faits :
Résumé des faits :
Suite à une dénonciation-plainte pénale de la Ville A. contre inconnu pour escroquerie (art. 146 CP), éventuellement en concours avec un faux dans les titres (art. 251 CP), infractions qui auraient été commises dans le cadre de l'exploitation d'une crèche, ainsi qu’à une dénonciation émanant du SPAJ, le Ministère public a ouvert, le 9 novembre 2012, une instruction pénale contre inconnus (précisant : responsables de la crèche Z.) pour escroquerie, pour avoir indûment facturé et obtenu des subventions publiques. Après avoir entendu Y., directrice de la crèche comme personne appelée à donner des renseignements, puis en qualité de prévenue, il a, le même jour, ordonné l'extension de l'instruction pénale à celle-ci. A l'issue de l'enquête, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure le 16 août 2013, en laissant les frais de procédure à la charge de l'Etat. Un recours de la plaignante contre cette décision a été rejeté par arrêt de l'Autorité de recours en matière pénale du 19 décembre 2013. Par ordonnance du 24 juin 2014, intitulée « ordonnance en matière d’indemnisation (art. 429 CPP) », le ministère public a rejeté les prétentions en réparation du tort moral formulées par Y. en relation avec le discrédit subi du fait de l’écho médiatique de l’affaire.
Par arrêt du 9 septembre 2014, l’Autorité de recours en matière pénale a rejeté le recours de Y. contre cette ordonnance.
Extrait des considérants:
2. L’article 429 al. 1 let. c CPP prévoit le droit à une réparation du tort moral subi à raison d’une atteinte particulièrement grave à la personnalité du prévenu, notamment, mais pas exclusivement, en cas de privation de liberté. L’intensité de l’atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l’article 49 CO. L’autorité compétente pour fixer le montant du tort moral dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans la détermination du quantum de l’indemnité. Outre la détention avant jugement, peuvent constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, les conséquences familiales et/ou professionnelles d’une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d’enquête (Jeanneret, L’indemnisation du prévenu poursuivi à tort… ou à raison, in Le tort moral en question, Schulthess, 2013, p. 111 ss, 117-118 et les références citées). Comme le dit expressément le texte légal, l'atteinte à la personnalité doit être "particulièrement grave". Cette gravité se mesure objectivement et subjectivement, en ce sens que le prévenu doit l'avoir ressentie comme telle. Il appartient au prévenu d'alléguer et de prouver notamment les éléments subjectifs (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du CPP, n. 22 et 24 ad art. 429 CPP). Une telle atteinte ne découle pas encore de la charge ou exposition psychique en lien avec toute procédure pénale (Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, n. 11 ad art. 429 CPP). En particulier, lorsqu'est en cause une atteinte par la publicité donnée à l'affaire, il faut que l'exposition médiatique puisse être qualifiée de large ("eine breite Darlegung in den Medien" – Wehrenberg/Bernhard, Commentaire bâlois, n. 27 ad art. 429 CPP). En revanche, du fait de la nature causale de la responsabilité de l'Etat, une faute des autorités en relation avec le traitement médiatique intense n'est pas nécessaire (Wehrenberg/Bernhard, op. cit., note 45 ad art. 429 CPP). Par ailleurs, l'intervention prépondérante d'un tiers n'entraîne pas encore la rupture du lien de causalité, libérant l'Etat de sa responsabilité. Il n'en demeure pas moins qu'un lien de causalité adéquate est nécessaire entre la procédure pénale et l'atteinte subie par le prévenu (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 23 ad art. 429 CPP).
Le Tribunal fédéral ne s'est, à la connaissance de l'autorité de céans, pas encore penché, sous le droit actuel, sur un cas dans lequel l'atteinte à la personnalité invoquée pour justifier une indemnité au sens de l'article 429 al.1 let. c CPP se rattachait à la publicité donnée à la procédure pénale par les médias. Dans une affaire déjà ancienne, traitant de la responsabilité de l'Etat, en l'occurrence de Vaud, pour les dommages causés illicitement par ses agents, le Tribunal fédéral avait dû examiner les conséquences d'une conférence de presse donnée par le commandant de la police cantonale, en violation des dispositions cantonales qui soumettait à l'autorisation du seul Juge d'instruction cantonal la remise de communiqués écrits à la presse et à plus forte raison la tenue d'une conférence de presse. Cette conférence de presse avait eu un grand retentissement, après l'arrestation et mise en détention, la veille, du secrétaire d'un avocat, prévenu de vol, recel et complicité de falsification de plaques de contrôle. Seule l'initiale du patronyme de ce secrétaire et sa qualité au sein de l'étude concernée avaient été divulguées, mais de nombreux journaux alémaniques avaient ensuite publié le nom de l'intéressé dans leur relation des faits révélés par la conférence de presse. Le Tribunal fédéral a considéré que la conférence de presse, illicite, avait contribué à porter atteinte à la considération du prévenu, et ce d'autant plus que l'information avait connu une large diffusion; la publicité donnée à l'affaire n'était toutefois pas le seul fait de la conférence de presse, les médias s'y intéressant probablement même sans celle-ci et au plus tard lors du renvoi devant le tribunal. L'Etat ne devait dès lors répondre que du surcroît de publicité – en intensité et en durée – donné à la détention du prévenu et à l'action pénale dirigée contre lui, par l'effet de la conférence de presse (ATF 112 Ib 446, 450-451). La recourante se réfère pour sa part à un arrêt, rendu sous le droit actuel, par la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois (arrêt du 14.08.2013, décision/2013/924). Il ne s'agit toutefois pas d'un cas où la question de la médiatisation d'une affaire pénale se posait, la Cour rappelant simplement, avec renvoi à la doctrine, qu'une atteinte particulièrement grave à la personnalité pouvait "être admise notamment en cas de battage médiatique avec divulgation du nom du prévenu dans les médias". Si l'affaire – relative à des accusations d'actes d'ordre sexuel avec des enfants – n'avait pas été médiatisée, il n'en demeurait pas moins que le prévenu n'avait pas fait l'objet d'une procédure ordinaire, au vu de la délivrance d'un mandat d'amener et des perquisitions opérées chez lui et chez sa fille (arrêt vaudois précité, cons. 5b et 5c).
3. En l'espèce, la procédure menée contre la recourante par le procureur peut être qualifiée d'ordinaire. Ouverte contre inconnu le 9 novembre 2012, l'instruction a ensuite été dirigée nommément contre Y., après l'audition de celle-ci en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 29 janvier 2013, avec mise en prévention en cours d'audition. Cette première et seule audition de la recourante faisait suite à celle de B., qui avait précisé les faits de la plainte, en sa qualité d'auteure du rapport du 5 août 2013 à l'attention de la cheffe de l'office de l'accueil extra-familial. Il n'y a pas eu de mesures de contrainte à l'égard de la prévenue. Celle-ci a fourni différents certificats médicaux, dont il ressort qu'elle a été en incapacité de travail à un taux variant entre 80 et 100 % dès le 2 décembre 2013, à tout le moins jusqu'au 16 janvier 2014, "pour raison médicale".
