A.                            Le 3 juillet 2013, le Ministère public, parquet régional de Neuchâtel, a décidé l'ouverture d'une instruction pénale contre X. sous la prévention d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 al. 1 CP) commis de février à juin 2013 à l'encontre de A. Le prévenu – détenu depuis le 8 juillet 2013 par la police – a été auditionné par le procureur le 9 juillet 2013 et le Tribunal des mesures de contrainte, saisi par celui-ci, a ordonné sa détention provisoire le 11 juillet 2013. Cette détention provisoire a été prolongée jusqu'au 8 janvier 2014 par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 10 octobre 2013. Le 16 octobre 2013, l'instruction ouverte contre X. a été étendue aux actes d'ordre sexuel avec une enfant commis à l'encontre de B. et C.

B.                            Le prévenu, qui a admis s'en être pris aux trois fillettes, a été soumis à une expertise psychiatrique. L'expert D. a rendu un rapport principal du 16 septembre 2013 et complémentaire du 26 novembre 2013.

C.                            X. a été entendu une nouvelle fois par le procureur lors de son audience du 8 janvier 2014. A l'issue de celle-ci, le prévenu a été libéré, le procureur renonçant à solliciter la prolongation de la détention provisoire qui arrivait à échéance ce jour-là. Différents engagements ont été pris par X. lors de cette audience, en particulier celui de ne contacter ses victimes d'aucune manière, de prendre contact avec un psychiatre pour un suivi ambulatoire et de se soumettre à un suivi de probation. A ce titre, le procureur s'est adressé le 10 janvier 2014 au Service de probation en sollicitant que celui-ci vérifie que X. donne suite à son engagement d'entamer un suivi psychiatrique. Le procureur précisait en outre: "[L]'expert estime qu'un traitement en milieu stationnaire est indispensable. Cependant, X. s'y oppose et je n'ai pas la compétence d'ordonner un traitement conforme au rapport d'expertise. Je pars dès lors du principe que le suivi ambulatoire que X. dit vouloir entreprendre devrait au moins faire le lien entre la détention qui s'achève et le jugement à venir d'ici quelques mois".

D.                            Le 10 janvier 2014, C., représentée par sa mère E., recourt contre la décision du procureur de libérer X. et de renoncer à solliciter la prolongation de sa détention provisoire auprès du Tribunal des mesures de contrainte. La recourant prend les conclusions suivantes :

1.    Annuler l'ordonnance de libération du 8 janvier 2014 prononcée par le Ministère public intimé.

A titre de mesures provisionnelles

2.    Ordonner la réintégration en détention provisoire du prévenu X. avec effet immédiat.

Au fond

3.    Inviter le procureur à requérir une prolongation de détention provisoire au Tribunal des mesures de contrainte ad hoc.

En tout état de cause

4.    Sous suite de frais et dépens.

E.                            Tant le Ministère public que le prévenu concluent, le 13 janvier 2014, à l'irrecevabilité du recours. Le dossier de la cause est parvenu l'autorité de céans le 14 janvier 2014.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            La recourant s'en prend, dans le délai légal de 10 jours (art. 396 CPP), à la décision du procureur de remettre X. en liberté et de ne pas solliciter auprès du Tribunal des mesures de contrainte la prolongation de sa détention provisoire. La question de l'ouverture à recours en faveur de la victime, partie plaignante, se pose en premier lieu.

2.                            a) Dans un arrêt rendu le 13 mars 2013 suite à un recours déposé par une partie plaignante contre la décision du procureur de ne pas solliciter la mise (en réalité, la remise) en détention d'un prévenu auprès du Tribunal des mesures de contrainte, l'autorité de recours en matière pénale avait retenu ce qui suit (arrêt de l'ARMP du 13.3.2013 [ARMP.2013.28] cons.2):

"2. Selon l'article 224 CPP, il n'appartient pas au Ministère public d'ordonner la détention provisoire, mais bien d'examiner si ses conditions (telles que décrites à l'article 221 CPP) lui paraissent réunies et, dans l'affirmative, de "proposer" au Tribunal des mesures de contrainte d'ordonner la détention provisoire ou une mesure de substitution. Lors de l'adoption du code de procédure pénale, en 2007, l'article 222 excluait expressément tout recours contre les décisions ordonnant la mise en détention provisoire ou sa prolongation, tant qu'elle n'avait pas duré au moins trois mois. Vu les nombreuses critiques émises à ce sujet, l'article 222 CPP a été modifié avant son entrée en vigueur (FF 2008 7371), "pour éviter un recours direct au Tribunal fédéral et respecter ainsi le principe de double degré de juridiction dans les cas de détention de courte durée" (ATF 137 IV 22, 24). Selon ce texte modifié à la hâte, seul le détenu peut exercer un recours en pareil cas, mais dans l'arrêt précité, le Tribunal fédéral a étendu la qualité pour recourir au Ministère public, dans "l'intérêt public à une bonne administration de la justice", en précisant que "le ministère public doit pouvoir remplir sa fonction, soit notamment poursuivre une procédure jusqu'à son terme". Il n'a pas été question d'accorder un tel droit de recours à la partie plaignante, ni dans l'arrêt précité ni, apparemment, dans la jurisprudence postérieure. Outre le fait que la question ne s'est peut-être jamais posée, on doit observer deux différences significatives entre les parties concernées. D'une part, l'intérêt public invoqué pour accorder un droit de recours prétorien au Ministère public ne peut l'être en faveur de la partie plaignante. D'autre part, l'objectif d' "éviter un recours direct au Tribunal fédéral" ne peut être invoqué s'agissant de la partie plaignante, laquelle ne peut à première vue exercer un recours en matière pénale contre une décision de caractère incident, faute de risque d'un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF), de nature juridique (Tribunal fédéral, arrêt du 26.06.2012 [1B_218/2012], consid. 2.3). Il convient donc d'admettre que la plaignante n'aurait pas qualité pour recourir contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte rejetant la demande de détention provisoire qu'aurait, par hypothèse, formulée le Ministère public.

              Il n'apparaît donc pas conforme au mécanisme voulu par le législateur que la partie plaignante, dépourvue de droit de recours contre l'issue de la procédure de mise en détention, puisse exercer un tel droit à l'origine de cette même procédure. Il n'est pas non plus conforme à la logique du système que l'Autorité de recours doive anticiper l'appréciation des conditions de détention sur lesquelles le juge des mesures de contrainte est appelé à se prononcer, après avoir entendu le Ministère public et le prévenu (art. 225 al. 1 CPP), en notant que la loi ne prévoit pas l'audition de la partie plaignante, à ce stade (voir la critique de Macaluso, in : Quelques aspects des procédures relatives à la détention avant jugement dans le CPP suisse, Forumpoenale 2011, p. 313, 318) et que, selon une opinion de doctrine (Forster, Commentaire bâlois, N. 6 ad art. 224 CPP), le Ministère public n'aurait pas à informer la victime du fait qu'il renonce à requérir une mise en détention.

              A cela s'ajoute que le prévenu n'est pas admis, de son côté, à recourir contre la proposition de mise en détention faite par le Ministère public au Tribunal des mesures de contrainte (Coquoz, Les recours pendant la procédure préliminaire, RPS 2010 p. 353, 366) et que l'ouverture du recours à la partie plaignante, à défaut d'une telle proposition, créerait une asymétrie peu satisfaisante.

              Enfin, comme relevé par Schmid (Praxiskommentar, N. 14 et 15 ad art. 224), l'intérêt juridiquement protégé de la partie plaignante est discutable, s'agissant de mesures de contrainte qui, par nature, relèvent du pouvoir d'appréciation et de la responsabilité du Ministère public. Cet auteur justifie également l'exclusion d'un tel recours par des motifs liés à l'écoulement du temps, en partant visiblement de l'idée que la mise en détention doit être discutée et, le cas échéant, ordonnée immédiatement après l'arrestation. On peut effectivement se demander, sous l'angle procédural déjà, s'il est concevable de requérir une mise en détention plusieurs mois après que le prévenu a été relâché, en l'absence de tout fait nouveau. En l'espèce, l'abstention éventuellement critiquable du Ministère public est intervenue le 15 août 2012, soit au terme de l'exécution de la peine antérieure, et le refus de modifier cette appréciation communiquée le 5 février 2013 ne peut pas, en l'absence de fait nouveau, valoir décision nouvelle, sauf à ouvrir la porte à une multiplication potentielle des voies de droit.

              Vu l'ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de déclarer irrecevable le recours de [la plaignante]".

 

                        b) Dans un arrêt rendu le lendemain, soit le 14 mars 2013, par le Tribunal fédéral, celui-ci a refusé à la partie plaignante le droit de recourir contre une décision de mise en liberté rendue par le Tribunal des mesures de contrainte. En effet, si l'analyse qu'il faisait de l'article 222 CPP n'impliquait pas un silence qualifié du législateur mais permettait d'accorder, par exemple au Ministère public, un droit de recours qu'il n'y avait pas lieu de refuser d'emblée et sur le principe à la partie plaignante, des considérations pratiques (i.e. élargissement à un grand nombre de personnes potentielles du droit de recours si l'on se fonde sur l'intérêt des potentielles victimes à vouloir se prémunir du danger que représenterait le prévenu à libérer) s'opposaient à l'extension du droit de recours de l'article 81 al. 1 let. b LTF à la partie plaignante (arrêt du Tribunal fédéral du 14.03.2013 [1B_7/2013] cons.4, en particulier 4.4, 4.7 et 4.8). Du point de vue littéral, l'article 81 al. 1 let. b LTF soumet le droit de recours de la partie plaignante à la nécessité d'avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, alors que l'article 382 al. 1 CPP réserve le recours à toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision, précisant (al. 2) que la partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (et le peut donc a contrario sur la culpabilité et les questions touchant ses prétentions civiles). Il n'en demeure pas moins que la fermeture à recours vaut sous l'angle des deux dispositions, que le Tribunal fédéral examine conjointement sous l'angle du risque de réitération (cons.4.5, puis 4.6 à 4.8), l'intérêt juridique faisant également défaut pour les risques de fuite et de collusion (cons.4.5).

                        Il découle ainsi de la jurisprudence fédérale et cantonale que la partie plaignante ne peut recourir contre une décision de mise en liberté rendue par le Tribunal des mesures de contrainte – au niveau cantonal puis fédéral; elle ne peut a fortiori recourir contre la décision du procureur de remettre en liberté le prévenu et partant, de ne pas solliciter la prolongation de sa détention devant le Tribunal des mesures de contrainte. Le recours est donc irrecevable. La demande de mesures provisionnelles devient sans objet.

3.                            Vu l'issue de la procédure de recours, la recourante en supportera les frais. Le prévenu plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, il n'est pas alloué de dépens.

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Déclare le recours irrecevable.

2.    Dit que la demande de mesures provisionnelles est sans objet

3.    Condamne la recourante aux frais de la procédure de recours, par 400 francs.

4.    N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 15 janvier 2014

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Art. 2221CPP
Voies de droit

 

Le détenu peut attaquer devant l'autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. L'art. 233 est réservé.


1 Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de l'annexe à la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).

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Art. 382 CPP
Qualité pour recourir des autres parties

 

1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.

2 La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.

3 Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP1 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.


1 RS 311.0

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Art. 396CPP
Forme et délai

 

1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.

2 Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.

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Art. 81 LTF
Qualité pour recourir

 

1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:

a.

a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; et

b.

a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:

1.

l'accusé,

2.

le représentant légal de l'accusé,

3.

l'accusateur public,

4.1

5.2

la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,

6.

le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,

7.3

le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif4.

2 Le Ministère public de la Confédération a aussi qualité pour recourir si le droit fédéral prescrit que la décision doit être communiquée à lui-même ou à une autre autorité fédérale ou si la cause a été déférée pour instruction et jugement aux autorités cantonales.5

3 La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.


1 Abrogé par le ch. II 3 de l'annexe 1 au CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
2 Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de l'annexe à la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
3 Introduit par le ch. II 8 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral (RO 2008 3437; FF 2007 5789). Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de l'annexe 1 au CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
4 RS 313.0
5 Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de l'annexe 1 au CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

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