A.                    Le 21 juin 2011, X. AG a porté plainte pénale contre Y. SA, pour infraction intentionnelle à la loi fédérale sur la concurrence déloyale. Spécialisée dans la fabrication de produits électrotechniques et électroniques, en particulier de câblages et raccordements, la plaignante exposait avoir mis au point un système de câblage plat appelé C., permettant des dérivations en tout point du câblage, sans devoir rompre le système. Elle avait fait breveter cette invention en 1973, brevet aujourd'hui expiré. Ce système, caractérisé par une couleur jaune atypique, en matière de câble plat, s'était établi sur le marché spécialisé en tant que "câble X.". La plaignante ajoutait que des recherches onéreuses lui avaient permis de développer un savoir-faire particulier, garantissant la densité de courant transmise par les boîtes de dérivation. Un câble plat ne répondant pas aux mêmes spécifications ne fournira pas les mêmes garanties de sécurité et de durabilité.

X. AG se plaignait ensuite du fait que Y. SA ait mis récemment sur le marché des câbles plats de même couleur que les siens, avec des inscriptions de fabrication difficilement lisibles mais exactement la même numérotation de produit qu'utilise la plaignante dans sa brochure C. Selon une expertise privée délivrée à la plaignante par l'ingénieur A., le 30 mai 2011, la couleur jaune n'est assurément pas usuelle pour ce type de câble ; l'étiquetage du câble Y. est insuffisant et peut conduire à des confusions lourdes de conséquences, si les conditions de branchement optimales ne sont pas respectées et qu'il en résulte un risque d'échauffement. Dans ces conditions, il était clair, pour la plaignante, que Y. SA crée la confusion entre son produit et le câble X. original, en contrevenant ainsi à l'article 3 let. d LCD.

B.                    Le 26 octobre 2011, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière sur la plainte pénale du 21 juin 2011. En substance, il a considéré comme contraire à la jurisprudence de vouloir, par l'application de la LCD, protéger des biens dans une mesure que la législation spécifique (en l'occurrence celle sur les brevets d'invention) ne protégeait plus ; en outre, exposait-il, la LCD ne comporte aucune interdiction générale de copier les prestations d'autrui et le dossier constitué par la plaignante ne comporte pas d'indices de recherche de confusion par l'entreprise Y. SA ; la forme des câbles est imposée par leur fonction et leur couleur jaune est fréquemment utilisée ; en outre, il s'agit de produits destinés à une clientèle spécialisée et attentive, ce qui atténue le risque de confusion, et il n'est pas établi que X. AG détienne une position digne de protection sur le marché en cause.

C.                    Sur recours déposé le 10 novembre 2011, par X. AG, l'Autorité de céans a, par arrêt du 18 avril 2012 (ARMP.2011.105), annulé la décision précitée et renvoyé l'affaire au Ministère public. En résumé, elle a considéré que la couleur des câbles litigieux commercialisés par Y. SA ne permettait pas d'exclure d'emblée l'absence d'un risque de confusion au sens de l'article 3 let. d LCD, ce d'autant plus que la marque "Y. CH" apposée sur le câble 9055 n'était pas particulièrement visible et qu'elle était quasiment illisible sur le câble 49900. Enfin, l'Autorité de céans soulignait que le risque de confusion – éventuellement une comparaison "parasitaire" au sens de l'article 3 let. e LCD – était rendu encore plus vraisemblable par l'utilisation du terme "X.-Kabel" faite par Y. SA dans une réponse adressée à un client. Dans son arrêt, l'Autorité de céans relevait l'aspect civil important du litige et suggérait de prendre connaissance de l'état des procédure civile et pénale (deuxième plainte) ouvertes, dans le canton de Bâle-Campagne.

D.                    Le 19 février 2013, le Ministère public a adressé un mandat d'investigation (au sens de l'art. 312 CPP) à la police cantonale neuchâteloise. Il était requis de celle-ci l'audition de B., en tant que représentant de la prévenue, Y. SA, sur les faits de la cause, notamment sur l'état de la procédure civile et sur les suites de la nouvelle plainte déposée par X. AG contre Y. SA dans le canton de Bâle-Campagne, et pour requérir des informations relatives à l'utilisation des termes "X.-Kabel" ou "cable X." par Y. SA.

E.                    L'audition de B. par la police neuchâteloise s'est déroulée le 11 mars 2013. Il a affirmé qu'une transaction avait été passée s'agissant de la procédure civile et déposé une décision de classement du 23 janvier 2012, de la présidente du Tribunal cantonal de Bâle-Campagne, qui confirme ces déclarations : il a en effet été convenu entre les parties que Y. SA n'utiliserait plus les termes "X."  au sujet de ses câbles et qu'elle modifierait leur couleur, dès le 1er avril 2012 au plus tard. Les parties se partageaient les frais de justice et assumaient chacune ses frais d'avocat.

