A. Par décision du 26 septembre 2013, le Ministère public a ordonné l'ouverture d'une instruction pénale, au sens de l'article 309 CPP, à l'encontre de A. pour homicide par négligence, voire meurtre et délits à la loi sur la circulation routière. En résumé, il est reproché au prévenu d'avoir, le 25 septembre 2013, à La Chaux-de-Fonds, quitté la chaussée alors qu'il était au volant de son véhicule automobile de marque Citroën C4, d'avoir roulé sur le trottoir, d'avoir violemment heurté les piétons D. et E. – provoquant le décès de cette dernière –, d'avoir quitté les lieux sans s'arrêter, d'avoir heurté un îlot de sécurité ainsi qu'un véhicule automobile et d'avoir pris la fuite.
B. A. a été arrêté provisoirement par la police le même jour. Par décision du 27 septembre 2013, le Tribunal des mesures de contrainte des Montagnes et du Val-de-Ruz a ordonné la mise en détention provisoire de l'intéressé pour une durée de 2 mois et a astreint le Ministère public à la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique pendant la détention. Celle-ci a été successivement prolongée les 25 novembre 2013 et 6 mars 2014.
C. Le mandat d'expertise a été confié au Dr B., médecin-psychiatre à Neuchâtel. Dans son rapport du 7 novembre 2013, l'expert considère, en bref, que le prévenu souffre d'un trouble affectif bipolaire, d'épisodes maniaques avec symptômes psychotiques au sens de la CM-10, soit d'un trouble mental sévère; qu'il était au moment des faits totalement incapable d'apprécier le caractère illicite de ses actes, comme de se déterminer d'après cette appréciation, soit totalement irresponsable.
D. Le 16 décembre 2013, le mandataire des plaignants a demandé au Ministère public que soit ordonnée une expertise permettant d'établir la vitesse du véhicule au moment du choc avec la victime. Le 19 décembre 2013, la procureure a rejeté ce moyen de preuve en indiquant que le prévenu avait lui-même déclaré qu'il devait circuler à une vitesse se situant entre 80 et 100 km/h et que le dossier établissait qu'il roulait à une vitesse excessive.
E. Le 23 janvier 2014, la procureure a adressé au Parquet régional un avis de prochaine clôture de l'instruction (art. 318 al.1 CPP).
F. Dans un courrier du 29 janvier 2014, le mandataire du prévenu a estimé que ce serait un parfait non-sens et une perte de temps que d'ordonner le complément de preuve requis par la partie plaignante. Par courrier du 12 février 2014, le mandataire des plaignants a confirmé sa demande d'expertise. Le 25 février 2014, la procureure a rejeté la requête des plaignants en se référant à sa prise de position du 19 décembre 2013.
G. Le 27 février 2014, considérant que le prévenu était pénalement irresponsable, la procureure a adressé au Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds, une demande, en application de l'art. 374 al. 1 CPP, tendant au prononcé d'une mesure thérapeutique institutionnelle en milieu fermé au sens de l'art. 59 CP.
La requête retenait que les faits reprochés au prévenu étaient les suivants:
" I. Une infraction à l'article 117 CP, plusieurs infractions graves à la LCR et des violations simples et graves (délit de fuite) des devoirs en cas d'accident (art. 26 al. 1, 27, 29, 31 al.1, 32 al.1, 33 al. 1 et 2, 34 al. 1 et 4, 35 al. 1, 2 et 3, 43 al. 1 et 2, 51 al. 1 et 2, 90 al. 2, 92 al. 1 et 2 et 93 al. 2 LCR) une tentative d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (91a LCR/22CP).
1. à La Chaux-de-Fonds, le mercredi 25 septembre 2013, vers 18h00,
circulant sur la rue du Locle en direction ouest au volant de son véhicule Citroën C4 à une vitesse oscillant entre 80 et 100 km/h alors que la vitesse y était limitée à 50km/h,
dépassant à réitérées reprises des véhicules par la droite,
franchissant la signalisation lumineuse de différents carrefours à la phase rouge,
manquant de peu de renverser des piétons traversant normalement sur les passages réservés à cet effet,
2. puis vers 18h20, toujours sur la rue du Locle, peu avant le giratoire des Forges,
alors qu'il circulait sur le trottoir de dite artère pour dépasser des véhicules par la droite,
heurtant le rétroviseur extérieur droit du véhicule conduit par C.,
poursuivant sa course sur le trottoir,
heurtant violemment D., ainsi que son ami E. qui cheminaient normalement à pied sur dit trottoir en direction du Locle,
blessant grièvement cette dernière, qui décèdera des suites directes de ses blessures le 25 septembre 2013 à 19h20, et blessant légèrement E.
