A.                    Le 14 février 2014, Y. a déposé plainte pénale contre X. pour dénonciation calomnieuse au sens de l'article 303 CP, du fait que celui-ci, dans le cadre de ses activités pour le compte de la Banque A. "s'est […] permis d'adresser à l'autorité compétente une Communication selon l'article 9 LBA" contre Y. Suite à cette plainte pénale, le Ministère public a délégué à la Police neuchâteloise l'audition de X., lors d'une audience fixée initialement – par convocation du 26 février 2014 - le 19 mars 2014. La convocation adressée le 26 février 2014 par la Police neuchâteloise à X. indiquait qu'il était convoqué "pour être auditionné en qualité de prévenu, en investigation policière, suite à une plainte pénale du 14.02.2014 déposée à votre encontre par  Y. pour dénonciation calomnieuse (art. 303 CP). Parmi vos droits, vous pouvez en tout temps faire appel à un avocat. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez être accompagné d'un avocat.".

B.                    Le 6 mars 2014, à la demande du mandataire de X., le procureur en charge de la direction de la procédure a adressé à celui-ci copie de la plainte déposée par Y., tout en refusant à X. l'accès au dossier, "au stade actuel".

C.                    Le 17 mars 2014, X. recourt contre la décision de refus d'accès au dossier du 6 mars 2014, en concluant notamment à ce que cet accès lui soit autorisé et à ce que l'audience initialement appointée au 19 mars 2014 soit reportée, sous suite de frais et dépens. Selon X., si la jurisprudence a bien retenu que le droit de consulter le dossier pouvait être limité avant la première audition du prévenu, sous réserve de l'hypothèse prévue à l'article 225 al. 2 CPP en matière de détention provisoire, la doctrine et dans une certaine mesure le Tribunal fédéral lui-même imposaient au Ministère public, avant de refuser l'accès au dossier, de procéder à une pesée des intérêts, afin de s'assurer qu'un tel refus se justifiait. En l'espèce, le Ministère public ne donne aucune explication quant aux raisons de son refus, alors que la plainte n'est clairement pas fondée. En l'autorisant à accéder au dossier, le recourant pourrait préparer efficacement les moyens lui permettant de se disculper et, partant, éviter que certaines mesures d'enquête, qui retarderaient d'autant l'avancement de la procédure, doivent être réitérées.

D.                    Au terme de ses observations du 17 mars 2014, le procureur conclut au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, "sous suite de frais et dépens". Le 18 mars 2014, le même procureur informait, par courriel, le Tribunal cantonal qu'il avait demandé à la police de surseoir à l'audition de X. jusqu'à droit connu sur le recours,

                        Le 4 avril 2014, Y. conclut au rejet - à supposer qu'il soit recevable - du recours dans toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens,

                        Le 17 avril 2014, X. persiste dans les conclusions de son recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                     a) Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable à cet égard.

                        b) En écrivant, dans ses observations du 17 mars 2014, que "[l]a recevabilité matérielle [du recours] est quant à elle douteuse", le procureur paraît viser le fait que le recours tendrait à l'exercice d'un droit inexistant, selon le texte à ses yeux limpides de la loi, dont il dénature toutefois le texte, l'article 101 CPP prévoyant un accès au dossier "au plus tard après la première audition… par le ministère public". En l'espèce, on se trouve bien en présence d'un acte attaquable par un recours au sens de l'article 393 al.1 let. a CPP (décision du Ministère public) et les motifs invoqués par le recourant entrent dans ceux visés par l'article 393 al. 2 CPP.

                        c) La question de la qualité pour agir mérite un examen attentif qui suppose, en premier lieu d'éclaircir la qualité qu'il faut reconnaître à X. dans la procédure. A ce stade, le procureur n'a pas encore ordonné formellement l'ouverture d'une instruction au sens de l'article 309 al. 1 CPP et la phase dans laquelle s'inscrit l'audition annoncée de X. est celle d'un complément d'enquête (art. 309 al. 2 CPP), rattachable à la phase d'investigation policière. La convocation adressée par la police neuchâteloise au recourant précise qu'il serait auditionné "en qualité de prévenu, en investigation policière". La Cour de céans a déjà eu l'occasion de souligner la difficulté qui existe à faire la distinction entre le prévenu de l’article 111 CPP, soit toute personne qui, à la suite d’une dénonciation, d’une plainte ou d’un acte de procédure accompli par une autorité pénale, est soupçonnée, prévenue ou accusée d’une infraction, et la personne appelée à donner des renseignements au sens de l’article 178 let. d CPP, le statut des prénommés étant, pour l’essentiel, identique. Elle en avait tiré la conclusion qu'il ne se justifierait pas – sur le principe - que l’un et non l’autre puisse prétendre à l’indemnisation des frais engagés pour sa défense (arrêt de l'ARMP du 05.06.2013 [ARMP.2013.33] cons. 4). On peut encore souligner la particularité de la personne appelée à donner des renseignements de la lettre d de l'article 178 CPP, par rapport aux autres cas de figure visés par cette définition, qui relèvent en priorité de motifs formels (à l'exemple typique de la lettre b), alors que la lettre d vise la personne qui n'est pas (encore) prévenue mais dont il n'est pas exclu qu'elle le soit ultérieurement dans la procédure.

