Considérant :
A. Que le 25 juillet 2013, le procureur du Parquet régional de Neuchâtel a décidé l'ouverture d'une instruction pénale au sens de l'article 309 CPP, contre inconnu, pour infraction aux articles 139, 144, 186 CP, "en relation avec le vol par effraction commis le 12 mai 2013 au domicile de feue A., chemin V., appartement no […] à W.",
que cette décision d'ouverture faisait suite à la plainte pénale déposée par B. le 18 mai 2013 et X. le 26 juin 2013,
qu'en substance, ils avaient tous deux indiqué que leur mère A., décédée le 6 mai 2013, détenait à son domicile de W., un classeur portant l'intitulé "affaires de D.",
que B. avait vu ce classeur pour la dernière fois le 12 mai 2013 au domicile de la défunte,
que dans l'après-midi de cette même journée, elle avait constaté que le classeur ne se trouvait plus à sa place,
que l'un et l'autre des plaignants suspectaient les dénommés C. et D., respectivement compagnon et frère de la défunte, d'avoir eu intérêt à ce que ce classeur disparaisse,
qu'ils signalaient encore que le dénommé E., employé de D., avait également accès aux locaux.
B. Que la Police neuchâteloise a entendu C. et D. notamment, tous deux niant être impliqués dans la disparition du classeur litigieux, voire, pour D., émettant des doutes quant à savoir si le classeur avait réellement été volé,
que E. a également nié toute implication dans le vol, sa seule intervention ayant consisté à arroser les plantes et relever le courrier de la défunte entre son hospitalisation et son décès,
que parmi les autres mesures d'instruction, le procureur a sollicité de la police neuchâteloise un rapport au sujet des traces digitales qui pouvaient être relevées sur la surface de la porte cachée par la plaquette de serrure, derrière laquelle un petit trou avait été percé afin de pouvoir crocheter la serrure,
qu'aucune trace n'a été mise en évidence sur la surface de la porte cachée par la plaquette,
qu'en revanche, l'analyse du prélèvement effectué sur la surface de la plaquette et sur les trois vis qui la maintenaient en place avait permis d'établir un profil ADN de mélange dont la fraction majoritaire était masculine et la fraction minoritaire non interprétable,
qu'une vérification avec le profil ADN de F., qui avait manipulé la serrure avant l'intervention de la police, a été effectuée pour exclure que l'ADN analysé puisse être le sien,
que le rapport de police relève "que le trou fait en marge du cylindre, sous le cache de la serrure, ne peut être lié temporellement au vol par effraction dénoncé. La façon de procéder pour pénétrer les lieux n'est pas habituelle lors de vol par effraction, tenant plus du travail professionnel", sans exclure toutefois ici la possibilité théorique de pouvoir faire un tel trou sans casser la plaquette de la porte.
C. Que le 14 février 2014, le procureur a rejeté la requête de preuves complémentaires déposée par B. et X., tendant à l'audition – outre d'eux-mêmes – de C., D., E., de l'épouse de celui-ci et B., ainsi qu'à l'analyse du profil ADN de D., C. et E.
D. Que le même jour, le procureur a rendu une décision de suspension pour une durée illimitée de la procédure relative aux articles 139, 144 et 186 CP,
qu'il relevait qu'à ce stade de l'instruction, il "se pos[ait …] la question de la poursuite des investigations techniques, notamment la prise de l'ADN (FMJ) des proches[;] que sous l'angle de la proportionnalité, il sembl[ait] parfaitement déraisonnable de poursuivre ces investigations, tant sous l'angle des coûts de l'enquête technique – ceux-ci s'élevant déjà à 1'900 francs – que de l'atteinte à la personnalité qui serait infligée à des tiers faisant l'objet de charges bien légères[;] que la renonciation aux actes d'enquête se justifi[ait] également du point de vue du butin (classeur)[;] qu'il en résult[ait] que l'auteur de l'infraction demeur[ait] à ce stade inconnu alors même que les preuves pertinentes et raisonnablement exigibles [avaie]nt été administrées", ce qui justifi[ait] de suspendre la procédure.
E. Que le 26 février 2014, X. recourt contre cette ordonnance de suspension, en concluant à son annulation et en sollicitant la mise en œuvre de ses réquisitions de preuves complémentaires.
F. Que le procureur ne formule pas d'observations et conclut implicitement au rejet du recours, en se référant à l'ordonnance querellée.
