Vu le recours interjeté le 8 septembre 2014 par X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9 et X10, tous domiciliés à La Chaux-de-Fonds et représentés par Me Z., avocat audit lieu, contre la décision prise par le procureur général le 28 août 2014, au sujet de leur plainte collective du 21 août 2014 contre quatre membres du Conseil communal de La Chaux-de-Fonds,

vu le dossier,

C O N S I D E R A N T :

Que les recourants, tous habitants de La Chaux-de-Fonds et, pour trois d'entre eux, membres du Conseil général de cette ville (X10, X2 et X6, selon le site Internet de la Commune), ont porté plainte pénale, le 21 août 2014, contre les conseillers communaux A., B., C. et D., pour gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP),

qu'ils leur reprochaient d'avoir engagé, suite à l'audit de F. et en outrepassant la compétence réservée au Conseil communal par l'article 95 du Règlement général de la ville de La Chaux-de-Fonds, des dépenses de plus de 100'000 francs pour des démarches (avis de droit de Me G., mandats de Me H. dans les procédures menées devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal puis devant le Tribunal fédéral, enfin audit du Professeur I.) visant à l'éviction de leur collègue E.,

qu'à réception de cette plainte, le procureur général a décidé de ne pas entrer en matière à son sujet, en observant que, si les diverses dépenses visées atteignaient certes, ensemble, un montant de l'ordre de 135'000 francs, selon les comptes de la Ville qu'il avait pu consulter, elles ne pouvaient être considérées comme un tout mais relevaient de décisions indépendantes les unes des autres, les développements de l'affaire n'étant pas prévisibles dès le départ,

que le procureur général rendait les plaignants attentifs au fait qu'aucun d'entre eux n'avait été directement lésé par la prétendue infraction, de sorte qu'ils n'avaient pas, à son avis, qualité pour recourir contre sa décision,

qu'en dépit de cet avertissement, les plaignants recourent contre la décision précitée, par mémoire posté le 8 septembre 2014, en précisant que leur plainte ne visait pas l'audit F. mais les mandats subséquents, prévisibles dès le moment où la décision du 14 août 2013 (retrait des attributions de E.) était susceptible de recours ; que les honoraires de Me H. dépassent à eux seuls le seuil de 100'000 francs, de sorte que si le Conseil communal choisissait de recourir contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal, "il ne fait pas l'ombre d'un doute que l'article 95 était déjà largement entamé" ; que le Ministère public s'est à tort fondé sur les comptes 2013 de la ville de La Chaux-de-Fonds pour évaluer les montants en jeu, dès lors que n'y apparaissaient que des provisions et non des notes d'honoraires finales ; que ces lacunes dans la prise d'information ont conduit le Ministère public à considérer à tort que les éléments constitutifs d'une infraction n'étaient manifestement pas réunis (ils consacrent pas moins de dix pages à la discussion, pour le moins prématurée, des différents délits plus ou moins envisageables),

que la qualité pour recourir appartient à "toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision" (art. 382 al. 1 CPP), mais qu'il ne suffit pas de s'affirmer plaignant pour avoir cette qualité, au sens de l'article 118 CPP, comme paraissent le penser les recourants (p. 7),

que pour être plaignant, il faut en effet être lésé, soit être titulaire de droits "touchés directement par une infraction" (art. 115 al. 1 CPP) et que, selon la jurisprudence (voir par exemple l'arrêt du Tribunal fédéral du 06.02.2014 [6B_982/2013]), "en règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 138 IV 258 cons. 2.2 p.262 s. ; 129 IV 95 cons. 3.1 p. 98 s.). En revanche, lorsque l'infraction dénoncée protège en première ligne l'intérêt collectif […], le particulier n'est considéré comme lésé que si son intérêt privé a effectivement été touché par l'acte en cause, et non seulement de manière indirecte, de sorte que son dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé", 

qu'à ce sujet, les recourants soulignent à juste titre que les infractions reprochées – si elles devaient être établies – porteraient atteinte au patrimoine de la collectivité publique de La Chaux-de-Fonds mais ils ajoutent, dans une vision assez particulière des institutions démocratiques, que "c'est bien le Conseil général qui a en l'espèce été directement lésé, dans ses droits patrimoniaux protégés, par les agissements illicites des membres du Conseil communal" (p. 6),

que l'article 95 du Règlement général de la ville de La Chaux-de-Fonds vise manifestement la protection de l'intérêt public, à travers le respect d'un contrôle des dépenses par l'organe législatif, de sorte que les citoyens individuels, tels les recourants, ne sont atteints que de façon indirecte par une éventuelle violation de cette disposition,

que les trois conseillers généraux figurant parmi les recourants peuvent certes estimer que leur droit de se prononcer sur un crédit extraordinaire (art. 94 du Règlement précité) n'a pas été respecté, mais que cela ne fait pas d'eux des lésés directement atteints dans leurs droits, par l'éventuelle infraction pénale dont la violation du Règlement communal serait l'instrument,

que l'argument subsidiaire des recourants, selon lequel une poursuite d'office s'impose de toute manière, n'a aucune pertinence quant à la recevabilité du recours, l'Autorité de céans n'étant saisie que par un recours recevable, même si les délits en cause se poursuivent d'office,

qu'enfin, le rapport de l'enquêteur I., déposé après coup et commenté par les recourants, n'a aucune portée directe ni sur l'objet spécifique de la plainte, ni encore moins sur la qualité pour recourir des intéressés,

que le recours sera donc déclaré irrecevable, aux frais des recourants et sans allocation de dépens,

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Déclare le recours irrecevable.

2.    Condamne les recourants aux frais de justice, qu'ils ont avancés par 600 francs, sans dépens.

3.    Notifie le présent arrêt à X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9, X10, tous représentés par Me Z. avocat à La Chaux-de-Fonds et au Ministère public, Parquet général de Neuchâtel, Pommier 3, à Neuchâtel.

Neuchâtel, le 2 octobre 2014

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Art. 3141 CP
Gestion déloyale des intérêts publics
 

Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, auront lésé dans un acte juridique les intérêts publics qu'ils avaient mission de défendre seront punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.2

 

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2290; FF 1991 II 933).
2 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

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Art. 115 CPP

 

1 On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.

2 Sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale.

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Art. 118 CPP
Définition et conditions

 

1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.

2 Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration.

3 La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire.

4 Si le lésé n'a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l'ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d'en faire une.

 

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Art. 382 CPP
Qualité pour recourir des autres parties

 

1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.

2 La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.

3 Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP1 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.

 

1 RS 311.0

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