A.                    Par acte d’accusation au sens des articles 324 ss CPP, du 25 mars 2013, le Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel, a renvoyé A., d’une part, et B., d’autre part, devant le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers sous les préventions respectivement, pour le prévenu, d’abus d’autorité (art. 312 CP), contrainte (art. 181 CP), (éventuellement) usurpation de fonction (art. 287 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP) et, pour la prévenue, d’abus d’autorité (art. 312 CP), contrainte (art. 181 CP) et faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques (art. 317 CP).

B.                    Après différentes péripéties de procédure, dont une demande de récusation du juge du Tribunal de police, rejetée par l’autorité de céans, sur lesquelles il n’est pas nécessaire de revenir en détail, une audience de débats préliminaires s’est tenue le 9 décembre 2013. Au cours de celle-ci, les plaignants ont requis formellement le dossier concernant la poursuite pénale diligentée au niveau fédéral contre A., se rapportant à des faits antérieurs à ceux pour lesquels il est renvoyé devant le Tribunal de police. Le mandataire du prévenu s’est opposé sur le principe à cette production et a conclu au rejet de la réquisition. Le procureur a indiqué ne pas voir l’utilité de cette réquisition puisque l’enquête était encore en cours au niveau fédéral et douter qu’il serait possible d’obtenir ce dossier. Devant le maintien de la réquisition, le procès-verbal indique ce qui suit :

« Le juge décide de tenter d’obtenir le dossier auprès du Ministère public de la Confédération. S’il réussit, une consultation de celui-ci par les mandataires des parties au greffe uniquement pourrait être organisée, sans en tirer de copie. Le Procureur et les mandataires des parties acceptent cette manière de procéder. ».

 

C.                    Le lendemain de cette audience, soit le 10 décembre 2013, le juge du Tribunal de police s’est adressé au Procureur fédéral extraordinaire désigné pour instruire la procédure pénale ouverte au niveau fédéral, soit C., à Lausanne, en précisant ce qui suit :

« Lors de l’audience de débats préliminaires qui s’est tenue hier par devant mon autorité, les plaignants ont formellement requis la production du dossier concernant la poursuite pénale du prévenu actuellement en cours au niveau fédéral.

J’ai accueilli favorablement cette réquisition avec la réserve que si le dossier m’était transmis, les mandataires des parties pourraient uniquement le consulter au greffe du Tribunal, sans en tirer de copie.

Je me permets ainsi de solliciter de votre part la production du dossier de cette procédure ».

Répondant le 19 décembre 2013 au courrier précité, le Procureur fédéral extraordinaire C. a informé le juge du Tribunal de police qu’il avait rendu, le 10 décembre 213, une ordonnance pénale qu’il joignait en copie à son courrier; qu’il n’était pas en mesure de transmettre, en l’état, le dossier de la cause, dès l’instant où le délai d’opposition n’était pas échu et qu’il tenait à le conserver en sa possession dans l’immédiat; que le cas échéant, le dossier pourrait être transmis pour consultation au début de l’année suivante, pour une durée à déterminer; qu’il suggérait au greffe du Tribunal de se mettre en contact avec le sien pour définir les modalités de cette transmission.

Le 3 janvier 2014, le juge du Tribunal de police a transmis aux parties le courrier du Procureur fédéral extraordinaire du 19 décembre 2013, en disant qu’il invitait son greffe « à prendre contact avec celui du Ministère public de la Confédération pour procéder comme le propose le procureur fédéral extraordinaire ».

                        Le 22 janvier 2014, le procureur fédéral extraordinaire a informé le juge du Tribunal de police que, A. ayant fait opposition à l’ordonnance pénale du 10 décembre 2013, il lui appartenait de poursuivre la procédure et qu’en conséquence, il se voyait dans l’obligation d’octroyer aux autorités neuchâteloises un bref délai pour la consultation de ce dossier, et le priait de le retourner d’ici au 14 février 2014. Le juge du Tribunal de police a informé les parties, le 23 janvier 2014, que le dossier était à leur disposition, pour consultation uniquement, auprès du greffe du Tribunal d’ici au 10 février, ceci pour lui permettre de renvoyer le dossier à temps.

