X., né en 1988, a été condamné le 28 mai 2013 par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz à une peine de 10 mois de privation de liberté, assortie d'un sursis d'une durée de 2 ans, conditionné au suivi d'un traitement ambulatoire au CNP ou en tout lieu que les thérapeutes ordonneraient, à charge pour les médecins du CNP d'organiser un traitement idoine et d'en rendre compte régulièrement au tribunal, ainsi qu'à une amende de 300 francs en sanction des contraventions (peine privative de liberté de substitution de 3 jours en cas de non-paiement fautif). Son casier judiciaire est par ailleurs vierge.

                        Le jugement n'ayant pas été frappé d'appel, seul un dispositif motivé figure au dossier, dans lequel on apprend, dans le prolongement de l'acte d'accusation du 2 avril 2013, que X. a notamment été reconnu coupable d'infraction à l'article 19 al. 1 LStup, d'une tentative de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1 et 22 al. 2 CP), d'une tentative de vol (art. 139 et 22 CP), d'une tentative de violation de domicile (art. 186 et 22 CP), d'un vol de peu d'importance (art. 139 et 172 ter CP), d'une tentative de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 22 CP), d'injures (art. 177 al. 1 CP) et d'une violation de domicile consommée (art. 186 CP), pour ne citer que les infractions principales.

A.                            Comme annoncé par X. lors de son audition le 28 mai 2013 et rappelé par la juge du Tribunal de police au Centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP), site de Préfargier, le condamné devait entamer une cure de sevrage d'un mois avant d'intégrer la maison de postcure de D., ce qu'il a fait, selon le courrier du CNP du 27 septembre 2013. A l'issue du séjour à D., l'intéressé a à nouveau été hospitalisé à Préfargier, selon un rapport du CNP du 3 octobre 2013. Cette entité a constaté, avec les responsables de D., l'inefficacité de tous les essais thérapeutiques pratiqués chez X. et leur échec jusqu'à ce jour. Dans l'intervalle, le contrat de l'intéressé avec D. a été rompu, suite à un vol dans la pharmacie "pour [s]e péter la tronche et oublier [s]es soucis", avant qu'il ne demande à pouvoir réintégrer cette institution, "au bout de deux ou trois mois, afin de ne pas perdre tout ce qu'[il avait] investi comme travail thérapeutique". Il indiquait avoir le besoin de boire pour se calmer. La rupture avec la fondation D. a été confirmée dans le courrier adressé le 24 octobre 2013 par celle-ci (Fondation E.) à la première juge et motivée par les "difficultés rencontrées en matière de cadre, d'insultes et de menaces à l'égard des résidents et collaborateurs". Le 14 novembre 2013, la Fondation E. a confirmé qu'à ce stade, en raison du positionnement de X. qui n'était pas preneur d'une démarche de remise en question de ses fonctionnements, un séjour à D. n'avait aucun sens.

B.                            Régulièrement informée du suivi thérapeutique et de ses échecs, conformément au chiffre 1 du dispositif du jugement du 28 mai 2013, la juge du Tribunal de police a convoqué X. à une audience le 10 décembre 2013, "pour examen de la situation voire révocation du sursis accordé le 28 mai 2013". La convocation précisait la possibilité de se faire assister d'un avocat dans le cadre de cette procédure, possibilité dont X. a fait usage en bénéficiant d'un mandataire d'office. Le CNP et le tuteur de X., A., ont déposé des observations. Selon le rapport du CNP du 25 novembre 2013, le comportement de X. a empiré depuis le dernier signalement. Le tuteur de l'intéressé indiquait pour sa part avoir entrepris des démarches en vue de le faire admettre au Foyer F., organisant pour lui une première visite le 9 décembre 2013 et précisant qu'il pourrait y être accueilli en début d'année 2014 déjà. Il s'agissait selon lui de la meilleure opportunité à lui offrir.