F.                     Par courrier du 14 mars 2013, le Ministère public neuchâtelois a informé le mandataire de la plaignante qu' "il avait appris qu'un arrangement avait été trouvé dans le canton de Bâle-Campagne", sans toutefois préciser que cette information avait été obtenue par l'audition d'un représentant de la prévenue. Le Ministère public demandait à X. AG si la plainte déposée le 21 juin 2011 était maintenue malgré l'accord trouvé sur le plan civil. Par courrier du 2 avril 2013, X. AG par son mandataire, a confirmé le maintien de sa plainte pénale et expressément requis la continuation de la procédure pénale.

G.                    Le 20 décembre 2013, le procureur général a rendu une ordonnance de classement en faveur de Y. SA. En substance, il a considéré qu'après avoir procédé aux éclaircissements requis – par l'audition de B. et par la prise de connaissance du résultat de la procédure civile ouverte dans le canton de Bâle-Campagne –, il n'entrevoyait toujours aucune violation de la loi fédérale sur la concurrence déloyale. Plus précisément, il répétait que la forme des câbles (plate) n'est pas protégée ; que des fabricants de câbles autres que Y. SA produisent des câbles plats de couleur jaune ; que les produits visés s'adressent à un public averti ; que le risque de confusion doit donc s'examiner plus restrictivement ; que la loi contre la concurrence déloyale vise à protéger celui qui dispose d'une certaine position sur un marché ; que tel n'est pas le cas de X. AG selon le dossier ; que l'utilisation du terme "X.-Kabel" n'avait pas pour but de créer une confusion et qu'en conséquence une ordonnance de classement s'imposait.

H.                    Le 3 janvier 2014, la recourante a recouru contre l'ordonnance de classement précitée. Elle conclut principalement à l'annulation de l'ordonnance entreprise et à la condamnation de la prévenue au fond ; subsidiairement à l'annulation de l'ordonnance avec renvoi de l'affaire au Ministère public, les intimés (Etat de Neuchâtel et Y. SA) devant supporter une indemnité de dépens.

I.                      Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours sans autre précision ou développement. Quant à Y. SA, elle n'a pas réagi.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans le délai utile de 10 jours dès la réception de la décision attaquée et respectant les conditions de forme, le recours est recevable à cet égard (art. 396 CPP).

2.                            L'article 397 al. 2 à 4 CPP réglemente les pouvoirs de l'autorité de recours. Aux termes de l'article 397 al. 2 CPP, l'autorité, si elle admet le recours, peut rendre une nouvelle décision (première hypothèse) ou renvoyer l'affaire à l'autorité précédente ; s'il s'agit d'une ordonnance de classement, l'article 397 al. 3 CPP l'autorise à donner des instructions au ministère public quant à la suite de la procédure.

                        En l'espèce, la recourante demande à titre principal l'annulation de l'ordonnance, sans renvoi à l'autorité inférieure, avec condamnation au fond par l'autorité de recours. Or celle-ci n'a aucunement le pouvoir de rendre une ordonnance pénale (art. 352 CPP a contrario), ni d'ailleurs de mettre elle-même le prévenu en accusation (art. 324 CPP a contrario).

                        Il en découle que la conclusion no 1 du recours est irrecevable en tant qu'elle requiert la condamnation de la prévenue.

3.                            Dans un premier grief, la recourante se plaint de la violation de son droit d'être entendue. Elle affirme n'avoir jamais été informée de l'audition de B. Vu la nature formelle de ce grief, son examen est prioritaire.

Il est constant que X. AG, qui a déposé plainte pénale contre Y. SA, a qualité de partie plaignante (art. 118 CPP). L'audition – d'un prévenu, d'un plaignant, d'un témoin ou d'une personne appelée à donner des renseignements - est un moyen de preuve (art. 139ss, spécialement 142 CPP). Lorsque, après ouverture de l'instruction, le Ministère public donne mandat à la police de procéder à des auditions, celles-ci sont régies par l'article 312 CPP et non par l'article 159 CPP (voir l'arrêt du Tribunal fédéral [1B_730/2011] du 25 juin 2012, dans une affaire neuchâteloise), de sorte que, comme le rappelait le ministère public lui-même dans son mandat d'investigation du 19 février 2013, les participants à la procédure jouissent, devant la police, des mêmes droits que si les auditions étaient effectuées par le ministère public. Or la recourante se plaint du fait que son conseil n'a pas été cité à l'audition de B., ce que le ministère public ne conteste pas dans ses observations et ce qui ressort, par défaut, des quelques pièces ajoutées au dossier depuis l'arrêt du 18 avril 2012. Les droits procéduraux de la plaignante n'ont donc pas été respectés.

Comme le rappelle notamment l'arrêt susmentionné, "le droit d'être entendu, consacré aux art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP, comprend également le droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 II 286 cons. 5.1 p. 293 et les arrêts cités).Toutefois, le droit d'être entendu ne peut être exercé que sur les éléments qui sont déterminants pour décider de l'issue du litige".