D.                    Le 23 janvier 2014, le mandataire de A. a émis, dans un courrier au juge du Tribunal de police, des soupçons quant aux fuites récurrentes dans la presse, en particulier suite à l'écho fait par les journaux à l’ordonnance pénale et à l’opposition de A. à celle-ci, peu après que les parties en avaient eu connaissance, alors que le Procureur fédéral extraordinaire n'avait procédé à aucune communication à la presse dans ce cadre. Ce mandataire réitérait dès lors sa demande tendant à ce que la consultation du dossier du Ministère public soit réduite autant que possible et en particulier à ce que l’accès soit restreint à une consultation - des pièces principales, sans les annexes - au greffe du Tribunal seulement, par les seuls mandataires et sans en tirer copie, un registre des personnes venant consulter le dossier étant tenu.

                        Le 27 janvier 2014, le juge du Tribunal de police a indiqué aux parties qu'"en ce qu’il le concern[ait] et dans l’esprit [des] discussions intervenues lors de l’audience du 9 décembre écoulé », il ne pensait pas procéder différemment que de la manière dont Me D. le proposait. Il indiquait qu’afin d’éviter toute ambiguïté toutefois, le dossier de la procédure fédérale concernant A. pourrait être consulté uniquement au greffe du Tribunal par les mandataires et sans que ceux-ci n’en tirent copie. Après avoir examiné le classeur contenant les annexes à la procédure fédérale, il considérait qu’elles n’amenaient "aucun élément à l’affaire pendante" et qu'elles ne seraient effectivement pas mises à disposition des personnes intéressées. Seuls deux classeurs seraient dès lors présentés aux personnes venant les consulter. Finalement, le greffe tiendrait un registre des personnes étant venues consulter le dossier.

Le 31 janvier 2014, les mandataires du prévenu ont indiqué au juge du Tribunal de police que l’un d'eux avait fait une première consultation des deux seuls classeurs mis à sa disposition; que cette première lecture, prima facie, « ne montr[ait] pas quelques analogies avec le dossier neuchâtelois, mais une véritable similitude du comportement et des agissements »; qu’il s’agissait donc pour les plaignants d’éléments de preuve importants; qu’ils considéraient dès lors que le dossier fédéral devait faire partie intégrante de la présente procédure, y compris ses annexes qui devaient être mises à disposition également des mandataires, par respect de l’égalité des armes puisqu’elles étaient à disposition du prévenu; qu’il convenait de copier intégralement le dossier fédéral dans la mesure où il devait rester intégré au dossier cantonal jusqu’à l’issue d’un jugement à venir; que se référant à une jurisprudence fédérale, topique en la matière et commentée par le professeur Bohnet ainsi qu’à un arrêt récent de l’autorité de céans, confirmant le droit des mandataires professionnels de consulter, en leur étude, les pièces pertinentes du dossier, moyennant certaines cautèles, proportionnées aux circonstances, ils invitaient le Tribunal à leur permettre une « consultation normale en [leur] étude », si besoin était avec les réserves que le juge devrait estimer proportionnées aux circonstances. Ils demandaient une réponse par retour de courrier.

E.                    Sans réponse du juge de police, les plaignants X1, X2 et X3 déposent, le 6 février 2014, un recours contre le courrier du juge du Tribunal de police du 27 janvier 2014, valant à leurs yeux décision, en concluant à ce qu’elle soit annulée dans la mesure où elle limite l’accès au dossier fédéral et à ce que la cause soit retournée au premier juge en l’invitant à statuer au sens de la motivation de leur recours, concernant la consultation du dossier fédéral, le tout sous suite de frais et dépens. En substance, les recourants se plaignent sous trois angles des modalités (limitatives) de consultation du dossier de la procédure fédérale que le premier juge leur impose soit: la consultation limitée dans le temps (1), seulement partielle puisque le classeur des annexes ne leur est pas mis à disposition (2) et, enfin, une consultation limitée au greffe du tribunal (3).

F.                     Le 11 février 2014, le juge du Tribunal de police indique n’avoir pas d’observations à formuler sur le recours et conclut à son rejet, dans la mesure de sa recevabilité. Il précise au surplus être en possession du dossier de la procédure pénale fédérale, mis à sa disposition pour une durée échéant à la fin de la semaine en cours, et sollicite qu’on lui indique ce qu’il doit faire du dossier afin qu’il puisse également informer le Procureur fédéral extraordinaire.

