A. Le 27 août 2013, une instruction pénale pour infraction aux articles 19 ch. 1 et 2 LStup a été ouverte à l'encontre de X., prévenu d'avoir déployé dans les douze derniers mois à tout le moins, à La Chaux-de-Fonds et en tout autre endroit de Suisse, un trafic d'héroïne et de cocaïne. Cette instruction a été étendue, le 3 octobre 2013, à A.. Les deux intéressés ont été arrêtés le 10 octobre 2013, alors que X. prenait livraison de "10,01g de poudre brune et 10,05g de poudre blanche", en plus de 4,1 g de haschich. Lors de sa première audition par la police neuchâteloise, X. a admis consommer quotidiennement 1 gramme d'héroïne depuis 2007 ou 2008, de temps en temps de la cocaïne et des produits cannabiques, de même qu'avoir mis sur pied un trafic pour financer sa toxicomanie. La procureure en charge de la direction de la procédure a procédé à l'audition de X. le 11 octobre 2013 et, à l'issue de celle-ci, a sollicité son placement en détention provisoire auprès du Tribunal des mesures de contrainte. Celui-ci a ordonné le 12 octobre 2013 la détention provisoire de X., avec effet au 10 octobre 2013, pour une durée indéterminée – cette détention provisoire sera prolongée par ordonnance du TMC du 3 janvier 2014, portant également refus de mise en liberté. S'en est suivie une instruction – "opération […]", selon les termes de la police – dont l'objet visait essentiellement à mettre en lumière l'ampleur du trafic déployé par X. et dont il n'est pas nécessaire d'examiner les détails pour connaître de la présente cause. Le résultat de cette instruction a été résumé dans une récapitulation des faits le 10 février 2014, en même temps que la dernière audition du prévenu, avant l'admission par la procureure de la demande d'application d'une procédure simplifiée au sens des articles 358 ss CPP, déposée par le prévenu le même jour.
B. Le 24 janvier 2014, le procureur a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une demande de prolongation écrite et motivée de la détention provisoire. X. a reçu l'occasion de s'exprimer par écrit sur cette demande et s'est opposé à celle-ci.
C. Par ordonnance du 3 février 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de X. pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 3 mai 2014. Soulignant qu'il avait déjà retenu les forts soupçons d'infraction à l'article 19 LStup dans ses décisions précédentes, le tribunal a considéré que le prévenu présentait un risque de fuite, dans la mesure où il entretenait des liens étroits avec la Suède, y avait deux enfants et où ses diplômes y étaient reconnus, si bien qu'il pourrait être tenté de se soustraire à la procédure pénale actuellement pendante s'il était remis en liberté. Laissant la question du risque de collusion ouverte, le tribunal a également admis un risque de récidive puisque compte tenu de sa situation sociale, il paraissait pratiquement certain que les ressources financières du prévenu ne lui permettraient pas d'assumer le coût de sa consommation autrement que par la reprise d'un trafic de stupéfiants. Aucune mesure de substitution ne paraissait apte à écarter ces risques, la durée de la détention provisoire restant au surplus proportionnée à la peine encourue en cas de condamnation.
D. X. recourt le 12 février 2014 contre cette ordonnance en concluant (implicitement) son annulation, à ce qu'il soit dit qu'il n'existe aucun risque de collusion ni de récidive, ni encore de fuite, subsidiairement à ce que ce dernier risque soit pallié par une mesure de substitution "appropriée", à ce que sa libération immédiate soit prononcée, subsidiairement à ce que le dossier soit renvoyé à l'autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants, sous suite de frais et dépens et en sollicitant l'assistance judiciaire. En substance, le recourant soutient que les motifs justifiant de prolonger sa détention "ne tiennent aujourd'hui plus"; qu'il "est, avant tout, un malade, un toxicomane, victime d'une addiction à l'héroïne [qui] n'a aujourd'hui qu'un seul objectif, celui de se soigner et pouvoir intégrer un établissement spécialisé". Il considère qu'"un éventuel risque de collusion échapperait totalement au bon sens", puisque plus aucun acte d'instruction ne doit être diligenté. S'agissant du risque de récidive, le recourant s'insurge contre les motifs retenus par le tribunal, qui reviendraient, selon lui, "à dire que le défaut de moyens […] le conduirait immédiatement à reconstituer un trafic de drogue". Au bénéfice d'un casier judiciaire vierge, il qualifie son "business" d'"erreur de parcours" et de "perdition née de son addiction à l'héroïne". Selon lui, le seul risque que l'on peut craindre est sa rechute dans la consommation d'héroïne et "dans une toxicomanie non gérée", ce qui ne constitue pas un cas de récidive au sens où l'entend le code de procédure pénale. Le risque de fuite sert, quant à lui, à prolonger arbitrairement la détention provisoire, alors qu'il est de nationalité suisse, a des liens solides dans notre pays (son fils et son petit-fils, de même qu'une amie "proche"), lutte contre la toxicomanie et n'a aucune intention de quitter la Suisse pour échapper à la procédure pénale. Finalement, le recourant considère que ce risque de fuite, hautement improbable, pourrait être "contrarié" par la mise en place d'une mesure de substitution, en particulier le dépôt des pièces d'identité et l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif.
