|
Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 17.06.2015 [1B_84/2015] |
A. Le 18 juin 2013, le ministère public, parquet régional de La Chaux-de-Fonds, a ordonné l'ouverture d'une instruction pénale afin de déterminer les causes et les circonstances du décès, le même jour, de A., né en 1995, survenu, vers 18h30, alors que celui-ci nageait à l'ouest du port de Neuchâtel, entre la jetée et le môle, le prénommé s'étant très probablement noyé à cause d'un courant électrique dans l'eau. Au cours de l'instruction, la police judiciaire a procédé, le 19 juin 2013, à l'audition de X., électricien et responsable de l'éclairage public du littoral chez Z. SA, en qualité de personne appelée à donner des renseignements au sens des articles 178-181 CPP. Le procès-verbal d'audition mentionne, à titre de remarques préliminaires, que le prénommé a été informé de ses droits et obligations en application des dispositions légales "précitées", notamment de son droit de faire appel en tout temps à un défenseur de son choix, à ses frais. Toutefois, la case « ne souhaite pas faire appel à un avocat » n’a pas été cochée. X. a notamment déclaré qu’il n’avait jamais entendu parler avant l’accident d’un quelconque problème électrique au port de Neuchâtel. Cependant, il a ensuite téléphoné à l’inspecteur qui l’avait auditionné en l’informant qu’il souhaitait compléter ses déclarations de sorte que, le 4 juillet 2013, il a été entendu par le procureur en charge du dossier comme personne appelée à donner des renseignements, puis comme prévenu. Avant d’être entendu comme personne appelée à donner des renseignements, il a été informé de ses droits, notamment de celui de faire appel en tout temps librement au défenseur de son choix, à ses frais, ou de solliciter un défenseur d’office, les conditions de la défense d’office lui étant expliquées. Au cours de son audition, en la qualité précitée, il a notamment déclaré qu’il se sentait très mal depuis l’accident ; que, lors des travaux effectués en 2012 sur l’installation électrique du phare, B. lui avait indiqué avoir ressenti un picotement lorsqu’il s’était agrippé aux fers ressortant du môle sur lequel il y avait un drapeau ; qu’ayant effectué des mesures de tension entre le fer et le candélabre le plus proche, il n’avait pas objectivé de présence d’électricité dans le fer ; que, rétrospectivement, au vu de ce qui lui avait été annoncé à l’époque, il ne se sentait peut-être pas coupable d’une faute, mais plutôt négligent ; qu’il aurait dû faire une mesure d’isolement afin de vérifier la bonne qualité de l’isolation du câble ; qu’il n’y avait pas non plus eu de contrôle effectué à l’issue du chantier. Le procureur a ensuite informé X. qu’au vu de ces éléments, il serait entendu par la suite en qualité de prévenu auquel il était reproché de ne pas avoir, entre 2006 et le 18 juin 2013, au port de Neuchâtel, procédé aux modifications des installations électriques en prenant soin d’éviter que, par un défaut, de l’électricité ne se propage notamment dans l’eau, provoquant ainsi par négligence, le 18 juin 2013, le décès de A. X. a été informé de son droit de refuser de répondre et de collaborer, ainsi que de solliciter en tout temps la consultation du dossier et de requérir d’éventuelles preuves complémentaires. Il lui a été demandé, pour la suite de la procédure, de consulter un avocat et de transmettre son nom dans les meilleurs délais au ministère public. Le prénommé a admis les faits qui lui étaient reprochés et a déclaré qu’il se sentait responsable à 100 %.
B. A l’issue de l’instruction, le ministère public a informé les mandataires des parties, en date du 10 février 2014, qu’il envisageait de renvoyer X. devant le Tribunal de police du Littoral et du Val de-Travers sous la prévention d’homicide par négligence, en leur fixant un délai au 21 février 2014 pour solliciter auparavant d’éventuels compléments de preuves. Dans le délai, dont il avait obtenu la prolongation au 7 mars 2014, le mandataire du prévenu a, à cette date, notamment demandé que le procès-verbal d’audition, puis d’interrogatoire du prévenu du 4 juillet 2013 soit écarté, dans son intégralité, du dossier en faisant valoir que l’article 158 al.1, let. c CPP avait été violé puisque ce procès-verbal était muet sur le droit du prévenu de faire appel à un défenseur, la demande faite à l’intéressé de consulter un avocat pour la suite de la procédure indiquant au surplus que la direction de celle-ci considérait qu’il s’agissait d’un cas de défense obligatoire au sens de l’article 130 let. b CPP.
