A.                           Pour infractions à la loi sur la circulation routière, X. a été condamné par ordonnance pénale du 13 août 2012, à laquelle il n'a pas fait opposition, à 95 jours-amende sans sursis, à 50 francs le jour, et 100 francs d'amende, la peine de substitution en cas de non-paiement fautif de l‘amende étant fixée à 1 jour. Il n'a pas payé le montant dû de 4'850 francs, si bien que la peine privative de liberté de 96 jours est devenue exécutoire et que l'Office d'application des peines a rendu, le 2 avril 2014, une décision lui ordonnant de se présenter le 30 juin 2014 aux prisons de La Chaux-de-Fonds pour y exécuter sa peine.

Le 16 juin 2014, X. a adressé une requête au ministère public, invitant celui-ci à prolonger de 24 mois le délai de paiement des peines pécuniaires découlant de l'ordonnance pénale. Le ministère public est entré en matière sur la requête en adressant à l'intéressé, le 20 juin 2014, un mandat de comparution à une audience fixée au 26 juin suivant. Il résulte de deux notes au dossier des 23 et 27 juin 2014 que, le 23 juin 2014 précisément, X. a téléphoné au ministère public pour l'informer que, devant se faire opérer au bras, il ne pourrait pas être présent à l'audience du jeudi 26 suivant. Il lui a alors été demandé de produire un certificat médical.

Sans autres nouvelles de la part du requérant, le ministère public a, le 10 juillet 2014, rendu une décision rejetant « la demande de suspension de la peine privative de liberté de substitution de X. du 16 juin 2014 ».

Dans un nouveau courrier faussement daté du 16 juin 2014 (date sans doute reprise de la requête précédente), reçu le 23 juillet 2014 par le ministère public, X. s'est référé à la décision du 10 juillet 2014 et a allégué avoir expédié des documents au ministère public le 24 juin 2014, comme cela lui avait été demandé au téléphone, qui devaient donc s’être perdus. Il a joint à ce nouvel envoi, outre une copie de son permis de séjour, un certificat médical d’un chirurgien-orthopédiste de La Chaux-de-Fonds faisant état de deux consultations les 11 et 26 juin 2014.

Traité comme une opposition à l’ordonnance rendue le 10 juillet 2014, le courrier du même mois de X. a donné lieu à une demande de surseoir à l’exécution de la peine adressée par le ministère public à l’office compétent le 23 juillet 2014, et à l’envoi au requérant, le lendemain 24 juillet 2014 en courrier recommandé et courrier B, d’un nouveau mandat de comparution à une audience fixée au 14 août 2014 à 9 heures à Neuchâtel, à laquelle X. ne s’est pas présenté. Le 15 août 2014, le ministère public a dressé un constat de retrait d’opposition, en raison de l’absence de l’intéressé à l’audience 14 août 2014 et en application de l’article 355 al. 2 CPP.

B.                           Le 2 septembre 2014, par le truchement d’un mandataire qu’il venait de consulter, X. a demandé à être cité à comparaître à nouveau. A l’appui, il expliquait que son épouse et lui s’étaient séparés de fait à compter du 1er juin 2014; qu’elle avait conservé le domicile conjugal alors que lui s’était logé provisoirement à l’hôtel; que vu le caractère précaire de sa nouvelle résidence, il n’avait pas annoncé un changement de domicile, sa femme lui transmettant le courrier qui lui était destiné; qu’elle n’avait toutefois pas pu le faire avant le 14 août pour la convocation à l’audience du même jour, du fait qu’elle se trouvait en vacances à réception du mandat de comparution; que bien qu’il ait dû s’attendre à recevoir pareille convocation, il ne pouvait néanmoins pas empêcher son épouse de partir en vacances; qu’il convenait donc de faire preuve d’indulgence à son égard et de prendre en compte la détresse dans laquelle il se trouvait.

C.                           Par décision du 10 septembre 2014, notifiée au mandataire de l’intéressé le surlendemain, le ministère public a rejeté la requête du 2 septembre 2014, comprise comme une demande de restitution de délai soumise aux conditions posées par l’article 94 CPP. En bref, l’autorité a retenu que X., alors qu’il se savait partie à une procédure, n’avait pas fait le nécessaire pour être atteint, omettant des mesures simples telles que mentionner sa situation dans son courrier du mois de juillet 2014, faire suivre son courrier ou demander à son épouse la clef de la boîte aux lettres durant son absence, ou encore désigner un représentant. Comme son absence du mois d’août faisait suite à une première absence en juin, pour laquelle il avait certes déposé un certificat médical qui n’attestait toutefois pas d’une réelle incapacité de comparaître, le défaut n’était pas non fautif et la requête devait être rejetée.