G.                    Le 13 février 2014, la juge en charge de la direction de la procédure a sollicité auprès du Procureur fédéral extraordinaire C. l’autorisation de disposer du dossier jusqu’au 14 mars 2014 au moins. Dans un courrier électronique du 18 février 2014, la greffière du procureur C. a indiqué qu’il n’était pas possible d’accéder à cette demande et proposé que des copies soient prélevées du dossier original, qui devait alors être restitué d’ici au 28 février 2014. Le même jour, le Procureur suppléant extraordinaire confirmait à l’Autorité de céans que le dossier de la procédure pourrait être photocopié, afin de rester à disposition des autorités neuchâteloises, qu’il convenait cependant de retrancher les pièces de pure forme figurant encore au dossier et que, s’agissant du troisième classeur (annexes), intitulé "[aaaa]", seule l’audition du dénommé E. et les pièces qui y étaient directement attachées intéressaient la procédure neuchâteloise, cette procédure "[aaaa]" ne devant dès lors pas être mise pour le surplus à la disposition des parties.

                        Les parties ont été informées de ces échanges par courrier de la présidente de l’Autorité de recours en matière pénale du 21 février 2014.

H.                    Le 21 février 2014, les recourants ont persévéré dans les conclusions de leur recours, se plaignant notamment du fait que le dossier n’était pas intégré en copie au dossier de la cause devant le Tribunal de police, que les annexes n’étaient pas consultables et que si les parties avaient consenti au mode de consultation à l’audience du 9 décembre 2013, il leur paraissait légitime qu’après avoir pris connaissance du dossier et « au vu de l’intérêt manifeste qu’il comporte pour la présente procédure », les mandataires souhaitent pouvoir le consulter en leur étude afin de le référencer pour cas échéant en tirer argument dans le cadre du procès à venir, les cautèles extrêmement sévères opposées aux parties pour la consultation du dossier n’étant pas proportionnées.

I.                      Le 24 février 2014, le mandataire de B. indique n'avoir pas d'observations à formuler, sauf à critiquer ce qu'il considère ici être une "illustration caricaturale [des] procédés dilatoires".

                        Le 5 mars 2014, le mandataire de A. conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, précisant notamment que les modalités de consultation du dossier étaient convenues lors de l'audience du Tribunal de police du 9 décembre 2013 et que toute contestation à cet égard aurait dû intervenir dans le délai pour contester le procès-verbal, si bien que les plaignants étaient dès lors forclos.

                        Le Ministère public ne s'est pas prononcé.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans le délai de 10 jours dès réception du courrier qu'il vise en tant que décision attaquée et respectant les formes prescrites par la loi, le recours est recevable sous cet angle.

                        Selon l'article 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux relatifs à la direction de la procédure (sur ce point, voir également le texte allemand de la loi: "ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide"). Avant l'audience de débats, ne peuvent faire l'objet d'un recours que les décisions et actes de procédure touchant directement la position des parties en procédure (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, n.14 in fine ad art.393 CPP). S'agissant des décisions relevant de la direction de la procédure, une partie de la doctrine opère malgré le silence de la loi, une distinction selon qu'elles précèdent ou non les débats (voir à cet égard : Sörensen, Les voies de recours, in: Procédure pénale suisse, CEMAJ, n.79 p.152, avec une tentative convaincante de trouver une justification dans la systématique légale), de même que selon leur caractère matériel (par ex. refus d'assistance judiciaire, mesure de contrainte, admission d'une partie au procès) ou purement procédural (voir not. Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, n.10ss et spéc. 12 et 13 ad art.393 CPP, qui souligne au chiffre 10 que la portée de l'exclusion du recours prévue à la lettre b, 2ème phrase n'est pas claire). Lorsqu'une audience préliminaire est appointée, précisément pour "régler les questions d'organisation" (art.332 al.1 CPP), les décisions prises à cette occasion entrent toutefois clairement dans la catégorie excluant un recours immédiat. Doit – peut-être – être réservée, selon l'avis de la doctrine, une situation dans laquelle la décision serait susceptible de causer un préjudice irréparable (nicht wieder gutzumachender Nachteil – Stephenson-Thiriet, Commentaire bâlois du CPP, n. 13 ad art. 393 CPP, avec référence à Schmid, op.cit., n.13 ad art.393 CPP). En l'espèce, le courrier litigieux du 27 janvier 2014 - qui ne porte pas d'indication de voies de recours, sans toutefois que cela modifie la nature de l'acte du point de vue de l'ouverture à recours - confirme aux parties les modalités de consultation d'un dossier dont la production a été requise auprès du Procureur fédéral extraordinaire. De l'avis des recourants, ces modalités violent les droits de la défense. Le grief invoqué n'a pas d'incidence sur la qualification de l'acte attaqué et ne saurait rendre attaquable une décision de pure organisation, ce qui est le cas en l'espèce du courrier querellé s'agissant des premier et troisième griefs soulevés par les recourants (soit l'accès durant une période limitée, au seul greffe du tribunal). A cet égard, le recours doit sur le principe être déclaré irrecevable. La question est plus délicate en relation avec le deuxième grief, tiré de la mise à disposition seulement partielle du dossier, dans la mesure où elle restreint les droits d'être entendues des parties à la procédure et que celles-ci pourraient avoir un intérêt juridiquement protégé, au sens de l'article 382 al. 1 CPP, à sa modification, la question de l'immédiateté (préjudice irréparable si le droit de recourir est ajournée, jusqu'à la décision au fond) de cet intérêt étant réservée. Il n'est toutefois pas nécessaire de trancher cette question, vu ce qui suit.

2.                            Toujours sous l'angle de l'ouverture à recours, le recours serait, selon le prévenu A., irrecevable, dans la mesure où les modalités de consultation du dossier produit par le Ministère public de la Confédération avaient été convenues à l'audience du Tribunal de police du 9 décembre 2013, que les plaignants avaient accepté cette façon de procéder et qu'ils ne pouvaient dès lors plus la contester aujourd'hui, étant du reste forclos puisque s'ils entendaient ne pas l'accepter, ils devaient agir dans le délai légal contre le procès-verbal d'audience qui avait valeur de décision (art. 80 al. 3 CPP).

                        On pourrait à première vue nourrir quelques doutes quant à la bonne foi en procédure dont témoignent les plaignants. Le procès-verbal de l'audience du 9 décembre 2013 est en effet tout à fait clair lorsqu'il indique - suite à la réquisition des plaignants tendant à la production du dossier de la procédure pénale au niveau fédéral - ce qui suit : 

«Le juge décide de tenter d'obtenir le dossier auprès du Ministère public de la Confédération. S'il réussit, une consultation de celui-ci par les mandataires des parties au greffe uniquement pourrait être organisée, sans en tirer de copie. Le Procureur et les mandataires des parties acceptent cette manière de procéder.

                        Il ne figure dans le procès-verbal aucune réserve et les plaignants, assistés de mandataires expérimentés, ont accepté ce mode de procéder. Celui-ci a du reste été communiqué au Procureur fédéral extraordinaire C., pour appuyer la demande de mise à disposition du dossier, ce qui implique de n'envisager une modification de ces modalités qu'avec une très grande réserve.

                        Cela étant, le recours des plaignants ne porte pas seulement sur la restriction de consultation du dossier leur imposant de se déplacer au greffe du tribunal, mais également sur sa limitation dans le temps et sur son caractère partiel, les annexes en particulier ne leur étant pas mises à disposition. Comme indiqué ci-dessus, le recours est irrecevable en tant qu'il porte sur les modalités de consultation du dossier au sens strict et la question peut rester ouverte en relation avec la mise à disposition seulement partielle du dossier. Quoi qu'il en soit, l'autorité de céans ne pourrait en effet, sur le fond, qu'écarter les trois griefs invoqués, la portée de la bonne foi en procédure et la recevabilité du recours pour le troisième grief (lettre E ci-dessus) pouvant ici rester ouvertes, vu les développements qui suivent.

3.                            Par surabondance donc et s'agissant de la première critique émise dans le recours par les plaignants, soit celle d'une consultation limitée dans le temps d'un dossier important selon eux pour la cause à juger devant le Tribunal de police, force est d'admettre que le grief est dans l'intervalle devenu sans objet puisque, dans le cadre de la procédure devant l'autorité de céans, le dossier a été copié et restera à disposition du Tribunal régional, et plus largement des autorités neuchâteloises selon l'accord intervenu avec le Procureur fédéral extraordinaire, consigné dans un échange de courriels avec l'Autorité de recours en matière pénale du 18 février 2014.