Le mandataire du prévenu demandait également une nouvelle audition de celui-ci. Par décision du 11 mars 2014, le procureur en charge du dossier a refusé d’écarter du dossier le procès-verbal précité et de procéder à une nouvelle audition du prévenu en relevant que celui-ci avait été informé de son droit de consulter un avocat lors des auditions du 19 juin et du 4 juillet 2013, les droits complémentaires inhérents à la qualité de prévenu lui ayant été immédiatement signifiés lorsqu’il était passé du statut de personne appelée à donner des renseignements à celui de prévenu. Le procureur soulignait par ailleurs que, même si le prévenu ne se trouvait pas dans un cas de défense obligatoire au sens de l’article 130 CPP, il lui avait été fortement recommandé de s’adjoindre l’assistance d’un avocat, au vu de la nature de la cause, de la possible représentation du ministère public en audience de jugement et de la représentation de la famille de la victime par un homme de loi. Le procureur précisait aussi que, même dans un cas de défense obligatoire, la mise en œuvre de celle-ci ne devait intervenir, conformément à l’article 131 CPP, qu’après la première audition effectuée par le ministère public. Enfin, il ajoutait que le prévenu ayant constitué un mandataire dès le 11 juillet 2013, la remise en cause de la validité de l’audition du 4 juillet 2013 était si tardive qu’elle en devenait abusive.
C. X. interjette recours contre cette décision en concluant principalement à ce que l’Autorité de céans constate que son audition du 4 juillet 2013 est inexploitable et ordonne en conséquence au ministère public d’éliminer les pièces D.362 à D.367 et d’effectuer une nouvelle audition ; subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au ministère public pour nouvelle décision au sens des considérants ; en tout état de cause, avec suite de frais et dépens. Il invoque la violation des articles 6 CEDH, 29 al. 2 Cst féd. et 158 CPP. Il reproche au ministère public de ne pas l’avoir informé de son droit de faire appel à un défenseur lors du changement de son statut procédural de personne appelée à donner des renseignements à prévenu, mais de lui avoir seulement demandé de consulter un avocat pour la suite de la procédure. Le prévenu recourt également contre le refus du ministère public de procéder à l’audition de C., directrice générale de Z. SA.
D. Dans ses observations, le ministère public acquiesce au recours concernant l’audition de C., tout en faisant remarquer qu'elle n'avait pas été requise sous cette forme, et conclut, implicitement, à son rejet pour le surplus, en se référant à la décision attaquée.
E. Dans leurs propres observations, les plaignants concluent au rejet du recours dans son intégralité, sous suite de frais et dépens.
C O N S I D E R A N T
1. Le recours est devenu sans objet en ce qui concerne l'audition de C., puisque le ministère public a acquiescé sur ce point et procédé à cette audition. Cela dit, le recours était irrecevable sur ce point, puisque le prévenu pouvait très bien requérir, devant le tribunal de première instance, l'administration d'une preuve à laquelle il n'avait pas songé durant la procédure préliminaire touchant à son terme (art. 394 let. b CPP).
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable en tant qu’il vise l’élimination du dossier du procès-verbal d’audition, puis d’interrogatoire du recourant du 4 juillet 2013. En revanche, il n’est pas recevable dans la mesure où il vise à ce qu’une nouvelle audition finale du recourant soit en elle-même ordonnée. En effet, une telle audition, au sens de l’article 317 CPP, constitue une prescription de forme (Steiner, Basler Kommentar, 2ème édition, n. 5 ad art. 317) et les parties ne disposent d’aucun droit de recours contre la décision du ministère public de ne pas y procéder (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du CPP, n. 7 ad art 317 et la référence citée).
2. Selon l'article 158 al. 1 CPP, au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend qu'une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions (let. a) ; qu'il peut refuser de déposer et de collaborer (let. b) ; qu'il a le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d'office (let. c) ; qu'il peut demander l'assistance d'un traducteur ou d'un interprète. L'alinéa 2 de cette disposition stipule que les auditions effectuées sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables. Contrairement à ce que prétend le recourant, on ne peut pas considérer que, de manière générale, la doctrine soit d'avis que les informations précitées à donner au prévenu lors de sa première audition doivent être répétées lors de chaque audition. Si tel est bien l'avis de l'auteur cité par le recourant (Ruckstuhl, Basler Kommentar, 2ème édition, n. 10 à 14 ad art. 158), d'autres estiment au contraire que si les informations relatives à ses droits ont été communiquées au prévenu lors de sa première audition par la police ou le ministère public, elles n'ont pas à être répétées à l'occasion des auditions suivantes (Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2009, n. 2 ad art. 158 ; Moreillon/Parein-Reymond, opus cité, n. 7 ad art. 158), ce qu'indique également le Message du Conseil fédéral (FF 2006, p.1172). En ce qui concerne le changement de statut procédural – soit le passage de personne appelée à donner des renseignements à prévenu – l'auteur auquel le recourant se réfère indique que le changement de rôle doit être clairement signifié à l'intéressé avec l'indication des droits et devoirs correspondants (Ruckstuhl, opus cité, n. 5 ad art. 158).
En l'espèce, il ressort du procès-verbal d'audition par la police que le recourant a été informé de son droit de faire appel à un défenseur, le 19 juin 2013, comme personne appelée à donner des renseignements, même s'il est regrettable que la case « ne souhaite pas faire appel à un avocat » n’ait pas été cochée. Il a été dûment informé de ce droit au début de son audition du 4 juillet 2013 par le ministère public en qualité de personne appelée à donner des renseignements et il a alors déclaré qu’il acceptait de répondre aux questions posées sans la présence d’un avocat. Lorsque son statut procédural a changé et qu’il a été interrogé comme prévenu, ses droits complémentaires, soit celui de refuser de répondre et de collaborer, de solliciter en tout temps la consultation du dossier et de requérir d’éventuelles preuves complémentaires, lui ont été signifiés. La recommandation qui lui a été faite par le procureur de consulter un avocat pour la suite de la procédure ne peut logiquement se comprendre qu’en référence à ses précédentes déclarations selon lesquelles, ce jour-là, il acceptait de répondre aux questions posées sans la présence d’un défenseur. Le recourant ne pouvait raisonnablement croire que, autorisé à exiger la présence d’un avocat lorsqu’il était entendu comme personne appelée à donner des renseignements, il ne bénéficiait plus de ce droit alors qu’il devenait prévenu et qu’un homicide par négligence lui était reproché. Au demeurant, si les droits procéduraux du recourant avaient été violés lors de son audition du 4 juillet 2013, il serait étonnant que son mandataire, constitué dès le 11 juillet 2013, ne s’en soit aperçu que le 7 mars 2014.
Il convient de relever qu’il ne s’agissait pas non plus d’un cas de défense obligatoire au sens de l’article 130 CPP. En effet la seule des cinq hypothèses prévue par cette disposition qui aurait en l’occurrence pu être envisagée, à ce stade de la procédure – puisqu’on ignore si le ministère public interviendra ou non devant le tribunal de première instance –, soit le fait que le prévenu encourt une peine privative de liberté de plus d’un an (let. b), n’était pas réalisée. En effet, pour déterminer si le prévenu encourt une peine privative de liberté de plus d’un an selon l’article 130, let. b CPP, la peine-menace prévue par le Code pénal doit être prise en considération, mais elle ne constitue pas l’unique critère, celui-ci devant au contraire être combiné avec la peine raisonnablement envisageable au vu des circonstances concrètes du cas (Harari/Aliberti, Commentaire romand du CP, n. 23 ad art. 130). Or, si la sanction prévue pour un homicide par négligence est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire (art. 117 CP), une peine privative de liberté supérieure à un an n’est pas concrètement envisageable dans le cas d’un auteur, apparemment délinquant primaire, qui s’est spontanément annoncé à la police judiciaire pour avouer sa négligence et a présenté des excuses à la famille de la victime.
Le recours est donc mal fondé, en tant qu’il vise l’élimination du dossier du procès-verbal d’audition, puis d’interrogatoire du recourant.
3. Vu l’issue de la cause, les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant, qui devra en outre verser aux plaignants une indemnité de dépens (art. 433 al. 1 let a CPP, par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE
1. Rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité.
2. Met les frais judicaires, arrêtés à 500 francs, à la charge du recourant.
3. Condamne le recourant à verser une indemnité de dépens, arrêtée à 400 francs, en faveur des plaignants.
4. Notifie le présent arrêt à X., représenté par Me D., avocat à Neuchâtel; au Ministère public, Parquet régional de La Chaux-de-Fonds (MP.2013.3092) et à E., F. et G., tous représentés par Me H., avocat à Bienne.
Neuchâtel, le 11 février 2015
Le prévenu doit avoir un défenseur dans les cas suivants:
a. la détention provisoire, y compris la durée de l'arrestation provisoire, a excédé dix jours;
b. il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an ou une mesure entraînant une privation de liberté;
c. en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire;
d. le ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d'appel;
e. une procédure simplifiée (art. 358 à 362) est mise en œuvre
1 Au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend:
a. qu'une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions;
b. qu'il peut refuser de déposer et de collaborer;
c. qu'il a le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d'office;
d. qu'il peut demander l'assistance d'un traducteur ou d'un interprète.
2 Les auditions effectuées sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables.