A.                            Le 8 juillet 2014, le Ministère public, parquet régional de Neuchâtel, a décidé l'ouverture d'une instruction contre A., prévenu d'infractions aux articles 19 al. 1 et 2 LStup, pour avoir, « à Z., Neuchâtel et en tout autre endroit de Suisse, ces douze derniers mois à tout le moins, déployé ou participé activement à un trafic international de stupéfiants dépassant vraisemblablement le cas grave ». Le 29 novembre 2014, cette instruction a été étendue à l’article 305bis CP, pour « à Z. (NE) et en tout autre endroit de Suisse, depuis l’année 2013 à tout le moins, avoir commis des actes propres à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales provenant d’un trafic international de stupéfiants ». Enfin, le 16 avril 2015, est intervenue une nouvelle extension de l’instruction qui visait désormais également B., prévenu d’infractions aux mêmes dispositions légales selon une description des faits analogue.

                        Le 3 septembre 2015 en début de soirée, sur mandat du Ministère public, la police est intervenue dans l'établissement public E. à Z., établissement public exploité par B. Elle y a interpellé les deux prévenus, constatant que A. détenait 180'000 francs et qu’un dénommé C. – dont on apprendra par la suite qu’il s’agissait d’un agent infiltré – se trouvait en possession de 3 pains qui se sont révélés être autant de kilos de cocaïne. Une perquisition au domicile de A. a permis de découvrir 110 grammes qui semblaient aussi être de la cocaïne.

                        A. a refusé de répondre aux questions de la police, motif pris qu’il entendait être défendu par Me F., qui ne pouvait toutefois l'assister du fait qu’il était déjà le défenseur d’un dénommé G. qui avait « été hébergé par A. ». Auditionné le lendemain 4 septembre 2015 par le Ministère public, il a pour l’essentiel et à nouveau refusé de répondre aux questions du procureur, réitérant sa demande d’être assisté de Me F. et disant ne pas comprendre pourquoi celui-ci ne pouvait pas le représenter après que le procureur lui avait indiqué qu’il « défend[ait] déjà une autre partie liée à [son] affaire ». Demandée par le Ministère public, sa mise en détention provisoire a été ordonnée le 7 septembre 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers, avec effet dès le 3 septembre 2015.

                        Entendu le 6 octobre 2015 par la police, en présence du défenseur d’office qui lui avait été désigné le 2 octobre 2015, A. a une nouvelle fois refusé de répondre à la plupart des questions qui lui étaient posées, en indiquant qu’il ne s’expliquerait pas avant d’avoir pu discuter des faits avec son avocat.

B.                            Quelques jours avant cet interrogatoire, soit le 2 octobre 2015, A. a demandé à avoir accès à l’intégralité du dossier, « y compris les décisions du TMC et enquêtes effectuées sous l’égide des art. 269 et ss CPP », requête renouvelée 5 jours plus tard. A ce sujet, le Ministère public lui a répondu en ces termes, le 12 octobre suivant : « S’agissant de l’accès au dossier, je relève que celui-ci est consultable sur simple appel téléphonique préalable à mon greffe, et ce dans son état actuel. Les choix tactiques de défense, comme de collaboration ou non de votre mandant, relève (sic) de ses seules initiative et responsabilité. Comme à l’accoutumée et conformément au droit, le prévenu sera confronté aux éléments dont les enquêteurs disposent, ensuite de quoi ces éléments seront cotés au dossier. Il ne saurait en effet être question de tous les lui présenter avant même de l’entendre sur ces derniers ».

