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Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 10.04.2014 [6B_318/2014] |
A. Par courrier daté du 29 novembre 2013, X1 et X2 (ci-après : les recourants, respectivement, les intéressés) ont déposé plainte pénale contre A., tuteur de leur fils, B., pour enlèvement.
B. Préalablement, par décision sur recours des intéressés du 6 août 2013, l'Oberlandesgericht de Stuttgart a confirmé le retrait de l'autorité parentale des époux X1 et X2 sur leur fils B., prononcé le 19 novembre 2012 par l'Amtsgericht de Stuttgart. Dans l'intervalle, le 15 juillet 2013, ces derniers avaient déjà quitté l'Allemagne pour la Suisse, en emmenant leur fils.
Les recherches de la police allemande ont amené celle-ci à prendre contact avec son homologue suisse, à travers le bureau SIRENE (lié au Système d'Information Schengen). La famille X. a été signalée au Centre de requérants d'asile de Couvet, où elle séjourne, suite au dépôt d'une troisième demande d'asile le 9 août 2013.
En date du 7 octobre 2013, suite à l'intervention de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, B. a été remis, à la frontière allemande, par la police suisse, à son tuteur, A. (alors qu'une décision du même jour de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte ordonnait la remise de l'enfant à ses parents le 11 octobre 2013, sauf si dans l'intervalle une procédure de retour était formellement engagée). Selon les recourants, le tuteur en question a menti aux autorités suisses, pour obtenir le retour de l'enfant, en ne mentionnant que les décisions allemandes lui étant favorables et en occultant la décision précitée. Par ailleurs, les autorités allemandes auraient retenu leur fils durant plus d'un an dans un camp où il aurait été continuellement battu, n'aurait pas été suffisamment nourri, aurait subi d'importantes prises de sang ainsi que de nombreuses expériences médicales. Ils ont également remis en question les diverses décisions des autorités, les considérant comme illégales.
C. Par décision du 30 décembre 2013, le Ministère public neuchâtelois a ordonné la non-entrée en mati.e sur la plainte considérant que les recourants n'étaient titulaires d'aucun droit de garde sur leur enfant et que, par conséquent, ils n'avaient pas qualité pour déposer plainte, l'article 220 CP – qui réprime celui qui aura soustrait ou refusé de remettre un mineur au détenteur du droit de garde - n'étant pas applicable en l'espèce.
D. Par mémoire du 14 janvier 2013 (recte 2014), les recourants défèrent ce prononcé à l'Autorité de recours en matière pénale considérant que A. devait être condamné au sens des articles 184 et 185 CP. Ils lui reprochent d'avoir usé de ruse pour enlever (ou faire enlever) B., de le retenir de manière illégale contre sa volonté, de l'empêcher d'aller à l'école et de tenir secret son lieu de séjour pour pouvoir le traiter avec cruauté. Ils indiquent également que leur fils a réussi à s'échapper de l'endroit où il était retenu, en date du 11 novembre 2013, et qu'il a été remis à ses parents, en Suisse, selon ses souhaits (vraisemblablement par des proches), avant que, le 27 novembre 2013, B. soit, à nouveau, remis à A., par la police ferroviaire, qui l'a retiré à ses parents en gare de Zürich. Les recourants accusent le tuteur d'avoir menti à la police pour que l'enfant lui soit restitué. Celle-ci n'a pas vérifié les dires de A., n'a pas entendu les parents et ne s'est basée sur aucune décision écrite d'une quelconque autorité pour renvoyer leur fils en Allemagne et ce, pour la deuxième fois. Ils relèvent encore que l'Allemagne n'avait pas respecté la procédure prévue à l'article 8 de la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (CLaH 80 ; RS 0.211.230.02). Enfin, ils ont précisé que A. était au courant de la décision du Tribunal cantonal du 7 octobre 2013 ordonnant la restitution de B. à ses parents, mais qu'il l'a volontairement ignorée.
E. En date du 31 janvier 2014, X1 et X2 ont demandé l'assistance judiciaire totale pour la procédure de recours devant l'Autorité de céans.
F. Dans son courrier du 7 février 2014, le Ministère public conclut au rejet du recours sans formuler d'observation.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans le délai de 10 jours dès la réception de la décision attaquée et respectant les conditions de forme (art. 396 CPP), le recours a été formé en temps utile. Les recourants ont fourni, dans le délai qui leur a été imparti par l'autorité de céans, une traduction de leur acte de recours. Celui-ci est dès lors recevable sous cet angle, mais il reste à examiner si X1 et X2 disposent de la qualité pour recourir.
2. Selon l’article 30 al. 2 CP, si le lésé n’a pas l’exercice des droits civils, le droit de porter plainte appartient à son représentant légal. Il reste donc à déterminer si, selon le droit suisse, les recourants sont les représentants légaux de B. En Allemagne, par décision du 19 novembre 2012, l'Amtsgericht de Stuttgart leur a retiré l'autorité parentale sur leur fils ; dite décision a été confirmée par l'Oberlandesgericht de Stuttgart le 6 août 2013.