                        Le 10 décembre 2013, X. a été entendu par la juge du Tribunal de police, à laquelle il a en substance affirmé qu'il voyait son avenir au Foyer F., qu'il n'y referait pas les mêmes erreurs que celles commises à D. et qu'il pensait "que cela marchera[it]". A l'issue de son audition, la première juge a formellement averti X. que "s'il y a[vait] des fugues ou des comportements inadéquats de [s]a part au Foyer F., la peine […] prononcée en mai 2013 sera[it] mise en exécution, suite à la révocation du sursis".

D.                    Il s'est ensuite avéré que la place au Foyer F. n'était plus garantie et que le CNP ne souhaitait pas garder X., ce qui a conduit la première juge à indiquer le même 10 décembre 2013 à son tuteur qu'elle ne voyait "donc qu'un séjour en prison". Elle indiquait ne pas imaginer laisser X. séjourner dans une chambre d'hôtel, avec le risque de le fragiliser de manière si massive que l'on pourrait probablement tout recommencer après quelques semaines, si ce n'est quelques jours, sa solitude et son désœuvrement étant les mêmes qu'avant son hospitalisation et ces deux éléments étant à l'origine de ses rechutes. Elle indiquait dès lors "chercher une place pour lui dans un établissement [(i.e. pénitentiaire)], étant précisé qu'il n'y avait pas de place à G.". Le 12 décembre 2013, le mandataire d'office de X. a réagi aux intentions annoncées par la première juge en indiquant que son client trouvait "injuste que l'avertissement formel qui lui a[vait] été signifié le 10 décembre dernier soit suivi d'une révocation du sursis sans que l'on ne puisse lui reprocher le non-respect des règles inhérentes à l'octroi du sursis". S'en sont suivis de nombreux échanges entre le mandataire de X., son tuteur, le CNP et la première juge, en vue de trouver à l'intéressé un hébergement plus adéquat. Les tentatives d'intégrer X. au Foyer F. n'ont pas été couronnées de succès, si bien que la première juge a décidé de le convoquer "pour un avertissement". La convocation adressée le 5 mars 2014 à X. précise d'une part que l'audience serait tenue "pour examen de situation et avertissement" et qu'une "décision sera[it] prise même en [son] absence".

E.                    Lors de l'audience du 11 mars 2014, à laquelle X. ne s'est pas présenté, après avoir informé le greffe qu'il avait raté son train, la première juge a entendu A., son curateur. Celui-ci a indiqué partager l'avis de la juge lorsqu'elle lui a exposé son intention de "mettre en exécution le solde de la peine résultant du jugement du 28 mai 2013, étant précisé que les deux mois passés en service fermé à Préfargier seraient imputés sur la peine". A. a en outre décrit les difficultés qu'il avait à rencontrer son pupille, qu'il ne voyait que dans la rue et sans réelle discussion depuis qu'il était interdit d'office après l'agression d'une secrétaire l'année précédente, et a précisé qu'une fois "que le cadre se relâche, X. n'est plus joignable et ne remplit pas ses obligations". Le mandataire d'office de l'intéressé s'en est remis à dire de justice.

                        Le procès-verbal de l'audience du 11 mars 2014, après résumé des déclarations de A. et de Me B. indiquait ce qui suit :

"Une décision est rendue séance tenante :

Considérant qu'il a été averti formellement en date du 10 décembre 2013, qu'il ne s'est pas présenté à l'entretien d'évaluation du CENEA du 20 janvier 2014 ni au rendez-vous du Dr C. du 27 février ni, en compagnie de son curateur, au Foyer F. pour un entretien d'entrée le 27 février également et l'absence d'intérêt que démontre son défaut à l'audience de ce jour amène à la conclusion qu'il convient de révoquer le sursis de 2 ans, lequel était conditionné au suivi d'un traitement ambulatoire au CNP ou ailleurs, sursis qui assortissait la peine privative de liberté de 10 mois. X. sera entendu lorsqu'il aura été interpellé par la police, avant d'être incarcéré, puisqu'une fois encore, bien que convoqué, il ne s'est pas présenté à l'audience de ce jour, prévue à cet effet :

PAR CES MOTIFS :

1. Révoque le sursis de 2 ans conditionné au suivi d'un traitement ambulatoire au CNP ou ailleurs qui assortissait la peine privative de liberté de 10 mois prononcée le 28 mai 2013 à l'encontre de X.

