X. et Y. sont voisins et entretiennent depuis plusieurs années des relations conflictuelles. Le 20 août 2013, Y. s'est présenté à la police de proximité de Neuchâtel pour déposer une plainte pénale contre X. pour contrainte (art. 181 CP) et mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP). Y. a déclaré que son voisin avait déposé à la limite de sa propriété, le 4 puis le 18 août 2013, deux fourches dont les dents dépassaient vers le haut, ainsi que deux plaques de métal, dans le but de lui "pourrir la vie". Il a fourni à la police des photos de ces objets. Entendu par la police le 2 septembre 2013, X. a confirmé qu'il avait posé des fourches et des grilles, afin d'éviter que Y. ne manœuvre avec sa voiture sur son terrain. Malgré la demande de la police, il a refusé d'enlever ces outils, arguant qu'il était sur sa propriété. Le même jour, il a porté plainte contre Y. pour diffamation (art. 173 CP) et injure (art. 177 CP), soutenant que ce dernier avait menacé de lui planter la fourche dans le derrière, lui avait dit de se faire soigner et qu'il espérait qu'il crève et racontait à tout le quartier qu'il était un voleur, qu'il n'était pas normal et qu'il menaçait les gens avec un fusil. Entendu par la police le 1er novembre 2013, Y. a confirmé s'être disputé avec X. mais a contesté les diffamations.
A. Le 20 janvier 2014, le Ministère public a ordonné l'ouverture d'une instruction pénale contre X. pour mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP) et contrainte (art. 181 CP). Par ordonnance du même jour, le Ministère public, parquet régional de Neuchâtel, a ordonné le séquestre de la fourche et du râteau susmentionnés, au motif qu'ils créaient une situation dangereuse pour les piétons et les automobilistes avec un risque important de blessure à l'issue fatale.
B. Par courrier recommandé du 10 février 2014, X. recourt contre l'ordonnance précitée, contestant les motifs du séquestre, à savoir que les outils ne sont pas fixés au sol mais simplement tenus par des grilles, qu'ils ne créent pas un danger pour les piétons puisqu'il s'agit d'une propriété privée et que le passage est de toute manière entravé par la voiture de A. Il expose enfin que l'ordonnance de séquestre ne lui a pas été transmise conformément aux règles légales.
C. Par courrier du 21 février 2014, le procureur a transmis ses observations sur le recours précité à l'autorité de céans. En particulier, il a relevé que la fourche et le râteau installés par X. représentaient un danger concret et sérieux pour la vie, en disproportion flagrante avec le but recherché par le recourant, soit d'empêcher son voisin de passer sur son terrain avec les roues de sa voiture. Il a souligné l'attitude particulièrement susceptible de X. et ses antécédents judiciaires, nombreux, avec Y.
D. Par ordonnance du même jour, le Ministère public a ordonné la non-entrée en matière suite à la plainte pénale déposée le 2 septembre 2013 par X.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans le délai utile de 10 jours dès la réception de la décision attaquée, le recours est recevable (art. 396 CPP). On comprend de sa motivation que le recourant sollicite l'annulation du séquestre litigieux, pour les motifs qu'il expose. Le recours est dès lors recevable en la forme.
2. Le recourant s’en prend tout d’abord à la validité formelle de l’ordonnance de mise sous séquestre, en ce sens que le défaut de notification de l’ordonnance précédant la venue des policiers à son domicile impliquerait la nullité de cette dernière. Selon le recourant, le 7 février 2014, une patrouille de police s'est présentée à son domicile afin de saisir la fourche, respectivement le râteau qui se trouvaient à la limite entre sa propriété et celle de Y. N'ayant pas reçu l'ordonnance de mise sous séquestre préalablement à la venue des policiers, X. a refusé de signer l'accusé de réception de ladite ordonnance, arguant qu'il n'avait pas été mis au courant et qu'il voulait en prendre connaissance, ce qui lui aurait été refusé. Le lendemain, X. a reçu un courrier de la police de proximité lui transmettant l'ordonnance de mise sous séquestre en s'excusant de ne pas l'avoir fait le jour précédent.