4.                            S'agissant du grief tiré de la consultation seulement partielle du dossier que les plaignants reprochent au premier juge, il convient tout d'abord de constater que cette limitation de la consultation est imposée par le Procureur fédéral extraordinaire C. Celui-ci a confirmé, dans l'échange de courriels du 18 février 2014 précité, vouloir mettre à disposition des parties – parmi les annexes au dossier principal, soit parmi les documents figurant dans le 3ème classeur, dit "[…]" - la seule audition du dénommé E., laquelle a été copiée en même temps que le dossier principal. La limitation que les plaignants reprochent au premier juge trouve dès lors sa cause en amont puisque c'est l'autorité dont le dossier est produit qui a estimé cette limitation nécessaire. De l'avis du Procureur fédéral extraordinaire, seule cette audition contient des éléments utiles à la procédure neuchâteloise, telle qu'elle lui a été décrite par courrier du premier juge du 10 décembre 2013, suffisamment explicite sur ce point. Or selon l'article 194 CPP, qui régit également la procédure menée par la juridiction fédérale au sens de l'article 23 CPP, le Ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu (al. 1). Les autorités administratives et judiciaires autorisent la consultation de leur dossier lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant au maintien du secret ne s'y oppose (al. 2). Ainsi, l'autorité requise n'est pas sans réserve obligée de produire son dossier, des intérêts publics ou privés prépondérants pouvant s'y opposer (Bürgisser, Commentaire bâlois du CPP, n.9 ad art.194 CPP). Les actes du dossier peuvent être transmis en partie ou en totalité, dans leur version originale ou par des copies (Moreillon/Parein-Reymond, op.cit., n.12 ad art.194 CPP). En l'espèce, les plaignants disent notamment vouloir démontrer, à travers le dossier fédéral, non pas des "analogies", mais une "véritable similitude du comportement et des agissements" des deux prévenus, probablement pour en déduire que les infractions sur lesquelles porte l'acte d'accusation neuchâtelois apparaissent d'autant plus graves. Or les éléments mis à disposition des plaignants par la production en l'état du dossier fédéral paraissent largement suffire à cette démonstration, dont la pertinence n'a pas à être examinée par l'autorité de céans. Sauf à soutenir que le dossier fédéral serait tenu d'une telle façon que les actes les plus importants ne figurent pas dans le dossier principal mais dans ses annexes, ce que personne ne soutient sérieusement, le dossier principal suffit à éclairer l'autorité de jugement, ce que le premier juge lui-même et le Ministère public admettent implicitement. On rappellera que font l'objet de la procédure ici en cause les faits relatés dans l'acte d'accusation du 25 mars 2013 et non pas ceux soumis à la compétence de la juridiction fédérale. A ce titre, si la connaissance par l'autorité de jugement des antécédents du prévenu et même des circonstances précises de ceux-ci peut être utile, il n'est pas non plus d'usage d'apporter à chaque dossier de jugement, l'entier des autres causes ayant antérieurement concerné le prévenu et dont les faits échappent au jugement du juge de l'affaire en cours. La restriction telle qu'imposée par la juridiction fédérale et à laquelle le juge du Tribunal régional ne fait que se soumettre est dès lors exempte de critique et – osera-t-on relever – le grief des plaignants paraît plus relever d'une revendication de principe que d'un véritable intérêt actuel et concret. 