2. Met en exécution 8 des 10 mois précités, étant précisé que les 2 mois passés en service fermé à Préfargier valent exécution.

3. Statue sans frais.

La présente vaut décision et peut faire l'objet d'un recours, dans les 10 jours à compter de la notification de la présente décision, auprès de l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal, rue du Pommier 1, 2001 Neuchâtel, la décision attaquée doit être jointe au recours (art. 396 CPP).".

F.                     Le 18 mars 2014, s'adressant à la juge du Tribunal de police, X., agissant seul, recourt contre la décision contenue dans le procès-verbal précité en proposant de "pouvoir être assigné à résidence au moyen d'un bracelet électronique ou pouvoir purger [s]a peine à Préfargier". Il indique principalement savoir "d'avance qu'[il] ne tiendrai[t] pas longtemps le coup en prison normale", être "constamment inhibé par un mal-être qui fait qu['il] n'a pas confiance en [lui] parce que [il] a des problèmes d'anxiété de type paranoïaque" et "consomme[r] parfois des boissons alcoolisées à faible teneur et prend[re] des neuroleptiques" pour se désinhiber et oublier ces problèmes récurrents. Il affirme que depuis sa sortie de Préfargier, il est "rentré dans le rang" et affirme en outre être harcelé par un ressortissant albanais avec lequel il avait eu "les pires ennuis", que celui-ci l'avait menacé avec un couteau et l'avait forcé à aller voler pour lui et "avait parlé de [lui] en prison", ce qui le fait craindre pour sa sécurité et son intégrité physique et morale.

G.                    Le recours de X. a été transmis à son mandataire d'office Me B. Celui-ci a déposé le 2 avril 2014 de brèves observations, en soulignant que la procédure de défaut aurait dû être appliquée suite à l'absence du recourant à l'audience du 11 mars 2014, avec pour conséquence qu'il aurait dû être cité à de nouveaux débats ou être amené, qu'il n'avait pas été rendu attentif à la possibilité que le tribunal révoque le sursis puisque la convocation se limitait à indiquer qu'il serait question d'un "examen de situation et avertissement" et que finalement, la révocation du sursis ne pouvait intervenir qu'en cas de récidive, effective ou à craindre.

                        La juge du Tribunal de police ne s'est pas prononcée.   

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans le délai de 10 jours dès remise du procès-verbal de l'audience du 11 mars 2014, le recours est recevable à cet égard (art. 396 al. 1 CPP).

                        La motivation et les conclusions présentées par X. lui-même sont à la limite de la recevabilité au sens de l'article 385 al.1 CPP, puisque s'il expose clairement vouloir recourir contre la décision litigieuse, il ne s'en prend qu'aux modalités d'exécution de la peine privative de liberté (en demandant à bénéficier d'un bracelet électronique ou d'un séjour à Préfargier) et non pas à la révocation du sursis elle-même. Il apparaît cependant superflu d'interpeller X. comme l'article 385 al. 2 CPP permettrait de le faire, puisque dans le délai qui lui a été imparti, son mandataire d'office s'est exprimé sur le recours, pour le maintenir, tout en en précisant les griefs. Dans cette perspective, le recours doit être déclaré recevable, tout comme aux fins de précision, l'écrit du mandataire d'office du 2 avril 2014.

