A. Par décision du 20 février 2013, le Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel a ordonné l'ouverture d'une instruction pénale contre X. "pour infraction aux articles 19 al. 1 et 2 LStup pour avoir, à Neuchâtel et en tout autre endroit de Suisse, ces dernières années, déployé un important trafic de stupéfiants, dont notamment de cocaïne, portant sur des quantités dépassant le cas grave". Le rapport de police établi le 28 janvier 2013 dans le cadre de l'"action […]" donne quelques renseignements sur les faits plus précisément reprochés à X., en ce sens qu'un des protagonistes arrêtés dans le cadre d'une autre opération, dite "[…]", soit A., a mis le prénommé en cause pour une transaction portant sur 10 grammes de cocaïne à une date indéterminée. Sur la base des éléments recueillis dans cette deuxième enquête, la police suggérait qu'un procureur soit saisi et qu'il ouvre une procédure pénale contre X., afin d'obtenir d'emblée les données rétroactives des cartes SIM utilisées par l'intéressé et la liste des envois d'argent faits et reçus par le biais d'organismes bancaires habituels, ainsi que de mettre sur écoute le ou les raccordements qu'il utilise, le tout pour "identifier la clientèle de ce dealer".
Parallèlement, le 24 septembre 2013, la procureure en charge de la direction de la procédure a ordonné l'ouverture d'une instruction pénale contre B. "pour infraction aux articles 19 al. 1 et 2 LStup pour avoir, à Neuchâtel et en tout autre endroit de Suisse, ces dernières années, de concert avec X., déployé un trafic de stupéfiants dont notamment de cocaïne portant sur des quantités dépassant le cas grave".
B. Le 1er novembre 2013, deux mandats d'investigation à la police ont été délivrés par la procureure, aux fins notamment d'interpeller et d'interroger X. d'une part et B. d'autre part. Le 11 novembre au matin, les services de police ont investi simultanément le domicile de chacun des deux prévenus, les ont arrêtés, ont perquisitionné les lieux et séquestré, pour ce qui concerne X., le montant de 2'100 francs en coupures de 20 à 100 francs, un ordinateur portable, une petite quantité de marijuana et du matériel de téléphonie, en particulier pas moins de huit téléphones portables. En raison de la présence, dans l'appartement, d'un enfant en bas âge, l'intervention de police s'est faite avec la précaution de ne pas forcer la porte de l'appartement, ce qui a selon les services présents sur place, permis à X. de s'enfermer dans la salle de bains et de se débarrasser dans les toilettes de ses cartes SIM et probablement de la drogue. La perquisition chez B. a permis de découvrir 31 boulettes de cocaïne, ainsi que 900 francs. Le deuxième prévenu a déclaré qu'il avait l'intention de vendre ces boulettes afin de gagner de l'argent, mais que l'intervention de police avait mis fin à ses ambitions.
Lors de sa première audition par la police le 11 novembre 2013 en milieu de matinée, X. a en substance nié toute implication dans un trafic de cocaïne, tout en admettant être un consommateur - régulier mais à intervalle hebdomadaire ou mensuel seulement - de marijuana. Il a reconnu plusieurs personnes figurant sur la planche photographique de l'"opération […]", certaines d'entre elles venant se faire couper les cheveux dans le salon de coiffure où il était stagiaire. Confronté à la question de savoir pourquoi, au moment de son interpellation, deux des téléphones retrouvés par la police étaient démontés et sans carte SIM, dans la salle de bains où il s'était enfermé, ces appareils étant justement ceux mis sous écoute, X. a indiqué que son fils de 2 ans et 2 mois prenait parfois ces téléphones pour jouer, que la veille au soir, il s'était endormi avec les deux téléphones et qu'il les avait "détruits". Selon le prévenu, les policiers mentaient par leurs accusations car ils souhaitaient le mettre en prison.
X. a été auditionné par la procureure le 11 novembre 2013 dans l'après-midi. Le prévenu est resté sur sa position consistant à nier tout lien avec un éventuel commerce de cocaïne. A l'issue de cette audition, la procureure a informé X. qu'elle allait solliciter sa mise en détention provisoire auprès du Tribunal des mesures de contrainte. Le même jour, la procureure a entendu B. qui a pour sa part admis son implication dans un trafic de drogue, tout en précisant qu'il ne travaillait pas avec X., que c'était l'un de ses amis, qu'il le coiffait et qu'ils se disaient bonjour amicalement.