En l'espèce, la seule preuve administrée – visiblement pour tenir compte, dans une certaine mesure, de l'instruction donnée par la Cour de céans – n'a pas exercé la moindre influence sur la motivation de la décision de classement. Le fait que les parties aient trouvé un arrangement au civil peut effectivement rendre étonnant, si ce n'est agaçant, le maintien de la plainte pénale de X. AG, mais le ministère public n'en a tiré aucune conséquence juridique à l'appui de l'absence d'infraction qu'il retient. On peut en dire autant de la déclaration de B. selon laquelle Y. SA fabriquait des "câbles X." pour X. AG – entre autres sous-traitants - avant que celle-ci ne décide de les fabriquer elle-même (même si la plaignante s'était bien gardée de relater ce fait et écrivait au contraire que les produits Y. SA "venaient de faire leur apparition").

On ne saurait donc dire que les droits de la recourante – qui n'a d'ailleurs requis aucune information ni aucune communication de pièces, dans sa détermination du 2 avril 2013 – aient été lésés, dans la perspective retenue par l'ordonnance de classement. 

4.                            La recourante se plaint ensuite d'une violation de l'article 3 al. 1 let. d LCD.

On ne peut que constater que la décision de classement du ministère public, si elle s'enrichit de quelques références de jurisprudence par rapport à l'ordonnance de non-entrée en matière rendue deux ans auparavant, réaffirme quasiment le même raisonnement sur le fond, à savoir que le câble X. n'est pas, comme tel, protégé; que la couleur jaune est courante pour de tels câbles et – sur le seul point apparu durant la première procédure de recours – que l'utilisation de l'expression "câble X." n'était pas destinée à créer la confusion.

Or la Cour de céans s'était prononcée sur tous ces points, le 18 avril 2012, et avait estimé qu'on ne pouvait, à partir de là, exclure d'emblée toute infraction pénale. Comme, dans sa nouvelle décision, le ministère public ne tire aucun parti de la seule preuve administrée (de façon irrégulière) dans l'intervalle, la position de l'autorité de recours ne peut se modifier par le seul écoulement du temps.

Si la transaction intervenue devant le Tribunal cantonal de Bâle-campagne, le 12 décembre 2011, n'apparaît pas décisive pour l'issue de la cause pénale (les concessions faites par Y. SA ne sont pas nécessairement des aveux d'une intention de tromperie antérieure), il pourrait en aller autrement des circonstances évoquées par B., sur l'ancienne collaboration des parties et son évolution ou sa rupture par la suite. Les intentions manifestées à cette dernière occasion pourraient éclairer le comportement ultérieur de l'une et l'autre parties, pour accréditer soit la thèse d'un comportement délictueux des représentants de Y. SA, soit celle d'une plainte contraire à la bonne foi de la part de X. AG.

5.                            Il découle de ce qui précède que le recours doit être admis et l'affaire renvoyée au Ministère public, en suggérant à celui-ci de tenter une conciliation (art. 316 CPP), même très tardive entre les parties (qui pourraient s'entendre au pénal comme elles l'ont fait au civil) et, à défaut, d'éclaircir l'évolution des rapports contractuels précités puis, si elle appuyait la thèse de l'accusation, de déterminer la ou les personnes physiques qui pourraient encourir une sanction.

6.                            Vu l'issue de la cause, la recourante supportera une part des frais de justice – vu l'irrecevabilité de l'une de ses conclusions – et l'Etat le solde. Une indemnité de dépens réduite est due à la recourante par l'Etat.

 

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Annule l'ordonnance entreprise et renvoie l'affaire au Ministère public pour reprise de l'instruction au sens des considérants.

2.    Laisse les frais à la charge de l'Etat, sous réserve d'une part de 200 francs, et restitue à la recourante le solde de l'avance de frais qu'elle avait déposée.

3.    Alloue à la recourante une indemnité de dépens arrêtée à 600 francs.

 

Neuchâtel, le 18 août 2014

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Art. 312 CPP
Mandats du ministère public à la police

 

1 Même après l'ouverture de l'instruction, le ministère public peut charger la police d'investigations complémentaires. Il lui donne à cet effet des directives écrites, verbales en cas d'urgence, qui sont limitées à des actes d'enquête précisément définis.

2 Lorsqu'il charge la police d'effectuer des interrogatoires, les participants à la procédure jouissent des droits accordés dans le cadre des auditions effectuées par le ministère public.

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Art. 397 CPP
Procédure et décision

 

1 Le recours fait l'objet d'une procédure écrite.

2 Si l'autorité admet le recours, elle rend une nouvelle décision ou annule la décision attaquée et la renvoie à l'autorité inférieure qui statue.

3 Si elle admet un recours contre une ordonnance de classement, elle peut donner des instructions au ministère public ou à l'autorité pénale compétente en matière de contraventions quant à la suite de la procédure.

4 Si elle constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l'autorité concernée en lui impartissant des délais pour s'exécuter.

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