                        La distinction entre les deux statuts s'avère encore plus ardue lorsqu'on l'examine dans le contexte de leur audition. L'article 159 CPP emploie en effet la dénomination de "prévenu" ("beschuldigte Person", "l'imputato") pour une audition menée par la police dans la procédure d'investigation, soit avant même l'ouverture d'une instruction par le procureur. On serait tenté de parler alors d'un "prévenu-suspect", qui deviendrait un "prévenu-prévenu" au moment de l'ouverture formelle d'instruction. Le passage à la prévention au sens formel intervient par une décision, expresse, du procureur (art. 309 al. 1 CPP). Celui-ci peut prendre cette décision à différents stades de la procédure: soit tout au début de celle-ci, au moment où l'infraction poursuivie lui est rapportée (par la police, par une plainte ou autre); soit au cours d'une audition à laquelle il procède lui-même s'il choisit d'emblée, par exemple dans le cadre d'une plainte déposée contre inconnu, d'entendre plusieurs auteurs potentiels et que les faits se précisent au cours de l'audition de l'un d'eux; soit encore lorsqu'ayant délégué les premiers actes d'enquête à la police, le résultat de ces investigations policières le conduit à préciser ses soupçons à l'encontre d'une ou plusieurs personnes en particulier, ce qui justifie alors l'ouverture à leur encontre d'une instruction formelle. Dans ce dernier cas de figure, cette décision formelle intervient sans autre acte nécessaire du Ministère public, hormis la prise de connaissance de l'audition par la police et ne se distingue du cas précédent que par le fait que, le procureur ne menant pas cette audition et la décision d'ouverture étant une de ses compétences, elle intervient après la fin de l'audition et la transmission du procès-verbal. Matériellement toutefois, ce sont bien les éléments apparus lors de l'audition qui conduisent à l'ouverture d'instruction. C'est dire qu'au début d'une audition en qualité de personne appelée à donner des renseignements par la police, il n'est pas possible d'écarter une mise en prévention formelle immédiatement après celle-ci, sur la base de déclarations qui seront alors lues dans l'optique matérielle d'une prévention. A cet égard, le Ministère public dispose d'une liberté d'appréciation dans la conduite des actes précédant la mise en prévention formelle et il convient de la respecter. Cela étant, les précautions que le procureur pourrait – légitimement, notamment lorsque sont en cause, comme en l'occurrence, des infractions qui revêtent une certaine complexité – prendre avant de décider une ouverture d'instruction ne doivent pas conduire la personne appelée à donner des renseignements qui deviendrait ultérieurement prévenue à se trouver moins bien traitée quant à ses droits en procédure que si elle se trouvait d'emblée prévenue. Dans cette perspective, la question de la possibilité pour elle de consulter le dossier au sens de l'article 101 CPP ne peut être d'emblée exclue, du moins lorsqu'existe une possibilité un tant soit peu concrète que son statut pourrait devenir celui de prévenu. Sous l'angle de l'intérêt à agir en recours, il faut donc considérer que les conditions de l'article 105 al. 2 CPP sont réunies. On arriverait à la même conclusion, toujours du point de vue de la seule qualité pour recourir, sur la base de la jurisprudence de l'autorité de céans qui, raisonnant à partir des droits de procédure immédiatement en jeu, a ouvert le recours aux plaignants lorsque leur droit d'être entendu avait été violé par le Ministère public, même si la culpabilité ou les questions civiles n'étaient pas en cause dans la décision viciée (arrêt non publié de l'ARMP du 18.01.2013 [ARMP.2011.98] cons.2).

