A. Le 12 mars 2014, sous l'entête du Ministère public, Parquet général, la procureure a décidé l'ouverture d'une instruction pénale au sens de l'article 309 CPP "pour recueillir tout élément en vue de confirmer ou d'infirmer les soupçons émis par l'intermédiaire financier et le MROS, dans le cadre de la gestion de la société la société A. SA". Cette décision d'ouverture faisait suite à une communication du 6 mars 2014 de l'Office fédéral de la police, Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent, au sens de l'article 9 LBA contre la société la société A. SA, à Neuchâtel, l'intermédiaire financier qui a signalé la relation d'affaire problématique étant la Banque B.
En substance, il découlait de cette communication que le 6 mai 2013, la société A. SA – active selon le registre du commerce dans le domaine des nouvelles technologies dans le respect de l'environnement, notamment de l'eau et du solaire – avait ouvert la relation no [a] (portefeuille de titres) auprès de la Banque B. ; que la dénommée C. était administratrice-présidente avec pouvoir de signature individuelle et X., administrateur avec pouvoir de signature individuelle de la société; que selon les renseignements donnés par celui-ci à l'intermédiaire financier, la société A. SA était une société utilisée pour assurer le secteur "recherche et développement" de sa société-mère américaine N., sise à Miami et dont X. était CEO et C. CFO; qu'une entrée en bourse de la société N. avait été prévue pour le troisième trimestre 2013 mais qu'elle n'était dans l'intervalle pas encore intervenue, les délais ayant été régulièrement repoussés; que la société était en revanche cotée sur le deuxième marché du Nasdaq; que la valeur des titres de la société-mère, arrêtée à 6 dollars par pièce (capital-actions de 6 millions d'actions) n'était qu'indicative et leur valorisation totale à plus de 31 millions CHF l'était tout autant; que les virements intervenus sur les comptes de la société-fille auprès de la banque B. à l'été 2013, pour un total de 105'000 CHF, 150'935 USD et 50'000 EUR laissaient croire que des investissements étaient réalisés alors qu'en réalité les fonds entrant étaient immédiatement utilisés pour payer les charges courantes des deux administrateurs (partie de salaire, paiement de leurs loyers personnels et professionnels, etc); que les sites internet de la société A. SA et la société N. étaient en tous points similaires et donnaient l'impression de sociétés d'une certaine envergure alors qu'elles semblaient en réalité n'avoir aucune activité concrète; qu'une analyse du site Bloomberg démontrait que le titre de la société N. présentait une grande volatilité et des volumes très faibles; que l'administratrice de la société A. SA, C., présentait selon la société O. un degré de solvabilité très faible et qu'elle avait fait l'objet d'une procédure de vente forcée sur un bien immobilier sis dans la commune de Gland/VD (valeur d'expertise 1,4 millions CHF); qu'en conclusion, il pourrait exister un crime préalable, en l'occurrence d'escroquerie selon l'article 146 CP, en ce sens que les entrées de fonds de près de CHF 300'000 venus alimenter les comptes de la société A. SA pourraient provenir de personnes qui pensaient investir dans les énergies vertes et qui seraient en réalité victimes d'une escroquerie.
Se trouvaient joints à la dénonciation, un certain nombre de documents, parmi lesquels un dossier de présentation de A. SA, ses statuts, des extraits de comptes de la société auprès de la banque B., ainsi que de différentes pages du site Bloomberg.com.