poursuivant sa route, sans se soucier des blessures engendrées,
perdant la maîtrise de son véhicule, heurtant ensuite les bornes de l'ilot central de sécurité situé à environ 100m du point de choc d'avec D.,
poursuivant sa route en direction du Locle sans se soucier des blessures infligées ni des dommages occasionnés alors que le capot de sa voiture était relevé contre le pare-brise, obstruant ainsi sa visibilité et créant ainsi un sérieux danger pour les autres usagers de la route,
puis rebroussant chemin en direction de La Chaux-de-Fonds,
tentant de se cacher dans le parking de l'entreprise G.,
puis prenant la fuite à pied voyant la police arriver.
II. Diverses infractions du Code de la Route français (art. L. 231-1,2 et 3 et L.224-12 Code de la Route) et des infractions au Code Pénal français (art. 434-44 et 434-45 CP), soit des infractions graves à la LCR (art. 31, 34, 51 al.1-3 et 90 al. 2 LCR) et une violation simple de ses devoirs en cas d'accident (art. 92 al. 1 LCR)
en France, commune de […], sur la CD 464, le 25 septembre 2013 vers 17h30,
déportant son véhicule sur la voie de circulation gauche, perdant la maîtrise de son véhicule,
heurtant le rétroviseur extérieur gauche du véhicule de F., lequel était arrêté sur la voie venant en sens inverse pour laisser une priorité de passage en raison d'un chantier routier,
arrachant de ce fait le rétroviseur extérieur gauche de dit véhicule au préjudice de F.,
puis prenant la fuite en poursuivant sa route sans se soucier des dommages occasionnés".
Figure au pied de la décision, la mention selon laquelle la demande tendant au prononcé d'une mesure n'est pas sujette à recours.
H. Le 11 mars 2014, les plaignants recourent contre la décision du Ministère public du 27 février 2014, concluent à son annulation en tant qu'elle constate de manière inexacte les faits reprochés au prévenu et invitent le Ministère public à compléter son enquête et à retenir une infraction à l'article 111 CPS par dol éventuel. En bref, les recourants reprochent au Ministère public d'avoir abandonné, sans motivation, la prévention de meurtre par dol éventuel. Ils considérèrent également que le Ministère public n'a pas justifié de manière explicite les motifs pour lesquels l'expertise dynamique a été refusée. En agissant de la sorte, le Ministère public a commis un déni de justice formel. Les recourants ne s'opposent pas au prononcé d'une mesure à l'encontre de A. mais demandent que la qualification juridique des faits soit revue de manière exacte.
I. Dans ses observations du 14 mars 2014, la procureure considère que le recours est irrecevable, subsidiairement mal fondé. La demande de prononcé d'une mesure n'est pas sujette à recours au sens de l'article 324 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l'article 374 al. 4 CPP. La demande de preuve pourra être répétée sans aucun préjudice juridique devant l'autorité de jugement de sorte que le recours est également irrecevable en application de l'article 394 al. 2 CPP. Le Ministère public fait également valoir que le recours n'a nul intérêt juridique dans la mesure où l'expertise psychiatrique, incontestée à ce stade, conduit à l'exclusion de toute culpabilité, respectivement de toute punissabilité.
J. Dans ses observations du 21 mars 2014, le prévenu conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son mal fondé, sous suite de frais et de dépens.
K. Dans leurs observations du 26 mars 2014, les plaignants maintiennent en tout point leur recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. La décision rendue par le Ministère public, le 27 février 2014, a été expédiée aux parties sous pli simple. Le recours interjeté le 11 mars 2014 paraît avoir été déposé dans le délai de 10 jours (art. 396 al. 1 CPP).
2. Il convient d'examiner la recevabilité du recours.
Tout d'abord, la requête du Ministère public tendant à l'institution d'une mesure pénale (art. 374 al. 1 CPP) n'est pas une décision sujette à recours, vu que celle-ci remplace l'acte d'accusation qui ne peut pas faire l'objet d'un recours comme l'indique expressément l'art. 324 al. 2 CPP (voir Bommer, Schweizerische Strafprozessordnung, BSK, No 15 et 16 ad art. 374). Le recours n'est donc pas ouvert contre la décision du Ministère public du 27 février 2014 de sorte qu'il doit être déclaré irrecevable pour ce premier motif.