5.                            Finalement, se fondant sur l'arrêt du Tribunal fédéral du 8.11.2012 (arrêt [1B_445/2012]), un commentaire relatif à cet arrêt rédigé par le professeur François Bohnet dans la revue "Droit de l'avocat" et l'arrêt de l'Autorité de recours en matière pénale du 15 juillet 2013 dans un cas d'application de cette jurisprudence (arrêt ARMP.2013.73), les plaignants critiquent les modalités de consultation du dossier, limitée au seul greffe du tribunal. A cet égard, on a déjà vu que les parties s'étaient déclarées d'accord avec ce mode de procéder lors de l'audience du 9 décembre 2013, avant que les plaignants reviennent sur cet accord, alors que celui-ci avait pourtant été communiqué au Procureur fédéral extraordinaire, sans doute pour le convaincre de mettre son dossier à disposition. Il est vrai que dans le cadre très particulier d'un enregistrement vidéo (tant l'affaire fédérale que l'affaire cantonale précitées concernaient l'accès à un DVD/CD-ROM), le Tribunal fédéral a précisé qu'"en principe", le mandataire d'une partie avait "droit à la remise des pièces du dossier, et [qu']un refus ne saurait lui être opposé, en vertu de l'article 108 al. 2 CPP, qu'en raison de son propre comportement. Ce statut privilégié repos[ait] sur la considération qu'en tant qu'auxiliaire de la justice, l'avocat professionnel d[evait] exercer son mandat avec diligence et en toute indépendance, et s'abstenir de tout procédé allant au-delà de ce qu'exige[ait] la défense de son client. Sur ce point, l'avocat professionnel bénéfici[ait] d'une présomption qui lui permet[tait] notamment de recevoir en mains propres et sous sa responsabilité les éléments du dossier, indépendamment des doutes qui pourraient exister à l'égard de son client" (arrêt [1B_445/2012] cons. 3.3.2). Cela étant, les dispositions légales sur lesquelles se fondent les plaignants, tout comme la jurisprudence précitée, concernent des restrictions au droit d'être entendu. En l'espèce, il n'est pas à proprement parler question d'une restriction du droit d'être entendu au sens strict puisque l'entier du dossier en main du tribunal est accessible, mais d'une restriction qui découle de modalités d'accès au dossier. Dans son arrêt publié aux ATF 122 I 109, le Tribunal fédéral avait considéré que le refus par un tribunal vaudois d'envoyer le dossier d'une cause pénale à l'étude du défenseur établi à Neuchâtel, alors que cette facilité était accordée aux avocats établis dans le canton de Vaud constituait une discrimination. Cette jurisprudence, toujours d'actualité, rappelait cependant que le droit d'être entendu garanti au niveau constitutionnel est en principe respecté lorsque la possibilité est offerte au justiciable et à son mandataire de consulter le dossier au siège de l'autorité, de prendre des notes et d'en tirer ou faire tirer des copies, dans la mesure où effectuer de telles copies ne présente pas une charge excessive pour l'autorité (ATF 122 I 109 cons.2b, p.112, rappelé encore récemment dans l'arrêt du Tribunal fédéral du 19.07.2013 [8F_2/2013], cons. 3.2, et du 30.1.2014 [8C_396/2013], cons. 3.2). Avait été déterminante pour l'admission du recours, dans la jurisprudence de principe de l'ATF 122 I 109, la discrimination qu'induisait le refus des autorités vaudoises d'envoyer le dossier à l'avocat hors canton. Rien de tel n'apparaît dans le présent dossier puisque toutes les parties, Ministère public inclus, ont été invitées à consulter le dossier, si elles le souhaitent, au siège de l'autorité. Il n'y a dès lors pas de traitement discriminatoire ou d'inégalité des armes de ce point de vue-là. S'il est vrai que le prévenu dans l'affaire fédérale, également prévenu au niveau cantonal, est censé détenir les documents de l'affaire fédérale le concernant, cette différence tient aux spécificités liées à sa position dans la procédure fédérale et non pas à la décision rendue par le premier juge (voir aussi cons.3.2 in fine de l'arrêt [1B_445/2012], où le Tribunal fédéral admet les différences liées au statut procédural des intéressés sans qu'il en découle une inégalité de traitement). En cela, il n'y a pas non plus de discrimination des plaignants, étant précisé que le dossier de l'autorité peut diverger, ne serait-ce que par son agencement, de celui qui est en main du prévenu lui-même et que si l'avocat de celui-ci souhaite consulter le dossier fédéral, il devra le faire aux mêmes conditions que les plaignants. Finalement, le fait qu'aucune copie ne puisse être tirée du dossier reste dans les restrictions admissibles, vu le but pour lequel la procédure fédérale a été produite, et les inconvénients en sont largement palliés par la possibilité de prendre des notes. Partant, on ne saurait considérer que les plaignants souffrent d'une violation de leur droit d'être entendu, si bien que leur recours ne peut être que rejeté, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si les modalités de consultation pourraient être étendues sans l'accord préalable du Procureur fédéral extraordinaire – maître de son dossier dans le cadre de l'article 194 CPP et qui l'avait mis à disposition des autorités neuchâteloises aux conditions exposées le 10 décembre 2013. 

6.                            Vu ce qui précède, le recours est déclaré irrecevable, subsidiairement rejeté, aux frais de ses auteurs. Appelés à se prononcer brièvement, les prévenus ont chacun droit à une indemnité de dépens (arrêt de TF du 8.11.2012 [6B_802/2011] , cons.1.2; arrêt non publié ARMP [ARMP.2013.22] du 3.2.2014, cons.4.b).