En l'espèce, le séquestre a été exécuté par la police postérieurement à l'ordonnance de séquestre rendue par le Ministère public. Il y a lieu de penser que cette ordonnance n'était que la confirmation de ce que le Ministère public avait déjà préalablement ordonné à la police dans le cadre d'un acte de délégation (ne figurant pas au dossier). Quoi qu'il en soit, les autorités pénales sont légitimées à ordonner une mesure de séquestre, même sans passer par une sommation préalable, en particulier lorsqu'il y a lieu de croire que le détenteur de l'objet en question mettrait à profit le délai pour détruire, altérer ou faire disparaître les objets ou valeurs en cause (Lembo/ Julen Berthod, Commentaire romand du CPP, nos 6-7 ad art. 265 CPP) et sans doute aussi pour écarter un état de fait dangereux. En l'espèce, la validité de la mesure de séquestre n'était pas liée à l'accord de X., puisque la mise en place d'une fourche et d'un râteau, pointes vers le haut, créait par nature un danger accru pour le voisinage et qu'il fallait mettre un terme à cette situation dangereuse. Ainsi, même si X. n'a pas été averti préalablement de la mesure et n'a pas reçu l'ordonnance de séquestre avant la venue des policiers, la notification intervenue le lendemain par pli recommandé, soit le 8 février 2014, reste valable et le grief y relatif doit par conséquent être écarté.
3. S'agissant du bien-fondé du séquestre, l'article 263 al. 1 let. d CPP prévoit que les objets et les valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils devront être confisqués. Cette disposition vise un séquestre conservatoire, soit celui portant sur certains biens qui sont saisis en raison du danger qu'ils présentent pour la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (art. 69 CP), de leur origine ou de leur utilisation criminelle, pour autant qu'on puisse admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit fédéral (Lembo/Julen Berthod, op. cit., no 7 ad art. 263 CPP). En l'espèce, il ne s'agit pas encore d'une décision matérielle de confiscation à l'encontre de ces objets, en application de l'article 69 CP (Lembo/ Julen Berthod, op. cit., no 8 ad art.263 CPP). Pour constater le bien-fondé du séquestre il convient donc à ce stade de la procédure d'évaluer la probabilité d'une confiscation au regard de l'article 69 CP. Selon l'article 69 let. a al. 1 CP (confiscation d'objets dangereux), alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. L'article 69 al. 1 CP prévoit plusieurs hypothèses dans lesquelles un objet peut être confisqué par l'autorité pénale. Le Tribunal fédéral a précisé qu'il n'était même pas nécessaire que l'infraction ait été tentée pour qu'une confiscation puisse être prononcée (arrêt du TF du 16.04.2014 [1B_412/2013], cons. 3.1). En effet, il suffit que le détenteur de l'objet ait pris des dispositions en vue de commettre une infraction concrète avec cet objet ou que les circonstances donnent sérieusement à penser que l'objet pourrait concrètement servir à la commission d'une infraction. Les infractions de mise en danger peuvent entrer en considération notamment (Pavlidis, Confiscation internationale: instruments internationaux, droit de l'UE, droit suisse, in: Collection genevoise, pp. 10-11).
4. La mise en place par le recourant d'une fourche et d'un râteau, pointes vers le haut, à la limite de sa propriété, a occasionné l'ouverture d'une instruction pénale à son encontre sous la prévention de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP) et de contrainte (art. 181 CP). Alors même que l'instruction est en cours, il convient d'examiner si les objets séquestrés à cette occasion ont servi ou devaient servir à commettre une infraction.