Le recours est également irrecevable pour un deuxième motif. Selon l'art. art. 393 al.1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions du ministère public. La qualité pour recourir appartient à toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP). L'intérêt des recourants à l'annulation de la décision du ministère public fait ici manifestement défaut. Lorsqu'un individu est reconnu irresponsable, il doit être affranchi de toute culpabilité et de toute peine, sous réserve du prononcé d'une mesure au sens de l'article 19 al. 3 CP (Dupuis et al., Code pénal I – partie générale, n.10 ad art.19 CP). Si le Tribunal criminel suit la requête du Ministère public tendant à l'institution d'une mesure, il devra se limiter à retenir les faits tels qu'ils ressortent de la décision du ministère public sans verdict de culpabilité, donc sans devoir se prononcer sur la qualification juridique des infractions. Il s'ensuit que les plaignants n'ont pas d'intérêt à ce que la prévention de meurtre par dol éventuel soit visée dans la requête du ministère public puisque le Tribunal criminel ne pourrait pas la retenir. On ne voit pas non plus quel serait l'intérêt juridiquement protégé des plaignants à recourir puisque ceux-ci ne remettent pas en cause l'irresponsabilité du prévenu et qu'ils sont d'accord avec l'institution d'une mesure pénale.
S'agissant de l'expertise dynamique requise, on peut relever que son rejet n'a pas été contesté dans le délai utile de recours de 10 jours, suite à la décision du Ministère public du 12 février 2014. Même en admettant que les plaignants puissent invoquer ce grief, à ce stade de la procédure, le recours serait irrecevable. En effet, cette réquisition de preuve peut être réitérée sans préjudice devant la première instance selon l'article 394 let. b CPP. Sur le fond, on ne voit pas quel intérêt les recourants auraient à faire administrer une telle preuve dans la situation concrète puisque le prévenu a admis avoir circulé à une vitesse largement supérieure à celle autorisée (entre 80 et 100 km/h) et que, comme déjà dit, il n'appartiendrait pas au Tribunal criminel de qualifier les infractions du prévenu dans l'hypothèse où l'irresponsabilité du prévenu serait retenue.
3. Vu le sort de la cause, les frais de justice, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge des recourants. Appelé à se prononcer, le prévenu a droit à une indemnité de dépens (arrêt TF du 8.11.2012 [6B_802/2011] , cons.1.2; arrêt ARMP non publié [ARMP.2013.22] du 3.2.2014, cons.4.b).
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, à la charge des recourants.
3. Condamne les recourants à verser au prévenu une indemnité de dépens de 400 francs.
Neuchâtel, le 4 avril 2014
1 Le ministère public engage l'accusation devant le tribunal compétent lorsqu'il considère que les soupçons établis sur la base de l'instruction sont suffisants et qu'une ordonnance pénale ne peut être rendue.
2 L'acte d'accusation n'est pas sujet à recours.
1 Si le prévenu est irresponsable et que la punissabilité au sens de l'art. 19, al. 4, ou 263 CP1 n'entre pas en ligne de compte, le ministère public demande par écrit au tribunal de première instance de prononcer une mesure au sens des art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b ou 67e CP, sans prononcer le classement de la procédure pour irresponsabilité du prévenu.2
2 Pour tenir compte de l'état de santé du prévenu ou pour protéger sa personnalité, le tribunal de première instance peut:
a. débattre en l'absence du prévenu;
b. prononcer le huis clos.
3 Le tribunal de première instance donne à la partie plaignante l'occasion de s'exprimer sur la réquisition du ministère public et sur ses prétentions civiles.
4 Pour le surplus, les dispositions régissant la procédure de première instance sont applicables.
1 RS 311.0
2 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de
l'annexe à la LF du 13 déc. 2013 sur l'interdiction d'exercer une activité,
l'interdiction de contact et de l'interdiction géographique, en vigueur depuis
le 1er janv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8451).
1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2 La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3 Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP1 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
1 RS 311.0
1 Le recours est recevable:
a. contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b. contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c. contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code.
2 Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a. violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b. constatation incomplète ou erronée des faits;
c. inopportunité.
Le recours est irrecevable:
a. lorsque l'appel est recevable;
b. lorsque le ministère public ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance.