C O N S I D E R A N T

1.                     Que le 16 octobre 2013, le procureur du Parquet régional de Neuchâtel C. a ordonné l'ouverture d'une instruction pénale contre X., pour infraction aux articles 173, subsidiairement 174 CP, en relation avec les propos tenus par le prévenu devant la journaliste A. et retranscrits dans les quotidiens F. et G. du […..] 2013 au préjudice de B.,

                        que cette décision d'ouverture fait suite à la plainte déposée le 3 octobre 2013 par B. contre X. en raison des propos qu'aurait tenus celui-ci à son encontre et retranscrits dans l'édition […] 2013 des quotidiens F.  et G., en particulier "que le conseiller communal en charge du dossier (ndlr : B.) [étai]t corrompu".

2.                     Que le 16 octobre 2013, le procureur s'est adressé à A., auteur de l'article litigieux, en la priant "de bien vouloir [lui] indiquer si le terme "corrompu" a[vait] bel et bien été utilisé par X. lors de l'entretien que [elle] av[ait] eu avec ce dernier",

                        que le 27 octobre 2013, A. a confirmé l'utilisation de ce terme – ou celui de "corruption" – par X., en produisant en annexe à son courrier des captures d'écran de son téléphone portable, portant sur des échanges de messages qu'elle a eus avec le prévenu dans les jours qui ont précédé et suivi la publication de l'article litigieux.

3.                     Que le 12 décembre 2013, le procureur a cité les parties à une audience de conciliation, qui a échoué, suivie d'un interrogatoire du prévenu, en présence du plaignant,

                        [….],

                        que suite à cette audience, un échange de correspondances entre le mandataire du prévenu et le procureur a porté sur la définition à donner au terme "corrompu",

                        que dans un délai, prolongé pour différents motifs, le prévenu a sollicité, le 10 février 2014, l'audition de pas moins de 24 témoins,

                        [….],

                        que par ailleurs, la production de trois dossiers pendants ou récents auprès de la Cour de droit public était sollicitée, le procureur n'en admettant qu'un seul.

4.                     Que le 12 mars 2014, le prévenu a contesté auprès du procureur son refus de solliciter la production des dossiers CDP.2013.95 et CDP.2013.310 de la Cour de droit public,

                        que dans ce même courrier, il prenait note qu'il serait procédé à l'audition de A. et a relevé que si elle était journaliste à G. à l'époque des faits, elle était désormais la secrétaire du Parti [xxxx] neuchâtelois,

                        que le procureur C. était à double titre un "élu" de ce parti, d'une part comme conseiller général à E. et d'autre part comme magistrat,

                        que le prévenu sollicitait dès lors la récusation du procureur C., son courrier "valant requête formelle de récusation".

5.                     Que le 17 mars 2014, le procureur C., visé par la demande de récusation, transmet celle-ci, conformément à l'article 59 al. 1 let. b CPP, à l'autorité de céans, en précisant qu'il s'y oppose, comme il l'exposait dans son courrier du même jour au mandataire du prévenu,

                        que dans celui-ci, il observait que A. serait entendue en qualité de témoin; qu'elle n'était dès lors pas partie à la procédure; que quoi qu'il en soit, on ne saurait conclure à un rapport d'amitié ou d'inimitié avec ce témoin, du seul fait de l'appartenance au même parti politique; que des critères objectifs de récusation faisaient manifestement défaut,

                        que dans son courrier de transmission à l'autorité de céans, le procureur concerné "précise en outre n'avoir aucun lien particulier avec A., nouvelle secrétaire du Parti [xxxx] neuchâtelois".

6.                     Que l'occasion a été donnée à B. de se prononcer sur la demande de récusation, sans toutefois que celle-ci ne soit transmise à A., vu le sort qu'il faut, quoi qu'il en soit, réserver à la requête.

7.                     Que selon l'article 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu'un motif de récusation au sens de l'article 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein de l'autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'article 56 let. b à e CPP, le litige est traité sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l'autorité de recours, lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés,

                        qu'en l'espèce, le motif de récusation invoqué par X. s'inscrit dans le cadre de la prévention générale de l'article 56 let. f CPP, si bien que l'Autorité de recours en matière pénale est compétente pour en connaître.