En vertu de l'article 5 de la Convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH 96 ; RS 0.211.231.011), "les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'État contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens". Selon son article 23, "les mesures prises par les autorités d'un État contractant sont reconnues de plein droit dans les autres États contractants".
En l’espèce, les recourants n'ont pas la qualité de représentants légaux et ne peuvent donc pas porter plainte au nom de leur fils puisque la décision de retrait de l'autorité parentale précitée est reconnue de plein droit par la Suisse. Ils doivent être considérés comme des personnes qui dénoncent une infraction au sens de l’article 105 al. 1 let. b CPP (arrêt de l'ARMP du 08.04.2011 [ARMP.2011.24] cons. 2 let. a in fine).
3. Selon l'article 382 al. 1 CPP, toute partie ayant un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. L'intérêt doit être juridique et direct ; la partie recourante doit démontrer en quoi la décision attaquée viole une règle de droit destinée à protéger ses intérêts et en quoi elle en déduit un droit subjectif (Moreillon/Reymond, Petit commentaire du CPP, no 2 et 3 ad art. 382).
Le code de procédure pénale ne prévoit pas la qualité pour recourir pour les personnes qui ne sont pas parties, hormis la situation particulière du lésé (art. 301 al. 3 CPP). Ainsi, le dénonciateur n'a qualité pour recourir au sens de l'article 382 CPP que pour autant qu'il se soit constitué partie plaignante ou qu'il soit, pour le moins, lésé (Calame, in Commentaire romand, no 15 ad art. 382 CPP). Est considéré comme lésé au sens de l'article 115 CPP celui qui est personnellement et immédiatement touché, c'est-à-dire celui qui est titulaire du bien juridique ou du droit protégé par la loi contre lequel, par définition, se dirige l'infraction (Perrier, in Commentaire romand, no 6 ad art.115 CPP). Le lésé doit ainsi être titulaire du bien juridiquement protégé par l'infraction (Perrier, op. cit., no 8 ad art.115 CPP).
Les infractions envisageables en l'espèce comme la séquestration ou l'enlèvement (art. 183 et 184 CP) protègent la liberté de mouvement, à savoir la possibilité de chacun de décider du lieu où il veut se rendre et d'exécuter librement cette décision (Dupuis et al., Petit commentaire du CP, no 2 ad art. 183 CP). Les titulaires du bien juridique ou du droit protégé contre lequel se dirige l'infraction ne sont donc précisément pas les recourants puisqu'ils n'ont pas été atteints dans leur liberté de mouvement. La violation de l'article 220 CP, réprimant la personne qui aura soustrait ou refusé de remettre un mineur à la personne qui exerce l'autorité parentale ou la tutelle, peut également être écartée, les intéressés n'étant précisément plus les personnes qui exercent cette autorité parentale, comme l'a, à bon escient, relevé le Ministère public dans son ordonnance de non-entrée en matière. D'éventuelles infractions contre l'intégrité corporelle ne peuvent pas non plus entrer en ligne de compte puisque ces dernières protègent l'intégrité physique et psychique de la personne concernée (arrêt de l'ARMP du 08.04.2011 [ARMP.2011.24] précité, cons. 2 let. b in fine et les références citées).
Au vu de ce qui précède, X1 et X2 ne peuvent donc prétendre être lésés et la qualité pour recourir doit leur être déniée.
4. Le code de procédure pénale ne prévoit la possibilité d'octroyer l'assistance judiciaire que dans les cas de défense obligatoire (art. 132 al. 1 let. a CPP), au bénéfice du prévenu (art. 132 al. 1 let. b CPP) ou encore en faveur de la partie plaignante (art. 136 CPP). La loi ne prévoit pas d'assistance judiciaire gratuite pour le dénonciateur. Du reste, même si une telle assistance judiciaire avait été prévue par la loi, il conviendrait de rejeter la requête in casu, la procédure étant dépourvue de toute chance de succès puisqu'irrecevable devant l'autorité de céans (art. 29 al. 3 Cst. féd.).
5. Au vu de ce qui précède, le recours doit donc être déclaré irrecevable et les frais de la procédure mis à la charge des recourants (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Rejette la demande d'assistance judiciaire.
3. Met les frais judiciaires, arrêtés à 400 francs, à la charge des recourants.
4. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 10 mars 2014
1. Les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens.
2. Sous réserve de l'art. 7, en cas de changement de la résidence habituelle de l'enfant dans un autre Etat contractant, sont compétentes les autorités de l'Etat de la nouvelle résidence habituelle.
1 Participent également à la procédure:
a. les lésés;
b. les personnes qui dénoncent les infractions;
c. les témoins;
d. les personnes appelées à donner des renseignements;
e. les experts;
f. les tiers touchés par des actes de procédure.
2 Lorsque des participants à la procédure visés à l'al. 1 sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts.
1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2 La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3 Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP1 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
1 RS 311.0