C. Par ordonnance du 13 novembre 2013 et après avoir entendu le même jour le prévenu, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de X., pour une durée d'un mois, soit jusqu'au 11 décembre 2013, et son incarcération à la prison du Bois-Mermet ou dans tout établissement que désignerait le service pénitentiaire. La détention provisoire de X. a été prolongée successivement jusqu'au 11 mars 2014, puis 11 juin 2014, ensuite jusqu'au 11 septembre 2014 et finalement jusqu'au 30 septembre 2014.
Le 23 septembre 2014, la procureure du Parquet régional de Neuchâtel a présenté au Tribunal des mesures de contrainte une requête de prolongation de la détention provisoire de X. pour une durée de trois mois, à savoir jusqu'au mardi 30 décembre 2014. Cette requête se fondait tant sur le risque de collusion que sur ceux de récidive et de fuite et retenait que la peine encourue, incompatible avec le sursis, à tout le moins complet, impliquait qu'une prolongation restait proportionnée.
D. Par ordonnance de refus de prolongation de la détention provisoire du 29 septembre 2014, le juge du Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la requête du Ministère public du 23 septembre 2014 et fixé la mise en liberté de X. au 30 septembre 2014, à l'issue de son audition devant le Ministère public. En substance, le premier juge a considéré l'instruction comme terminée, ce qui excluait dès lors tout risque de collusion. Il a rappelé que si le Ministère public estimait bien que le prévenu présentait un risque de fuite et un risque de récidive, justifiant son maintien en détention provisoire, puis sa détention pour motifs de sûreté, un tel maintien en détention devait demeurer proportionné à la peine privative de liberté à laquelle il fallait concrètement s'attendre en cas de condamnation. En l'espèce, l'examen auquel le premier juge a procédé le conduisait à la conclusion que la détention provisoire n'apparaissait plus justifiée sous l'angle du principe de proportionnalité, puisque l'estimation des quantités de cocaïne sur lesquelles portait l'activité délictueuse de X. ne pouvait aboutir à 842 grammes, tels qu'articulés aujourd'hui par le Ministère public, mais seulement à 270 grammes, y compris les 200 grammes mentionnés par le dénommé C., dont l'audition pourrait ne pas être exploitable, suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 25 juin 2014.
E. Le même jour, soit le 29 septembre 2014, la procureure en charge de la direction de la procédure a adressé à l'Autorité de recours en matière pénale un "recours contre l'ordonnance de refus de prolongation de détention et de mise en liberté du 29 septembre 2014" au terme duquel elle concluait à ce que l'effet suspensif soit accordé au recours et, cela fait, à ce que le maintien en détention du prévenu X. pendant la procédure de recours soit ordonné. Elle précisait vouloir développer ses arguments de fond dans le délai de 10 jours imparti pour ce faire par l'article 396 CPP.
Le 30 septembre 2014, la présidente de l'Autorité de recours en matière pénale a ordonné, à titre superprovisionnel et sans entendre le prévenu, le maintien en détention provisoire de X. et fixé à celui-ci un délai de trois jours dès réception de l'ordonnance pour présenter ses observations sur la mesure superprovisionnelle, disant qu'à l'issue de ce délai, la direction de la procédure statuerait de manière provisionnelle. En substance, la mesure superprovisionnelle se fondait sur l'existence d'un risque de fuite et sur le fait que le motif de remise en liberté – à savoir le caractère disproportionné de la durée de la détention provisoire subie par rapport la peine encourue – relevait d'un examen qui nécessiterait une étude complète du dossier et qu'il se justifiait dans l'intervalle de maintenir X. en détention.
Suite aux observations du prévenu du 2 octobre 2014, la présidente de l'Autorité de recours en matière pénale a rendu une ordonnance provisionnelle le 3 octobre 2014, maintenant X. en détention provisoire jusqu'à droit connu sur le recours annoncé par le Ministère public.