2.                            Ni X., ni son mandataire ne contestent la forme adoptée par la première juge pour rendre sa décision du 11 mars 2014. Les articles 80 et 81 CPP règlent la forme et la teneur des prononcés rendus dans les différentes causes soumises au CPP. Selon l'article 80 CPP, les prononcés qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond revêtent la forme de jugements. Les autres prononcés revêtent la forme de décisions, lorsqu'ils émanent d'une autorité collégiale, ou d'ordonnances, lorsqu'ils sont rendus par une seule personne. Les dispositions régissant la procédure de l'ordonnance pénale sont réservées (al. 1). Les prononcés sont rendus par écrit et motivés. Ils sont signés par la direction de la procédure et par le préposé au procès-verbal et sont notifiés aux parties (al. 2). Les décisions et ordonnances simples d'instruction ne doivent pas nécessairement être rédigées séparément ni être motivées; elles sont consignées au procès-verbal et notifiées aux parties de manière appropriée (al. 3). L'article 365 CPP - consacré aux décisions lorsqu'est en cause une procédure conduisant à une décision judiciaire ultérieure et indépendante, comme l'est celle portant sur la révocation d'un sursis (Perrin, Commentaire romand du CPP, n.10 ad art.363 CPP) - prévoit que le tribunal, statuant sur la base du dossier mais pouvant également ordonner des débats, rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Si des débats ont eu lieu, il notifie sa décision immédiatement et oralement. Cela étant, la décision de révoquer un sursis, portant sur une peine privative de liberté de 10 mois, est d'une importance considérable et, si l'exigence cardinale d'indication des voies de droit a été ici respectée, la situation est moins claire s'agissant des autres aspects formels et en particulier de l'article 80 al.1 CPP, applicable à ce type de prononcé. La communication orale de la décision prévue à l'article 365 al. 2 CPP, 2ème phrase, se réfère au mode de notification de la décision et ne dispense pas d'une motivation écrite, fut-ce "brièvement", selon le texte légal (art. 365 al. 2 1ère phrase CPP). A cet égard, on peut également s'interroger sur le caractère suffisant de la motivation de la décision querellée, au regard de la gravité de l'atteinte, d'autant plus que comme on le verra ci-dessous, son caractère idoine est contestable (cette motivation se concentre en effet uniquement sur les lacunes dans le suivi thérapeutique et non sur les critères présidant à la révocation du sursis, en particulier le risque de récidive). La question de savoir si ce vice formel doit être considéré comme suffisamment grave pour justifier l'annulation (d'office) de la décision (voir par exemple arrêt du Tribunal fédéral du 10.11.2011 [1B_608/2011] pour une décision qui n'était ni signée ni suffisamment motivée) peut rester ouverte, l'annulation de la décision devant quoi qu'il en soit être prononcée pour d'autres motifs. Sur le principe toutefois, on rappellera que la forme prescrite par les articles 80 al. 2 et 81 CPP s'impose pour les décisions modifiant de la sorte les droits et obligations du justiciable, afin de gagner en clarté et assurer une meilleure protection de la personne visée, souvent peu familière des formalités juridiques et qui doit pouvoir comprendre le plus facilement possible les enjeux de la décision dont elle est l'objet.

3.                            Lorsque le tribunal ordonne des débats au sens de l'article 365 al. 1 CPP, il doit respecter les conditions de citation aux débats de première instance et appliquer les  dispositions du CPP relatives aux débats de première instance (Moreillon/Parein-Reymond, CPP, n. 3 ad art.365 CPP), soit également les articles 366 ss CPP en cas de défaut. En l'occurrence, on relèvera ce qui suit :

-      X. a reçu, à 14h15, le 10 mars 2014, des mains de la Police neuchâteloise, sa convocation à l'audience du 11 mars 2014, soit moins de 24 heures avant l'audience qui s'est tenue à 10 heures. X. ne s'est pas présenté mais a informé le greffe du tribunal qu'il avait raté son train. S'il est vrai que les intervenants dans ce dossier relèvent tous les difficultés à entrer en contact avec X., qui leur fait régulièrement, sinon toujours "faux bond", il n'en demeure pas moins qu'en la situation présente, il aurait convenu soit d'attendre l'arrivée de X., soit de le convoquer à de nouveaux débats, comme l'article 366 al. 1 CPP l'impose en cas de défaut en première instance. Il n'était pas possible de prévoir, comme le procès-verbal du 11 mars 2014 le fait, que X. "sera[it] entendu lorsqu'il aura[it] été interpellé par la police, avant d'être incarcéré". La décision prise au bas du procès-verbal consacre dès lors une violation du droit d'être entendu du recourant et de la procédure en matière de défaut. Elle doit être annulée de ce fait.

-      S'y ajoute que la décision prise le 10 décembre 2013 est d'une autre nature que celle annoncée dans la convocation du 5 mars 2014, remise le 10 mars 2014, puisqu'il y était indiqué que l'audience visait "un examen de situation et avertissement". Cette convocation précise certes (de manière contraire à l'article 366 al. 1 CPP) qu'une décision serait prise même en l'absence du recourant, une telle décision ne pouvait, au risque sinon de violer le droit d'être entendu et le principe de la bonne foi en procédure, porter que sur l'objet mentionné, soit dans le pire des cas un nouvel avertissement. Ceci vaut d'autant plus que la précédente convocation, soit celle pour l'audience du 10 décembre 2013 lors de laquelle le recourant a été averti une première fois, mentionnait la possibilité d'une révocation de sursis, ce qui n'est pas le cas de celle pour l'audience du 5 mars 2014.

-      Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'article 29 al.2 Cst, comprend notamment le droit de toute partie de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique. Par exception aux principes de la nature formelle du droit d'être entendu, une violation de ce dernier est considérée comme réparée lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque "le renvoi à l'autorité inférieure constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable" (ATF 137 I 195 cons. 2.3.2, 133 I 201 cons. 2.2 et arrêt de l'ARMP non publié du 17.06.2013 [ARMP.2013.54] cons. 2). En l'occurrence, la violation du droit d'être entendu de X., tirée des deux vices précités, ne saurait être considérée comme anodine, même si elle se trouve atténuée par le fait qu'il a été représenté par son mandataire d'office lors de l'audience du 11 mars 2014. Cela étant, si une réparation à strictement parler du droit d'être entendu en deuxième instance n'apparaît en l'occurrence pas opportune, il se justifie cependant de se pencher sur la question de la révocation du sursis, dans la mesure où un renvoi à l'autorité inférieure constituerait, vu ce qui suit, une vaine formalité, incompatible avec l'intérêt de la partie, la révocation prononcée par la première juge apparaissant quoi qu'il en soit contraire aux dispositions légales. 