On conçoit aisément que l'ouverture d'une instruction pénale soit un événement désagréable, surtout lorsque, en cas de classement de la procédure, la plainte pénale et l'ouverture d'instruction qui s'en est suivie apparaissent rétrospectivement comme particulièrement déplaisantes voire pénibles. On imagine également aisément que la gestion d'une structure d'accueil et les difficultés inhérentes à son financement puissent être ressenties comme particulièrement lourdes et que dans un tel contexte, se trouver accusée finalement à tort d'une infraction pénale en lien avec cette gestion puisse accentuer encore les désagréments de la procédure pénale. Il faut cependant relever qu'il ne s'agit pas là du seul contexte dans lequel une instruction pénale peut être mal ressentie par celui qu'elle vise. Or l'article 429 CPP n'ouvre le droit à une indemnisation du tort moral que "en raison d'une atteinte particulièrement grave à [l]a personnalité, notamment en cas de privation de liberté". C'est dès lors avec retenue qu'il convient d'examiner le droit à la réparation d'un tort moral en lien avec une procédure pénale, ce qui revient à devoir qualifier de "particulièrement grave" l'atteinte à la personnalité, tant objectivement que subjectivement. S'y ajoute le fait que l'atteinte doit être en lien de causalité adéquate avec la procédure pénale, en ce sens que celle-ci doit être, selon le cours ordinaire des choses, susceptible de causer l'atteinte qui s'est produite. Sans en être la seule cause directe, la procédure doit être dans une mesure adéquate propre à causer l'atteinte. En termes d'exposition médiatique, qui peut causer un tort moral lorsqu'elle est intense, une telle causalité adéquate existe lorsque, par exemple, un homme public est interpellé, voire détenu, sans même que les autorités aient communiqué à ce propos, la gravité de la mesure faisant qu'elle serait connue de tiers et très probablement divulguée plus loin, notamment par les médias. L'examen de la causalité adéquate exige aussi, même si l'on s'en tient par ailleurs à une responsabilité causale (qui exige tout de même un lien de causalité adéquate), que par son intervention, l'autorité pénale soit à l'origine de l'atteinte (même si elle n'est pas seule). Cela suppose qu'elle ait pris à son compte, à tout le moins dans une certaine mesure, les éléments ressortant de la plainte et que les soupçons de commission d'une infraction pénale, partagés par le procureur, aient conduit celui-ci à des actes ayant une répercussion importante sur la personne suspectée (voir à cet égard arrêt de l'ARMP du 05.06.2013 [ARMP.2013.33]).
En l'espèce, à la charge ou exposition psychique en lien avec toute procédure pénale s'ajoute la publication de deux articles de journal, faisant suite au communiqué de presse de la Ville A., tous parus avant l'ouverture formelle de la procédure. C'est sur cette publication et l'exposition qu'elle a induite que la recourante fonde sa prétention à la réparation d'un tort moral, que le procureur a rejetée au motif que la publicité donnée à l'affaire n'était nullement le fait de l'instruction menée mais était exclusivement due à l'auteur du communiqué de presse, soit en l'occurrence la Ville A., plaignante. L'article 429 al. 1 let. c CPP exige, sous la condition de la causalité adéquate, que le retentissement découle inévitablement de la procédure pénale. Dans cette perspective, il faut que les articles de presse incriminés soient une conséquence raisonnablement prévisible de la procédure pénale ce qui, même si cela n'est pas d'emblée exclu, est plus rarement le cas lorsque la publicité donnée à l'affaire est antérieure à la saisine pénale. L'examen du dossier démontre ici que le procureur a ouvert une instruction pénale à la suite de la plainte de la Ville et de la dénonciation du Service, à un moment où la presse s'était déjà – à deux reprises – faite l'écho des affirmations de la plaignante, mais non des démarches du Ministère public, inexistantes à ce moment. Or pour admette un lien de causalité adéquate, il faut que l'autorité pénale endosse une part de responsabilité dans le retentissement qui constitue l'atteinte et qu'elle ait à tout le moins, par une adhésion aux soupçons révélés par la plainte, pris ceux-ci à son compte dans une certaine mesure (à l'exemple de ce que la jurisprudence exige pour ouvrir le droit à une indemnisation des dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, arrêt précité [ARMP.2013.33]). En l'espèce, au vu des actes d'instruction diligentés, le procureur ne s'est pas montré très inquisiteur, preuve des doutes qu'il nourrissait quant à la réalisation de l'infraction. Sa première mesure a du reste consisté à faire préciser les faits de la plainte et de la dénonciation par l'auteure du rapport du 5 août 2012, avec plusieurs questions en lien avec l'intention que B. et plus largement les autorités pouvaient prêter à la recourante. A tout le moins, les actes d'instruction menés avant le classement n'étaient pas propres à entraîner, selon le cours ordinaire des choses, des publications médiatiques. Le lien de causalité adéquate doit être nié et, partant, le droit à l'indemnisation d'un éventuel tort moral exclu.
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le recours.
2. Arrête les frais de la présente procédure à 500 francs et les met à la charge de la recourante.
3. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 9 septembre 2014
1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a. une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure;
b. une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c. une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2 L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.