B. Le 12 mars 2014, la procureure a délivré un mandat d'investigation à la police, sollicitant cette dernière afin de "recueillir tout élément en vue de confirmer ou d'infirmer les soupçons émis par l'intermédiaire financier et le MROS, dans le cadre de la gestion de la société la société A. SA". En particulier, la police était priée (1) d'interpeller et d'auditionner aux fins de renseignements, sans qu'ils puissent se consulter, X. et C.; (2) de perquisitionner tous lieux clos auxquels les administrateurs avaient accès, aux fins de saisir ou séquestrer tout objet ou document utile à l'enquête, en particulier tout échange avec les personnes qui avaient effectué des virements sur les différents comptes de la société, comme toute autre relation avec d'éventuels futurs investisseurs; (3) d'identifier et d'auditionner aux fins de renseignements les personnes ainsi visées qui se trouvaient en Suisse ou qui seraient d'accord de s'y déplacer pour être entendues; (4) d'effectuer toute autre démarche, afin de déterminer quelles étaient les intentions des titulaires des comptes, également administrateurs de la société, lorsqu'ils avaient conclu et avaient convenu des prestations bancaires relevées par l'intermédiaire financier ou (5) encore d'effectuer tout autre acte d'enquête permettant de recueillir des informations confirmant ou infirmant les soupçons émis, ne ressortant pas des relations bancaires conclues avec la banque B.
Sur cette base, X. a été entendu par la Police neuchâteloise le 25 mars 2014, sans souhaiter faire appel à un avocat; C. l'a été le même jour, sans souhaiter non plus faire appel à un avocat. Les locaux de la société A. SA, à Neuchâtel et le domicile commun de X. et C., à la rue [aaaa], à Neuchâtel, ont été perquisitionnés et différents classeurs, lots de documents et dossiers ont été saisis, toujours le 25 mars 2014. Ont encore été entendus, au titre de personnes appelées à donner des renseignements, les dénommés D., le 25 mars 2014, E., le 28 mars 2014, F., le 4 avril 2014, G., le 7 avril 2014, H., le 11 avril 2014. Lors de l'audition de ces deux derniers étaient présents Mes I. et J., respectivement K., mandataires de X. d'une part et de C. d'autre part.
C. Le 16 mai 2014, la procureure du Parquet régional de La Chaux-de-Fonds a ordonné le classement de la procédure pénale ouverte à la suite de la dénonciation du MROS du 6 mars 2014, concernant les agissements des administrateurs de la société A. SA, rue [bbbb], à 2000 Neuchâtel; elle a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat mais n'a accordé aucune indemnité ou réparation pour tort moral. La procureure a considéré que les soupçons dénoncés portaient essentiellement sur de l'escroquerie, en particulier en raison du fait que les comptes bancaires sur lesquels transitaient les virements des tiers investisseurs supportaient également des charges personnelles des administrateurs de la société; que les recherches faites auprès des auteurs des versements atteignables en Suisse avaient cependant démontré qu'ils étaient parfaitement au courant de la possibilité que leur investissement soit perdu et qu'ils avaient pour la plupart investi dans un but spéculatif, dans l'espoir que la société-mère de la société A. soit cotée en bourse; que l'élément d'astuce faisait défaut; que les investigations avaient cependant démontré que la société dénoncée ne disposait pas d'une comptabilité régulièrement tenue et qu'elle était selon toute vraisemblance au moment de l'enquête, en état de surendettement; que depuis lors, le mandataire de X. avait fourni une attestation de la fiduciaire L. SA qui avait accepté de tenir la comptabilité de la société, et avait rendu son client attentif aux conséquences d'un surendettement, l'invitant cas échéant à postposer ses comptes-courants; qu'au vu des faits dénoncés et de ce qui avait été constaté par la suite, les administrateurs avaient provoqué l'ouverture de la procédure et "ne se trouvaient pas en règle", si bien qu'ils n'avaient pas droit à une indemnité.
D. Le 28 mai 2014, X. recourt contre l'ordonnance précitée en prenant les conclusions suivantes :
"Principalement
1. Déclarer le présent recours recevable et bien fondé;
2. Annuler le chiffre 3 de l'ordonnance de classement rendue par la Procureure M. le 16 mai 2014;
3. Fixer l'indemnité de dépens due à X. à CHF 7'484.40 TTC selon le mémoire d'honoraires et de débours annexé pour ses frais de défense;