                        Le 16 octobre 2015, le mandataire de A. est revenu à la charge : « S’agissant de la question de l’accès au dossier, j’ai pris note que je n’ai accès en l’état qu’à une centaine de pages qui ne nous apprennent finalement pas grand-chose sur le fond de l’affaire et les faits reprochés à mon client. Nous ne savons pas non plus si la (les) procédure(s) devant le TMC ont été menées de manière conforme à la loi. En l’état, nous estimons que l’instruction que vous menez au travers de mandats confiés à la police judiciaire est une instruction du Ministère public déguisée, visant uniquement à éviter que le prévenu n’ait accès à l’ensemble du dossier (art. 97, 101 et 107 CPP). Je déplore cette manière de faire. Je vous informe que mon client ne pourra collaborer qu’après avoir pu prendre connaissance du dossier intégral du Ministère public. En effet, mon client estime qu’il a été incité, trompé et contraint d’exécuter certains actes sous la pression d’un prénommé "C.", dont nous supposons qu’il s’agit d’un agent infiltré de l’Etat. Aussi vous comprendrez que dans cette mesure, nous estimons que l’art. 293 CPP a été violé et donc que certaines des preuves recueillies doivent être purement et simplement écartées du dossier. En tout état de cause, nous ne savons pas quelles investigations secrètes ont été autorisées par le Tribunal des mesures de contrainte, si bien que nous mettons en doute, à l’heure actuelle, les preuves recueillies dont nous n’avons pas pu prendre connaissance. Dès lors, je vous remercie de bien vouloir me mettre à disposition, pour brève consultation, l’intégralité du dossier mentionné sous rubrique, afin de faire avancer cette affaire. Je rappelle que mon client souhaite collaborer, mais uniquement dès qu’il aura eu connaissance du dossier intégral, afin de constater que ses droits n’ont pas été violés dès le début de cette affaire ». Cette requête n’a pas reçu de réponse particulière de la part du Ministère public.

                        Le 22 octobre 2015, par l’intermédiaire d’un nouveau mandataire à qui il avait choisi de confier la défense de ses intérêts, A. a réclamé une fois de plus la communication du dossier pour une brève consultation. Après avoir assisté le 26 octobre 2015 à l’audition par la police, sur mandat du Ministère public, d’un tiers entendu aux fins de renseignements, le mandataire de A. a demandé une fois encore le dossier pour consultation et a reçu pour réponse le lendemain qu’il lui serait communiqué dès que le greffe du Ministère public aurait achevé de le mettre en ordre. Le 29 octobre 2015, le mandataire de A. a remercié le Ministère public de lui avoir communiqué le dossier dont une première lecture cursive révélait la présence dans l’affaire d’un « agent infiltré » en la personne de C. (sic), voire d’autres encore. Comme celles-ci ne figuraient pas au dossier, il demandait la production de l’ensemble des pièces manquantes, soit « tous les enregistrements, cas échéant téléphoniques ou autres entre différents protagonistes de cette affaire », pièces qui paraissaient essentielles à la compréhension du dossier. Etait également demandée l’audition de « C. » en tant que personne appelée à donner des renseignements.

C.                            Le 2 novembre 2015, le Ministère public s’est déterminé comme suit sur cette dernière demande : « De pratique d’instruction constante et de manière conforme au droit, les éléments d’enquête sont cotés au dossier sitôt que les prévenus ont pu y être confrontés. Ce dossier n’est pas traité différemment. Comme vous le savez, votre client ayant récemment refusé d’être entendu, cela engendre inévitablement des retards dans l’avancement de l’enquête et partant dans la cotation au dossier de tels éléments. A en (sic) suivre votre raisonnement, il s’agirait de présenter au prévenu tous les éléments recueillis par l’enquête avant même de l’entendre. Le but d’une instruction étant la manifestation de la vérité et non pas seulement le recueil de la version des faits d’un prévenu face aux éléments qui lui sont présentés, il ne saurait être question de pratiquer comme vous l’entendez. Par ailleurs, je prends note de votre réquisition d’audition de l’agent infiltré dénommé "C.". Une fois que les prévenus auront pu être confrontés chacun aux éléments de l’investigation secrète, le rapport y relatif sera coté au dossier, vous aurez alors tout loisir de confirmer votre réquisition si vous l’estimez toujours nécessaire (…) ».

                        Au dossier figure encore un rapport établi le 1er octobre 2015 par la police neuchâteloise, reçu le lendemain par le Ministère public, qui, sous le titre « opération aaaa », fait la synthèse des démarches accomplies et des constatations faites par le dénommé C., pour une période allant du 22 décembre 2014 au 3 septembre 2015.

