A. Le 20 octobre 2015, à 23h50, la gendarmerie est intervenue au domicile de Y., pour des « violences conjugales » que celle-ci aurait subies de la part de son compagnon X. La prénommée a déclaré que tous deux s'étaient connus en décembre 2011, séparés en août 2013 et « remis ensemble » depuis juillet 2014 ; qu'ils ne s'entendaient plus depuis trois ou quatre mois ; que, lors de leur dispute de ce soir-là, son compagnon avait cassé les télécommandes de la télévision en les lançant sur la porte des WC où elle se trouvait avec leur fils ; qu'il lui avait demandé des explications sur son comportement – la soupçonnant à tort de rencontrer quelqu'un d'autre – ; qu'elle lui avait dit qu'il n'y avait rien ; qu'il lui avait alors « mis deux claques à la tête », puis donné deux coups de poing dans le bras et essayé de la frapper avec une bougie, tout en l'insultant et en la traitant de « sale cochonne » ou « sale pute » en portugais ; qu'il l'avait également menacée de mort en lui disant : « je te tue si je te choppe avec quelqu'un d'autre ». Y. a déposé plainte pénale contre X. pour voies de fait, injures, menaces et dommages à la propriété. Pour sa part, le prénommé a admis avoir cassé les télécommandes de la télévision lors de la dispute en les jetant au sol et il a déclaré que tous deux s'étaient bousculés. Il a contesté avoir injurié, frappé et menacé sa compagne. De tels faits se produisant pour la troisième fois depuis début 2013, la garde à vue de l'intéressé a été ordonnée par un officier de police judiciaire. Interrogé par le procureur en charge du dossier le 21 octobre 2015, le prénommé a répété qu'il n'avait pas frappé la plaignante et il a déclaré qu'elle le prétendait pour l'obliger à payer une pension pour leur enfant et les traites de la voiture, ainsi qu'à partir. Le procureur lui rappelant qu'il avait été condamné par ordonnance pénale du 30 juin 2015 [recte 30 juin 2014] pour avoir frappé sa compagne, notamment avec un IPad, lui causant des lésions à la lèvre, au sein, au bras et à la nuque, alors que celle-ci se trouvait à l'Hôpital des enfants à Genève, l'intéressé a déclaré ne pas avoir fait opposition à cette ordonnance pénale, faute d'argent.
B. Le ministère public a demandé la mise en détention préventive de X. pour risque de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP), en indiquant que sa partenaire s'annonçait à la police pour la cinquième fois en raison d'actes de « violences conjugales », qu'il avait été condamné deux fois pour des actes similaires et qu'il était à craindre qu'il ne recommence, raison pour laquelle une expertise psychiatrique urgente serait sollicitée du Dr A. du CNP afin de déterminer son risque de dangerosité et par quels moyens le pallier. Le mandat pour une expertise psychiatrique adressé au Centre neuchâtelois de psychiatrie, que X. a joint en copie à son recours, mais qui ne figure pas au dossier du ministère public, mentionne que l'expertise est nécessaire pour déterminer la responsabilité pénale du prévenu, les risques de récidive ainsi que les éventuels traitements à envisager. Les questions adressées à l'expert portent sur l'existence d'un éventuel trouble psychique chez le prévenu, le degré de responsabilité pénale de celui-ci, le risque de récidive et les mesures à prendre (art. 59-60 et 63 CP).
C. Lors de sa comparution devant le tribunal des mesures de contrainte, le 23 octobre 2015, le prévenu a déclaré qu'il s'entendait bien avec sa compagne, que celle-ci savait très bien qu'il n'avait rien fait et qu'elle avait déposé plainte pénale pour le faire souffrir et obtenir des mesures d'éloignement. Le même jour, ce tribunal a rendu une ordonnance de mesures de substitution en lieu et place de la détention provisoire, ordonnant la libération immédiate de l'intéressé ; lui interdisant de prendre contact sous quelque forme que ce soit avec Y., sous réserve des relations utiles à l'organisation d'un droit de visite sur l'enfant du couple, ainsi que de s'approcher à moins de 50 mètres du domicile et des lieux de travail de la prénommée, sous réserve des démarches nécessaires à récupérer ses affaires personnelles ; l'obligeant à se présenter aux convocations qui lui seraient adressées par les autorités de poursuite pénale et devant l'expert-psychiatre éventuellement mandaté dans le cadre de la procédure pénale.
