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Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 18.11.2014 [6B_905/2014] |
A. X1 est administrateur des sociétés X2 et X3 SA en liquidation. Ces deux sociétés, en tant que locataires, sont parties à un litige en matière de bail, qui les oppose à Y., bailleresse.
Le 21 juillet 2011, les deux sociétés, agissant par leur administrateur, ont déposé une plainte pénale (contre inconnu) "pour violation du secret de fonction et pour disparition voire suppression de pièces du dossier". En substance, elles indiquaient qu'une décision rendue le 9 avril 2010 par l'Autorité régionale de conciliation de Neuchâtel (ci-après : l'ARC) avait été portée à la connaissance de la présidente suppléante du Tribunal civil du district de Neuchâtel dans le cadre d'une requête de mesures provisionnelles, alors que la décision concernée relevait d'une autre procédure et que les parties n'avaient pas elles-mêmes transmis cette décision au Tribunal de district. Elles y voyaient "une violation directe et flagrante du secret de fonction". En outre, la pièce qui conférait à X1 le pouvoir de représenter X3 SA en liquidation avait été retirée du dossier au moment où les trois membres de l'ARC l'avaient examiné, les conduisant à une décision erronée.
Le 21 octobre 2011, le Ministère public a ordonné la non-entrée en matière sur la plainte du 21 juillet 2011. Par arrêt du 17 juillet 2012, l'Autorité de recours en matière pénale a rejeté le recours interjeté contre cette non-entrée en matière puis, par arrêt du 24 juin 2013, le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé par les plaignantes à l'encontre de l'arrêt cantonal. La demande de révision de cet arrêt du 24 juin 2013 a été rejetée par le Tribunal fédéral le 1er novembre 2013.
B. Dans l'intervalle, les sociétés X2 et X3 SA en liquidation ont, par courrier du 21 septembre 2012, sollicité du Ministère public, Parquet général la "reprise de la procédure préliminaire suite à la plainte du 21 juillet 2011" et lui ont demandé "de prendre d'urgence des mesures de sauvegarde d'un courriel incriminé et d'autres pièces à conviction". N'ayant pas reçu de réponse à cette requête, malgré selon lui "l'urgence absolue de la plainte du 21 septembre 2012", l'administrateur des deux sociétés a relancé le Ministère public par courrier "très urgent" du 27 novembre 2012. Le 30 novembre 2012, le procureur a indiqué que "[d]ans la mesure où, de l'avis du Ministère public, confirmé par l'Autorité de recours, aucune infraction n'a été commise, il n'envisage[ait] pas de procéder actuellement à d'autres actes d'enquête"; que les faits auxquels les plaignantes se référaient étant suffisamment anciens, on ne pouvait "envisager que des pièces pourraient disparaître ces prochains jours"; que [d]ans l'hypothèse où le Tribunal fédéral admettrait [le] recours, la question serait "revue en temps opportun".
Le 15 janvier 2013, les plaignantes, par le biais de leur administrateur commun, ont une nouvelle fois sollicité la reprise de la procédure préliminaire suite à la plainte du 21 juillet 2011 et des mesures conservatoires "de l'ensemble complet d'échanges de courriels et fichiers incriminés à conviction", soumettant au Ministère public un "document nouvellement obtenu prouvant [la] violation du secret de fonction" – concrètement un courriel du 27 avril 2010 entre deux collaborateurs administratifs du pouvoir judiciaire – et demandant la "nomination d'un impartial nouveau procureur pour instruire la plainte". Le 25 janvier 2013, le Procureur général a indiqué à X1 que l'échange de courriels du 27 avril 2010 ne modifiait en rien "l'idée qu'on peut se faire de la question"; que le courrier du 15 janvier 2013 n'apportant pas d'élément susceptible de faire changer le Ministère public d'avis, il n'était pas question qu'il désigne un autre procureur pour reprendre une enquête qui était, sous réserve de l'avis ultérieur du Tribunal fédéral, terminée; que le procureur mis en cause n'aurait à prendre position sur la demande de récusation que dans l'hypothèse où le Tribunal fédéral devait accepter le recours des plaignantes. Le Procureur général précisait en outre: "A mon avis, la présente n'est pas sujette à recours. Si vous êtes d'un avis contraire, je vous rappelle que les décisions du Ministère public sont attaquables dans les 10 jours qui suivent leur notification auprès de l'Autorité de recours en matière pénale […]". Le 28 janvier 2013, l'administrateur des plaignantes a demandé au Procureur général de charger un nouveau procureur impartial et indépendant d'instruire complètement et immédiatement la plainte.
Le 1er juillet 2013, X1 a réitéré sa demande de reprise de la procédure préliminaire suite à la plainte du 21 juillet 2011 et s'est plaint d'un déni de justice s'agissant de ses demandes des 15 et 28 janvier 2013 tendant à la récusation du procureur actuel et à la désignation d'un "nouveau procureur impartial". Le 5 juillet 2013, le Procureur général a informé l'intéressé que suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 24 juin 2013, la "procédure [étai]t donc définitivement close et il n'[étai]t plus question ni de récusation ni de répondre à d'autres courriers".
C. Le 3 octobre 2013, X1 a demandé au Procureur général une "décision formelle vue votre refus de donner suite à notre plainte du 21 septembre 2012 pour violation du secret de fonction, respectivement reprise de la procédure préliminaire suite à la plainte du 21 juillet 2011", afin de pouvoir, "cas échéant, faire valoir les droits de X3 SA en liquidation et X2 SA par un recours contre cette décision". Le 23 décembre 2013, X1 a relancé le Procureur général, qui n'avait pas répondu à la demande du 3 octobre 2013.
Par courrier du 16 janvier 2014, le Procureur général a confirmé à X1 qu'il "n'entr[ait] pas dans les intentions du Ministère public de reprendre cette affaire, que [sa] plainte a[vait] été examinée, qu'elle a[vait] fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière confirmée par toutes les instances supérieures, que le nouveau document auquel [il se] référ[ait], soit le courriel échangé entre le greffe du Tribunal de district et le greffe de l'Autorité régionale de conciliation a[vait] été pris en compte dans [s]a prise de position du 25 janvier 2013 contre laquelle [il] pouv[ait] recourir [s'il] estim[ait] en droit de le faire". Il ajoutait: "Ainsi, non seulement je ne rendrai pas de nouvelles décisions, vous laissant le soin de saisir toutes autorités que vous estimeriez compétentes pour statuer sur un éventuel déni de justice, mais encore je ne répondrai plus à vos courriers à ce sujet".
D. X1, agissant pour les sociétés X2 et X3 SA en liquidation, saisit le 26 juin 2014 l'autorité de recours en matière pénale d'un "recours pour déni de justice (refus de statuer) contre le refus du Ministère public" d'instruire la plainte du 15 janvier 2013 (après dépôt d'un nouveau document), respectivement de reprendre la procédure préliminaire suite à la plainte du 21 juillet 2011 et les demandes subséquentes. Au terme d'un mémoire de pas moins de 80 pages, auquel sont annexées 86 pièces, les recourantes prennent formellement les conclusions suivantes:
"1. Ordonner au Ministère public (lequel devra confier l'affaire à un procureur indépendant et impartial) de reprendre le dossier pénal et de rouvrir l'instruction de la cause MP.2011.3332-PG/mj sur la base des faits et moyens de preuve nouvellement portés à sa connaissance et rappelés à plusieurs reprises par les recourantes.
2. Subsidiairement, ordonner au Ministère public (lequel devra confier l'affaire à un procureur indépendant et impartial) de rendre une décision formelle, dans un délai raisonnable, sur la question de la reprise du dossier pénal et de la réouverture de l'instruction de la cause MP.2011.3332-PG/mj sur la base des faits et moyens de preuve nouvellement portés à sa connaissance et rappelés à plusieurs reprises par les recourantes.
3. Le tout sous suite de frais et dépens."
E. Le 4 juillet 2014, le Ministère public indique n'avoir pas d'observations à formuler sur le recours et conclure à son rejet.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Selon l'article 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). En tant que l'acte du 26 juin 2014 dénonce un déni de justice (refus de statuer), le recours est donc recevable.
2. L'art. 29 al. 1 Cst. dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 § 1 CEDH - qui n'offre, à cet égard, pas une protection plus étendue -, cette disposition consacre le principe de la célérité, autrement dit prohibe le retard injustifié à statuer. Viole la garantie ainsi accordée l'autorité qui ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 130 I 312 cons. 5.1 p. 331 s.; 124 I 139 cons. 2c p. 141/142; 119 Ib 311 cons. 5 p. 323 ss et les références). Selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral du 11.12. 2008 [5A_517/2008]), l'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinente pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 135 I 6 cons. 2.1 p. 9 ; 134 I 229 cons. 2.3 p. 232; 117 Ia 116 cons. 3a p. 117).).
3. En l'espèce, le Ministère public a clairement signifié à l'administrateur des recourantes ne pas envisager une reprise de la procédure préliminaire, clôturée par la décision de non-entrée en matière du 21 octobre 2011, confirmée par l'autorité de céans puis par le Tribunal fédéral, celui-ci rejetant au surplus une demande de révision déposée par les plaignantes contre son premier arrêt. Ce refus de reprise de la procédure a été communiqué à X1 durant la procédure fédérale, puis à l'issue de celle-ci, en termes tout à fait clairs, avant comme après le dépôt de l'échange de courriels du 27 avril 2010, dont l'autorité de céans avait du reste déjà tenu compte dans son arrêt du 17 juillet 2012. Ne se pose dès lors pas tant la question de la conséquence du non-traitement par l'autorité d'un grief ou d'une requête du justiciable – puisqu'une réponse lui a été donnée - mais de la forme que cette réponse devait prendre.
Le 25 janvier 2013, le Procureur général indiquait qu'à son avis, le courrier par lequel il informait l'administrateur de sociétés qu'il ne reprendrait pas la procédure préliminaire et ne désignerait pas un autre procureur pour mener l'instruction n'était pas sujette à recours mais que si son interlocuteur était d'un avis contraire, il était informé de la voie de recours auprès de l'autorité de céans. On ne voit cependant pas pourquoi cette décision ne serait pas susceptible de recours, au sens de l'article 393 al. 1 let. a CPP, puisqu'il s'agit bien d'une décision du Ministère public et qu'elle n'est à l'évidence pas susceptible d'appel, dans la mesure où elle ne met pas fin à l'instance en se prononçant sur la culpabilité et la peine (arrêt de l'ARMP du 22.03.2011 [ARMP.2011.9] cons .2a). L'article 315 al. 2 CPP (qui s'applique par analogie à l'ordonnance de non-entrée en matière, conformément à l'art. 310 al. 2 CPP) prévoit que la reprise de l'instruction n'est pas sujette à recours. La doctrine retient que la décision inverse, soit celle qui refuse la reprise de l'instruction, est en revanche susceptible de recours (Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, n. 5 ad art. 315 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, n. 10 ad art. 315 CPP; Omlin, Commentaire bâlois du CPP, n. 8 ad art. 315 CPP). Tant le courrier du 25 janvier 2013 que celui du 16 janvier 2014 constituaient dès lors bien des décisions soumises à recours. On ne saurait donc enjoindre le Ministère public de rendre une décision de refus de reprendre la procédure préliminaire, puisqu'il l'a précisément déjà fait. Le recours pour déni de justice est ainsi mal fondé, même si l'on peut concevoir que les recourantes – non-assistées par un mandataire professionnel - aient pu être induites en erreur par l'avis du Ministère public, qui considérait lui-même que ses actes ne constituaient pas des décisions attaquables.
En conséquence, si les recourantes avaient voulu contester les actes précités, elles auraient en principe dû le faire auprès de l'autorité de céans dans le délai de 10 jours de l'article 396 al. 1 CPP. On pourrait cependant se demander si, induites en erreur comme exposé ci-dessus par l'avis du Ministère public (qui n'excluait cependant pas que son interlocuteur puisse être d'un autre avis sur la nature de décision - attaquable ou non - des courriers incriminés), les recourantes devraient être protégées dans leur bonne foi et bénéficier d'une restitution de délai au sens de l'article 94 CPP, ce qui paraît toutefois douteux, aucun cas d'empêchement – a priori extérieur – n'existant. Cela étant, la question peut rester ouverte puisque le recours ne pourrait qu'être rejeté.
Le motif pour lequel les recourantes sollicitent la reprise de la procédure préliminaire engagée par la plainte du 21 juillet 2011 réside dans le fait qu'une pièce - qu'elles tiennent pour maîtresse – aurait réapparu, soit un échange de courriels du 27 avril 2010 entre A. et B., au sujet de la transmission de la "décision de Mme C." Le Ministère public a considéré que cette pièce ne remettait pas en cause son appréciation, qui l'avait conduit à ordonner la non-entrée en matière sur la plainte. Il ne saurait en aller autrement: la pièce litigieuse a été prise en compte dans l'appréciation, par l'autorité de céans, du recours tranché par arrêt du 17 juillet 2012 (voir considérant 3, notamment b de l'arrêt), puis par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 24 juin 2013 (voir considérant 3). On ne voit donc pas quels motifs commanderaient de reprendre une procédure préliminaire, alors qu'il n'a pas été entré en matière sur la plainte notamment du fait que la transmission de dossier ou décision – prouvée par l'échange de courriels litigieux – était couverte par l'article 274d al. 3 CO. La décision du Ministère public était dès lors bien fondée.
4. Vu ce qui précède, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable, aux frais de ses auteurs et sans allocation de dépens.
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le recours, dans la mesure où il est recevable
2. Arrête les frais de la présente procédure à 500 francs et les met à la charge des recourantes.
3. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 18 juillet 2014
1 Le ministère public reprend d'office une instruction suspendue lorsque le motif de la suspension a disparu.
2 La reprise de l'instruction n'est pas sujette à recours.
1 Le recours est recevable:
a. contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b. contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c. contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code.
2 Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a. violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b. constatation incomplète ou erronée des faits;
c. inopportunité.
1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2 Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.