8.                     Que le Tribunal fédéral, appelé à trancher une demande de récusation - visant la présidente de la Cour d'appel du Tribunal cantonal vaudois au motif qu'elle "avait été élue sur la liste de l'Union démocratique du centre (UDC)" et que "ce parti préconisait un durcissement massif du droit pénal à l'égard des étrangers et s'opposait notamment à l'indemnisation des étrangers obtenant gain de cause en justice" – écartée par ladite Cour d'appel dans la mesure où "[l]a simple affiliation d'un juge à un parti politique ne constituait pas un motif de récusation", a retenu ce qui suit (arrêt [1B_460/2012] du 25.9.2012, cons.3.1 et 3.2):

"3.1 La garantie d'un tribunal indépendant et impartial résultant des art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH - qui ont, de ce point de vue, la même portée - permet de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. L'art. 56 let. f CPP, également invoqué par le recourant, concrétise ces garanties et a la portée d'une clause générale (arrêt 2C_755/2008 du 7 janvier 2009, SJ 2009 233 concernant l'art. 34 LTF).

Pour établir si un tribunal peut passer pour "indépendant", il faut prendre en compte, notamment, le mode de désignation et la durée du mandat de ses membres, l'existence d'une protection contre les pressions extérieures et le point de savoir s'il y a ou non apparence d'indépendance. Quant à la condition d'"impartialité", elle revêt deux aspects. Il faut d'abord que le tribunal ne manifeste subjectivement aucun parti pris ni préjugé personnel. Ensuite, le tribunal doit être objectivement impartial, c'est-à-dire offrir des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime. Dans le cadre de la démarche objective, il s'agit de se demander si, indépendamment de la conduite personnelle des juges, certains faits vérifiables autorisent à suspecter l'impartialité de ces derniers. En la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance. Il y va de la confiance que les tribunaux d'une société démocratique se doivent d'inspirer aux justiciables, à commencer par les parties à la procédure (CourEDH, arrêt Pabla KY c/ Finlande du 22 juin 2004, recueil Cour EDH 2004-V p. 187 § 26 ss; ATF 137 I 227 consid. 2.1 p. 229; 136 III 605  consid. 3.2.1 p. 608 s.; 136 I 207 consid. 3.1 p. 210; 134 I 20 consid. 4.2 p. 21, 238 consid. 2.1 p. 240).

 

3.2 Le système d'élection (directe ou indirecte) des juges, pour un mandat limité et soumis à réélection, est traditionnellement pratiqué en Suisse aux niveaux cantonal et fédéral. Dans le canton de Vaud, il fait l'objet d'une disposition constitutionnelle, l'art. 131 Cst./VD, dont la teneur est la suivante:

[suit la citation de l'article en question]

L'art. 135 Cst./VD prévoit également que, sauf l'indépendance des jugements, le Tribunal cantonal est placé sous la haute surveillance du Grand Conseil.

Ce système repose sur le postulat qu'une fois élus, les magistrats sont présumés capables de prendre le recul nécessaire par rapport à leur parti politique et de se prononcer objectivement sur le litige qui divise les parties (ATF 105 Ia 157 consid 6a p. 162; cf. en dernier lieu ATF 138 I I concernant un magistrat ayant travaillé pour une association de protection des locataires; 1P.667/2006 du 29 novembre 2006, consid. 3.1; 1P.138/2002 du 17 juin 2002 concernant un juge également membre d'une confrérie impliquée dans la cause; 1P.163/1992 du 30 août 1994, publié in RDAF 1994 p. 406). Seules des circonstances exceptionnelles peuvent donner à penser que le juge pourrait subir une influence de la formation politique à laquelle il appartient, au point de ne plus apparaître comme impartial dans le traitement d'une cause particulière."