2.                     S'agissant du droit lui-même à la consultation du dossier, la question se pose de savoir si le procureur pouvait, comme il l'a fait, restreindre l'accès au dossier par X., prévenu de dénonciation calomnieuse selon une plainte dont il a reçu copie, avant sa première audition par la police. On observera d'emblée qu'en précisant sur la convocation du 26 février 2014 que l'intéressé serait entendu "en qualité de prévenu, en investigation policière", la police indique clairement qu'elle le considère comme un "prévenu-suspect" et que dès lors, une ouverture ultérieure d'instruction ne saurait être écartée. Dans une telle situation, les droits de la personne appelée à donner des renseignements doivent être examinés en tenant compte de cette éventualité et dans cette perspective, cette personne doit être considérée comme une partie – un prévenu - pour l'examen de l'article 101 CPP.

                        a) En relation avec l'accès au dossier, le Tribunal fédéral s'est exprimé ainsi:

«  L’accès au dossier est garanti aux parties de manière générale par l’article 107 al. 1 lit a CPP. L’article 101 al. 1 CPP précise cependant que les parties peuvent consulter le dossier d’une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l’administration des preuves principales par le ministère public, l’article 108 CPP étant réservé. Ainsi, le droit de consulter le dossier peut être limité avant la première audition du prévenu, sous réserve de l’hypothèse prévue à l’article 225 al. 2 CPP ayant trait à la consultation du dossier en matière de détention provisoire. Cela correspond à la volonté du législateur fédéral, lequel a clairement refusé de reconnaître de manière générale au prévenu un droit de consulter le dossier dès le début de la procédure. Le Conseil national a écarté une proposition de minorité qui allait dans ce sens au motif qu’une consultation totale et absolue du dossier en début  d’enquête pouvait mettre en péril la recherche de la vérité matérielle. La consultation du dossier par le prévenu avant sa première audition par la police n’est donc pas garantie par le Code de procédure pénale, même si rien n’empêche la direction de la procédure de l’autoriser, en tout ou partie, avant cette première audition. Au demeurant, ni le droit constitutionnel, ni le droit conventionnel ne garantissent au prévenu ou à son conseil le droit inconditionnel de consulter le dossier de la procédure à ce stade de la procédure » (ATF 137 IV 172, cons. 2.3 et les références citées),

                        Il a en outre retenu (cons.  2.4):

"Le recourant soutient que le refus de l'autoriser à accéder au dossier de la procédure avant sa première audition par la police ne lui permettrait pas d'organiser efficacement sa défense faute de connaître les éléments essentiels qui lui sont reprochés et de participer ainsi de manière adéquate à l'établissement des faits pertinents de la cause, notamment en sollicitant des actes d'instruction. Il s'agit précisément de l'argument avancé dans la proposition de minorité écartée par le Conseil national pour justifier l'octroi au prévenu d'un droit de consulter le dossier dès le début de l'enquête pénale, sous réserve des restrictions prévues à l'art. 108 CPP. Le recourant ne saurait donc l'invoquer avec succès pour se voir reconnaître un tel droit sauf à aller à l'encontre de la volonté clairement exprimée du législateur.",      

Selon cet arrêt, l'article 101 al.1 CPP ne confère donc pas de droit à la partie de consulter le dossier avant la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales, le Ministère public pouvant cependant permettre une telle consultation. Le procureur jouit à cet égard d'une grande liberté d'appréciation. Toujours selon l'arrêt précité, le prévenu ne se trouve exposé à aucun préjudice irréparable du fait que la consultation du dossier lui est refusée à ce stade initial de la procédure (cons. 2.4. à 2.6 de l'ATF précité), ce que le Tribunal fédéral a lui-même relativisé dans un arrêt subséquent, dans une affaire cependant où le prévenu lui-même avait déjà été entendu (arrêt du TF du 25.06.2014 [1B_24/2014], cons.1.3). Dans cette dernière affaire, qui concernait la possibilité – en définitive niée - pour le Ministère public de ne pas divulguer à l'avance l'identité des différentes personnes qui seraient entendues lors d'une audience à laquelle le mandataire du prévenu avait été invité à assister en application de l'article 147 al.1 CPP, le Tribunal fédéral s'est dispensé d'examiner la question sous l'angle de la nature de "preuves essentielles" des auditions incriminées, pour préférer une approche par le biais d'une violation des droits de la défense, qui incluent le droit de connaître le nom des témoins à entendre.

