C O N S I D E R A N T

1.                     Que le 25 février 2014, la Dresse A. a reçu à sa consultation de gynécologie pédiatrique de l'Hôpital neuchâtelois l'enfant X1, née en 2010, pour une suspicion d'abus sexuel, que cette spécialiste considérera comme "clairement probable",

                        que le même jour, une plainte a été déposée par les parents de X1 contre Y., auteur présumé des faits et contre lequel une décision d'ouverture sera rendue le 26 février 2014 , suivie de décisions successives d'extension,

                        qu'au terme d'une enquête (au cours de laquelle le prévenu a été détenu) qui a impliqué de nombreuses auditions, notamment LAVI, ainsi qu'une expertise psychiatrique, la procureure en charge de la direction de la procédure a dressé, le 25 juillet 2014, un acte d'accusation par lequel elle a renvoyé Y. devant le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers sous les préventions suivantes :

I.             Actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CPS)

 

1.      1.1  à Z. , [aaaa], dans la chambre de sa victime et dans le salon

1.2   entre l'été 2000 et octobre 2001

1.3   au préjudice de B., née en 1985, fille de sa compagne avec qui il faisait ménage commun

1.4   procédant à des attouchements sur sa victime, tant au niveau de la poitrine qu'au niveau du sexe

1.5   puis la pénétrant avec ses doigts, puis avec son sexe

1.6   éjaculant à plusieurs reprises

1.7   étant précisé que B. a dû pratiquer un avortement à 10 4/7 semaines le 6 février 2001.

 

II.            Contrainte sexuelle et acte d'ordre sexuel avec des enfants (art. 189 et 187 CPS)

 

2.      2.1  à Z. , [bbbb]

2.2   vraisemblablement l'hiver 2011-2012, et par la suite

2.3   mettant sa main dans la culotte de C., née en 2006, petite-fille de sa compagne D., pour lui toucher le sexe et la pénétrer

2.4   essayant à une reprise de la déshabiller, en commençant par lui baisser les pantalons, jusqu'à ce que l'enfant les remonte

2.5   profitant des liens familiaux et de l'autorité qu'il exerçait sur l'enfant pour se coucher sur elle à plusieurs reprises, afin de satisfaire sa libido, au point que cette dernière se sentait étouffer

2.6   la contraignant au silence en lui disant de ne rien dire à personne

 

III.     Acte d'ordre sexuel avec des enfants et acte d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 187 et 191 CPS)

 

3.      3.1. à Z., [bbbb]

3.2   vraisemblablement en 2013 et 2014

3.3   touchant le sexe de D., né en 2010, petit-fils de sa compagne D., jouant avec le sexe de l'enfant

3.4   lui suçant le sexe

 

IV.    Acte d'ordre sexuel avec des enfants et contraintes sexuelles (art. 187 et 189 CPS)

 

4.      4.1  à Z., [bbbb]

4.2   courant 2013 et début 2014

4.3   mêlant E., né en 2010 et son frère I., né en 2005, tous deux petits-fils de sa compagne D., à des actes d'ordre sexuel

4.4   jouant avec son sexe et se masturbant

4.5   jouant avec le sexe de E. devant I.

4.6   menaçant I. de le jeter par le balcon et d'en faire de même avec E. si I. parlait

4.7   le contraignant ainsi au silence et répétant ses gestes à plusieurs reprises

4.8   jouant avec le sexe de I. et contraignant I. à le masturber

 

V.     Acte d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, viol, subsidiairement acte d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 187, 189, 190 subs. 191 CPS)

 

5.      5.1  à Z., [bbbb]

5.2   fin 2013

5.3   au préjudice de X1, née en 2010

5.4   mettant l'enfant hors d'état de résister, en profitant des liens particuliers qu'il entretenait avec elle, en lui faisant peur et en lui disant de se taire et de ne pas crier

5.5   touchant le sexe de l'enfant, la pénétrant avec les doigts et la contraignant à subir l'acte sexuel (zizi dans la foufoune)

5.6   lui rappelant qu'elle ne devait pas en parler, bien qu'elle ait eu mal et saigné."

2.                     Que le 4 juillet 2014, les époux X2 et X3, par l'intermédiaire de leur mandataire, avaient requis de la procureure en charge de la direction de la procédure, l'audition et la mise en prévention de D.

"- du chef de complicité d'acte d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, viol, subsidiairement d'acte d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 187, 189, 190, 191 CP) au préjudice de X1, d'une part;

-     du chef d'exposition au sens de l'art. 127 CP au préjudice de X1, d'autre part."

                          qu'en substance, les plaignants soutenaient que D., compagne de Y., connaissait les agissements de celui-ci, ceux de 1997 et de 2000-2001, au préjudice de B., comme ceux commis entre 2011 et 2012 contre l'enfant C. puis, dès la fin de l'année 2013, contre l'enfant X1.,

                          que pour porter cette accusation, les plaignants se fondaient en particulier sur les déclarations de D. dans le cadre de l'enquête menée contre Y. et ouverte sous la référence MP.2014.1024.

3.                       Que le 11 juillet 2014, la procureure a suspendu la procédure pénale ouverte à l'encontre de D. à la suite de la plainte de X2 et X3 du 4 juillet 2014, jusqu'à droit connu dans la procédure ouverte à l'encontre de Y.,

                          qu'en très résumé, la procureure a considéré que "des rebondissements [avaie]nt déjà perturbé cette affaire [ndr: l'enquête menée contre Y.]", qu'il "n'y a[vait] pas nécessité à ce que D. et Y. soient jugés en même temps", qu'une "éventuelle culpabilité de D. ne saurait être retenue que si Y. est lui-même condamné pour les faits qui lui sont reprochés à l'encontre de C., I., E. et X1." et que "l'issue de la procédure pénale qui pourrait être engagée à l'encontre de D. p[ouvai]t dépendre de l'issue du procès engagé à l'encontre de Y.".

4.                       Que le 24 juillet 2014, les plaignants recourent contre l'ordonnance de suspension précitée en sollicitant son annulation et le renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il ordonne la jonction de cette nouvelle procédure avec la procédure principale MP.2014.1024 et qu'il procède à la suite de l'instruction, sous suite de frais et dépens,

                          que les recourants soutiennent être en présence d'un seul et même complexe de faits, la procédure ouverte à l'encontre de D. ne pouvant être qualifiée "d'un autre procès" et que dans le cas d'un même complexe de faits, l'auteur principal et le participant accessoire doivent être jugés ensemble, en vertu du principe de l'unité de la procédure,

                          que par ailleurs, la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur le sort de Y. n'est pas compatible avec le principe de célérité, qui maintiendrait les parties plaignantes dans l'incertitude encore plusieurs mois, d'autant plus si le jugement de première instance fait l'objet d'un appel ou même d'une procédure au Tribunal fédéral,

                          que la jonction des deux procédures ne devrait pas repousser de façon significative la date du jugement de Y. et que ce dernier ne devrait donc pas subir de conséquences graves d'une telle jonction.

5.                       Que le 6 août 2014, la procureure ne formule pas d'observations,

                          que le 28 août 2014, D. et Y. concluent l'un et l'autre au rejet du recours.

6.                       Qu'interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

7.                       Que la question sous-jacente à l'ordonnance de suspension ici querellée est celle de la jonction ou de la disjonction de causes concernant un complexe de faits identique ou voisin,

                          qu'à son article 29, sous le titre "Principe de l'unité de la procédure", le code de procédure pénale prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement si le prévenu a commis plusieurs infractions (al. 1 let. a) ou s'il y a plusieurs coauteurs ou participation (al. 1 let. b),

                          que l'article 30 CPP prévoit que si des raisons objectives le justifient, le Ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédure pénale,

                          que l'article 30 CPP est un correctif à la règle générale de l'unité de la procédure, posée à l'article 29 CPP; que la disjonction doit constituer l'exception et l'unité de la procédure la règle, dans un but d'économie de la procédure, mais aussi dans celui de prévenir des décisions contraires; que peuvent toutefois s'opposer à la jonction des causes, la survenance imminente de la prescription de certaines infractions, ainsi que de manière plus générale, le principe de célérité de la procédure, en particulier lorsqu'en présence d'une infraction commise collectivement, certains prévenus sont sur le point d'être jugés alors que d'autres sont en fuite ou que l'on découvre de nouvelles infractions à la charge d'un auteur sur le point d'être jugé; qu'en revanche, lorsque les infractions commises par une pluralité d'auteurs sont étroitement mêlées du point de vue des faits, les autorités pénales ne doivent pas admettre facilement une disjonction de causes, en application du principe de l'équité du procès garanti à l'article 6 paragraphe 1 CEDH; que la disjonction ne saurait non plus être prononcée pour des motifs de commodité (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du CPP, nos 2 et 3 ad art. 30 CPP).

8.                       Qu'en l'espèce, on constate que la plainte dont l'instruction a été suspendue par la décision litigieuse a été déposée alors que le Ministère public s'apprêtait à rendre son acte d'accusation à l'encontre de Y., et que de ce point de vue, l'instruction de la plainte était effectivement susceptible de ralentir quelque peu l'avancement de la procédure à l'encontre d'un prévenu, qui est de surcroît détenu,

                          que cela étant, dans la mesure où les faits reprochés par les plaignants à D. sont apparus au cours de l'instruction menée contre Y. et à la suite des auditions auxquelles la procureure et la police ont procédé aux fins de connaître les circonstances dans lesquelles Y. avait pu être mis en présence de potentielles victimes, et en particulier des auditions de D., il était inévitable qu'une éventuelle plainte à l'encontre de celle-ci intervienne alors que la procédure contre Y. avait déjà (bien) avancé,

                          que les infractions reprochées à l'un et l'autre des membres du couple Y. et D. relèvent d'un état de fait dont, typiquement, un tribunal de jugement doit avoir à connaître en une seule fois, ne serait-ce que parce que l'audition de D. paraît s'imposer dans le cadre de la procédure menée contre Y. et que les déclarations qu'elle pourrait faire influenceront non seulement le sort de celui-ci mais également le sien, ce qui constitue déjà un obstacle à son audition en qualité de témoin,

                          que même si le sort de Y. et celui de D. peuvent être liés – en particulier ne pourrait-il y avoir de complicité retenue contre D. si Y. est acquitté des préventions dirigées contre lui -, la situation n'est pas comparable au jugement d'un cas de recel ou de blanchiment d'argent, par exemple, où l'infraction préalable, commise lors d'un épisode factuel distinct, doit d'abord être établie,

                          que de ce point de vue, non seulement les articles 29 et 30 CPP, mais aussi l'opportunité (angle sous lequel l'autorité de céans peut examiner les questions qui lui sont soumises – art. 393 al. 2 let. c CPP) s'opposaient à la suspension de la procédure,

                          qu'au surplus, les actes d'enquête qu'aurait nécessités la plainte du 4 juillet 2014, dans l'hypothèse où la procureure ne se considérerait pas encore comme suffisamment renseignée, n'étaient pas d'une très grande ampleur et ne visaient qu'affiner la détermination du rôle de D. en rapport avec les faits reprochés à Y.,

                          qu'ainsi, sans retarder par trop le renvoi au tribunal, la procureure aurait pu instruire la plainte et procéder à une analyse globale avant rédaction de l'acte d'accusation à l'encontre de Y. et, cas échéant, à l'encontre de D.,

                          que, renseignements pris auprès du Tribunal criminel, l'audience de jugement de Y. est agendée aux 3, 4 et 5 décembre 2014 ce qui permet encore au Ministère public de se pencher sur le sort de D., de décider de la suite qu'il entend donner à la procédure initiée par la plainte du 4 juillet 2014 et, dans l'hypothèse d'un renvoi de D. devant une autorité de jugement, de solliciter du Tribunal criminel la jonction avec la procédure ouverte contre Y., afin que – tant du point de vue du respect des conditions du CPP à la jonction et disjonction des causes qu'en opportunité – l'autorité de jugement puisse juger dans une seule et même procédure l'entier de l'état de faits et des protagonistes impliqués.

9.                       Qu'ainsi, le recours doit être admis et la procureure être invitée à examiner le sort qu'elle entend réserver à la plainte du 4 juillet 2014, dans la perspective d'un éventuel renvoi devant le Tribunal criminel en même tant que Y., cas échéant après les actes d'instruction complémentaires qu'elle jugera utile d'effectuer,

                          qu'obtenant gain de cause, les recourants ont droit à une indemnité de dépens, les frais de la procédure étant laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Admet le recours et renvoie le dossier au Ministère public, au sens des considérants.

2.    Laisse les frais du présent arrêt à la charge de l'Etat.

3.    Alloue aux recourants une indemnité de dépens de 900 francs pour la procédure de recours.

4.    Notifie le présent arrêt aux recourants, par Me F. ; au Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel; au Ministère public, Parquet régional de La Chaux-de-Fonds ; à Y., par Me G. et à D., par Me H.

Neuchâtel, le 1er octobre 2014

---
Art. 29 CPP
Principe de l'unité de la procédure

 

1 Les infractions sont poursuivies et jugées conjointement dans les cas suivants:

a. un prévenu a commis plusieurs infractions;

b. il y a plusieurs coauteurs ou participation.

2 Lorsque des infractions relèvent en partie de la compétence de la Confédération ou ont été commises dans des cantons différents et par plusieurs personnes, les art. 25 et 33 à 38 priment.

---
Art. 30 CPP
Exceptions

 

Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales.

---
Art. 393 CPP
Recevabilité et motifs de recours
 

1 Le recours est recevable:

a. contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;

b. contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;

c. contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code.

2 Le recours peut être formé pour les motifs suivants:

a. violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;

b. constatation incomplète ou erronée des faits;

c. inopportunité.

---