D.                            Le 12 novembre 2015, A. recourt contre la décision du Ministère public du 2 novembre précédent, en concluant à l’annulation de son audition, prévue pour le 17 novembre, à l’annulation de la décision restreignant l’accès au dossier aux seules pièces remises au recourant et à l’invitation adressée à la direction de la procédure de lui remettre l’entier du dossier. En bref, il fait valoir qu’il a demandé à réitérées reprises la communication du dossier complet de l’affaire et que ne lui a été remis pour consultation qu’un dossier lacunaire, qui « ne comprend nullement le rapport de synthèse de l’agent infiltré, ni tous les actes d’investigations policières, ou actes de procédure liés à d’autres protagonistes en ce dossier. En particulier, il n’y a rien en ce qui concerne un certain G. (…), ni sur le rôle d’un certain D. (…). Il n’y a également aucune trace d’écoutes téléphoniques, ni même des ordonnances ad hoc pour ce faire alors que lors de l’audition (non encore cotée au dossier) de B. en date du 9 courant [i. e. 9 novembre 2012 ], alors que (sic) les enquêteurs se réfèrent constamment auxdites écoutes ». Pourtant, au stade où en est l’instruction, les preuves principales ont d’ores et déjà été largement administrées. Le recourant invoque une violation de l’article 101 CPP, en précisant que c’est à juste titre que le Ministère public n’invoque pas l’article 108 CPP. Un dossier complet doit en conséquence être remis au recourant dans la mesure où il est temps que l’instruction secrète cesse.

                        En réponse, le Ministère public relève que le recourant a accepté de répondre à des questions lors de l’audience du 17 novembre 2015, nonobstant le recours qu’il avait déposé, dont la première conclusion est ainsi devenue sans objet. Pour le reste et contrairement à ce que soutient le recourant, les preuves principales n’ont pas encore toutes été administrées, « en ce sens notamment que l’enquête ici en cause est particulièrement vaste, concerne plusieurs types de produits stupéfiants, plusieurs réseaux de complices et dépasse largement nos frontières nationales et continentales, qu’un certain nombre de complices des prévenus doivent encore être identifiés, appréhendés et entendus », plus de détails ne pouvant être donnés « pour des motifs évidents de collusion ». Les deux prévenus seront confrontés aux écoutes téléphoniques au cours de leurs auditions et celles-ci seront ensuite mises à leur disposition. Quant aux affaires dites connexes, celles-ci ne sont pas l’objet de la communication du 2 novembre entreprise, de sorte que A. ne saurait formuler des griefs « ne ressortant d’aucune décision de la direction de la procédure ». Au demeurant, « des questions sont actuellement posées aux intéressés pour définir leurs relations, leur degré de complicité, comme leurs rôles respectifs afin d’apprécier les critères usuels de jonction de leur affaire respective ». Enfin, les classeurs du dossier relatifs aux renseignements bancaires et aux établissements cash to cash sont en cours d’analyse par la police mais pourraient être mis à disposition si nécessaire. Cela étant, le Ministère public conclut au rejet du recours, en tant qu’il n’est pas devenu sans objet.

                        Dans une réplique, le recourant retire la conclusion portant sur l’annulation de l’audience du 17 novembre prévue pour son audition, durant laquelle il a partiellement accepté de s’exprimer. Pour le reste, il prend note du fait que le rapport de synthèse de l’« opération aaaa » figure désormais au dossier, ce qui ne répond néanmoins pas à sa demande initiale, un tel rapport étant lacunaire puisqu’il ne comporte notamment pas les échanges de messages ou de téléphones qu’ont entretenus les protagonistes. Dans la mesure où le Ministère public a choisi de communiquer le 26 octobre 2015 déjà aux prévenus l’existence d’une procédure d’investigation secrète, il doit leur remettre les documents fondant le rapport de synthèse qui a été élaboré. Quant aux affaires connexes, il y a lieu de relever que nombre de questions qui ont été posées au recourant lors de son audition du 17 novembre portent sur des points – un trafic de marijuana qu’il a largement admis – qui ne ressortent pas du rapport de synthèse de l'« opération aaaa» et que ce ne sont pas des motifs de commodité qui pourraient justifier que les deux affaires soient disjointes. Il convient donc de joindre désormais ces dossiers ou, à tout le moins, d’intégrer dans la présente procédure les éléments (ndr : d’une autre ?) ayant un lien avec une éventuelle activité délictueuse du recourant. « (…) après bientôt 16 mois d’instruction, il est injuste de fournir au recourant des pièces, au compte-goutte, au fur et à mesure des auditions, ce d’autant qu’à la connaissance de celui-ci, il ne voit pas poindre d’autres actes d’instruction importants », procédé qui viole son droit d’être entendu.

                        Dans une duplique, le Ministère public revient en détail sur sa manière de procéder et les raisons pour lesquelles les griefs du recourant ne sont à son avis pas fondés.