G. Qu'interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
H. Que l'Autorité de recours en matière pénale a déjà eu l'occasion de s'exprimer comme suit lorsqu'était en cause une ordonnance de suspension de la procédure par le Ministère public :
"Selon l'article 318 al. 1 CPP, 1ère phrase, lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. L'article 314 al.1 CPP prévoit la possibilité pour le ministère public de suspendre une instruction, lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu'il existe des empêchements momentanés de procéder (let. a) ; lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin (let. b) ; lorsque l'affaire fait l'objet d'une procédure de conciliation dont il paraît indiqué d'attendre la fin (let. c); lorsqu'une décision dépend de l'évolution future des conséquences de l'infraction (let. d). Toutefois, avant de décider la suspension en application de l'article 314 al. 1 lit. a CPP, le ministère public "met en œuvre les recherches" lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu (al. 3). La mission du ministère public consistant à établir les faits dans la mesure utile et dans le respect du principe de célérité, au sens de l'article 308 al. 1 et 3 CPP, la suspension de la procédure doit constituer l'exception, qui ne peut se justifier que quand les conditions légales en sont réunies. L'auteur est inconnu lorsque le ministère public ne dispose pas à son sujet de renseignements permettant de l'identifier par son nom. Si un auteur potentiel a été identifié et poursuivi, dans le cadre d'une investigation policière ou d'une instruction dirigée contre lui, mais que les preuves se révèlent ensuite insuffisantes, la procédure ne doit pas simplement être suspendue jusqu'à la découverte de l'auteur véritable. Elle doit être menée à son terme et classée (art. 310 et 319 ss CPP) et une autre instruction doit être ouverte contre inconnu, puis le cas échéant suspendue. Si on ne peut pas raisonnablement s'attendre à ce que la procédure puisse être reprise dans un avenir prévisible, celle-ci ne doit en principe pas être suspendue, mais plutôt classée ou poursuivie (Cornu, Commentaire romand, n.1 et 4 à 6 ad art. 314 CPP, cité dans l'arrêt de l'ARMP du 25 octobre 2012 [ARMP.2011.103], cons. 2a)".
I. Qu'en l'espèce, une instruction pénale a été ouverte contre inconnu pour infraction aux articles 139, 144 et 186 CP, suite à la disparition – alléguée par les plaignants – au domicile de A., d'un classeur portant l'indication "affaires de D.",
que plusieurs personnes ont été nommément désignées à ce stade comme auteur potentiel de cette infraction, en particulier D.,
que les trois personnes contre lesquelles X. émet les soupçons les plus explicites, soit D., C. et E., contestent toutes l'infraction, D. indiquant, au surplus, que le classeur pouvait également contenir des documents financiers dans la mesure où il gérait les affaires bancaires et immobilières de sa sœur A.,
qu'il n'est pas du tout certain qu'un autre auteur potentiel pourra être découvert dans un avenir prévisible,
que la suspension de la procédure ne se justifie pas par le seul fait que d'éventuels actes d'instruction proposés par les parties plaignantes ne paraissent pas en l'état se justifier, ce d'autant plus que le procureur les a rejetés le même jour que l'ordonnance de suspension,
que la suspension de la procédure ne se justifie dès lors pas au vu de l'article 314 al. 1 let. a CPP, invoqué par le Ministère public dans la décision attaquée (après correction d'une erreur manifeste : 312 au lieu de 314), tel qu'interprété par la jurisprudence rappelée ci-dessus,
que la procédure doit donc être reprise puis clôturée, selon l'appréciation du Ministère public, par une ordonnance de classement (dans le cadre de laquelle les plaignants pourront cas échéant se plaindre d'une instruction insuffisante) ou par une ordonnance de mise en accusation ou encore par une ordonnance pénale, si le Ministère public en considère les conditions réunies (voir en ce sens arrêts ARMP.2013.103 précité, ARMP.2011.58).
J. Que le recours est dès lors bien fondé et que l'ordonnance de suspension doit être annulée,
que les frais de la cause seront mis à la charge de l'Etat,
qu'il n'y a pas lieu à allocation de dépens, le recourant ayant agi seul.
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Admet le recours et annule la décision de suspension du 14 février 2014.
2. Renvoie le dossier au Ministère public pour suite utile au sens des considérants.
3. Laisse les frais de la cause à la charge de l'Etat.
4. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 21 mai 2014
1 Le ministère public peut suspendre une instruction, notamment:
a. lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu'il existe des empêchements momentanés de procéder;
b. lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin;
c. lorsque l'affaire fait l'objet d'une procédure de conciliation dont il paraît indiqué d'attendre la fin;
d. lorsqu'une décision dépend de l'évolution future des conséquences de l'infraction.
2 Dans le cas visé à l'al. 1, let. c, la suspension est limitée à trois mois; elle peut être prolongée une seule fois de trois mois.
3 Avant de décider la suspension, le ministère public administre les preuves dont il est à craindre qu'elles disparaissent. Lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu, il met en œuvre les recherches.
4 Le ministère public communique sa décision de suspendre la procédure au prévenu à la partie plaignante et à la victime.
5 Au surplus, la procédure est régie par les dispositions applicables au classement.
s'exprimer sur les résultats de celle-ci.
1 Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.
2 Le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats.
3 Les informations visées à l'al. 1 et les décisions rendues en vertu de l'al. 2 ne sont pas sujettes à recours.