F. Dans l'intervalle, la procureure a procédé, le 30 septembre 2014, à l'audition de X. et récapitulé les faits comme suit :
"
I. Des infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 et 2 LStup)
1. à la Chaux-de-Fonds, Fleurier, Neuchâtel, en tout autre endroit en suisse,
2. entre novembre 2011 et le 11 novembre 2013,
3. déployant de concert avec B. un important trafic de cocaïne,
4. acquérant ou obtenant gratuitement une quantité totale indéterminée de cocaïne, mais à tout le moins 887 grammes auprès de fournisseurs non-identifiés,
5. vendant ou remettant gratuitement une quantité totale indéterminée de cocaïne, mais à tout le moins 842 grammes, soit :
5.1 24 grammes à D.;
5.2 200 grammes à C., dont 4 grammes lui ont été remis par B.;
5.3 10 grammes à A.;
5.4 3 grammes à E.;
5.5 20 grammes à F.;
5.6 10 grammes à G.;
5.7 le solde par 575 grammes à divers tiers inconnus;
6. réalisant un bénéfice d'un montant total indéterminé, mais d'au moins CHF 16'849.- (dont CHF 2'499.- envoyés à l'étranger, CHF 2'100.- saisis à son domicile, et CHF 12'250.- investis dans l'achat et l'envoi de véhicules à l'étranger);
7. entreposant chez lui une quantité totale indéterminée de cocaïne, mais à tout le moins 45 grammes pour le compte de A.
8. étant précisé que le taux de pureté de la cocaïne saisie le 11 novembre 2013 au lieu de séjour de B. s'élevait à 21,30% alors que le taux de pureté moyen de la cocaïne saisie en Suisse ces deux dernières années s'élevait à 38% pour des lots de 1 à 10 grammes.
II. des infractions de blanchiment d'argent (art. 305bis CP)
1. à Neuchâtel et en tout autre endroit de Suisse,
2. entre le 16 novembre 2011 et le 6 décembre 2011,
envoyant à plusieurs reprises à l'étranger, via des sociétés de transfert d'argent, différentes sommes d'argent pour un montant total de CHF 2'499.-,
entravant ainsi l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales provenant d'un trafic de stupéfiants.
3. entre début juillet et le 11 novembre 2013
investissant CHF 12'250.- dans l'achat et l'envoi d'au moins quatre véhicules à l'étranger,
entravant ainsi l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales provenant d'un trafic de stupéfiants.
III. des instigations à vol et recel (art. 139/24 et 160 CP).
1. à Peseux, Neuchâtel et en tout autre endroit de Suisse,
2. d'octobre 2012 au 11 novembre 2013,
3. incitant notamment C. à commettre divers vols (notamment de vêtements et de parfums) afin d'en échanger les butins contre de la cocaïne,
4. faisant commerce des objets ainsi volés en les envoyant notamment en Afrique dans des véhicules qu'il y expédiait.
IV. Des infractions à la loi fédérale sur les étrangers (art. 115 LEtr)
1. à La Chaux-de-Fonds, Fleurier, Neuchâtel et en tout autre endroit en Suisse,
2. entre le 16 mai et le 11 novembre 2013,
3. séjournant en Suisse sans être au bénéfice d'une autorisation de séjour."
Le prévenu a pu se déterminer et on en retiendra en substance qu'il reconnaît une activité délictueuse ne portant que sur 21 grammes de cocaïne, durant l'été 2012.