D. X. interjette recours contre le mandat pour une expertise psychiatrique en concluant à son annulation sous suite de frais et dépens. Le recourant invoque une violation de l'article 139 al. 2 CPP, ainsi que l'inopportunité au sens de l'article 393 al. 2 let. c CPP. Il fait valoir que l'administration d'une expertise psychiatrique est dénuée de toute pertinence, le cas ne soulevant aucune question relative à une éventuelle responsabilité pénale (restreinte), ni à un traitement à instaurer. Il souligne que les risques d'une récidive ou d'un possible passage à l'acte ont été écartés par les mesures de substitution mises en place. Il allègue que l'expertise psychiatrique est une mesure particulièrement intrusive, éminemment attentatoire aux droits de la personnalité du prévenu et coûteuse, qui apparaît comme tout à fait disproportionnée dans un contexte d'agression verbale et de possibles voies de fait se produisant dans une relation de couple très problématique, à laquelle les parties ont d'ailleurs décidé de mettre fin.
E. Le ministère public n'a pas déposé d'observations.
F. Par décision du 3 novembre 2015, l'exécution du mandat pour une expertise psychiatrique a été suspendue.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. En effet, la désignation d'un expert constitue une décision du ministère public susceptible de recours à l'Autorité de céans (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, n. 12 ad art. 393).
2. A l'audience du 21 octobre 2015, le procureur en charge du dossier a déclaré que la partenaire du recourant s'adressant pour la cinquième fois à la police pour des actes de « violences conjugales » et l'intéressé ayant été condamné deux fois pour des actes similaires, il était à craindre qu'il ne les réitère, raison pour laquelle une expertise urgente serait demandée au CNP pour déterminer la dangerosité du recourant et les moyens aptes à la pallier.
Le recourant étant notamment prévenu de menaces, infraction qui constitue un délit (Dupuis et consorts, Petit commentaire du Code pénal, n. 3 ad art. 180), une mesure thérapeutique institutionnelle serait théoriquement envisageable, s'il s'avérait que le prénommé souffre d'un grave trouble mental, que les menaces – dans l'hypothèse où le tribunal retiendrait cette infraction malgré les dénégations de l'intéressé – sont en relation avec ce trouble et qu'un traitement institutionnel est de nature à le détourner de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (art. 59 al. 1 CP). Toutefois, comme le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP), on peut pronostiquer qu'un traitement en institution ne saurait être imposé au recourant, notamment au vu de ses antécédents judiciaires, constitués par des condamnations par le ministère public, parquet régional de La Chaux-de-Fonds, à 40 heures de travail d'intérêt général, avec sursis de deux ans le 5 décembre 2013 pour voies de fait, utilisation abusive d'une installation de télécommunication et menaces, à 40 heures de travail d'intérêt général sans sursis le 24 juin 2014 pour injure et diffamation et à 20 heures de travail d'intérêt général sans sursis le 30 juin 2014 pour lésions corporelles simples. Même si de tels antécédents ne sont pas négligeables, ils ne revêtent pas une gravité de nature à justifier – avec les infractions dont l'intéressé est actuellement prévenu – un traitement institutionnel. Quant à une mesure de traitement ambulatoire, celle-ci peut être ordonnée si l'auteur souffre d'un grave trouble mental et a commis un acte punissable en relation avec son état et s'il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état (art. 63 al. 1 CP). En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que le recourant aurait de quelconques antécédents psychiatriques. Il n'a rien évoqué de tel lors de ses auditions par la police, puis par le ministère public. La plaignante n'a pas non plus fait allusion à de tels antécédents du prévenu lorsqu'elle a été entendue par la police. Certes, le fait que l'intéressé n'ait jamais été hospitalisé en milieu psychiatrique et n'ait jamais consulté un psychiatre n'exclut pas qu'il puisse être atteint d'un grave trouble mental, jusqu'à présent non décelé et non traité, mais il en réduit tout de même la possibilité. Les infractions en cause ne sont pas à elles seules un indice de trouble mental, l'expression « jalousie maladive » relevant du langage courant mais non de la terminologie psychiatrique. Qui plus est, il découle de l'interrogatoire du prévenu par le procureur en charge du dossier qu'il n'estime pas souffrir d'un quelconque problème mental et n'est donc pas demandeur d'un traitement ambulatoire, ce qui est de nature à relativiser les chances de succès d'une éventuelle thérapie de ce type, et donc la probabilité qu'un expert la préconise et qu'un tribunal l'ordonne. La réitération d'actes de violence du recourant à l'égard de sa compagne peut certes inquiéter et – contrairement à ce que soutient