Subsidiairement
4. Déclarer le présent recours recevable et bien fondé;
5. Annuler le chiffre 3 de l'ordonnance de classement rendue par la Procureure M. le 16 mai 2014;
6. Renvoyer le dossier au Ministère public pour nouvelle décision au sens des considérants;
En tout état de cause
7. Sous suite de frais et dépens."
Le recourant s'en prend exclusivement au refus de lui allouer, dans l'ordonnance de classement de la procédure suite à la dénonciation pour blanchiment d'argent, une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Il se plaint en substance d'une fausse application de l'article 429 al. 1 let. a CPP en ce sens que, "après avoir procédé à une enquête fouillée", la procureure a constaté qu'il ne pesait sur lui aucun soupçon d'escroquerie et de blanchiment d'argent; que cette infraction est punie d'une peine privative de liberté de 5 ans au plus; que les accusations étaient graves et qu'il avait dû constituer un mandataire professionnel afin de défendre ses intérêts; que le fait qu'il ait conservé son statut de personne appelée à donner des renseignements n'y change rien, lui-même ayant été "dans le viseur de la procédure pénale"; que son mandataire, outre plusieurs séances avec lui-même, a assisté aux auditions de G. et H., qui ont "duré plusieurs heures"; qu'il a "incontestablement le droit d'obtenir une indemnité pour ses frais de défense"; que le fait de laisser les frais à la charge de l'Etat, comme ici, démontre qu'il a été complétement blanchi des soupçons d'escroquerie et de blanchiment d'argent; qu'il n'y a pas lieu à réduction de l'indemnité au sens de l'article 430 CPP et que finalement les violations éventuelles des articles 166 et 325 CP n'ont pas été visées par la procédure pénale.
E. Dans le délai prolongé, le Ministère public ne formule, le 17 juin 2014, pas d'observations sur le recours, tout en transmettant le dossier de la cause.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. a) Interjeté dans le délai de dix jours dès réception par le mandataire du recourant de la décision attaquée, le recours est recevable à ce titre (art. 396 CPP).
b) Les ordonnances de non-entrée en matière et de classement peuvent faire l'objet d'un recours en vertu des articles 310 al.2, 322 al.2 et 393 al.1 let. a CPP, de la part de « toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à [leur] annulation ou à [leur] modification » (art. 382 al.1 CPP). La notion de partie ici visée doit être comprise au sens des articles 104 et 105 CPP. Selon cette dernière disposition, participent également à la procédure, notamment les personnes appelées à donner des renseignements (al. 1 let. d). L’alinéa 2 leur reconnaît la qualité de partie, dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts lorsqu'elles sont directement touchées dans leurs droits. Le rejet d’une demande d’indemnité constitue notamment une telle atteinte directe (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2013, n.11 ad art. 105). L’ordonnance attaquée prévoyant, en son chiffre 3, qu’aucune indemnité ou réparation pour tort moral n’est allouée, le recours est recevable.
2. Dans un arrêt du 5 juin 2013, l'Autorité de recours en matière pénale a analysé la notion de prévenu au sens de l'article 429 CPP (RJN 2013, p. 354, cons. 3 et 4). On retiendra de cette jurisprudence, non contredite par l'arrêt du Tribunal fédéral publié aux ATF 139 IV 241 (cons.1 qui reconnaît la possibilité d'allouer une indemnité en vertu de l'art. 429 al. 1 let. a CPP en cas de refus d'entrer en matière), que la qualité de personne appelée à donner des renseignements ne s'oppose pas à une indemnisation et qu'il convient d'examiner – outre la nécessité de se faire assister d'un avocat eu égard à la complexité des faits – si l'autorité a pris les soupçons à son compte (ce qui avait été nié dans l'arrêt [ARMP.2013.33] précité) et de quelle nature, plus ou moins invasive, ont été les actes diligentés contre l'intéressé.
3. En l'espèce, la saisine de la procureure est intervenue dans le cadre d'une communication de soupçon de blanchiment selon l'article 9 LBA de l'Office fédéral de la police contre la société A. SA dont le recourant est administrateur avec signature individuelle. Les contextes dans lesquels les soupçons de blanchiment d'argent sont élevés peuvent se révéler d'une grande complexité. Tel n'est toutefois pas forcément le cas en toute situation. En l'espèce, il était en substance reproché à la société de disposer de fonds qu'elle aurait obtenus par le biais d'une astuce commise par ses administrateurs, dont le recourant, qui auraient fait miroiter des investissements fructueux là où en réalité les fonds étaient directement employés à payer les charges courantes de la société, voire de ses administrateurs. Même s'il ne s'agit pas en soi – du point de vue de la seule infraction d'escroquerie – d'une situation de fait particulièrement complexe et si même la seule gravité potentielle d'une infraction ne suffit pas à justifier d'emblée le recours à un avocat, il faut admettre qu'en l'occurrence, le contexte global d'une société-fille en Suisse, détenue par une société américaine dont la valorisation est incertaine, l'examen des relations entre elles et avec les investisseurs – parfois devenus actionnaires –, ainsi que leur répercussion notamment sur l'examen de l'astuce présentent des difficultés que l'on ne saurait sur le principe nier et justifiant une défense professionnelle. Dans la perspective de la jurisprudence précitée, il ne s'agit cependant pas du seul critère déterminant pour ouvrir le droit à l'indemnisation au sens de l'article 429 al.1 let. a CPP.
La procureure en charge de la direction de la procédure n'aurait certes pas pu écarter d'emblée les soupçons qui lui étaient communiqués par l'Office fédéral de la police, mais il apparaît – à la lecture du mandat d'investigation qu'elle a délivré le 12 mars 2014 – qu'elle tenait les faits dénoncés pour relativement crédibles, au point qu'elle a manifestement repris les soupçons à son compte. L'ampleur des investigations ordonnées (multiples auditions d'investisseurs, en plus de l'audition des deux administrateurs, perquisitions et saisies) est importante. Même si la procureure envisageait, le 28 mars 2014, que les objets séquestrés puissent être le plus rapidement possible restitués à leurs ayant-droits, suite à l'interpellation par mail de C. du 26 mars 2014, pour la société, l'intensité de l'intervention de l'autorité témoigne du fait que celle-ci a soupçonné le recourant d'avoir effectivement commis l'infraction dénoncée et que ce soupçon s'est manifesté dans des actes de l'autorité pénale ayant une répercussion importante sur la personne suspectée, au sens de la jurisprudence précitée. Concrètement, les investigations qui ont été confiées à la Police neuchâteloise ont été effectuées sous la forme d'une audition du recourant – après interpellation et non pas convocation – en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 25 mars 2014 durant 5 heures 45 minutes, ainsi que de l'autre administratrice de la société, le même jour, soit C., durant 6 heures 20 minutes, puis encore de cinq investisseurs, dont seuls les deux derniers l'ont cependant été en présence du mandataire du recourant. Le 25 mars 2014 également, la police neuchâteloise perquisitionnait le domicile privé du recourant et les locaux de la société, en présence du recourant pour ce qui concerne ces derniers. On peut dès lors parler d'une procédure menée avec une certaine ténacité ("mit einiger Hartnäckigkeit") comme dans l'ATF 138 IV 197 (dans lequel, suite à la première audition en qualité de personne appelée à donner des renseignements, l'intéressé avait été entendu une deuxième fois en cette qualité, en présence cette fois de son mandataire, puis par la procureure elle-même et cette fois en qualité de prévenu, avant que la procédure pénale ne soit classée), ainsi que de mesures qui ont eu une répercussion importante pour la personne suspectée. Sur le principe donc, le droit une indemnisation au sens de l'article 429 CPP ne pouvait être nié.
4. On ne voit pas en quoi le fait d'avoir fait preuve de négligence dans la tenue de la comptabilité pourrait apparaître comme causal de la procédure puisque si ce fait aurait pu éventuellement compliquer les investigations policières (encore que cela n'est pas en l'occurrence démontré puisque les soupçons ont été levés par l'audition des investisseurs et la conclusion qui en a été tirée que ceux-ci consentaient au risque de perdre leur investissement, mais peut-être pas – soit dit en passant – à leur dilapidation dans le paiement des charges privées des administrateurs), il ne les a en rien déclenchées. L'instruction a en effet été lancée suite à la dénonciation des mouvements bancaires suspects sur les comptes d'une société "dormante". On ne voit dès lors pas – faute de motivation plus substantielle de l'ordonnance – quels motifs existeraient pour réduire l’indemnité en faveur du recourant pour ses frais de défense (art. 430 CPP). L'autorité de recours en matière pénale a du reste déjà eu l'occasion de préciser que "si l'on exigeait de celui qui requiert une indemnité qu'il ait eu un comportement en tous points irréprochable, sans la moindre hésitation, on restreindrait les cas de pleine indemnisation à des hypothèses d'erreur sur la personne ou de malveillance judiciaire ou policière, ce qui n'est certainement pas le sens de la loi" (ARMP.2013.133, cons.4 in fine).
5. Reste à déterminer le montant qui doit être retenu au titre des dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure par le recourant, étant précisé que c'est le seul des postes de l'article 429 al. 1 CPP qu'il réclame, à hauteur de 7'484,40 francs "TTC".
Le mandataire du recourant a annoncé son mandat à la procureure le 7 avril 2014, soit à un moment où seules deux personnes devant être entendues à titre de renseignement ne l'avaient pas encore été. Le mandataire a assisté à ces auditions, d'une durée respectivement de 1h45 et 2h15. Les correspondances adressées par le mandataire à l'autorité avant l'ordonnance de classement se sont limitées à une demande de consultation du dossier, à constater que les procès-verbaux ne s'y trouvaient pas cotés et à indiquer qui révisera la société à l'avenir. Les démarches ordonnées par la procureure ont certes amené le recourant à constituer un mandataire, mais l'intervention de celui-ci a été très limitée, postérieure aux actes visant le recourant personnellement (audition en qualité de PADR et perquisition) et utiles également à régulariser la situation de la société. Preuve en sont les recherches tendant à trouver pour la société une fiduciaire qui se chargerait de sa comptabilité, ce qui vise à prévenir les infractions aux articles 166 et 325 CP, dont le recourant dit lui-même qu'elles n'ont pas été à l'origine de la dénonciation, ce dont il lui a été donné acte. Seule la durée raisonnablement nécessaire aux premiers actes mentionnés ci-dessus doit être indemnisée, en tenant toutefois compte d'un entretien en début et en fin de cause avec le mandant (chacun une heure) et d'une heure d'étude du dossier. Viennent donc s'y ajouter la durée des auditions susmentionnées, plus le temps de déplacement évalué à une heure pour l'aller-retour à chaque audience et 20 minutes de correspondance (5' + 5' + 10'). Le total du temps indemnisable s'élève donc à 9 heures 20 minutes (1h45 + 2h15 + 2h + 2h + 1h + 20'), au tarif horaire usuel de 250 francs (voir arrêt de l'ARMP du 07.03.2014 [ARMP.2013.123], cons.5), correspondant à 2'335 francs d'honoraires, plus 233 francs de frais et la TVA sur le tout, soit 2'773,45 francs.
6. Le recours s'avère donc partiellement bien fondé, puisqu'il convient d'allouer au recourant une indemnité pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure qui s'élève à 2'773,45 francs. Le recourant obtenant gain de cause sur le principe, mais pour un montant de près de trois fois inférieur à celui qu'il réclamait, il convient de laisser une part des frais de justice à sa charge et de lui allouer une indemnité de dépens réduite.
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Admet le recours et annule le chiffre 3 de l'ordonnance de classement du 16 mai 2014.
2. Arrête à 2'773,45 francs l'indemnité pour l'exercice raisonnable par le recourant de ses droits de procédure, frais et TVA inclus.
3. Met une part des frais judiciaires, arrêtée à 350 francs, à la charge du recourant.
4. Alloue au recourant une indemnité de dépens réduite fixée à 500 francs.
Neuchâtel, le 21 juillet 2014
1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a. une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure;
b. une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c. une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2 L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
1 L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants:
a. le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci;
b. la partie plaignante est astreinte à indemniser le prévenu;
c. les dépenses du prévenu sont insignifiantes.
2 Dans la procédure de recours, l'indemnité et la réparation du tort moral peuvent également être réduites si les conditions fixées à l'art. 428, al. 2, sont remplies.