G. Le 9 octobre 2014, le Ministère public recourt contre l'ordonnance de refus de prolongation de détention et de mise en liberté du 29 septembre 2014, en concluant à son annulation et à la prolongation de la détention provisoire du prévenu X. pour une durée de trois mois, le tout sous suite de frais. En substance, la procureure fonde son recours sur l'existence de soupçons sérieux et concrets pesant sur le prévenu d'avoir déployé un important trafic de stupéfiants, dans des quantités dépassant largement le cas grave, ainsi que d'avoir commis des actes de blanchiment d'argent, d'instigation à vol et recel et des infractions à la loi sur les étrangers, ainsi que sur l'existence d'un risque non seulement de fuite, particulièrement concret et sérieux, mais également de récidive et de collusion. L'autorité intimée aurait en outre violé son obligation de motiver sa décision, dans la mesure où elle ne se prononce pas sur le risque de fuite ni sur celui de récidive ni même, s'agissant des charges, sur les autres infractions que celles à la LStup reprochées au prévenu. Développant plus particulièrement la question de la proportionnalité de la détention, la procureure reproche à l'autorité intimée d'avoir outrepassé son pouvoir d'examen en se prononçant sur la validité du moyen de preuve que constitue l'audition de C., dont la validité n'a pas été spécifiquement examinée par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 25 juin 2014. La question de l'exploitation des procès-verbaux litigieux relève de l'autorité de jugement et non du Tribunal des mesures de contrainte. Le fait que les personnes dont les auditions pouvaient être invalidées aient été reconvoquées ne saurait constituer un "aveu d'invalidité de dits procès-verbaux" mais simplement la plus élémentaire précaution dans l'attente de l'instance de jugement. Par ailleurs, le prévenu n'ayant pas sollicité l'élimination des procès-verbaux litigieux du dossier et s'étant borné à requérir la possibilité d'en demander la répétition, sans soutenir que ces preuves seraient illicites, partant inexploitables, les procès-verbaux litigieux sont exploitables. Finalement, même tenu pour illicite, le procès-verbal d'audition de C. doit pouvoir être exploité selon l'article 141 al. 2 CPP, en tant qu'il s'agit d'un moyen de preuve indispensable à l'élucidation d'un crime, soit une infraction grave à la LStup. Le procès-verbal a du reste été pleinement exploité dans le cadre de la procédure dirigée contre B., selon acte d'accusation du 17 juin 2014 et jugement du 1er octobre 2014, joints au recours. La procureure conteste en outre les critiques émises par le Tribunal des mesures de contrainte à l'encontre de "l'extrapolation policière" permettant à l'autorité de poursuite d'évaluer une quantité de drogue sur laquelle a porté une infraction à partir de montants d'argent envoyés à l'étranger. Selon elle, il s'agit d'un mode d'estimation admis par les tribunaux criminels neuchâtelois et confirmé par la Cour pénale à tout le moins dans trois précédents qu'elle cite. Elle expose encore n'avoir pu confronter X. avec les nouvelles charges, découlant de cette "extrapolation policière", qu'une fois le dossier reçu en retour du Tribunal fédéral. C'est dès lors bien un trafic de cocaïne portant à tout le moins sur 842 grammes de cocaïne mais encore du blanchiment d'argent portant sur 14'749 francs, ainsi que les autres infractions mentionnées dans la récapitulation des faits qu'il y a lieu de retenir. La détention provisoire reste dès lors proportionnée.
H. Le 13 octobre 2014, le juge du Tribunal des mesures de contrainte indique n'avoir pas d'observation à formuler sur le recours.
I. Le 17 octobre 2014, le prévenu conclut, au terme de ses observations, au rejet du recours et à ce que sa mise en liberté immédiate soit prononcée, sous suite de frais et dépens et sous réserve des règles liées à l'assistance judiciaire.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. a) Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
b) L'autorité de céans exerce un plein pouvoir d'examen (voir l'affirmation de ce principe dans l'arrêt du Tribunal fédéral du 15 janvier 2013 [1B_768/2012], confirmé dans celui du 20 février 2013 [1B_52/2013]), ce qui non seulement lui permet, mais lui impose de connaître des faits et moyens de preuve nouveaux, dans la mesure de leur pertinence. Les pièces produites au stade du recours sont dès lors recevables.
2. Selon l'article 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévue en prenant la fuite (let. a : risque de fuite); qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b : risque de collusion); qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c: risque de récidive). En tout état de cause, la mise ou le maintien en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté est soumis au principe de la proportionnalité. Ainsi, selon le Tribunal fédéral, "en vertu des articles 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée de ce droit fondamental, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention préventive dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre. Dans l'examen de la proportionnalité de la durée de détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l'objet de l'instruction. Le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car le juge de l'action pénale pourrait être enclin à prendre en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention préventive à imputer selon l'article 51 CP. Selon la jurisprudence concordante du Tribunal fédéral et de la Cour européenne des droits de l'homme, la proportionnalité de la durée de la détention doit être examinée au regard de l'ensemble des circonstances concrètes du cas d'espèce" (ATF 133 I 168 cons. 4.1 et les références citées; voir aussi ATF 132 I 21 consid.4.1, arrêt du TF du 04.05.2011 [1B_186/2011] cons. 3.1).
Il y a lieu de constater, contrairement à l'avis apparemment soutenu par la procureure dans son recours, qu'un examen attentif de la peine encourue appartenait bien au juge du Tribunal des mesures de contrainte puisque seul cet examen permet de déterminer si la poursuite de la détention provisoire reste proportionnée. Cela étant, dans un arrêt où il était reproché au prévenu une implication dans un trafic de cocaïne, le Tribunal fédéral a précisé qu'il "n'appart[enait] pas au juge de la détention de se livrer à un pronostic détaillé de la peine qui sera prononcée […]; il lui incombe uniquement de vérifier, sous l'angle de la vraisemblance, que le maintien en détention avant jugement repos[ait] sur des indices de culpabilité suffisants" (arrêt du TF [1B_186/2011] précité, cons.3.2). Il va de soi que pour ce faire, le juge doit apprécier, sous l'angle de la vraisemblance, les éléments de preuves venant appuyer les charges retenues par le Ministère public. Cet examen inclut celui du caractère exploitable de la preuve, qui fait partie intégrante de l'appréciation des preuves nécessaires à l'examen de la peine encourue. Le seul fait que le prévenu n'ait pas, avant la procédure actuellement pendante, sollicité l'élimination des procès-verbaux litigieux du dossier ne signifie pas encore, comme le voudrait la procureure, que ces preuves soient exploitables. On ne peut pas non plus retenir que le seul fait pour le Ministère public de souhaiter la ré-audition des personnes concernées par les procès-verbaux litigieux revient à reconnaître leur caractère inexploitable. Finalement, le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 25 juin 2014, s'est limité à la question du refus – dont il a considéré qu'il violait le droit - de communiquer l'identité des personnes appelées à être entendues, sans statuer sur une éventuelle requête tendant à une répétition des auditions qui ont été effectuées sans cette information, cette réitération des auditions litigieuses n'étant pas l'objet du litige devant le Tribunal fédéral. Cet examen incombait dès lors bien, à titre préjudiciel et par un examen prima facie, au juge du Tribunal des mesures de contrainte et il appartient, sur le principe, à l'Autorité de recours en matière pénale de le vérifier.
3. a) Selon l'article 141 CPP, les preuves administrées en violation de l'article 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable (al. 1). Les preuves qui ont été administrées de manière illicite ou en violation des règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). L'article 147 al. 1 CPP consacre le principe général de l'administration des preuves durant l'instruction et la procédure principale en présence des parties et prévoit que ces dernières ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le Ministère public – ou la police sur délégation du Ministère public (art. 312 al. 2 CPP) – et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. Le droit de participer et de collaborer aux actes de procédure découle du droit d'être entendu. Ce droit ne peut être restreint que si des dispositions légales le permettent. Les preuves administrées en violation de l'article 147 al. 1 CPP ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente (ATF 139 IV 25 consid. 4.2, JT 2013 IV 226, consid. 4.2; aussi art.147 al.4 CPP). Sont des exceptions prévues par la loi du droit à participer à l'administration des preuves les cas où il existe un droit d'accès limité au dossier (art. 101 al. 1 CPP); ceux pour lesquels il y a de bonnes raisons de soupçonner une partie de vouloir abuser de ses droits (art. 108 al. 1 let. a CPP); ceux dans lesquels il y a lieu d'assurer la sécurité des personnes ou de protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (art. 108 al. 1 let. b CPP); ceux dans lesquels il y pourrait y avoir collision d'intérêts (art. 146 al. 4 let. a CPP); enfin, ceux pour lesquels il y a lieu de craindre qu'un participant à la procédure soit exposé à un danger sérieux menaçant sa vie ou son intégrité corporelle ou à un autre inconvénient grave (art. 149 al. 1 et al. 2 let. b CPP; voir ATF 139 précité, consid. 5.4.1 et 5.5)
On comprend de l'arrêt du Tribunal fédéral du 25 juin 2014 - en particulier de la mention au considérant 2.1 in fine de l'article 147 al. 1 CPP et du renvoi, dans le considérant 2.2, aux droits de la défense et en particulier à celui de pouvoir se préparer de manière efficace en vue des séances à venir - que c'est bien sous l'angle de cet article 147 CPP, et non pas de l'accès au dossier des articles 101 et 108 CPP que le Tribunal fédéral s'est placé, pour annuler la décision de refus par le Ministère public de communiquer les identités des personnes appelées à être entendues à une audience à laquelle le mandataire du prévenu était convoqué. Dans cette perspective, il ne serait pas exclu, prima facie, que l'audition de C. soit absolument inexploitable. Cette question délicate peut en l'occurrence rester ouverte, pour les motifs qui suivent, et relèvera de l'appréciation de l'autorité de jugement.
