataire professionnel. Il s'est exprimé de façon complète sur les faits qui lui étaient reprochés. Il ne s'est constitué un mandataire que le 22 mars 2013 qui a demandé au ministère public à pouvoir consulter le dossier et à être autorisé à assister aux éventuels futurs actes d'instruction. Le rapport de police ayant été remis au ministère public le 15 mai 2013, une copie du dossier a été envoyée à Me C. le 18 juin suivant par le procureur en charge du dossier, en lui fixant un délai pour déposer des observations éventuelles. Me C. en a ainsi déposées le 2 juillet 2013, en concluant à la non-entrée en matière sur la plainte sans requérir de moyens de preuve complémentaire. Après avoir encore demandé à la police un complément d'enquête portant sur l'audition du plaignant, le procureur a rendu le 28 novembre 2013 une ordonnance de non-entrée en matière. Il ressort de la procédure ainsi menée que l'intervention de Me C. s'est limitée à la prise de connaissance du dossier et au dépôt d'observations, mais n'a été en aucune façon décisive pour l'issue de la procédure, puisqu'il n'a participé à aucun acte de procédure ni n'a requis de moyens de preuve supplémentaire. Ses observations ont certes été déposées à la demande du procureur. Il s'agissait bien plus d'une invitation à en déposer, afin de garantir le droit d'être entendu du recourant, que d'une injonction, attendu qu'elles n'étaient requises qu'à titre éventuel.
Dans ces circonstances, il faut admettre avec le procureur que l'intervention de l'avocat ne s'inscrit pas dans l'exercice raisonnable des droits de procédure au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP et que cela exclut une indemnisation.
Il s'ensuit que, mal fondé, le recours doit être rejeté.
4. Vu l'issue de la cause, les frais de justice seront mis à la charge du recourant. Il n'est pas alloué de dépens.
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le recours.
2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 400 francs, à la charge du recourant, sans dépens.
Neuchâtel, le 8 juillet 2014
1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a. une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure;
b. une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c. une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2 L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.