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Déclare le recours irrecevable, subsidiairement mal fondé.

2.    Arrête les frais de la procédure de recours à 600 francs et les met à la charge des recourants.

3.    Condamne les plaignants, solidairement entre eux, à verser au prévenu A. d'une part et à la prévenue B. d'autre part une indemnité de dépens de 350 francs en faveur de chacun d'eux.

Neuchâtel, le 4 avril 2014  

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Art. 23 CPP
Juridiction fédérale en général

 

1 Les infractions suivantes au CP1 sont soumises à la juridiction fédérale:2

a.3 les infractions visées aux titres 1 et 4 ainsi qu'aux art. 140, 156, 189 et 190, en tant qu'elles ont été commises contre des personnes jouissant d'une protection spéciale en vertu du droit international, contre les magistrats de la Confédération, contre les membres de l'Assemblée fédérale, contre le procureur général de la Confédération ou contre les procureurs généraux suppléants de la Confédération;

b. les infractions visées aux art. 137 à 141, 144, 160 et 172ter, en tant qu'elles concernent les locaux, archives et documents des missions diplomatiques et postes consulaires;

c. la prise d'otage (art. 185) destinée à contraindre des autorités fédérales ou étrangères;

d. les crimes et délits visés aux art. 224 à 226ter;

e. les crimes et délits visés au titre 10 et concernant les monnaies, le papier-monnaie ou les billets de banque, ainsi que les timbres officiels de valeur ou les autres marques officielles de la Confédération et les poids et mesures;

f. les crimes et délits visés au titre 11, en tant qu'il s'agit de titres fédéraux, à l'exception des titres de transport et des justificatifs de paiements postaux;

g.4 les infractions visées aux titres 12bis et 12ter et à l'art. 264k;

h. les infractions visées à l'art. 260bis ainsi qu'aux titres 13 à 15 et au titre 17, en tant qu'elles ont été commises contre la Confédération, les autorités fédérales, contre la volonté populaire dans les élections, les votations, les demandes de référendum ou les initiatives fédérales, ou contre l'autorité ou la justice fédérale;

i. les crimes et délits visés au titre 16;

j. les infractions visées aux titres 18 et 19 commises par un membre des autorités fédérales ou par un employé de la Confédération ou les infractions commises contre la Confédération;

k. les contraventions visées aux art. 329 à 331;

l. les crimes et les délits politiques qui sont la cause ou la conséquence de troubles ayant causé une intervention fédérale armée.

2 Les dispositions des lois fédérales spéciales qui concernent la compétence du Tribunal pénal fédéral sont réservées.

 


1 RS 311.0
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 18 juin 2010 portant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).
3 Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de l'annexe à la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 18 juin 2010 portant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

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Art. 80 CPP
Forme

 

1 Les prononcés qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond revêtent la forme de jugements. Les autres prononcés revêtent la forme de décisions, lorsqu'ils émanent d'une autorité collégiale, ou d'ordonnances, lorsqu'ils sont rendus par une seule personne. Les dispositions régissant la procédure de l'ordonnance pénale sont réservées.

2 Les prononcés sont rendus par écrit et motivés. Ils sont signés par la direction de la procédure et par le préposé au procès-verbal et sont notifiés aux parties.

3 Les décisions et ordonnances simples d'instruction ne doivent pas nécessairement être rédigées séparément ni être motivées; elles sont consignées au procès-verbal et notifiées aux parties de manière appropriée.

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Art. 194 CPP
Production de dossiers

 

1 Le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu.

2 Les autorités administratives et judiciaires autorisent la consultation de leurs dossiers lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant au maintien du secret ne s'y oppose.

3 Les désaccords entre autorités d'un même canton sont tranchés par l'autorité de recours de ce canton; ceux qui opposent des autorités de différents cantons ou des autorités cantonales et une autorité fédérale le sont par le Tribunal pénal fédéral.

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Art. 382 CPP
Qualité pour recourir des autres parties

 

1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.

2 La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.

3 Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP1 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.

 


1 RS 311.0

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Art. 393 CPP
Recevabilité et motifs de recours

 

1 Le recours est recevable:

a. contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;

b. contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;

c. contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code.

2 Le recours peut être formé pour les motifs suivants:

a. violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;

b. constatation incomplète ou erronée des faits;

c. inopportunité.

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