A. En 2009, X. et A. ont noué une relation amoureuse. Après six mois, le couple a emménagé dans un appartement à W. et s'est marié en mai 2012. Finalement, après plusieurs épisodes conflictuels, les parties se sont séparées en août 2012 et ont divorcé au mois de novembre de la même année.
B. Le 11 octobre 2013, X. a envoyé deux messages à A., le menaçant de le dénoncer à la police pour violences conjugales s'il ne lui rendait pas ses affaires. Le même jour, X. s'est présentée dans les locaux de la police neuchâteloise afin de déposer une plainte pénale contre A. pour injures, voies de fait, contrainte et menaces. Entendue par la police, elle a déclaré que son ex-mari l'avait, à réitérées reprises entre 2010 et fin 2012, contrainte à effectuer des nettoyages, même au milieu de la nuit, injuriée en la traitant notamment de "traînée" et de "salope", empoignée en lui laissant des marques sur les bras, empêchée d'entrer et de sortir du logement conjugal, bousculée et saisi au cou à une reprise et qu'il lui avait tiré les cheveux lors d'une soirée à la Place du Port à Neuchâtel entre avril et mai 2011, arrachant une partie de ceux-ci et lui occasionnant une pelade du cuir chevelu.
C. Par certificat établi le 18 novembre 2013, le Dr B., dermatologue à Neuchâtel, a attesté qu'il avait traité la plaignante, le 4 juillet 2011, pour une volumineuse plaque de pelade occipitale nécessitant un traitement à base de dermocorticoïdes et de Minoxydil (stimulation de la repousse capillaire). Parmi les principales étiologies de ce type de dermatose aiguë, le Dr B. relevait que le facteur de stress était souvent mis en évidence.
D. Le 22 octobre 2013, X. a consulté le Dr C., médecin généraliste à Corcelles. Selon un certificat médical établi le même jour, ce dernier a attesté qu'il avait suivi X. de mai à août 2012 pour des problèmes liés à une maltraitance conjugale. En particulier, X. lui a révélé qu'elle souffrait de la relation qu'elle entretenait avec son mari, celui-ci la traitant comme un objet et la forçant à effectuer des tâches absurdes. Selon le Dr C., X. a progressivement développé une symptomatologie anxio-dépressive et a bénéficié d'un traitement médicamenteux à cet effet.
E. Entendu par la police le 28 novembre 2013, A. a contesté tout acte de contrainte à l'encontre de X. Il a également nié l'avoir frappée ou menacée. Il a en revanche admis lui avoir subtilisé son téléphone à une reprise. Il a expliqué qu'il n'était pas impossible qu'il l'ait injuriée lors d'une dispute conjugale, mais que cela devait être réciproque. Il a admis l'avoir "attrapée" par les cheveux lors d'une soirée à la Place du Port à Neuchâtel en 2011 et qu'une poignée de cheveux lui était restée dans les mains, de même qu'il se souvient de l'intervention de la police au domicile conjugal à la suite d'une dispute.
F. Entendu par la police le 13 décembre 2013, D. a déclaré qu'il avait été témoin d'une scène de dispute à la Place du Port à Neuchâtel en 2011 ou 2012 ; qu'il avait vu A. tirer violemment les cheveux de X., une poignée de cheveux étant tombée par terre.
G. Le 20 mars 2014, le Ministère public, parquet régional de Neuchâtel, a ordonné la non-entrée en matière et laissé les frais à la charge de l'Etat. Le procureur a notamment considéré que la plainte concernant les injures (art. 177 CP) et les voies de fait (art. 126 CP) était tardive, car elle était intervenue plus de trois mois après les faits, et que les infractions de menaces (art. 180 CP) et de contraintes (art. 181 CP) étaient intégralement contestées par A., qu'il n'y avait pas de moyens de preuve objectifs, et qu'une procédure pénale conduirait à l'acquittement de l'intéressé.
H. Le 5 avril 2014, X. recourt contre la décision précitée. Elle fait valoir qu'elle garde à l'heure actuelle encore des séquelles physiques et psychologiques des violences conjugales subies, que des témoins et des experts ont attesté le bien-fondé de ses propos et qu'elle ne peut se satisfaire d'une décision de non-entrée en matière.
I. Par courrier du 10 avril 2014, le Ministère public a renoncé à formuler des observations.
J. Dans les siennes du 23 avril 2014, A. dit regretter la tournure des évènements et conteste les accusations de X., qu'il juge diffamatoires.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans le délai utile de 10 jours dès la réception de la décision attaquée, le recours est recevable (art. 396 CPP).
2. Selon l'article 310 CPP, « le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police: a. que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis », notamment. En d'autres termes, explique le Tribunal fédéral ([1B_454/2011] du 06.12.2011, cons.3.2, reprenant les termes de l'ATF 137 IV 285), « il doit être évident que les faits dénoncés ne tombent pas sous le coup de la loi pénale, ce qui est notamment le cas lors de contestations purement civiles (Esther Omlin, Commentaire Bâlois CPP 2010, no 9 ad art. 310). Un refus d'entrée en matière n'est possible que lorsque la situation est claire, en fait et en droit (Niklaus Schmid, Praxiskommentar StPO 2009, no 2 ad art. 309). En cas de doutes, ou lorsque l'acte dénoncé a eu des incidences graves (lésions corporelles graves, par exemple), une instruction doit en principe être ouverte, quand bien même elle devrait ultérieurement s'achever par un classement ». Une décision de non-entrée en matière peut reposer sur des motifs de fait, soit lorsque l'insuffisance de charges est manifeste et qu'aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des renseignements déterminants, ou sur des motifs juridiques, soit lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable. Il se justifie d'assimiler à une insuffisance de charges la situation dans laquelle il est déjà clair, vu l'état de fait connu, qu'aucune infraction n'a de chance d'être retenue, en cas de jugement (voir par exemple ARMP.2014.10, non publié).
L'autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3. La plainte pénale déposée par X., le 11 octobre 2013, pour des injures que A. aurait proférées à son encontre entre l'année 2011 et 2012 est tardive, car elle est intervenue plus de trois mois après les faits (art. 30 CP). Une non-entrée en matière était donc justifiée.
4. S'agissant des préventions de menaces et de contrainte, la plaignante a déclaré que A. l'avait menacée de lui "casser ses affaires" s'il elle ne faisait pas ce qu'il voulait. Elle a expliqué que A. l'avait obligée, à réitérées reprises, à faire des nettoyages, parfois au milieu de la nuit lorsqu'elle rentrait du travail, l'empoignant afin qu'elle s'exécute. Elle a ajouté qu'il la surveillait lorsqu'elle était au travail et surveillait son téléphone portable. Il l'aurait également empêchée, à réitérées reprises, de sortir de l'appartement, l'enfermant dehors si elle y parvenait, ainsi qu'à l'intérieur de l'appartement à une reprise. Ces infractions – auxquelles on aurait pu ajouter la prévention de séquestration (art. 183 CP) – sont intégralement contestées par A. et aucun témoin ne semble avoir assisté à ces scènes. Les agents de police présents au domicile conjugal lors de leur intervention n'ont rien signalé. Quant au certificat médical établi le 22 octobre 2013 par le Dr C., il ne fait que relater les déclarations de la plaignante concernant les problèmes conjugaux. On ne voit pas quelles mesures d'instruction supplémentaires permettraient de mieux clarifier l'état de fait. C'est donc à juste titre que le ministère public a considéré qu'en l'absence de preuves, un tribunal amené à trancher cette question ne pourrait qu'acquitter le prévenu, la version la plus favorable au prénommé devant être retenue. Une non-entrée en matière se justifiait également pour ce motif.
5. S'agissant des voies de fait que la plaignante reproche à A., il convient de distinguer les épisodes qui pourraient tomber sous le coup de cette disposition de celui de la Place du Port à Neuchâtel. X. a mentionné que A. l'avait empoignée des dizaines de fois, lui provoquant des marques sur les bras et qu'il l'avait à une reprise saisie par le cou en la faisant tomber sur le canapé. Ces évènements sont tous contestés par A. et n'ont pas été corroborés par des témoignages, étant donné qu'ils se sont produits dans un cadre strictement conjugal. Comme dit plus haut, le certificat médical du Dr C. ne fait que rapporter les déclarations de la plaignante et ne constitue pas un moyen de preuve suffisant pour conclure à la survenance, à réitérées reprises, de voies de fait à l'encontre de X. Quant au certificat du Dr B., il constate une importante perte de cheveux dont la cause est liée à un stress mais ne permet pas de tirer des conclusions quant à l'existence de violences conjugales. C'est donc avec raison que le Ministère public n'est pas entré en matière sur cette prévention.
6. a) En revanche, il n’en va pas de même s'agissant de l'altercation qui s'est déroulée à la Place du Port à Neuchâtel, lors de laquelle A. aurait violemment tiré les cheveux de X. au point de lui en arracher une poignée, infraction que le Ministère public a qualifié de voies de fait (art. 126 CP). En l'espèce, on rappellera que l'autorité de recours n'est pas liée par la qualification juridique retenue par le Ministère public et dispose d'un plein pouvoir de cognition.
b) L'article 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'article 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Sous l'effet d'un choc ou au moyen d'un objet, l'auteur dégrade le corps humain d'autrui, que la lésion soit interne ou externe; il provoque une fracture, une foulure, une coupure ou toute autre altération constatable du corps humain (arrêt du TF du 07.02.2012 [6B_525/2011] , consid. 4.1). Pour justifier la qualification de lésions corporelles, l'atteinte doit revêtir une certaine importance. Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les effets sont d'une certaine durée et d'une certaine importance peut être constitutive de lésions corporelles. S'agissant en particulier des effets de l'atteinte, ils ne doivent pas être évalués uniquement en fonction de la sensibilité personnelle de la victime; il faut bien plutôt se fonder sur les effets que l'atteinte peut avoir sur une personne de sensibilité moyenne placée dans la même situation (arrêt du TF du 19.06.2008 [6B_733/2007] , consid. 1.4).
c) A l'inverse, les voies de fait (art. 126 CP) se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésion corporelle, ni dommage à la santé. A titre d'exemples de voies de fait, on peut citer la gifle, le coup de poing ou de pied, les fortes bourrades avec les mains ou les coudes. La distinction entre lésions corporelles simples et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Dans ces cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée. Sur ce point, une certaine marge d'appréciation est laissée au juge du fait, et seul l'abus de ce pouvoir d'appréciation peut conduire à l'annulation de la décision (arrêt du TF du 07.02.2012 [6B_525/2011], consid. 4.1).
d) En l'espèce, le fait d'arracher une poignée de cheveux à une personne constitue une atteinte à l'intégrité physique, dès lors que la chevelure fait partie du corps humain. L'acte est de nature à provoquer une douleur intense et laisse des traces visibles, mettant à mal le sentiment de bien-être d'une personne. Les faits susmentionnés ont par ailleurs été admis par l'intéressé et sont confirmés par un témoin. Au vu de ce qui précède, on ne peut pas exclure que les éléments constitutifs de l'infraction de lésions corporelles simples, et non pas de seules voies de fait, soient réalisés, auquel cas, la poursuite a lieu d'office si l'auteur est le partenaire de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun. En l'espèce, les faits se sont déroulés en 2011, soit avant le mariage des parties alors qu'elles faisaient ménage commun, de sorte que la poursuite a lieu d'office (art. 123 ch. 2 al. 6 CP). Il convient donc d'admettre le recours et de renvoyer la cause au Ministère public pour qu'il ouvre une instruction pénale à l'encontre de A. pour lésions corporelles simples au sens des considérants.
7. Vu l'admission partielle du recours, les frais judiciaires seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Admet partiellement le recours.
2. Annule l’ordonnance du 20 mars 2014 et renvoie la cause au ministère public au sens des considérants.
3. Laisse les frais judiciaires à la charge de l'Etat.
4. Notifie le présent arrêt à X., à A., et au Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel, Tunnels 2 (MP.2014.102).
Neuchâtel, le 11 décembre 2014
1. Celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine (art. 48a).2
2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura lieu d'office,
si le délinquant a fait usage du poison, d'une arme ou d'un objet dangereux,
s'il s'en est pris à une personne hors d'état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller.
si l'auteur est le conjoint de la victime et que l'atteinte a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce,3
si l'auteur est le partenaire enregistré de la victime et que l'atteinte a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui a suivi sa dissolution judiciaire,4
si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l'atteinte ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation.5
1 Nouvelle teneur selon
le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv.
1990 (RO 1989
2449; FF 1985
II 1021).
2 Nouvelle teneur du par. selon le ch. II 2
de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459;
FF 1999 1787).
3 Par. introduit par le ch. I de la LF du 3
oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur
depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1403;
FF 2003 1750
1779).
4 Par. introduit par le ch. 18 de l'annexe
à la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er
janv. 2007 (RO 2005 5685;
FF 2003 1192).
5 Anciennement par. 4. Introduit par le ch.
I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires),
en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1403;
FF 2003 1750
1779).
1 Celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d'une amende.
2 La poursuite aura lieu d'office si l'auteur a agi à réitérées reprises:
a. contre une personne, notamment un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller;
b. contre son conjoint durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce;
bbis.1 contre son partenaire durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui a suivi sa dissolution judiciaire;
c. contre son partenaire hétérosexuel ou homosexuel pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que les atteintes aient été commises durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation.2
1 Introduite par le ch.
18 de l'annexe à la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le
1er janv. 2007 (RO
2005
5685; FF 2003 1192).
2 Introduit par le ch. I de la LF du 23
juin 1989 (RO 1989
2449; FF 1985
II 1021). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des
infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er
avril 2004 (RO 2004
1403; FF 2003 1750
1779).
1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
a. que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis;
b. qu'il existe des empêchements de procéder;
c. que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale.
2 Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.