E. La juge du tribunal des mesures de contrainte ne formule pas d'observations. Au terme des siennes, le ministère public conclut au rejet intégral du recours et à la confirmation de la décision de mise en détention.
F. Répondant aux observations du ministère public, le recourant confirme les conclusions du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. La décision ordonnant une mise en détention provisoire, ou sa prolongation, peut être attaquée devant l'autorité de recours (art. 222 CPP). Le recours, écrit et motivé, doit intervenir dans le délai de 10 jours (art. 396 CPP).
Le recours de X. respecte les conditions précitées et il est donc recevable.
2. L'Autorité de recours en matière pénale statue avec plein pouvoir d'examen (art. 391 CPP) et tous motifs – de droit, de fait et même d'opportunité, selon le curieux ajout des Chambres fédérales (BOCE 2006, p.1055) – peuvent être invoqués. Malgré la réserve relative qui s'impose à elle (Stephenson/Tiriet, Commentaire bâlois, N. 17 ad art. 393 CPP), l'Autorité de recours n'est liée ni par les motifs, ni par les conclusions des parties (art. 391 CPP). Dans le cadre de ce large pouvoir d'examen, l'Autorité de recours pourrait même prendre en considération des actes de procédure postérieurs à la décision entreprise (voir notamment arrêt de l'ARMP du 3 mai 2013 [ARMP.2013.51] cons.3), mais elle devrait alors respecter le droit d'être entendu du prévenu en lui donnant la possibilité de s'exprimer à ce sujet (art. 107 let. d CPP).
En l'espèce, figure au dossier le procès-verbal de l'audition de X. – assisté de son mandataire Me B. – par la procureure le 10 février 2014. Conformément à ce qui précède, ce procès-verbal peut être pris en compte dans le cadre de l'examen auquel la cour de céans doit procéder.
3. L'existence de fortes présomptions de culpabilité n'est à juste titre pas contestée par le recourant, ce d'autant que dans le cadre de la récapitulation des faits intervenue dans l'intervalle, les faits sont admis.
4. X. s'en prend au risque de collusion, affirmant qu'"il n'est […] pas clair [si] ce motif [a] été retenu dans l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire du 3 février 2014". Or celle-ci mentionne clairement: "La question de l'existence d'un risque de collusion peut rester ouverte, compte tenu des risques de fuite et de réitération retenus". La Cour de céans aurait pu examiner ce risque – bien improbable vu le stade auquel se trouve l'instruction –, même s'il n'était pas retenu par le tribunal, puisqu'elle exerce un plein pouvoir de cognition (art. 393 al.1 CPP; Schmid, Praxiskommentar, N.16 ad art. 393; voir aussi arrêt de l'ARMP du 19.3.2012, cons. 3), mais elle peut en l'occurrence s'en dispenser, vu ce qui suit.
5. Selon la formule jurisprudentielle, "il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive : le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves" (voir par exemple l'arrêt du TF du 08.08.2012 [1B_430/2012] , C.4.1). Cette formule restrictive n'a pas empêché le Tribunal fédéral d'admettre l'application de l'article 221 al. 1 let. c CPP dans la plupart des cas où la question lui était soumise (voir, outre l'arrêt précité, les arrêts du 16.01.2012 [1B_731/2011], du 11.06.2012 [1B_315/2012], du 19.06.2012 [1B_344/2012] et du 28.06.2012 [1B_361/2012]). Il a en outre précisé, à réitérées reprises, que l'existence d'antécédents n'est pas nécessaire, malgré le texte de la loi, dans les cas les plus graves, et que le risque de récidive "peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises" (voir par exemple le premier arrêt précité). La notion d'infraction du même genre a par ailleurs été retenue dans le domaine des stupéfiants, sans distinguer les infractions graves (art.19 al. 2 LStup) des simples délits et en considérant le pronostic comme très défavorable au vu de la fréquence et de l'intensité des délits objets de l'instruction (arrêt du TF du 17.10.2011 [1B_538/2011] , C.3.2 et 3.3).
