A. Le 9 mai 2013 à 12h40, X. et une autre personne dont l'identité ne sera pas établie avec certitude (il a été question du dénommé A., mais lors de son audition du 21.03.2014, Y. a précisé que les policiers n'avaient pas réussi à rattraper ce tiers) ont été contrôlés par une patrouille de police composée de deux agents, alors qu'ils marchaient sur la piste cyclable longeant les voies de tram du Quai Max-Petitpierre à Neuchâtel.
La patrouille de police a demandé à X. et à celui qui l'accompagnait de présenter leurs papiers d'identité. Ces derniers ont répondu qu'ils ne les avaient pas sur eux. A cet instant, le tiers a pris la fuite en direction de l'usine Philip Morris. Le fuyard n'a pas immédiatement été retrouvé par la police.
En raison de la fuite de son compagnon, que le premier agent a poursuivi, le deuxième agent est resté seul avec X. Dans son rapport du 19 juin 2013, la police explique que ce deuxième agent a décidé de le maîtriser seul en l'amenant au sol et en procédant à son menottage afin d'éviter toute fuite ou autre acte d'opposition de sa part. La police précise qu'une telle décision a été prise en raison du manque de volonté à coopérer de X. au début du contrôle, du défaut de document d'identité, mais surtout de l'hésitation de s'enfuir qu'il a eue à ce moment-là.
B. Le 27 mai 2013, par courrier de son mandataire adressé au Ministère public, Parquet général, X. a déposé plainte pénale pour abus d'autorité et lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait, contre inconnus, plus précisément contre les membres de la police neuchâteloise pour les actes commis lors de son arrestation du 9 mai 2013. Il ne comprenait pas, au vu des explications qu'il avait données et des documents produits, la violence et la durée de son interpellation. Il précisait qu'il n'avait eu aucune parole ni aucun geste équivoque et que le fait que son compagnon se soit enfui au moment du contrôle, ne justifiait pas que lui-même soit jeté à terre de manière qu'il soit blessé à la tête et encore moins qu'une fois immobilisé, des coups de genou viennent s'y ajouter.
A l'appui de sa plainte, X. a déposé un certificat médical daté du 13 mai 2013 du Dr B., faisant état de douleurs au niveau de visage, du thorax et du bassin, suite à des coups reçus 4 jours auparavant. Au status, le médecin a constaté une tuméfaction douloureuse au niveau temporomandibulaire gauche avec une plaie superficielle, une douleur à la palpation hémithoracique gauche et au niveau de l'hémibassin et lombaire gauche.
C. Par décision du 30 juillet 2013, le Ministère public a renoncé à entrer en matière sur la plainte pénale du 27 mai 2013 de X. Le Ministère public a considéré que s'il existait une divergence entre la version de X., qui affirmait n'avoir eu aucune intention de s'enfuir, et celle du policier qui indiquait que X. avait voulu se soustraire à son interpellation, un rapport de police possédait une force probante supérieure aux déclarations d'un particulier. Ainsi, compte tenu du fait que l'un des agents s'était mis à la recherche de la personne qui s'était enfuie, l'agent qui restait sur place n'avait d'autre possibilité, pour poursuivre ce qu'il considérait comme étant sa mission, que de maîtriser X., ce qui pouvait "effectivement occasionner quelques ecchymoses et autres contusions lorsque la personne interpellée ne se laisse pas faire", à l'instar de celles relatées dans le certificat médical du 13 mai 2013 de Dr B. S'agissant de la durée de la garde à vue de X., elle était due au fait qu'il n'était pas en possession de ses papiers d'identité et qu'une vérification s'imposait, cette dernière étant rendue plus compliquée par le fait que l'interpellation avait eu lieu durant un jour férié. Au terme de sa décision, le Ministère public regrettait que X. "ait été, dans une certaine mesure, victime du comportement de son compagnon et de la réaction policière qu'elle induisait".
D. L'Autorité de céans a, par arrêt du 16 décembre 2013, partiellement admis le recours. Elle a constaté qu'il existait effectivement une divergence entre la version de X. et celle de Y. (connue à l'époque uniquement et indirectement via le rapport de police). L'Autorité de céans a donc estimé que l'on ne pouvait pas simplement s'en tenir à la version du rapport de police, au motif qu'établi par des personnes assermentées, il aurait une force probante supérieure aux déclarations de X. Au surplus, l'Autorité de céans constatait que celui-ci n'avait jamais été interrogé sur son comportement au cours de l'arrestation, alors même que ce comportement était déterminant pour juger de celui de Y. Enfin, l'Autorité de recours soulignait que, sur la base du dossier alors à sa disposition, il était possible que des tiers aient été témoins de la scène, et que sous réserve de l'impossibilité à les identifier, leur audition aurait été judicieuse. Pour ces raisons, l'affaire a été renvoyée au Ministère public pour complément d'information.
E. À la suite de l'arrêt précité, le Ministère public a formellement ouvert une instruction le 6 janvier 2014, "afin de déterminer si X. a été victime d'un abus d'autorité lors de son interpellation du 9 mai 2013". Le 21 mars 2014, le Ministère public a procédé à une audition/confrontation entre Y. et X. On en retiendra les points suivants. Y., après avoir amené X. au sol, a continué à le maîtriser par une clé de bras (à un seul bras) tout en guidant ses collègues par radio. X. a maintenu ne s'être pas débattu au sol et a affirmé avoir vu des personnes sur l'un des balcons de l'immeuble du garage Robert, situé de l'autre côté de la route; il a encore déclaré que Y. leur aurait donné l'ordre de regarder ailleurs. Y. a affirmé n'avoir eu aucun contact ni visuel ni auditif avec des tiers, d'autant plus qu'il était affairé à maîtriser X. tout en guidant ses collègues par radio ; selon lui, ce sont certainement les instructions qu'il donnait à ses collègues qui avaient pu faire croire à X. qu'il s'adressait à d'éventuels témoins ; en effet, Y. aurait indiqué à ces collègues "vous ne regardez pas du bon côté".
F. Le 8 avril 2014, le Ministère public a adressé à Y. et X. un avis de prochaine clôture. Il y a indiqué qu'il entendait condamner Y. par voie d'ordonnance pénale pour avoir contraint X. à tourner la tête du côté du lac. Pour le surplus, le Ministère public a indiqué qu'il rendrait une ordonnance de classement. En effet, a-t-il indiqué, les intéressés s'étant retrouvés seuls, il serait impossible de déterminer dans quelle mesure il aurait été fait un usage excessif de la force à l'encontre de X., étant entendu que cette question était intimement liée à celle de la résistance opposée par X. à son appréhension.
G. Le 24 avril 2014, Y. a adressé une lettre au Ministère public, à laquelle étaient joints un courrier du responsable de self-défense de la police neuchâteloise et un extrait de deux pages du manuel de l'institut suisse de police relatif aux techniques d'immobilisation au sol ; dans son courrier, le responsable de self-défense de la police neuchâteloise explique en détail les raisons pour lesquelles il est nécessaire que la tête d'une personne immobilisée au sol soit tournée dans une direction plutôt que dans une autre. Enfin, Y. indique être prêt à participer à une reconstitution si nécessaire.
H. Par courrier du 7 mai 2014, X. a déposé des observations relativement au document et à la note du responsable self-défense fournies au Ministère public par Y.. En substance, il estime que cette note "intervient à point", qu'elle a vraisemblablement été requise par la responsable du service juridique de la police neuchâteloise, qu'il souhaiterait savoir exactement quelle(s) question(s) ont été posées au responsable self-défense. En tout état de cause, il a maintenu que l'interpellation était disproportionnée et a, lui aussi, indiqué être favorable à une reconstitution.
I. Le 12 mai 2014, le Ministère public a rendu une ordonnance de classement en faveur de Y. En résumé, il a considéré qu'il avait épuisé tous les moyens de preuve susceptibles de confirmer la version de l'un ou l'autre; que Y. avait procédé à une arrestation avec raison et de façon proportionnée ; qu'au vu des explications apportées par le prévenu, le fait qu'il ait forcé X. à tourner la tête ne constituait pas à un abus d'autorité à mesure qu'il existait effectivement des règles précises quant au positionnement de la tête d'une personne immobilisée au sol. Partant, qu'en tout état de cause, un tribunal ne pourrait qu'acquitter Y., à tout le moins au bénéfice du doute.
J. Par mémoire du 22 mai 2014, X. recourt contre cette ordonnance de classement en concluant à son annulation, avec renvoi de l'affaire au Ministère public pour "complément d'enquête" ou renvoi devant un "Tribunal de siège".
K. Le 27 mai 2014, le procureur général conclut au rejet du recours, sans formuler d'observations.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans le délai utile de 10 jours dès la réception de la décision attaquée et respectant les conditions de forme, le recours est recevable (art. 396 CPP).
2. Selon l'article 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'article 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (non concernées ici). De manière générale, les motifs de classement sont ceux "qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement". Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas. Une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe "in dubio pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer. Au stade de la mise en accusation, le principe "in dubio pro reo", relatif à l'appréciation de preuves par l'autorité de jugement, ne s'applique donc pas. C'est au contraire la maxime "in dubio pro duriore" qui impose, en cas de doute, une mise en accusation. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement (ATF 138 IV 86, consid. 4.1 et 4.1.1).
3. a) Aux termes de l'article 123 CP celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte (qu'une lésion grave) à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (lésions corporelles simples).
L'article 126 CP prévoit que celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d'une amende (voies de fait).
b) L'article 312 CP prévoit que les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge, seront punis d'une peine privative de liberté de cinq au plus ou d'une peine pécuniaire.
Sur le plan objectif, l'infraction réprimée par cette disposition suppose que l'auteur soit un membre d'une autorité ou un fonctionnaire au sens de l'art. 110 al. 3 CP, qu'il ait agi dans l'accomplissement de sa tâche officielle et qu'il ait abusé des pouvoirs inhérents à cette tâche. Cette dernière condition est réalisée lorsque l'auteur exerce de manière illicite le pouvoir qu'il détient en vertu de sa charge, en décidant ou contraignant alors qu'il n'est pas autorisé à le faire, mais aussi lorsque, bien qu'en agissant licitement, il utilise des moyens excessifs (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa p. 211 et 1b p. 212 ss; 114 IV 41 consid. 2 p. 42; 113 IV 29 consid. 1 p. 30). Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou le dessein de nuire à autrui (arrêt du TF du 21.10.2010 [6B_688/2010] cons.2.1). C'est notamment le cas d'un policier qui assène des coups de poing à un prévenu récalcitrant (ATF 104 IV 22 c. 2a / JdT 1979 IV 83).
c) Dans le canton de Neuchâtel, l'article 55 LPol prévoit que les "agent-e-s de la police neuchâteloise et les assistant-e-s de sécurité publique peuvent faire usage de la force si une personne interpellée ou arrêtée leur résiste, ou s'il s'agit de garantir l'intégrité physique de cette dernière ou d'un tiers." L'article 52 al. 1 LPol mentionne que la police neuchâteloise choisit la mesure appropriée portant l’atteinte la moins grave aux personnes et aux biens, alors que l'alinéa 2 de cette même disposition prévoit qu'une mesure ne doit pas causer une atteinte disproportionnée par rapport au résultat recherché.
d) L'article 14 CP prévoit que quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. Lorsqu'un agent de l'Etat intervient dans l'exercice de ses fonctions, son acte doit être proportionné à son but (ATF 107 IV 84 c.4 / JdT 1982 IV 157). Pour établir si les empiètements d'un policier sur les biens juridiquement protégés de tiers sont justifiés, il convient d'examiner toutes les circonstances du cas d'espèce, en particulier le temps et les moyens à disposition, et la façon dont l'agent s'est représenté ou a dû se représenter la situation lorsqu'il s'est décidé à agir (ATF 94 IV 5 c. 2a / JdT 1968 IV 38). En règle générale, c'est le droit public cantonal qui déterminera l'existence et l'étendue du devoir de fonction. Reste que l'appréciation conduite dans le cadre de l'article 14 CP relève d'une question de droit fédéral (Roth / Moreillon, Commentaire romand du CP, 2009, no 34 ad art. 14).
4. Suite à l'arrêt de l'autorité de céans du 16 décembre 2013, dans lequel le grief du recourant relatif à la durée prétendument excessive de la garde à vue a été écarté, seule reste en suspens la question d'un éventuel abus d'autorité et de lésions corporelles simples commises par Y. lors de l'intervention.
5. Contrairement à ce que soutient le recourant, le comportement de son compagnon qui s'est enfui lors du contrôle a une influence directe sur l'examen du comportement de Y. Il sied d'examiner les faits reprochés à celui-ci tels qu'ils pouvaient raisonnablement être perçus au moment où ils se sont produits, afin de cerner comment l'agent s'est ou a pu se représenter la situation lorsqu'il s'est décidé à agir.
Il est établi que Y. et son collègue ont entrepris de procéder à un contrôle de routine. Il est dans l'ordre des choses de s'y soumettre. Or le comparse du recourant a pris la fuite et il a immédiatement été pris en chasse par le collègue de Y. À ce moment-là, Y. s'est donc retrouvé seul face à un inconnu, dont le comparse venait de prendre la fuite pour se soustraire à un simple contrôle d'identité. Au surplus le recourant s'est, selon le policier, montré à tout le moins peu coopérant au cours dudit contrôle, à tel point que Y. a craint qu'il ne prenne à son tour la fuite. C'est à ce moment-là que Y. a décidé de procéder à une clé de bras sur le recourant afin de l'amener au sol pour l'y immobiliser. Ce point est contesté par le recourant et il appelle les développements suivants.
Dans son mémoire de recours, le recourant explique que la clé de bras, l'amenée au sol et le menottage constitueraient un "tout". Sur ce point, le recourant n'échappe pas à une certaine contradiction à mesure qu'après la confrontation du 21 mars 2014, il admettait, dans un courrier du 2 avril 2014, adressé au Ministère public, que la clé de bras pouvait éventuellement – même s'il le conteste – se justifier eu égard aux circonstances précitées; c'est la suite du comportement de Y. qui est l'objet central des critiques encore en suspens. Or l'examen de celles-ci dépend très largement de la confrontation du récit de chacun des protagonistes, ce qui est parfois inévitable. En l'occurrence toutefois, dans son arrêt du 16 décembre 2013, l'autorité de céans avait demandé au Ministère public de rechercher les témoins extérieurs de la scène, dont le recourant indiquait qu'ils existaient, tout en donnant des indications suffisantes pour que leur recherche n'apparaisse pas d'emblée vouée à l'échec, même si l'autorité de céans relevait alors que "leur identification […] pourrait s'avérer problématique" . Le Procureur général n'a pas diligenté cette mesure d'instruction, ni même entamé des recherches de ces témoins, probablement parce qu'il jugeait leur audition désormais inutile, ce qui ne saurait convaincre à ce stade.
S'agissant en effet de la deuxième phase de l'intervention, soit une fois le recourant au sol, Y. a admis au cours de la confrontation du 21 mars 2014 avoir ordonné au recourant de tourner la tête "de l'autre côté". Il s'est expliqué sur les raisons de cette injonction lors de son audition du 21 mars 2014. Malgré cette explication, le Ministère public a indiqué dans son avis de prochaine clôture qu'il entendait condamner Y. à mesure qu'il estimait que celui-ci aurait procédé à cette injonction par pur esprit de chicane. Y. a toutefois démontré ensuite – documents à l'appui - que les agents de police se voyaient enseigner des règles très précises quant au positionnement de la tête d'une personne immobilisée au sol, pour des motifs liés à la sécurité tant de l'intervenant que de la personne interpellée. Ces explications ont convaincu le Ministère public. S'il faut leur conférer un certain crédit, elles ne sont toutefois pas à ce point univoques que le déroulement effectif des faits – notamment tel qu'il a pu être perçu par des tiers qui auraient observé la scène depuis un balcon – ne puisse influer sur leur appréciation. L'explication du policier selon laquelle l'interpellation "vous ne regardez pas du bon côté" aurait constitué une bribe de conversation entre agents par le biais de leur radio et aurait ainsi été confondue par le recourant n'est pas absolument convaincante. Lors de la confrontation, Y. n'a pas exclu la présence de témoins puisqu'il dit n'y avoir pas prêté attention. Dans de telles circonstances, la mesure d'instruction que l'autorité de recours envisageait le 16 décembre 2013 conserve tout son sens, spécialement pour tenter d'éclairer la scène de l'arrestation, les mouvements et éventuels cris de chacun et mieux mesurer la proportionnalité des moyens engagés, question centrale - indépendamment des gestes techniques d'arrestation - pour juger de la réalisation éventuelle des infractions d'abus d'autorité et de lésions corporelles. L'intérêt de la déposition de ces témoins n'est pas tant de savoir ce que le policier aurait pu leur dire, mais bien plus de connaître leur vision – externe – des événements. Certes, il ne suffit pas encore – et heureusement serait-on tenté de dire – qu'un policier ait pensé courtois de s'excuser pour une intervention vigoureuse pour que l'on puisse d'emblée en déduire qu'il a commis une infraction. Il n'en demeure pas moins que l'escalade des moyens déployés tant par les délinquants que par la police, que l'on peut régulièrement observer, implique, spécialement lorsque les forces de l'ordre sont mises en cause, l'instruction la plus poussée possible des faits, pour assurer en dépit de cette escalade la proportionnalité des interventions.
6. L'affaire sera donc renvoyée au Ministère public, pour complément d'enquête portant sur la recherche des témoins de la scène, notamment par une enquête de voisinage, au besoin en interpellant le recourant pour qu'il précise où se trouvaient exactement les témoins qu'il invoque et leur profil (par exemple âge, sexe, etc.), pour autant qu'il ait été en mesure de le relever.
En revanche, le recourant fait fausse route lorsqu'il reproche encore au Ministère public de n'avoir pas requis le questionnaire adressé au responsable self-défense de la Police neuchâteloise.
La production des documents relatifs aux mesures techniques de contrainte avait pour but de démontrer que l'on enseigne des automatismes aux policiers en matière d'immobilisation au sol, notamment quant à la position de la tête de la personne interpellée. Il était logique que le prévenu produise de tels documents et informations, tant il est vrai que le Ministère public entendait le condamner pour avoir ordonné à X. de tourner la tête. À l'inverse, on cherche en vain en quoi la production des questions posées à l'instructeur de self-défense aurait pu apporter un éclairage nouveau sur les faits litigieux, au-delà de ce qui a été expliqué ci-dessus. Ce d'autant plus que le recourant lui-même admet que des directives sont forcément générales et que la situation doit être examinée au cas par cas, ce qui a été fait. Par ailleurs, la violation du droit d'être entendu alléguée par le recourant ne saurait être reconnue: il a pu se prononcer dans ses observations du 7 mai 2014 sur les explications fournies par la police et s'il dit aujourd'hui vouloir poser des questions, il ne l'a pas fait valoir alors. On ne voit pas en quoi des questions complémentaires auraient permis d'éclairer une situation de fait d'ores et déjà claire sur ce point. Partant, c'est à bon droit que le Ministère public n'a pas donné suite à cette offre de preuve. On ne distingue du reste aucun indice d'orientation préalable dans les réponses données ou la description faite par le responsable de la self-défense de la police neuchâteloise dans son courrier du 15 avril 2014.
7. Vu ce qui précède, le recours est admis et la cause renvoyée au Ministère public. Vu le sort le cause, les frais de la présente procédure resteront à la charge de l'Etat. Le recourant a droit à une indemnité de dépens.
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Admet le recours et renvoie la cause au Ministère public pour suite utile au sens des considérants.
2. Laisse les fais du présent arrêt à la charge de l'Etat.
3. Alloue au recourant une indemnité de dépens de 700 francs.
Neuchâtel, le 21 août 2014
1 Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:
a. lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi;
b. lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis;
c. lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu;
d. lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus;
e. lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales.
2 A titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes:
a. l'intérêt d'une victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de l'infraction l'exige impérieusement et le classement l'emporte manifestement sur l'intérêt de l'Etat à la poursuite pénale;
b. la victime ou, si elle n'est pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement.