A.                           Entre début février et fin juillet 2011, cinq copropriétaires de l'immeuble [a] à Z., dont X1 et X2, ont déposé des plaintes pénales contre inconnu pour dommages à la propriété suite à des rayures occasionnées, apparemment de manière volontaire, sur leurs voitures garées dans le parking collectif de l'immeuble. Selon le rapport complémentaire de police du 21 juillet 2011, les lésés soupçonnaient une de leurs voisines, A., d'être l'auteur de ces dommages, dans la mesure où ceux-ci se produisaient peu après que la prénommée s'était trouvée en conflit avec le propriétaire du véhicule endommagé et où les habitants de l'immeuble [b], dont les voitures étaient parquées dans le même garage collectif, n'avaient jamais été victimes de tels dégâts. Le rapport précisait que, compte tenu de ces soupçons, des caméras avaient été installées dans le garage à l'insu de A., les lésés remettant à la police quatre séquences enregistrées où on voyait notamment la prénommée arriver dans le parking, sortir de sa voiture, aller éteindre la lumière, puis retourner dans le garage auprès d’un autre véhicule que le sien. On voyait également A. frôler une voiture avec quelque chose à la main ou reculer et toucher un véhicule stationné puis s'en aller sans regarder si elle avait commis des dégâts. Le 16 août 2011, le ministère public a ordonné l'ouverture d'une instruction pénale contre A. pour infraction à l'article 144 CP, lui reprochant d'avoir commis différents actes de dommages à la propriété en rayant les carrosseries des véhicules stationnés dans le garage collectif de l'immeuble [a] à Z. au préjudice de X2, B., C. et X1 ; la plainte déposée par D. le 30 juillet 2011 pour des dommages survenus entre le 18 février et le 7 mars 2011 était quant à elle tardive. Le 4 octobre 2011, la prévenue a été entendue par la gendarmerie ; celle-ci a nié les faits qui lui étaient imputés. Au cours de son interrogatoire, les séquences vidéo précitées lui ont été soumises.

B.                           Le 20 septembre 2012, A. a été entendue en qualité de prévenue par la procureure en charge du dossier. Elle a derechef nié être l'auteur des dommages litigieux. Elle a confirmé avoir appris l'installation d'un système de surveillance dans le garage lors de son interrogatoire par la police le 4 octobre 2011. Le 10 octobre 2012, la procureure a informé les parties qu'elle entendait procéder à la clôture prochaine de l'instruction ouverte contre A. par le prononcé d'une ordonnance de classement et elle leur a fixé un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuves. Le 26 octobre 2012, le mandataire de X1 et X2 a formulé diverses réquisitions de preuves. Pour l'essentiel, le nouveau procureur en charge du dossier les a rejetées par décision du 1er novembre 2013. Le recours interjeté contre cette décision a été rejeté par arrêt de l'Autorité de céans du 24 avril 2014.

C.                           Par ordonnance pénale et ordonnance de classement du 12 juin 2014, le ministère public a condamné A. à 60 heures de travail d'intérêt général avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 300 francs comme peine additionnelle. La peine privative de liberté de substitution, en cas de non-paiement fautif de cette amende, a été fixée à trois jours. En outre, A. a été condamnée à une partie des frais de la procédure arrêtée à 500 francs. Même si le dispositif ne l'indique pas, il ressort des considérants de cette ordonnance qu'hormis le fait d'avoir volontairement rayé la portière avant gauche du véhicule automobile Peugeot 306 break de X2, en date du 25 mars 2011, à 21h50, que le procureur a considéré comme établi au-delà de tout doute raisonnable, celui-ci a estimé que les autres dommages à la propriété dénoncés n'étaient pas prouvés, par exemple par des images pertinentes de la vidéosurveillance, de sorte que, malgré le faisceau d'indices qui conduisaient à soupçonner A. d'en être l'auteur, un tribunal appelé à statuer acquitterait la prévenue, à tout le moins au bénéfice du doute. Il a donc classé l'affaire sur ce point.

D.                           X1 et X2 interjettent recours contre cette ordonnance en concluant à son annulation et à ce que l'Autorité de céans ordonne au ministère public de rendre une ordonnance pénale complémentaire à celle du 12 juin 2014 contre A., suite à leurs plaintes des 22 février, 26 février et 30 avril 2011, subsidiairement de renvoyer la cause devant le tribunal de police compétent, en tout état de cause, sous suite de frais et dépens. Rappelant que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du TF du 24.11.2011 [1B_338/2011] cons. 4.1 et les références citées), un classement de la procédure pénale par le ministère public n'est possible que lorsqu'il apparaît clairement qu'une condamnation ne pourra pas être prononcée, la procédure devant se poursuivre en cas de doute sur ce point, même lorsqu'un acquittement semble plus vraisemblable qu'une condamnation, les recourants estiment qu'en l'occurrence – l'ordonnance entreprise relevant elle-même qu'un faisceau d'indices laisse soupçonner que A. est bien l'auteur des dommages à la propriété dénoncés – le ministère public a violé le droit en classant l'affaire, alors qu'il aurait dû permettre à un tribunal de siège de trancher. Les recourants relèvent par ailleurs que l'ordonnance critiquée constate certains faits de manière erronée, la prévenue ayant admis du bout des lèvres que, le 29 avril 2011 à 18h35, elle tenait un trousseau de clés dans la main gauche et non dans la droite, comme indiqué.

 

E.                           Dans ses observations, le procureur en charge du dossier conteste l'erreur sur les faits dénoncée par les recourants en relevant que les images de vidéosurveillance du 29 avril 2011 montrent clairement la prévenue qui s'approche de sa voiture avec ses clés dans la main droite, puis en revient avec un carton dans la main gauche, fait un léger écart pour éviter le véhicule de X1, mais ne marque aucun temps d'arrêt ni ne s'appuie suffisamment contre celui-ci pour qu'on puisse retenir qu'elle en a rayé la carrosserie. Pour le reste, le ministère public s'en remet à la décision de l'Autorité de céans. Au terme de ses observations, la prévenue conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Revenant sur les observations du procureur, les recourants allèguent que si A. n'a pas de trousseau de clés dans la main gauche, elle a néanmoins une clé dans cette main lorsqu'elle passe à la hauteur de son véhicule à la date précitée.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, « l’article 319 al. 1 let. a CPP prévoit que le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les articles 319 al. 1 et 324 CPP) et signifie qu’en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l’autorité de recours disposent, dans ce cadre, d’un pouvoir d’appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave » (arrêt du TF du 5.09.2013 [6B_598/2013] cons. 4.1 et les références citées). Cet arrêt se montre plus restrictif concernant l’application du principe in dubio pro duriore que celui – antérieur - cité par les recourants, selon lequel en cas de doute sur le point de savoir si une condamnation pourrait être prononcée, la procédure pénale doit se poursuivre, même lorsque la possibilité d’un acquittement apparaît plus vraisemblable que celle d’une condamnation (arrêt du TF du 24.11.2011 [1B_338/2011] cons.4.1). L’arrêt du Tribunal fédéral du 27 mars 2012, publié aux ATF 138 IV 81, indique aussi que, lorsque les probabilités d’un acquittement et d’une condamnation apparaissent équivalentes, le ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation, en application de l’article 324 CPP ce d’autant plus lorsque les infractions sont graves (cons. 4.1.2).

3.                            En l’espèce, le ministère public ayant retenu qu’un faisceau d’indices formé de nombreux éléments permettait de soupçonner la prévenue d’être l’auteure de l’ensemble des dommages causés aux véhicules des plaignants, il est paradoxal qu’il en soit venu à classer la procédure. En effet, un faisceau d’indices convergent est en lui-même susceptible d’entraîner une conviction de culpabilité de la part d’un tribunal de jugement. En l’occurrence, il ressort du dossier que seuls les copropriétaires en litige avec la prévenue étaient victimes de rayures aux carrosseries de leurs voitures ; que celles-ci étaient constatées peu après qu’un différend ait opposé la prévenue à la victime ; que ces dégâts ont cessé peu de temps après l’installation d’une caméra de vidéo-surveillance dans le garage collectif de l’immeuble ; que – de l’avis du ministère public – dans l’un des cas dénoncés, les images de vidéo-surveillance établissent la culpabilité de la prévenue. Ces éléments méritent d’être analysés et pesés par un tribunal de jugement. La solution du renvoi de l’ensemble des faits dénoncés par les recourants devant un tel tribunal apparaît comme d’autant plus opportune que la prévenue a fait opposition à l’ordonnance pénale de sorte que, de toute manière, l’affaire ne pourra pas se régler devant le ministère public.

4.                            Le recours sera donc admis et la cause renvoyée au ministère public au sens des considérants. Les frais judiciaires seront laissés à la charge de l’Etat, qui supportera aussi une indemnité de dépens en faveur des recourants.

Par ces motifs,
L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE

1.    Annule l’ordonnance entreprise en tant qu’elle classe la procédure pénale ouverte à l’encontre de A. suite aux plaintes pénales déposées par X1 et X2, les 22 et 26 février et le 30 avril 2011.

2.    Laisse les frais judicaires à la charge de l’Etat.

3.    Alloue aux recourants une indemnité de dépens de 500 francs, à charge de l’Etat.

4.    Notifie le présent arrêt à X1 et X2, par Me E., avocat à Neuchâtel; à A., par Me F., avocat à Neuchâtel et au Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel.

 

Neuchâtel, le 25 novembre 2014

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Art. 319 CPP
Motifs de classement

 

1 Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:

a. lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi;

b. lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis;

c. lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu;

d. lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus;

e. lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales.

2 A titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes:

a. l'intérêt d'une victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de l'infraction l'exige impérieusement et le classement l'emporte manifestement sur l'intérêt de l'Etat à la poursuite pénale;

b. la victime ou, si elle n'est pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement.

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Art. 324 CPP
Principes

 

1 Le ministère public engage l'accusation devant le tribunal compétent lorsqu'il considère que les soupçons établis sur la base de l'instruction sont suffisants et qu'une ordonnance pénale ne peut être rendue.

2 L'acte d'accusation n'est pas sujet à recours.

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