En l'espèce, l'activité délictueuse déployée par X. a à l'évidence revêtu une ampleur considérable puisqu'elle s'est écoulée sur pas moins de cinq ans et, s'étant intensifiée durant les 18 derniers mois avant son arrestation à l'automne 2013, a porté sur l'acquisition de 1'065 grammes d'héroïne et 424 grammes de cocaïne, la consommation de 511 grammes d'héroïne et 150 grammes de cocaïne, ainsi que la vente ou remise à des tiers de 554 grammes d'héroïne et de 274 grammes de cocaïne, pour un chiffre d'affaires de 92'030 francs pour l'héroïne et de 73'550 francs pour la cocaïne, avec un bénéfice total respectif de 38'780 francs et de 20'550 francs. Jusqu'au début du printemps 2012, X. a suivi une cure de méthadone, qu'il a interrompue suite à un voyage à Naples, durant lequel des difficultés d'approvisionnement l'ont mis en situation de manque pendant 30 heures puis en quasi overdose "en raison des différences de dosage du produit obtenu là-bas". Ce "cauchemar" l'a convaincu de mettre un terme à sa cure de méthadone et de s'approvisionner "régulièrement" comme "client de l'établissement C.". Grâce à des remplacements (…), il indique avoir pu assumer sa consommation "pendant un certain temps", avant de revendre une partie des doses achetées à Bienne pour financer sa propre consommation, dès l'automne 2012. Le dossier démontre qu'ensuite, le trafic de drogue, déployé de concert avec A. et depuis le domicile de celui-ci, s'est intensifié. X. devait effectivement financer une consommation de stupéfiants qui est allée croissant depuis qu'il a "recommencé à consommer", en 2007, et qui atteignait une moyenne de 1,5 gramme par jour lors de son arrestation. Le recourant conteste aujourd'hui en substance être autre chose qu'un (et on reprend ses termes) "malade" dont le "business" constitue une "erreur de parcours" et dont la seule crainte résiderait aujourd'hui dans une rechute dans une toxicomanie "non gérée", ce qui ne constitue pas un risque de récidive. L'argumentation du recourant ne convainc pas, loin s'en faut: le risque – qu'il admet lui-même dans son recours, mais également au travers du dossier – de le voir recommencer une consommation de stupéfiants (on relèvera qu'au début de sa détention, il a fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour consommation de cannabis – induit – fatalement serait-on tenté de dire – un risque de réitération, qui en est en quelque sorte la conséquence. En effet, il est notoire – et le présent dossier en est une illustration – qu'un toxicomane qui doit acquérir les doses nécessaires à sa dépendance court un risque sinon certain, du moins largement accru de se livrer à un trafic de stupéfiants pour financer ses achats de drogue personnelle. Ceci vaut d'autant plus lorsque comme en l'espèce, le recourant est particulièrement bien intégré dans le milieu des toxicomanes, qu'il souffre de cette addiction depuis de nombreuses années et qu'il ne dispose d'aucuns moyens financiers, hormis l'aide sociale dont il dit bénéficier. En de telles circonstances, le risque de récidive pouvait à l'évidence être admis, sans qu'une mesure de substitution n'entre en ligne de compte – faute de projet précis et dûment organisé – et alors que la détention provisoire apparaît encore proportionnée à la peine encourue. Ceci vaut en dépit des intentions louables du recourant de suivre à l'avenir un traitement, qui ne font cependant pas disparaître – chez lui-même en premier lieu – les craintes de le voir rechuter. Il va cependant sans dire que ce constat ne préjuge pas de l'opportunité de prononcer une mesure au stade du jugement, afin d'exploiter l'élan vers une resocialisation qui paraît animer X. (voir notamment le suivi d'un traitement à raison de 50 mg de méthadone par jour – , les démarches entreprises pour trouver une institution susceptible de l'accueillir, son courrier de décembre 2012, ainsi que l'intervention de son assistante de probation auprès de la procureure le 22 janvier 2012).
Le risque de récidive étant admis, il n'est pas nécessaire de se prononcer sur le risque de fuite, également retenu dans l'ordonnance querellée, mais contesté par le recourant.
5. Vu l'issue de la cause, les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant qui succombe. Celui-ci étant au bénéfice de l'assistance judiciaire depuis le 11 octobre 2013 (ordonnance du 9 janvier 2014) et le code de procédure ne prévoyant pas le retrait de l'assistance au stade du recours (art. 134 CPP a contrario), son mandataire sera invité à produire les informations utiles à la fixation de son indemnité pour la procédure de recours. A défaut, il sera statué sur la base du dossier.
Par ces motifs,
L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE
1. Rejette le recours.
2. Met les frais judicaires, arrêtés à 400 francs, à la charge du recourant.
3. Invite Me B. à produire, dans les 10 jours, les informations utiles à la fixation de son indemnité pour la procédure de recours et l'informe qu'à défaut, il sera statué sur la base du dossier
Neuchâtel, le 21 février 2014
1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
a. qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;
b. qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves;
c. qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
2 La détention peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.
1 Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée:
a. par les motifs invoqués par les parties;
b. par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile.
2 Elle ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance.
3 Elle ne peut modifier une décision concernant les conclusions civiles au détriment de la partie plaignante si celle-ci est la seule à avoir interjeté recours.
1 Le recours est recevable:
a. contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b. contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c. contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code.
2 Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a. violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b. constatation incomplète ou erronée des faits;
c. inopportunité.