4.                            a) Comme rappelé par la jurisprudence, l'article 95 al. 3 CP, applicable par renvoi de l'article 46 al. 4 CP, prévoit que "si le condamné se soustrait à l'assistance de probation, s'il viole les règles de conduite ou si l'assistance de probation ou les règles de conduite ne peuvent plus être exécutées ou ne sont plus nécessaires, l'autorité compétente présente un rapport au juge ou à l'autorité d'exécution. Dans les cas prévus par cet alinéa, le juge ou l'autorité d'exécution peut prolonger le délai d'épreuve jusqu'à concurrence de la moitié de sa durée, lever l'assistance de probation ou en ordonner une nouvelle, ou encore modifier les règles de conduite, les révoquer ou en imposer de nouvelles (al. 4 let. a à c). Le juge peut aussi révoquer le sursis ou ordonner la réintégration dans l'exécution de la peine ou de la mesure s'il est sérieusement à craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions (al. 5)" (arrêt du TF du 06.05.2010 [6B_75/2010] ). Dans un arrêt rendu en matière de libération conditionnelle, mais au sujet de la disposition commune aux deux institutions, le Tribunal fédéral a souligné que "la violation de la règle de conduite n'entraîne la réintégration du condamné libéré conditionnellement que s'il est sérieusement à craindre que celui-ci ne commette de nouvelles infractions (Kuhn, Commentaire Romand, n. 22 ad art. 89 CP). Il faut une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. Autrement dit, la seule violation de la règle de conduite ne peut entraîner la réintégration du condamné libéré conditionnellement que si elle dénote un risque de commettre de nouvelles infractions (Kuhn, op. cit., n. 7 ad art. 89 CP). La révocation ne peut donc être ordonnée qu'en présence d'un risque sérieux de récidive. En se fondant sur le rapport social (art. 95 al. 3 CP), le juge doit d'office instruire la question de savoir si, au-delà de l'insoumission à une mesure ambulatoire d'accompagnement, l'intéressé se trouve dans une situation dont on doit inférer qu'elle le conduira très vraisemblablement à retomber dans la délinquance (Kuhn, op. cit., n. 21 ad art. 95 CP; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, 2ème éd., Berne 2006, § 4, n. 85). Le juge doit faire preuve de retenue dans le prononcé de la révocation au sens de l'art. 95 al. 5 CP. Malgré la violation de la règle de conduite, il devra renoncer à la réintégration lorsque la récidive ne constitue pas un indice d'échec et ne justifie pas de modifier le pronostic favorable posé lors de la libération conditionnelle (Dupuis et al., Petit Commentaire, 2008, n. 8 ad art. 89 CP et n. 7 ad art. 95 CP). L'art. 95 al. 5 CP n'est applicable qu'en dernier recours, lorsque, pour une raison quelconque, la perspective de probation pour le condamné s'est détériorée au point que seule l'exécution de la peine semble, selon toute probabilité, la sanction la plus efficace (FF 1999 1938)". Les mêmes principes doivent s'appliquer en matière de sursis. On observera que l'assistance de probation, ordonnée "en règle générale" dans le cadre d'une libération conditionnelle (art. 87 al. 2 CP), est facultative en cas d'octroi du sursis (art. 44 al. 2 CP), ce dont on peut déduire qu'elle n'est pas, dans le deuxième cas, un instrument aussi indissociable du processus mis en œuvre que dans le premier cas. Il se justifie donc d'autant plus de faire preuve de retenue dans les conclusions à tirer d'un manque de respect des consignes de probation, en ne perdant pas de vue que celle-ci est d'abord une assistance procurée aux détenus libérés ou aux bénéficiaires d'un sursis, afin de les "préserver… de la commission de nouvelles infractions, et de favoriser leur intégration sociale" (art. 93 CP – voir arrêt non publié de l'ARMP du 07.01.2013 [ARMP.2012.64] cons.2).

                        b) Comme l'a relevé avec raison la première juge, X. ne s'est à l'évidence pas soumis aux règles de conduite qui lui avaient été imposées dans le jugement du 28 mai 2013. Le dossier ne laisse à cet égard planer aucun doute là-dessus. Même si la formulation du jugement laisse ici entendre que le sursis est strictement conditionné au respect du suivi ambulatoire, il s'agit bien d'une règle de conduite assortie au sursis et non d'une mesure au sens des articles 56 ss CP. L'article 46 al. 4 renvoie alors à l'article 95 al. 3 à 5 CP. Dans cette perspective, la première juge devait examiner la question du risque sérieux de voir le condamné commettre de nouvelles infractions (critère qu'il aurait fallu examiner quoi qu'il en soit avant de révoquer le sursis, avec ou sans règle de conduite – art. 46 al. 1 CP).

                        En l'espèce, le casier judiciaire de X. était vierge avant sa condamnation du 28 mai 2013. Il ne figure pas au dossier d'indications selon lesquelles X. aurait repris une activité délictueuse après la série d'infractions, certes importante de par leur nombre, qui lui était reprochée entre début 2012 et octobre 2012 et qui fait l'objet du jugement du 28 mai 2013. Dans son recours, X. fait référence à un ressortissant albanais qui l'aurait forcé à aller voler, sans que l'on arrive à déterminer si des infractions postérieures au jugement ont été commises, ce que l'on pourrait croire dans la mesure où ces épisodes lui servent à expliquer pourquoi il ne s'est pas rendu aux rendez-vous qui lui étaient fixés dans le cadre de son suivi. Il ne figure pourtant aucune indication au dossier quant à des nouvelles infractions. En particulier n'est-il pas non plus question de poursuites pénales qui auraient été intentées après l'agression d'une secrétaire de l'Office de protection des adultes, rapportée par A. lors de son audition du 11 mars 2014. Sur la base du dossier, on ne peut se convaincre que X. se trouve dans une situation dont on doit inférer qu'elle le conduira très vraisemblablement à retomber dans la délinquance. Comme indiqué dans un arrêt rendu par l'ARMP le 7 janvier 2013 (ARMP.2012.64 précité, cons. 4), "le maintien du sursis ne suppose pas que la situation du condamné s'améliore au fil du temps, puisque par définition, sa situation n'exigeait pas, au moment du jugement déjà, le prononcé d'une peine ferme "pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits" (art. 42 al. 1 CP). La révocation du sursis implique donc que la situation se soit aggravée, sous l'angle du risque de récidive, et une telle péjoration ne peut tenir à la seule inexploitation d'une assistance qui n'existait pas au moment du jugement. [Ce n'est que] si la soustraction à l'assistance (de probation ou un suivi thérapeutique) se conjugue avec de nouveaux délits, ou du moins avec des fréquentations ou un comportement inquiétants, qu'elle fournit une indication importante, voire décisive en faveur de la révocation du sursis". De telles circonstances n'existent pas en l'espèce. Certes, X. semble n'avoir qu'une motivation de façade, ou pas de motivation du tout à entreprendre un traitement ambulatoire pour soigner une pathologie qu'il reconnaît lui-même, mais dont le CNP semble dire que la solution réside plutôt dans un ensemble de techniques qui pourraient aider l'intéressé à adopter un comportement plus adéquat, X. ne présentant aucun critère médical qui puisse justifier l'introduction d'un traitement pharmacologique tel qu'il l'imagine. Dans cette perspective, c'est plus l'attitude de vie du recourant, en parallèle faut-il toutefois le relever avec sa dépendance admise à l'alcool, qui constitue un problème, ce d'autant que consommer alcool et cannabis semble être reconnu par les professionnels comme "[d]es moments lui permettant de retrouver un certain calme intérieur". X. est conscient de ses dysfonctionnements et dit en souffrir mais n'a pas la capacité à changer de comportement et son besoin d'encadrement persiste. Cela étant, un risque important de récidive est exigé pour prononcer la révocation d'un sursis. Aussi, ne suffit-il pas que la situation sociale du condamné paraisse délétère, comme elle l'est probablement en l'espèce, pour justifier qu'en l'absence d'une place garantie dans un foyer spécialisé, une décision de révocation de sursis cherche à éviter un séjour en chambre d'hôtel pour lui préférer un séjour en prison. Les rechutes dont il est question dans le dossier sont des rechutes d'ordre médical et social (fugues hors de l'institution, absorption de médicaments contrairement aux prescriptions, abus d'alcool, etc.) qui ne sont pas celles visées par l'article 95 CP pour justifier une révocation de sursis, soit un cas de récidive délictuelle. Il est probable que le recourant présente un besoin important d'assistance, mais celle-ci doit en priorité être apportée par des mesures civiles (protection de l'adulte, voire placement à des fins d'assistance si les conditions en sont réunies) et non par la révocation d'un sursis pénal, en l'absence d'un risque concret, actuel et important de récidive délictueuse.