D.                           X. recourt contre cette décision, en concluant à son annulation et à ce qu’invitation soit faite au procureur en charge du dossier de le convoquer à une nouvelle audience. En substance, il fait valoir que sa démarche du 2 septembre 2014 constitue moins une demande de restitution de délai qu’une requête de relief d’un défaut de comparution qui ne lui était pas imputable à faute, pour les raisons invoquées le 2 septembre 2014 qu’il réitère. Il subit un préjudice irréparable, du fait que son absence le 14 août 2014 rend définitive et exécutoire la décision prononcée le 10 juillet 2014, laquelle a pour effet de le condamner à une peine privative de liberté de 95 (recte : 96) jours. « La présomption de retrait d’opposition en cas d’absence ne saurait découler d’une simple absence sans que soient violés les droits fondamentaux du recourant, notamment son droit d’être entendu », ajoute-t-il.

E.                           Dans sa réponse du 2 octobre 2014, le ministère public tient la recevabilité du recours pour douteuse, dès lors que l’échéance du délai de 10 jours tombait sur le 22 septembre 2014, lundi du Jeûne qui n’est pas un jour férié au sens du droit fédéral ou cantonal visé par l’article 90 al. 2 CPP, et que le recours a été déposé le lendemain seulement, soit le 11e jour du délai. Supposé recevable, le recours devrait être rejeté pour les motifs développés dans la décision entreprise.

Dans sa réplique du 17 octobre 2014, le recourant invite l’Autorité de céans à considérer que le lundi du Jeûne est un jour férié au sens de l’article 90 al. 2 CPP et que le recours a en conséquence été déposé à temps.

C O N S I D E R A N T

1.                            Les décisions du ministère public sont sujettes à recours (art. 396 al. 1 let. a CPP) et doivent être entreprises dans les 10 jours à compter de leur notification (art. 396 al. 1 CPP). Le délai est réputé observé notamment lorsque l’acte de procédure est remis à la Poste suisse au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 et 2 CPP). Le délai commence à courir le jour qui suit la notification de la décision (art. 90 al. 1 CPP) et si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP).

D'après l'article 1 de la loi sur la supputation des délais de droit cantonal (RSN 161.7), si le dernier jour d'un délai se trouve être un jour férié ou un jour assimilé à un jour férié, le délai n'expire que le premier jour utile qui suit (al. 1). La même réglementation s'applique aux lundis de Pâques, de Pentecôte et du Jeûne fédéral, ainsi qu'au 2 janvier (al. 2). On doit en déduire que le droit cantonal neuchâtelois assimile à un jour férié officiel en particulier le lundi du Jeûne fédéral, même si celui-ci ne figure pas dans la liste des jours fériés définie par l’article 3 de la loi cantonale sur le dimanche et les jours fériés (RSN 941.02) et que le lundi du Jeûne fédéral compte ainsi au nombre des jours fériés auxquels se réfère l’article 90 al. 2 CPP.

Il s’ensuit qu’en l’espèce et comme le relève le ministère public, la notification de la décision attaquée étant intervenue le 12 septembre 2014, l’échéance ordinaire du délai de 10 jours tombait sur le 22 septembre suivant, lundi du Jeûne fédéral en 2014, si bien que le recours, déposé le lendemain 23 septembre, l’a été en temps utile ; il est recevable.

2.                            Le recourant a raison de se placer sur le terrain du défaut de comparution pour contester le rejet de sa requête de citation à une nouvelle audience. On ne voit en effet pas quel aurait été le délai qu’il se serait agi de lui restituer, en réponse à sa requête du 2 septembre 2014. Sa demande de nouvelle citation contenait implicitement celle d’un relief du défaut encouru du fait de sa non-comparution à l’audience du 14 août 2014 (voir art. 93 CPP). C’est d’ailleurs bien ainsi que l’a entendu le ministère public, lorsqu’il a fait application de l’article 355 al. 2 CPP pour constater le retrait d’opposition du recourant.

3.                            Dans un arrêt du 20 mars 2014, le Tribunal fédéral a souligné qu’à la différence du défaut survenu en cours de procédure et réglé de manière générale par l’article 205 CPP, celui encouru à la suite d’une opposition expressément formulée à une décision du ministère public pouvait, par application de l’article 355 al. 2 CPP, conduire à la perte définitive des garanties de procédure découlant notamment de l’article 3 CPP, tel en particulier le droit d’être entendu, auxquelles l’article 355 al. 2 CPP était lui aussi soumis. Il s’ensuivait que si l’opposant n’avait pas pris effectivement connaissance d’un mandat de comparution et des conséquences d’un défaut, il ne pouvait pas être réputé avoir retiré son opposition, le cas d’un abus de droit étant réservé (ATF 140 IV 82).

En l’espèce, le mandat de comparution envoyé sous pli recommandé le 24 juillet 2014 pour le 14 août 2014 est parvenu en retour au ministère public le 6 août 2014 avec la mention « non retiré ». On était en période de vacances et le ministère public ne pouvait pas inférer de l’existence d’un deuxième envoi sous pli simple – sinon, à quoi bon le pli recommandé ? – que le destinataire avait été effectivement atteint. On doit ainsi conclure que l’absence du recourant le 14 août 2014 est due au fait qu’il n’avait pas connaissance de la tenue de l’audience ni non plus, partant, des conséquences de son absence. Celles-ci n’avaient pas été mentionnées dans le premier mandat de comparution du 20 juin 2014, si bien que le recourant ignorait l'effet guillotine d'une absence. Compte tenu de l’heure (9 heures) et du lieu (Neuchâtel) de l’audience du 14 août 2014, on retiendra – même si le dossier ne donne pas de renseignement précis sur le moment auquel le recourant a effectivement été informé par sa femme, X. se bornant à indiquer la date même de l’audience – que le recourant, domicilié à La Chaux-de-Fonds, ne pouvait pas comparaître à temps s’il n’a été averti ne serait-ce que dans la matinée du jour en question. Les conditions pour retenir un éventuel abus de droit du recourant ne sont dès lors pas réunies.

Il apparaît ainsi, sur le vu des circonstances de l’espèce, que c’est à tort que le ministère public a sanctionné l’absence de X. à l’audience du 14 août 2014 d’une application de l’article 355 al. 2 CPP et enregistré un retrait fictif de son opposition.

4.                            Pour être complet, on ajoutera que les doutes émis par le ministère public dans la décision entreprise, quant à la justification de la première absence de l’intéressé à l’audience du 26 juin 2014, sont au stade de la décision du 10 septembre 2014 dénués de pertinence dès lors qu’il résulte du déroulement de la procédure que le ministère public a décidé de ne pas sanctionner cette première absence, puisqu’il a délivré un nouveau mandat de comparution.

5.                            Il suit de ce qui précède que, bien fondé, le recours doit être admis, la décision du 10 septembre 2014 annulée et le ministère public invité à citer à nouveau le recourant.

6.                            Les frais de la procédure de recours seront pris en charge par l’Etat. Il n'y a pas lieu à allocation de dépens en faveur du recourant, qui plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire. La rémunération de son défenseur d'office sera fixée par voie de décision séparée, Me A. étant invité à déposer son mémoire dans les 10 jours, faute de quoi il sera statué sur la base du dossier.

Par ces motifs,
L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE

1.    Admet le recours de X.

2.    Annule la décision du Ministère public du 10 septembre 2014 et invite celui-ci à adresser un nouveau mandat de comparution au recourant, au sens des considérants.

3.    Dit que les frais de la procédure de recours sont pris en charge par l'Etat.

4.    Invite Me A. à déposer son mémoire d'honoraires dans les 10 jours et l'informe qu'à défaut, il sera statué sur la base du dossier.

5.    Notifie le présent arrêt à X., par Me A., avocat à La Chaux-de-Fonds et au Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel.

Neuchâtel, le 21 novembre 2014

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Art. 93 CPP
Défaut

 

Une partie est défaillante si elle n'accomplit pas un acte de procédure à temps ou ne se présente pas à l'audience fixée.

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Art. 94 CPP
Restitution

 

1 Une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part.

2 La demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli. L'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai.

3 La demande de restitution n'a d'effet suspensif que si l'autorité compétente l'accorde.

4 L'autorité pénale rend sa décision sur la demande par écrit.

5 Les al. 1 à 4 s'appliquent par analogie à l'inobservation d'un terme. Si la demande de restitution est acceptée, la direction de la procédure fixe un nouveau terme. Les dispositions relatives à la procédure par défaut sont réservées.

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Art. 355 CPP
Procédure en cas d'opposition

 

1 En cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition.

2 Si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée.

3 Après l'administration des preuves, le ministère public décide:

a. de maintenir l'ordonnance pénale;

b. de classer la procédure;

c. de rendre une nouvelle ordonnance pénale;

d. de porter l'accusation devant le tribunal de première instance.

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