Extrait des considérants :
2. Que dans le cadre d'une requête de l'Office fédéral de la justice, le Procureur général a rendu le 24 janvier 2014 une décision d'entrée en matière et décision incidente, par laquelle il a admis la demande d'entraide judiciaire requise par l'Attorney-General's Department - International Crime Cooperation Division à Canberra/Australie et a dit qu'il procéderait aux actes d'enquête requis sur le territoire neuchâtelois s'agissant des actes d'enquête qui doivent être menés auprès des institutions bancaires énumérées dans la décision, les autres actes d'enquête requis sur le territoire neuchâtelois étant ordonnés par mandat séparé,
que le 4 mars 2014, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral déclarera irrecevable le recours de la société X. Sàrl contre la décision précitée, ainsi que contre la procédure de saisie de pièces lors de la perquisition intervenue dans les locaux de la société le 19 février 2014, dont il sera question ci-dessous.
3. Que le 24 janvier 2014, le Procureur général a délivré un mandat d'investigation à la police au sens de l'article 312 CPP par lequel il la chargeait notamment, en présence de sa greffière-rédactrice E., de perquisitionner les locaux de la société X. Sàrl et de séquestrer les pièces à conviction nécessaires à l'enquête,
Que pour le détail, il renvoyait à la description des éléments "convenus" (recte: probablement "contenus") dans la demande d'entraide judiciaire et dans les mandats de perquisition annexés, parmi lesquels figurent notamment une liste des documents et informations recherchées par les autorités australiennes,
que le 24 janvier 2014 toujours, le Procureur général a délivré deux "mandat[s] de perquisition et de séquestre (art. 241 ss CPP)", le premier tendant à la perquisition des locaux de la société X. Sàrl, sis […] Neuchâtel et de ses dépendances et le second à la perquisition du domicile de C. et F. et de ses dépendances, des locaux professionnels de ceux-ci et des véhicules,
que la perquisition des locaux de la société X. Sàrl, confiée à la police, était ordonnée "en vue de découvrir des activités punissables", s'étendait à la perquisition de documents et enregistrements (art. 246 CPP) et visait le séquestre des objets qui seront utilisés comme moyens de preuve (art. 263 al. 1 let. a CPP),
que ce mandat du 24 janvier 2014 a été exécuté par la police, accompagnée de la greffière-rédactrice du Parquet général, E., dans les locaux de la société le 19 février 2014, en présence tout d'abord – selon le rapport de police du 20 février 2014 – de D., puis quelques minutes plus tard de F., sa mère, associée gérante et présidente de X. Sàrl et épouse de C.,
que différents dossiers et supports informatiques ont été saisis, une copie miroir étant prélevée de plusieurs PC et le tout étant placé, à la demande de F. et D., sous scellés (étant cependant précisé que le 5.3.2014, le Ministère public rejettera la requête de mise sous scellés),
que la police neuchâteloise a dressé le 19 février 2014 un procès-verbal de perquisition et de saisie / séquestre, signé notamment par F.,
qu'outre la mention des personnes présentes dans les locaux perquisitionnés, ce procès-verbal contient la liste des objets saisis.
4. Que le 28 février 2014, la société X. Sàrl saisit l'autorité de recours en matière pénale d'un recours contre le "mandat de perquisition et de séquestre rendu le 24 janvier 2014 par le Parquet général du Ministère public de la République et Canton de Neuchâtel".
6. Qu'interjeté dans le délai de 10 jours dès l'acte contesté et respectant les conditions de forme, le recours est recevable sous cet angle,
que la recourante ne remet pas en cause le renvoi au CPP s'agissant des modalités d'exécution concrète de la demande d'entraide, avec raison puisque l'article 64 EIMP renvoie, pour les mesures de contrainte, "au droit de procédure", soit au CPP, et que l'article 16 al. 1 du Traité entre la Suisse et l'Australie sur l'entraide judiciaire en matière pénale du 25 novembre 1991 (RS 0.351.915.8 – ci-après: le Traité) renvoie au droit de l'Etat requis ("conformément à son propre droit") pour l'exécution de perquisitions et de séquestres de pièces ou autres moyens de preuve, soit toujours au CPP.
8. Que s'approche de la témérité le grief tiré d'une violation de l'article 245 al. 2 CPP, du fait que F., "patronne" de la recourante, n'était pas présente lors de la perquisition,
qu'en effet, selon l'article 244 al. 2 let. b CPP, le consentement à la perquisition de l'ayant droit des locaux concernés n'est pas nécessaire s'il y a lieu de présumer que dans ceux-ci se trouvent des traces, des objets ou des valeurs patrimoniales susceptibles d'être séquestrées et que selon l'article 245 al. 2 CPP, s'ils sont présents, les détenteurs des locaux qui doivent faire l'objet d'une perquisition sont tenus d'assister à celle-ci alors que s'ils sont absents, l'autorité fait, si possible, appel à un membre majeur de la famille ou à une personne idoine,
qu'en l'espèce, la perquisition a commencé en l'absence de F., qui est cependant arrivée "quelques minutes plus tard", mais en présence de D., encore gérante de la société au moment de la perquisition et fille de l'associée-gérante,
que si la notion de membre majeur de la famille a peu de sens lorsque sont en cause les affaires d'une personne morale, les liens de filiation cédant alors devant les fonctions au sein de la société, force est d'admettre que le texte de la loi visait certainement parmi les "personnes idoines" la gérante d'une société à responsabilité limitée, étant en outre précisé que sa présence était requise dans la mesure du possible seulement.