                        Certes, le recourant invoque dans son recours des arguments précisément écartés (notamment au cons. 2.4 de l'ATF 137 IV 172) par le Tribunal fédéral. Par ailleurs, la jurisprudence du Tribunal pénal fédéral dont le recourant se prévaut ne lui est d'aucun secours puisque l'arrêt en cause concernait une situation dans laquelle le prévenu avait déjà été auditionné une première fois et où il convenait de vérifier si l'enquête en était encore aux preuves principales (arrêt du TPF du 24.10.2013 [BB.2013.89] dans lequel il est notamment dit au cons.2.3: "Ainsi, plus d'une année après les premières auditions du prévenu, on ne peut plus considérer que l'enquête est encore à un stade initial. Dans la mesure où la première audition du prévenu est intervenue il y a longtemps déjà, une restriction d'accès au dossier pour cette raison n'est plus possible; reste donc à déterminer ce qu'il en est s'agissant de l'administration des preuves principales (art. 101 al. 1 CPP)").

                        b) Cela étant, si l'article 101 CPP autorise la restriction du droit d'accès au dossier avant la première audition du prévenu, cet accès est à l'inverse un droit dès qu'un certain stade de la procédure est atteint (soit après l'audition du prévenu et l'administration des preuves principales, l'article 108 CPP étant réservé) et peut être octroyé par le procureur même avant que ce stade soit atteint. S'il n'existe pas de droit inconditionnel à la consultation du dossier, cela ne signifie pas encore que cet accès soit exclu dans tous les cas, ce qui reviendrait en réalité à ajourner sur le principe l'accès au dossier, ce qui n'est pas le sens de l'article 101 CPP. Le refus opposé par le procureur à une demande d'accès au dossier doit dès lors comporter, même avant la première audition du prévenu, une motivation minimale qu'il convient d'examiner en tenant compte du large pouvoir d'appréciation conféré au ministère public, de la position de la personne à entendre (d'ores et déjà prévenu, PADR avec une suspicion plus ou moins concrète) et des besoins de l'enquête, spécialement à son tout début.

                        En l'espèce – et ce logiquement vu l'optique restrictive adoptée sur le principe par le procureur -, la décision querellée ne contient pas de motivation du refus d'accès au dossier. On serait bien en peine d'en trouver une, sachant qu'avec la décision de refus du 6 mars 2014, le procureur a remis au prévenu une copie de la plainte pénale à l'origine de la procédure. Cette plainte pénale constitue la pièce centrale du dossier tel qu'actuellement constitué et requis par l'autorité de céans. Si le recours démontre à souhait que la seule connaissance de la plainte pénale permet d'ores et déjà au recourant de préparer en grande partie sa défense - puisqu'en pages 4 et 5 de son recours, il est en mesure d'exposer en quoi selon lui, "il n'a commis aucune dénonciation calomnieuse", se référant avec précision aux dispositions topiques de la LBA, tout comme dans la partie "en faits" de son recours, il a pu indiquer quels contacts il a eus en lien avec Y. -, cela n'implique pas encore que le refus de le laisser accéder au dossier soit admissible. Hormis la correspondance échangée entre la Banque A. et le mandataire du plaignant ainsi que des documents LBA remplis par la banque et des extraits de compte de la banque A., le dossier comprend l'audition du plaignant par la police cantonale le 11 mars 2014 - qui ne contient au demeurant pas d'éléments qu'il conviendrait absolument de cacher au recourant avant sa propre audition, puisque le plaignant est essentiellement appelé à préciser sa plainte et à décrire ses relations avec la banque. Dans ce contexte, il n'existe pas de motifs pour refuser le droit d'accès au dossier au prévenu (entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements ou de "prévenu-suspect" au sens de l'article 159 CPP), avant-même sa première audition.

3.                     La décision du 6 mars 2014 viole donc la loi et doit être annulée, sous suite de frais et dépens.

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Admet le recours et annule la décision du 6 mars 2014.

2.    Autorise au recourant l'accès complet au dossier de la cause avant sa première audition.

3.    Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'Etat.

4.    Alloue au recourant une indemnité de dépens fixée à 700 francs.

Neuchâtel, le 18 septembre 2014

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Art. 101 CPP
Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante

 

1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.

2 D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.

3 Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.

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Art. 159 CPP
Audition menée par la police dans la procédure d'investigation

 

1 Lors d'une audition menée par la police, le prévenu a droit à ce que son défenseur soit présent et puisse poser des questions.

2 Lorsque le prévenu fait l'objet d'une arrestation provisoire, il a le droit de communiquer librement avec son défenseur en cas d'audition menée par la police.

3 Celui qui fait valoir ces droits ne peut exiger l'ajournement de l'audition.

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Art. 393 CPP
Recevabilité et motifs de recours

 

1 Le recours est recevable:

a. contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;

b. contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;

c. contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code.

2 Le recours peut être formé pour les motifs suivants:

a. violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;

b. constatation incomplète ou erronée des faits;

c. inopportunité.

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