b) En retranchant, des mises en cause par des tiers, les 200 grammes ressortant de l'audition de C., pour retenir une quantité de l'ordre de 70 grammes (66 grammes sur la base de 5 mises en cause), le juge du Tribunal des mesures de contrainte n'a procédé à l'examen de la peine encourue que sur la base des mises en cause par des tiers (sans se prononcer sur la quantité de 45 grammes dont X. admet le commerce en 2012, pour lequel il aurait été payé en faux billets) et a écarté les quantités retenues dans le rapport de police du 17 février 2014 au motif qu'il n'existerait pas de preuve à ce titre. Au stade de la vraisemblance cependant, il n'apparaît pas critiquable de procéder à une évaluation indirecte des quantités de stupéfiants sur lesquelles peut porter le trafic de drogue imputé à un prévenu, en se fondant sur les ressources financières inexpliquées dont il dispose. Ceci vaut aussi lorsqu'il existe une divergence importante entre le nombre des mises en cause par des tiers – sachant que le caractère volatile de la clientèle, des intermédiaires et des consommateurs ne donne souvent d'un trafic qu'une vision partielle – et les moyens financiers que l'on peut prêter au prévenu, sans que ces moyens ne s'expliquent par une activité lucrative régulière ou d'autres sources de revenus. C'est en l'espèce une telle estimation indirecte qu'a faite la police pour parvenir aux conclusions de son rapport du 17 février 2004 et cette estimation ne saurait être écartée au seul motif que, comme retenu dans l'ordonnance attaquée, il n'y a pas "d'autres éléments de preuve à même de confirmer cette estimation". Le bénéfice qu'aurait réalisé X. depuis le premier envoi d'argent à l'étranger pris en considération, soit le 16 novembre 2011, s'élève selon la police à 16'849 francs. Le prévenu ne se prononce pas sur ce montant en lui-même, pas plus que le premier juge, sinon pour écarter toute possibilité de le convertir en quantité de drogues vendues. Au montant de 2'499 francs envoyé à l'étranger à fin 2011 par X. (inexpliqué ou au mieux avec des explications contradictoires et peu crédibles, notamment au sujet du montant envoyé en Italie, dans le cadre d'un remboursement de 1'250 francs alors que l'envoi est de 399 francs) et à celui de 2'100 francs saisi à son domicile au moment de son arrestation s'ajoute celui de quatre véhicules que l'intéressé a envoyés à l'étranger et dont le financement à hauteur de 14'749 francs ne s'explique pas par une activité lucrative ordinaire (le prévenu indique lui-même ignorer comment il finance ce commerce de voitures, hormis par l'intervention d'un intermédiaire gabonais dénommé H.). On relèvera à cet égard que X. a exercé la profession de barbier dans son pays, avant de rejoindre la Suisse en 2009 pour y déposer une demande d'asile, après une période de transit en Espagne. Il expliquait son inactivité professionnelle par le fait qu'étant au bénéfice d'un seul permis N, personne ne voulait l'embaucher, jusqu'à ce qu'il décroche un stage de coiffeur dans un salon, pour lequel il dit ne pas être rémunéré. Si aucune poursuite n'est à déplorer à son encontre, il est supposé ne disposer d'aucun revenu et n'a jamais été taxé à Neuchâtel, sa situation paraissant précaire au point que les services de police indiquent le connaître pour "mendicité". Dans un tel contexte, on ne voit pas raisonnablement comment des montants totalisant près de 17'000 francs auraient pu être accumulés, sous l'angle d'un examen de la vraisemblance, autrement que par une activité délictueuse plus importante que celle – particulièrement faible – admise ou pour laquelle il existe une mise en cause formelle (66 grammes). C'est dire que contrairement à l'avis du premier juge, les indices de culpabilité suffisant, au stade de la détention provisoire, pour justifier la prolongation de celle-ci, portent sur une quantité nettement plus importante que 66 grammes, potentiellement une dizaine de fois supérieure. Même à un degré de pureté faible, les limites du cas grave de l'article 19 al. 2 LStup (18 grammes) sont à l'évidence dépassées et la durée de la détention provisoire – à ce jour de plus de 11 mois – ne prête dès lors, sous l'angle de la proportionnalité avec la peine encourue, pas flanc à la critique.
4. Reste l'examen de l'existence de l'un des trois risques prévus à l'article 221 al. 1 CPP. A ce titre, la perspective de voir X. quitter le territoire suisse s'il devait être remis en liberté provisoire dans l'attente de son jugement est tout à fait concrète, que ce soit de manière volontaire pour échapper à la procédure ou même par les effets de la procédure administrative engagée en vue de son renvoi, faute de titre de séjour valable en Suisse (même s'il n'est pas d'emblée exclu que les autorités de poursuite pénale informent les autorités administratives de l'impérative nécessité de ne pas renvoyer un prévenu de Suisse avant l'issue de la procédure pénale : arrêt du TF du 04.02.1994 [1P_24/1994] , arrêt de l'ARMP du 22.05.2012 [ARMP.2012.52] cons. 7). X. a certes développé en Suisse une relation affective dont il paraît sincèrement se préoccuper et dont est né en septembre 2011 un petit garçon. Le couple dépend entièrement de l'aide sociale et ce seul lien n'apparaît pas suffisant pour détourner le prévenu de toute tentation de se soustraire à un jugement pénal, d'autant que son statut précaire en Suisse (celui de son amie, au bénéfice d'une admission provisoire, paraissant un peu meilleur) et les difficultés qui y sont attachées (perspective du renvoi, obstacle à une activité lucrative, notamment) constituent une motivation supplémentaire de départ, notamment vers des pays voisins dans lesquels il dit avoir déjà séjourné et travaillé durant plusieurs mois, comme l'Italie. Le risque de fuite est dès lors évident.
5. Il suit de ce qui précède qu'en rejetant la demande de prolongation de la détention provisoire de X., le Tribunal des mesures de contrainte a violé la loi. La décision querellée sera dès lors annulée et l'autorité de céans, statuant elle-même, ordonnera le maintien en détention de X., pour la durée de trois mois initialement requise, durant laquelle l'acte d'accusation devra avoir été rédigé et le prévenu renvoyé devant l'autorité de jugement.
6. Le recours est dès lors bien fondé. Les frais seront laissés à la charge de l'Etat, sans allocation de dépens en faveur du prévenu, dont le mandataire d'office a toutefois droit à une indemnisation de ses honoraires, sous l'angle de l'assistance judiciaire.
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Admet le recours du Ministère public du 9 octobre 2014 et annule la décision du Tribunal des mesures de contrainte du 29 septembre 2014.
Puis, statuant elle-même
2. Ordonne le maintien en détention provisoire de X. jusqu'au 30 décembre 2014.
3. Laisse les frais du présent arrêt à la charge de l'Etat.
4. N'alloue pas de dépens.
5. Invite Me J. à transmettre à l'autorité de céans la liste de ses opérations pour la procédure de recours et l'informe qu'à défaut, il sera statué sur la base du dossier.
6. Notifie le présent arrêt au Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel; au Tribunal des mesures de contrainte de Neuchâtel et à X., par Me J., avocat à Neuchâtel.
Neuchâtel, le 24 octobre 2014
1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
a. qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;
b. qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves;
c. qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
2 La détention peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.