                        que cette jurisprudence a été confirmée, notamment dans un arrêt du Tribunal fédéral du 3 mai 2013 (1B_121/2013),

                        que le système neuchâtelois en matière d'élection et de surveillance des magistrats peut – au sens large et sur le point de leur éventuelle politisation – être comparé au système vaudois en cause dans l'arrêt précité (voir not. art. 84 Cst.NE; 14 à 24 LHS; 11ss et 47 ss LMSA),

                        que la seule appartenance à tel ou tel parti politique ne saurait dès lors constituer, abstraitement, un motif de récusation tiré de la prévention générale,

                        que peuvent se greffer à la question de l'appartenance à un parti, des relations personnelles qui, par leurs apparences, peuvent revêtir de l'importance au point de justifier une récusation,

                        que cela étant, la jurisprudence a également retenu qu'"une relation d'amitié ou d'inimitié entre un juge et un avocat ne pouvait constituer un motif de récusation que dans des circonstances spéciales, qui ne peuvent être admises qu'avec retenue; il faudrait qu'il y ait un lien qui, par son intensité et sa qualité, soit de nature à faire craindre objectivement qu'il influence le juge dans la conduite de la procédure et dans sa décision" (ATF 138 I 1, cons.2.4),

                        que dans cette perspective, des liens assimilables à des liens de parenté (verwandschaftsliche Beziehungen) n'avaient pas justifié, aux yeux du Tribunal fédéral, un cas de récusation d'un magistrat (arrêt du TF du 13.12.2010 [6B_743/2010] cons.2.4).

9.                     Qu'en l'occurrence, le seul motif énoncé par le prévenu pour solliciter la récusation de C. est le lien de A., à laquelle le procureur s'est adressé par courrier le 16 octobre 2013 et qui doit être encore auditionnée comme témoin, avec le Parti [xxxx] neuchâtelois, dont elle est secrétaire et auquel le procureur est affilié (et même élu au niveau communal),

                        qu'il découle de la jurisprudence précitée que le simple fait pour C. d'être membre et "élu" du Parti [xxxx] neuchâtelois ne suffit pas à laisser présumer un lien avec son parti, et en particulier avec sa secrétaire, qui mettrait en péril son indépendance,

                        que cette simple appartenance ne suffit donc à l'évidence pas, en l'absence d'éléments supplémentaires, pour justifier la récusation du procureur - ce d'autant que le rôle de A. comme témoin dans la procédure, s'il n'est pas anodin pour le plaignant et le prévenu, est moins exposé que celui de prévenu vis-à-vis des actes du Ministère public et qu'en outre, le témoin est soumis aux dispositions réprimant le faux-témoignage (art. 307 CP),

                        que le simple fait d'avoir été élu au Conseil général d'une commune sous la bannière d'un parti n'implique pas encore des liens particulièrement étroits avec une secrétaire du parti cantonal, ce d'autant que ceux-ci devraient revêtir une intensité certaine pour justifier une récusation, allant bien au-delà des liens de courtoisie ou même de collégialité ou de solidarité partisane,

                        qu'en l'absence d'indications plus précises d'un lien de dépendance ou d'amitié suffisamment fort entre C. et A. ou encore de dépendance face au parti politique dont elle est désormais la secrétaire, la requête de récusation est manifestement mal fondée, au point d'approcher la témérité – du moins si on se place du point de vue de sa motivation minimale, qui n'avance aucun élément réellement concret.

10.                   Que vu ce qui précède, la requête de récusation doit être rejetée, aux frais de son auteur,

                        qu'il n'est pas alloué de dépens. 

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette la demande de récusation visant le procureur du Parquet régional de Neuchâtel, C.

2.    Arrête les frais du présent arrêt à 500 francs et les met à la charge de X.

3.    N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 2 avril 2014

Art. 56 CPP
Motifs de récusation

 

Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:

a. lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;

b. lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;

c. lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;

d. lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;

e. lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;

f. lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.

Art. 59 CPP
Décision

 

1 Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement:

a. par le ministère public, lorsque la police est concernée;

b. par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés;

c. par la juridiction d'appel, lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés;

d. par le Tribunal pénal fédéral lorsque l'ensemble de la juridiction d'appel est concerné.

2 La décision est rendue par écrit et doit être motivée.

3 Tant que la décision n'a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction.

4 Si la demande est admise, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton. Si elle est rejetée ou qu'elle est manifestement tardive ou téméraire, les frais sont mis à la charge du requérant.