9. Que finalement, il n'est pas aisé de distinguer, dans la motivation juridique du recours et dans ses conclusions, si la recourante s'en prend à la décision de perquisition elle-même ou au séquestre de ses biens,
que l'on a vu que les griefs soulevés à l'encontre du déroulement de la perquisition devaient être rejetés,
que s'agissant de l'absence de soupçons suffisants et de violation de la proportionnalité, fondés sur une violation des articles 263 ss CPP, la recourante dirige ses critiques contre le "séquestre de l'ensemble des biens de la société X. Sàrl, qui n'est que tiers touché faut-il le rappeler" (ch.13 du paragraphe concerné),
qu'outre la motivation qui ne laisse planer aucun doute sur l'objet de sa contestation, soit ce qu'elle nomme le "séquestre" au sens des articles 263 ss CPP, la recourante conclut sa démonstration en demandant à l'autorité de céans "d'ordonner la levée immédiate du séquestre et la restitution immédiate de l'ensemble des objets, documents et valeurs patrimoniales séquestrés à son détenteur X. Sàrl, par son conseil",
qu'à ce titre, la recourante se méprend sur la portée de l'acte qu'elle attaque puisque le mandat du 24 janvier 2014, s'il ordonne bien la perquisition des locaux et la saisie de documents et enregistrements (et en cela, il n'est pas spécifiquement critiqué par la recourante, hormis sous l'angle des deux griefs traités plus haut), ne correspond pas encore à une décision de séquestre, pas plus que le procès-verbal de perquisition et de saisie/séquestre du 19 février 2014 revêt cette qualité,
que selon la jurisprudence de l'autorité de céans, le recours est irrecevable contre un tel procès-verbal (arrêts de l'ARMP du 22.2.2013 [ARMP.2013.11] cons.2 et du 13.8.2012 [ARMP.2012.72]- non publié), au contraire de la décision de séquestre encore à intervenir qui ouvre, elle, la voie de l'article 393 al. 1 let. a CPP, sous réserve dans le cas présent de la prise en compte des dispositions contraires du Traité et de l'EIMP, en particulier de l'article 80e EIMP,
que dans un arrêt du 17 mars 2014 au surplus, l'autorité de recours en matière pénale retient qu'un séquestre concrètement exécuté par une saisie de documents ou objets – comme en l'espèce – n'est pas nul s'il n'a pas été précédé d'une ordonnance de séquestre, les intéressés pouvant simplement exiger du Ministère public qu'il rende sans délai – mais après un examen suffisant toutefois – une telle ordonnance (arrêt non publié de l'ARMP du 17.3.2014 [ARMP.2013.113] cons.4),
qu'à cet égard et tout en gardant à l'esprit le principe de célérité, la nature et l'ampleur de l'affaire peuvent exiger de multiples vérifications et analyses, avec parfois le concours de tiers, sans que cela n'impose de prononcer formellement un "séquestre par excès", suivi de contrôles et de restitution de certains objets, sans assurer une meilleure protection des personnes concernées (arrêt précité, ibidem),
que du reste, le libellé des articles 244 et 263 CPP permet de déduire que l'examen de la "probabilité" d'un cas de séquestre doit s'effectuer au moment de la décision de séquestre de l'article 263 CPP et non simultanément à la perquisition ou très immédiatement après celle-ci, qui vise à saisir les objets et valeurs patrimoniales "susceptibles d'être séquestrées" (arrêt précité, ibidem),
que la précision apportée par le Procureur général dans sa décision d'entrée en matière du 24 janvier 2014, selon laquelle "Au vu de la saisie d'objets ordonnée, les décisions d'exécution correspondantes sont sujettes à recours", doit s'inscrire dans le cadre général du CPP (tel que mis en œuvre dans la jurisprudence précitée), dont la recourante invoque du reste les articles 263 ss CPP.
,
Par ces motifs,
L'AUTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE
1. Rejette le recours, dans la mesure où il est irrecevable.
2. Dit que la demande d'effet suspensif est sans objet.
3. Arrête les frais du présent arrêt à 800 francs et les met à la charge de la recourante.
4. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 28 mars 2014
1 Les bâtiments, les habitations et autres locaux non publics ne peuvent être perquisitionnés qu'avec le consentement de l'ayant droit.
2 Le consentement de l'ayant droit n'est pas nécessaire s'il y a lieu de présumer que, dans ces locaux:
a. se trouvent des personnes recherchées;
b. se trouvent des traces, des objets ou des valeurs patrimoniales susceptibles d'être séquestrés;
c. des infractions sont commises.
1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a. qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b. qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c. qu'ils devront être restitués au lésé;
d. qu'ils devront être confisqués.
2 Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3 Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.