                        Ainsi, la révocation du sursis prononcée le 11 mars 2014 doit être annulée, tout comme la décision de mettre à exécution les 10 mois de peine privative de liberté, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur l'imputation des 2 mois passés en service fermé à Préfargier comme valant exécution de la peine. La présente décision ne préjuge pas d'une éventuelle nouvelle procédure qui pourrait être introduite si les circonstances venaient à changer et si les conditions de l'article 95 CP se trouvaient réalisées. 

5.                            Vu ce qui précède, le recours est admis. Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat. Lorsque le recourant est au bénéfice de l'assistance judiciaire, il ne saurait prétendre à l'allocation de dépens (ATF 138 IV 205). Le mandataire d'office de X. sera invité à présenter, dans les 10 jours dès réception de l'arrêt, la liste de ses opérations afin de fixer son indemnité faute de quoi il sera statué en l'état du dossier.

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Admet le recours et annule la décision du 11 mars 2014.

2.    Laisse les frais du présent arrêt à la charge de l'Etat.

3.    Invite Me B. à indiquer, dans les 10 jours dès réception du présent arrêt, la liste de ses opérations, faute de quoi il sera statué sur son indemnité en l'état du dossier.

Neuchâtel, le 7 mai 2014

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Art. 80 CPP
Forme

 

1 Les prononcés qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond revêtent la forme de jugements. Les autres prononcés revêtent la forme de décisions, lorsqu'ils émanent d'une autorité collégiale, ou d'ordonnances, lorsqu'ils sont rendus par une seule personne. Les dispositions régissant la procédure de l'ordonnance pénale sont réservées.

2 Les prononcés sont rendus par écrit et motivés. Ils sont signés par la direction de la procédure et par le préposé au procès-verbal et sont notifiés aux parties.

3 Les décisions et ordonnances simples d'instruction ne doivent pas nécessairement être rédigées séparément ni être motivées; elles sont consignées au procès-verbal et notifiées aux parties de manière appropriée.

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Art. 81 CPP
Teneur des prononcés de clôture

 

1 Les jugements et autres prononcés clôturant la procédure contiennent:

a. une introduction;

b. un exposé des motifs;

c. un dispositif;

d. s'ils sont sujets à recours, l'indication des voies de droit.

2 L'introduction contient:

a. la désignation de l'autorité pénale et celle de ses membres qui ont concouru au prononcé;

b. la date du prononcé;

c. une désignation suffisante des parties et de leurs conseils juridiques;

d. s'agissant d'un jugement, les conclusions finales des parties.

3 L'exposé des motifs contient:

a. dans un jugement, l'appréciation en fait et en droit du comportement reproché au prévenu, ainsi que la motivation des sanctions, des effets accessoires ainsi que des frais et des indemnités;

b. dans un autre prononcé de clôture, les motifs du règlement de la procédure tel qu'il est envisagé.

4 Le dispositif contient:

a. la désignation des dispositions légales dont il a été fait application;

b. dans un jugement, le prononcé relatif à la culpabilité et à la sanction, aux frais, aux indemnités et aux éventuelles conclusions civiles;

c. dans un autre prononcé de clôture, l'ordonnance concernant le règlement de la procédure;

d. les décisions judiciaires ultérieures;

e. le prononcé relatif aux effets accessoires;

f. la désignation des personnes et des autorités qui reçoivent copie du prononcé ou du dispositif.

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Art. 365 CPP
Décision

 

1 Le tribunal statue sur la base du dossier. Il peut aussi ordonner des débats.

2 Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Si des débats ont eu lieu, il notifie sa décision immédiatement et oralement.



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Art. 366 CPP
Conditions

 

1 Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai.

2 Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Le tribunal peut aussi suspendre la procédure.

3 Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats ou s'il refuse d'être amené de l'établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut.

4 La procédure par défaut ne peut être engagée qu'aux conditions suivantes:

a. le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés;

b. les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence.

 

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