l'intéressé – on ne saurait retenir que la séparation envisagée par le couple est de nature à exclure que de tels faits ne se reproduisent. D'une part, il se peut que les parties – qui se sont déjà séparées puis réunies – fassent à nouveau ménage commun et, d'autre part, le recourant pourrait s'en prendre à la plaignante, nonobstant une séparation, par exemple à l'occasion des contacts nécessités par l'exercice du droit de visite de l'intéressé. Quant aux mesures d'éloignement prises à l'encontre du recourant, elles ne sont que transitoires puisqu'elles ont été prononcées à titre de substitution à la détention préventive. On peut toutefois estimer que le fait que le recourant ait été détenu – ne serait-ce que quelques jours –, conjugué le cas échéant à la nouvelle peine à prononcer à son encontre, constituera un coup de semonce plus efficace que les sanctions qui lui ont été infligées jusqu'à présent, soit du travail d'intérêt général, converti le 11 novembre 2014 en quinze jours-amende à 30 francs, et le détournera de commettre à nouveau de telles infractions. L'Autorité de céans retient donc qu'une expertise psychiatrique – moyen d'investigation intrusif et coûteux – ne se justifie pas au vu des circonstances du cas d'espèce, en tout cas au stade de l'instruction par le ministère public. Il est en l'occurrence souhaitable que les infractions reprochées au prévenu ne fassent pas l'objet d'une ordonnance pénale, mais que l'intéressé soit renvoyé devant un tribunal de jugement. La comparution devant un juge pénal est en effet susceptible de mieux permettre au prévenu de saisir que les faits qu'on lui reproche revêtent une certaine gravité. Par ailleurs, le comportement de celui-ci jusqu'à l'audience constituera aussi un élément à prendre en compte pour apprécier si ses actes de violences ou ses menaces envers la plaignante peuvent dénoter une pathologie qui devrait être investiguée par le biais d'une expertise.
3. Vu l’issue du recours, les frais de justice seront mis à la charge de l'Etat, ainsi qu'une indemnité de dépens en faveur du recourant.
Par ces motifs,
L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE
1. Annule la décision attaquée.
2. Laisse les frais judicaires à la charge de l'Etat.
3. Alloue au recourant une indemnité de 600 francs, à la charge de l'Etat.
4. Notifie le présent arrêt à X., représenté par Me B. et au Ministère public, Parquet général de Neuchâtel (MP.2015.4746)
Neuchâtel, le 30 décembre 2015
1 Une mesure doit être ordonnée:
a. si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions;
b. si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige; et
c. si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies.
2 Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité.
3 Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine:
a. sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement;
b. sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci;
c. sur les possibilités de faire exécuter la mesure.
4 Si l'auteur a commis une infraction au sens de l'art. 64, al. 1, l'expertise doit être réalisée par un expert qui n'a pas traité l'auteur ni ne s'en est occupé d'une quelconque manière.
4bis Si l'internement à vie au sens de l'art. 64, al. 1bis, est envisagé, le juge prend sa décision en se fondant sur les expertises réalisées par au moins deux experts indépendants l'un de l'autre et expérimentés qui n'ont pas traité l'auteur ni ne s'en sont occupés d'une quelconque manière.1
5 En règle générale, le juge n'ordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition.
6 Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Internement à vie des délinquants extrêmement dangereux), en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 2961; FF 2006 869).
1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a. l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b. il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2 Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3 Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.1
4 La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).
1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
a. l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état;
b. il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.
2 Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.
3 L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total.
4 Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.
1 Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité.
2 Il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés.
1 Le recours est recevable:
a. contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b. contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c. contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code.
2 Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a. violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b. constatation incomplète ou erronée des faits;
c. inopportunité.