A.                             X. et les époux Y1 et Y2 habitent des propriétés contiguës à A. et entretiennent depuis plusieurs années des relations conflictuelles. Le 20 août 2013, une altercation verbale a eu lieu entre Y1 et X. au sujet d'une fourche déposée par ce dernier, pointes vers le haut, à la limite de la propriété de Y1 , afin d'empêcher ce dernier et son épouse d'empiéter sur son terrain lorsqu'ils circulent avec leur voiture. Le même jour, Y1 a déposé une plainte pénale contre X. pour contrainte (art. 181 CP) et mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP). Ces derniers faits font l'objet d'une autre procédure portant référence ARMP.2014.18.

B.                            Entendu par la police le 1er novembre 2013, Y1 a expliqué qu'il avait déplacé la fourche précitée, laquelle créait un danger manifeste pour les piétons et les automobilistes qui circulaient dans le quartier, puis que X. était descendu de son balcon et lui avait crié dessus, l'avait injurié et menacé. Y1 avait alors riposté et les parties s'étaient disputées. Il a contesté avoir menacé X. de lui planter sa fourche dans le derrière et a précisé qu'il n'y avait eu ni coups, ni tentative.

C.                            Entendu par la police le 2 septembre 2013, X. a à son tour déposé une plainte pénale contre Y1 pour diffamation (art. 173 CP) et injure (art. 177 CP). En particulier, il reproche à Y1 de l'avoir menacé de lui planter une fourche dans le derrière, de lui avoir dit de se faire soigner et qu'il espérait qu'il crève. Il reproche en outre à Y1  de raconter des mensonges dans le quartier, colportant qu'il est un voleur, qu'il n'est pas normal et qu'il menace les gens avec un fusil.

D.                            Par ordonnance du 21 février 2014, le Ministère public, parquet régional de Neuchâtel, a ordonné la non-entrée en matière suite à la plainte pénale du 2 septembre 2013 de X. En substance, il a considéré qu'en présence de deux versions contradictoires et en l'absence de tout élément probant, c'est la version la plus favorable au prévenu qui devait être retenue, soit celle de Y1. Il a en outre souligné que X. procédait de manière abusive en saisissant systématiquement les autorités pénales pour des faits qui font d'ores et déjà l'objet d'une autre procédure.

E.                            Par courrier du 1er mars 2014, X. recourt contre l'ordonnance précitée. En substance, il soutient que les diverses invectives dont il a été la victime se sont déroulées devant témoin, dont son fils, qui n'a pas été entendu par la police dans le cadre de la procédure. Il confirme les propos injurieux et diffamatoires tenus par Y1 à son égard.

F.                            Par courrier du 7 mars 2014, le Ministère public renonce à formuler des observations au recours précité.

G.                           Par courrier du 3 avril 2014, Y1  a formulé ses observations à l'autorité de céans. Il a fait part de son agacement relatif à l'attitude de X., qui fait selon lui preuve de mauvaise foi, qui se plaît à jouer le martyr et à inverser les rôles.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans le délai utile de 10 jours dès la réception de la décision attaquée, le recours est recevable (art. 396 CPP). On comprend de sa motivation que le recourant sollicite l'annulation de l'ordonnance du 21 février 2014, pour les motifs qu'il expose. Le recours est dès lors recevable en la forme.

2.                               Selon l'article 310 CPP, « le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police: a. que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis », notamment. En d'autres termes, explique le Tribunal fédéral (arrêt du 06.12.2011 [1B_454/2011] , cons.3.2, reprenant les termes de l'ATF 137 IV 285), « il doit être évident que les faits dénoncés ne tombent pas sous le coup de la loi pénale, ce qui est notamment le cas lors de contestations purement civiles (Esther Omlin, Commentaire Bâlois CPP 2010, no 9 ad art. 310). Un refus d'entrer en matière n'est possible que lorsque la situation est claire, en fait et en droit (Niklaus Schmid, Praxiskommentar StPO 2009, no 2 ad art. 309). En cas de doutes, ou lorsque l'acte dénoncé a eu des incidences graves (lésions corporelles graves, par exemple), une instruction doit en principe être ouverte, quand bien même elle devrait ultérieurement s'achever par un classement ». Une décision de non-entrée en matière peut reposer sur des motifs de fait, soit lorsque l'insuffisance de charges est manifeste et qu'aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des renseignements déterminants, ou sur des motifs juridiques, soit lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable. Il se justifie d'assimiler à une insuffisance de charges la situation dans laquelle il est déjà clair, vu l'état de fait connu, qu'aucune infraction n'a de chance d'être retenue, en cas de jugement (voir par exemple ARMP.2014.10).

L'autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

3.                            La jurisprudence considère que face à des versions contradictoires des parties, il peut être renoncé à une mise en accusation uniquement lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant la plus plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuves (arrêt du TF du 30.06.2014 [6B_96/2014], , consid. 2.1). S'agissant des injures, l'art. 177 al. 2 CP permet d'exempter de toute peine l'auteur de l'injure si l'injurié a directement provoqué l'injure par une conduite répréhensible. Cette disposition s'applique lorsque l'injure consiste en une réaction immédiate à un comportement répréhensible qui a provoqué chez l'auteur un sentiment de révolte. Il peut s'agir d'une provocation ou d'un autre comportement blâmable. L'auteur doit avoir agi sous le coup de l'émotion provoquée par la conduite répréhensible de l'injurié, sans avoir eu le temps de réfléchir tranquillement (ATF déjà ancien 83 IV 151 rappelé dans l'arrêt du 13.05.2013 [6B_87/2013] notamment). En l'espèce, il ressort de l'interrogatoire de Y1 qu'il a répondu aux cris, aux injures et aux menaces de X. lorsqu'il a voulu déplacer la fourche placée à la limite de sa propriété, sans s'épancher en détail sur la teneur de ses propos. De son côté, X. n'a pas précisé comment l'altercation avait commencé, se contentant de dire que Y1 l'avait menacé et injurié. Dès lors, même si Y1 avait adopté un comportement répréhensible en répondant à X., on devrait certainement considérer qu'il a été provoqué par l'attitude de ce dernier, visiblement très agressive, après avoir placé un objet dangereux en bordure de sa propriété, précisément pour nuire à son voisin ou du moins sous un prétexte bagatelle.

            Par ailleurs, il n'est pas suffisamment établi que Y1 aurait proféré des menaces ou des injures à l'encontre de X., à mesure que les faits tels que décrits par chaque partie sont clairement divergents. Il ne ressort pas du dossier que des témoins auraient assisté directement à la dispute. Lors de son interrogatoire, Y1 a déclaré que l'altercation avec X. avait débuté alors qu'il déplaçait la fourche, ce dernier descendant ensuite de son balcon pour l'injurier et le menacer. Y1 a relevé la présence de la femme de X., qui lui aurait demandé de se calmer, ainsi que de leur fils, qui "est également sorti et a suivi son père". On déduit de ces déclarations que ces deux potentiels témoins n'étaient pas présents au début de l'altercation et qu'ils sont certainement sortis lorsque celle-ci avait déjà commencé. De surcroît, on peut émettre des réserves quant à l'objectivité de tels témoignages s'ils avaient été ordonnés par le Ministère public, à mesure qu'il s'agit du fils, respectivement de l'épouse de X. et que les voisins sont en conflit permanent depuis de nombreuses années. Partant, il n'y a pas lieu de critiquer l'argumentation entreprise par le Ministère public sur ce point.

4.                            S'agissant de la prévention de diffamation (art. 173 CP), à savoir que Y1 aurait "raconté dans le quartier" que X. est un voleur, qu'il n'est pas normal et qu'il menace les gens avec un fusil, le caractère général et imprécis de ces accusations ne permet pas de retenir que Y1 se serait rendu coupable d'une atteinte à l'honneur. X. ne précise en outre pas quand Y1 aurait tenu de tels propos (ce qui ne serait pas sans influence sur le délai de plainte), pas plus que les personnes auxquelles ils auraient été destinés, se contentant de dire que Y1 "raconte des mensonges dans le quartier". De son côté, Y1 a déclaré qu'il ne savait pas exactement de quoi il s'agissait et qu'il pourrait en dire de même de X. C'est donc avec raison que le Ministère public a considéré qu'en l'absence de substance et de précision suffisantes concernant les accusations de X., aucun fait précis ne pouvait être retenu à l'encontre de Y1 et qu'une non-entrée en matière se justifiait.

5.                            Au vu de ce qui précède, on ne saurait reprocher au Ministère public d'avoir considéré que les versions des parties étaient contradictoires et qu'il fallait par conséquent privilégier la version la plus favorable au prévenu, soit celle de Y1. Les griefs relatifs à une violation des articles 173 et 177 CP doivent être écartés.

                        En revanche, on ne saurait suivre le procureur dans son application de l'article 427 al. 2 CPC. Selon l'ATF 138 IV 248, en relation avec cette disposition, les frais de la procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ayant déposé une plainte pénale qui, hormis le dépôt de plainte, ne participe pas activement à la procédure que dans des cas particuliers en cas d'acquittement du prévenu. En d'autres termes, supporte les frais celui qui les occasionne. En l'occurrence, comme dans l'ATF précité, le recourant s'est borné à déposé une (contre-)plainte pénale, lors de son audition par la police après la plainte de Y1. Il n'a pas formellement sollicité de mesures d'instruction ni rendu la procédure difficile à l'excès d'une autre façon. Au vu de la dispute qui a opposé les deux protagonistes, le dépôt d'une plainte pénale n'était pas téméraire même si la non-entrée en matière sur celle-ci est justifiée pour les motifs exposés ci-dessus. Finalement, le fait d'avoir déposé à l'encontre de Y1 et Y2 d'autres plaintes pénales ne permet pas d'emblée de retenir un comportement téméraire de X., ce d'autant que le sort de ces plaintes, traité ce jour dans un autre arrêt de l'autorité de céans (ARMP.2014.28), mérite d'être nuancé. Sur ce point, le recours doit donc être admis et le chiffre 2 de l'ordonnance du 21 février 2014 être annulé.

6.                            Vu l'issue de la cause, les frais judiciaires seront laissés pour partie à la charge du recourant, le solde étant pris en charge par l'Etat.

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Admet partiellement le recours.

2.    Annule le chiffre 2 de l'ordonnance de non-entrée en matière du 21 février 2014 et confirme dite ordonnance pour le surplus.

3.    Met une partie des frais de la procédure, arrêtée à 350 francs, à la charge du recourant, montant compensé par son avance de frais, et laisse le solde des frais à la charge de l'Etat.

4.    Notifie le présent arrêt à X., à Y1 et au Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel, Pommier 3a (MP.2014.218).

Neuchâtel, le 16 décembre 2014

 

 

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Art 1731 CP
Délits contre l'honneur.
Diffamation

 

1. Celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,

celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon,

sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus2.

2. L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.

3. L'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.

4. Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine ou exempter le délinquant de toute peine.

5. Si l'inculpé n'a pas fait la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles étaient contraires à la vérité ou si l'inculpé les a rétractées, le juge le constatera dans le jugement ou dans un autre acte écrit.

 

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1; FF 1949 I 1233).
2 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 13 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.

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Art. 177 CP
Injure

1 Celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.1

2 Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l'injurié a directement provoqué l'injure par une conduite répréhensible.

3 Si l'injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l'un d'eux.

 

1 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787)

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Art. 310 CPP
Ordonnance de non-entrée en matière
 

1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:

a. que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis;

b. qu'il existe des empêchements de procéder;

c. que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale.

2 Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.

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