En l'espèce, même placés sur la propriété privée de X., il n'en demeure pas moins que la fourche et le râteau séquestrés créent de facto un danger immédiat pour toutes les personnes et les automobilistes qui pourraient marcher et circuler alentours. Placés à l'extrême limite du terrain de X. sur le bord du chemin d'accès menant à sa propriété, ces objets touchent, voire empiètent en certain endroit, la limite de propriété de Y. Ces objets ne sont ni signalés ni protégés par un dispositif adéquat et n'entrent pas dans le champ de vision des piétons, qui pourraient risquer de s'empaler dessus. Ainsi, un automobiliste qui effectue une manœuvre ou un piéton non averti ne les perçoivent pas dans leur champ de vision, fixant en principe l'horizon à hauteur d'homme. De plus, la longueur des dents et l'état général des fourches (recouvertes de rouille) sont propres à causer des lésions corporelles graves et peut-être même mortelles. La propriété du recourant est située dans une zone résidentielle, de sorte qu'on ne saurait exclure que des enfants s'aventurent sur les propriétés des voisins et soient confrontés à un danger important. Ce n'est pas le statut privé du chemin de X. ni le fait que des tiers n'ont en principe pas le droit de s'y aventurer qui est déterminant, mais le fait que concrètement il pourrait y avoir du passage et qu'un danger est dès lors créé, danger que le recourant ne nie au demeurant pas.
Au vu du contexte de l'affaire, on comprend que la mise en place de ces objets n'a qu'une intention chicanière, dont le seul but est la délimitation de la propriété de X.. Or il était loisible à ce dernier de délimiter sa propriété avec d'autres moyens moins dangereux et plus appropriés. X. a donc installé ces outils sans droit, de façon totalement disproportionnée, menaçant de la sorte la sécurité des personnes et l'ordre public. Il a persisté tout au long de la procédure, en dépit des directives reçues, à affirmer qu'il s'estimait en droit de protéger sa propriété privée. Il a notamment déclaré "vous me demander (sic) si je suis conscient du danger pour les personnes ou les enfants qui joueraient sur le terrain, mais ce n'est pas mon problème. Il n'a pas d'enfant et il doit les surveiller". A la sollicitation de la police d'enlever ces objets il a répondu "Je refuse. Il s'agit de mon chemin et de ma route et je refuse de les enlever". Dans ces conditions et en l'absence totale de prise de conscience du recourant, on ne saurait reprocher au Ministère public d'avoir ordonné le séquestre de ces objets en vue d'une confiscation, afin de faire cesser une situation inutilement dangereuse.
5. Par la mise en place des objets séquestrés et compte tenu de ce qui précède, on ne peut pas exclure qu'une infraction – probablement plus de lésions corporelles par dol éventuel que de mise en danger (art. 129 CP), l'état de choses dangereux évident, étant cependant indépendant de la punissabilité - a été réalisée. A ce stade de l'instruction, on ne saurait non plus exclure toute possibilité de confiscation, qui apparaît bien plus comme hautement probable que X. persiste dans son comportement et ne veut pas reconnaître le danger causé par la mise en place d'une fourche et d'un râteau, pointes vers le haut, à la limite de sa propriété. Renvoyé à devoir examiner le bien-fondé de la prévention de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP) et de contrainte (art. 181 CP), le Ministère public devra donc également se prononcer sur la confiscation des objets séquestrés.
Par conséquent, il y a ainsi lieu de rejeter le recours de X. et de confirmer la décision de mise sous séquestre rendue par le Ministère public le 20 janvier 2014.
6. Vu l'issue de la cause, les frais judiciaires seront laissés à la charge du recourant.
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le recours.
2. Met les frais de la cause, arrêtés à 600 francs, à la charge du recourant.
3. Notifie le présent arrêt à X., […] à […]; à Y., […] à […] et au Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel, Pommier 3a (MP.2014.218).
Neuchâtel, le 16 décembre 2014
1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2 Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
Celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).
1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a. qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b. qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c. qu'ils devront être restitués au lésé;
d. qu'ils devront être confisqués.
2 Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3 Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.