A.                   Le 8 août 2013, le procureur du Parquet général a ouvert une instruction pénale pour infraction à l'article 147 CP (utilisation frauduleuse d'un ordinateur) contre un inconnu supposé "avoir à Neuchâtel, Bienne ou en tout autre lieu, du 25 août 2012 au 8 avril 2013, dans un dessein d'enrichissement illégitime, effectué 38 achats sur Internet en utilisant frauduleusement les coordonnées de la Postcard de X.". Il ressort du rapport de police du 27 juin 2013 que l'inconnu visé par la plainte se dénomme Y., avec lequel X. a entretenu durant un mois, apparemment de manière assez précise entre le 20 août et le 20 septembre 2012, une relation après l'avoir rencontré par le biais d'un site de rencontre. X. a exposé à la police qu'elle se rendait chez lui, pour y passer la nuit et qu'elle avait ensuite constaté que Y. n'avait pas d'argent, ne travaillait pas, racontait beaucoup de mensonges et buvait beaucoup d'alcool. Elle avait alors décidé de rompre ce qui n'avait pas été sans mal car il n'avait pas été d'accord de la laisser partir. Au mois d'avril 2013, X. s'était aperçue que des achats réguliers avaient été effectués via Internet, au moyen des coordonnées de sa Postcard. Le premier achat datait du 25 août 2012, soit pendant la relation qu'elle entretenait avec Y., et le dernier du 8 avril 2013, avant qu'elle ne fasse bloquer sa carte. Entretemps, 36 (38 selon d'autres pièces du dossier) achats avaient été effectués, pour un montant total de 1'328 francs, chaque achat s'élevant entre 10 et 75 francs. Elle affirmait "porte[r] des soupçons sur Y. qui a certainement copié les codes de [s]a postcard et les a ensuite utilisés pour faire des achats".

B.                            Le 23 juillet 2013, le Ministère public a invité la Police neuchâteloise à entendre Y. sur les faits de la cause, en qualité de personne appelée à donner des renseignements, si nécessaire par le biais de l'entraide de police à police, laquelle a été demandée le 29 juillet 2013. La Police bernoise a procédé à l'audition de Y. le 17 novembre 2013, a adressé un "rapport de communication" aux autorités neuchâteloises et, après intervention du Ministère public du canton de Berne, s'est rendue au domicile de Y., pour y séquestrer ses deux ordinateurs, sans en définitive trouver quelque chose "d'autre pouvant intéresser l'enquête".

                        Lors de son audition, Y. a en substance indiqué ne pas connaître " de A.X.", mais avoir connu "une A." qui fut "pendant un temps [s]a petite amie", tout en précisant ne plus se souvenir de son nom de famille. Y. n'a pas été en mesure de donner des explications quant aux 38 achats litigieux, mais contestait les avoir effectués, sans le consentement de la plaignante. Il disait ne pas être au courant des achats illicites qui auraient été faits au préjudice de la nommée X. mais précisait que "[q]uand on était ensemble, il y a quelque fois, où elle a cru qu'il lui manquait une certaine somme et puis, non, elle constatait qu'elle l'avait ou qu'elle l'avait dépensée" (audition du prévenu, lignes 121 à 123).

C.                            Le 24 mars 2014, le procureur du Parquet général a rendu une ordonnance de suspension de la procédure pour une durée illimitée et dit que les frais de la procédure suivraient le sort du dossier principal. Il a considéré que l'auteur ou son lieu de séjour était inconnu ou qu'il existait des empêchements momentanés de procéder (art. 314 al. 1 let. a CPP) et que les preuves dont il était à craindre qu'elles ne disparaissent avaient été administrées (art. 314 al. 3 CPP).

D.                            Le 7 avril 2014, X. recourt contre l'ordonnance précitée en concluant implicitement à son annulation. Elle indique que le montant en jeu représente pour elle beaucoup d'argent et qu'elle espérait que l'enquête dévoilerait au moins le numéro de natel qui a été régulièrement rechargé avec sa carte, ainsi que le nom de son propriétaire, renseignements qu'elle ne peut pas obtenir elle-même de la part de Swisscom.

E.                            Le 8 avril 2014, le Ministère public conclut au rejet du recours, sans formuler d'observations.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) Selon l'article 318 al. 1 CPP, 1ère phrase, lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. L'article 314 al.1 CPP prévoit la possibilité pour le ministère public de suspendre une instruction, lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu'il existe des empêchements momentanés de procéder (let. a) ; lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin (let. b) ; lorsque l'affaire fait l'objet d'une procédure de conciliation dont il paraît indiqué d'attendre la fin (let. c); lorsqu'une décision dépend de l'évolution future des conséquences de l'infraction (let. d). Toutefois, avant de décider la suspension en application de l'article 314 al. 1 let. a CPP, le ministère public "met en œuvre les recherches" lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu (al. 3). La mission du ministère public consistant à établir les faits dans la mesure utile et dans le respect du principe de célérité, au sens de l'article 308 al. 1 et 3 CPP, la suspension de la procédure doit constituer l'exception, qui ne peut se justifier que quand les conditions légales en sont réunies. L'auteur est inconnu lorsque le ministère public ne dispose pas à son sujet de renseignements permettant de l'identifier par son nom.  Si un auteur potentiel a été identifié et poursuivi, dans le cadre d'une investigation policière ou d'une instruction dirigée contre lui, mais que les preuves se révèlent ensuite insuffisantes, la procédure ne doit pas simplement être suspendue jusqu'à la découverte de l'auteur véritable. Elle doit être menée à son terme et classée (art. 310 et 319 ss CPP) et une autre instruction doit être ouverte contre inconnu, puis le cas échéant suspendue. Si on ne peut pas raisonnablement s'attendre à ce que la procédure puisse être reprise dans un avenir prévisible, celle-ci ne doit en principe pas être suspendue, mais plutôt classée ou poursuivie (Cornu, Commentaire romand, n.1 et 4 à 6 ad art. 314 CPP, cité dans l'arrêt de l'ARMP du 25 octobre 2012 [ARMP.2011.103], cons. 2a).

                        b) En l'espèce, une instruction pénale a été ouverte contre inconnu pour infraction à l'article 147 CP. La seule personne nommément désignée à ce stade comme auteur potentiel de cette infraction au cours de l'instruction est Y., qui a été entendu aux fins de renseignements le 17 novembre 2013 et dont les deux ordinateurs ont été séquestrés et perquisitionnés, sans résultat intéressant pour l'enquête. Il n'est pas du tout certain qu'un autre auteur potentiel pourra être découvert dans un avenir prévisible. La suspension de la procédure ne se justifie dès lors pas au vu de l'article 314 al. 1 let. a CPP, invoqué par le Ministère public dans la décision attaquée, tel qu'interprété par la jurisprudence rappelée ci-dessus. La procédure doit donc être reprise, l'instruction complétée s'il s'avère que Swisscom peut identifier les numéros de téléphone, respectivement l'identité de leur titulaire, qui ont bénéficié des achats en ligne (ce qui est a priori douteux lorsqu'il s'agit d'appareil à prépaiement dont la recharge peut être anonyme), puis clôturée par une ordonnance de classement ou par une ordonnance de mise en accusation, selon l'appréciation du Ministère public, ou encore par une ordonnance pénale, si le Ministère public en considère les conditions réunies (voir en ce sens arrêts ARMP.2011.103 précité et ARMP.2011.58).

3.                            Le recours étant bien fondé et l'ordonnance de suspension devant être annulée, les frais de la cause seront mis à la charge de l'Etat. Il n'y a pas lieu à allocation de dépens, la recourante ayant agi seule.

---
Art. 314 CPP
Suspension

 

1 Le ministère public peut suspendre une instruction, notamment:

a.

lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu'il existe des empêchements momentanés de procéder;

b.

lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin;

c.

lorsque l'affaire fait l'objet d'une procédure de conciliation dont il paraît indiqué d'attendre la fin;

d.

lorsqu'une décision dépend de l'évolution future des conséquences de l'infraction.

2 Dans le cas visé à l'al. 1, let. c, la suspension est limitée à trois mois; elle peut être prolongée une seule fois de trois mois.

 

3 Avant de décider la suspension, le ministère public administre les preuves dont il est à craindre qu'elles disparaissent. Lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu, il met en oeuvre les recherches.

 

4 Le ministère public communique sa décision de suspendre la procédure au prévenu à la partie plaignante et à la victime.

 

5 Au surplus, la procédure est régie par les dispositions applicables au classement.

 

---
Art. 318 CPP
Clôture

 

1 Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.

 

2 Le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats.

 

3 Les informations visées à l'al. 1 et les décisions rendues en vertu de l'al. 2 ne sont pas sujettes à recours.

 

---