                        Dans une « surduplique », le recourant réfute une fois de plus certains des arguments avancés par le Ministère public pour justifier le fait que seul un accès limité au dossier a jusqu’ici été accordé aux parties.

C O N S I D E R A N T

1.                            La position adoptée par le Ministère public dans sa correspondance du 2 novembre 2015 à A. revient à lui nier le droit d'accéder à tout le dossier constitué contre lui. Même si le refus est implicite, il n'en constitue pas moins, matériellement, une décision sujette à recours, au sens de l'article 393 al. 1 let. a CPP. Interjeté pour le surplus dans le délai légal et dûment motivé (art. 396 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.                            Au chapitre des différents droits reconnus à un prévenu durant l'instruction figurent « les droits à l'information ou le droit de savoir (droit d’être informé de ses droits ; droit à la connaissance des charges ; droit de consulter le dossier) » (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd., 2011, n. 1705). « Le droit à la notification des charges comprend deux aspects : l’un factuel, l’autre juridique. D’une part, le prévenu doit être informé, avec précision, des faits retenus à sa charge. D’autre part, il doit être avisé de la base juridique retenue par l’autorité, soit de la qualification pénale de ces faits, circonstances aggravantes éventuelles comprises. Ainsi, une notification des charges conforme aux exigences conventionnelles se doit-elle d’être précise et détaillée. Par ailleurs, la notification des charges est une obligation récurrente et évolutive de l’autorité. À mesure que l’instruction avance et permet de préciser l’état de fait ou la qualification juridique, l’autorité pénale doit le notifier au prévenu » (ibid., n. 801).

                        « Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier (cf. art. 3 al. 2 let. c, 101 et 107 CPP) et de participer à l'administration des preuves essentielles (cf. art. 147 CPP) ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Le prévenu doit pouvoir consulter le dossier pour connaître préalablement les éléments dont dispose l'autorité et jouir ainsi d'une réelle possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure. Pour que cette consultation soit utile, le dossier doit être complet afin que le prévenu puisse, cas échéant, soulever une objection contre leur validité. C'est une condition pour qu'il puisse sauvegarder d'une manière générale ses droits de la défense, comme l'exigent les art. 32 al. 2 Cst. et 6 § 3 let. b CEDH; cette seconde disposition est en principe respectée si le prévenu a la possibilité d'organiser sa défense de manière appropriée et sans restriction quant à la possibilité de présenter au juge tous les moyens de défense pertinents et par là même d'influencer l'issue de la procédure. S'agissant en particulier du droit d'accès au dossier (composante du droit d'être entendu, cf. art. 29 al. 2 Cst., 107 al. 1 let. a CPP), l'art. 101 al. 1 CPP prévoit que les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pendante au plus tard après la première audition du prévenu (…) et l'administration des preuves principales par le ministère public, l'art. 108 CPP étant réservé. Celui-ci permet de refuser dans des phases ultérieures de l'instruction l'accès au dossier sous certaines conditions; la conséquence de telles restrictions est que les pièces non communiquées ne peuvent être utilisées pour fonder une décision que si la partie a été informée de leur contenu essentiel (art. 108 al. 4 CPP) » (arrêt du Tribunal fédéral [1B_24/2014] du 25 juin 2014, cons. 2.1 et références citées).

3.                            a) En l’espèce, les faits qui ont valu au recourant son interpellation le 3 septembre 2015 – soit sa participation à une transaction portant sur 3 kilos de cocaïne – ressortent indiscutablement du dossier, notamment du rapport de police établi à la suite de son intervention le jour en question. On peut ainsi admettre que le prévenu est suffisamment renseigné à cet égard, les faits parlant d’eux-mêmes. En revanche, on ne peut pas en dire autant de toute la période qui précède qui porte, à s’en tenir à la décision d’ouverture de l’instruction, sur un important trafic de stupéfiants exercé de juillet 2013 à juillet 2014. Le dossier – tel qu’il a été communiqué au prévenu et qu’il était constitué au moment du dépôt du recours (NB : depuis lors, il a été complété notamment d’une annexe intitulée « investigation secrète » dans l’« opération aaaa » [voir D.ARMP 10)], ce qui ne va pas sans poser problème ; il s’est aussi enrichi de nouveaux procès-verbaux d’interrogatoire; dans la présente procédure, on s’en tiendra à ce qui était connu du prévenu à la date du dépôt du recours) – est absolument vide de tout élément à ce propos, sous réserve du rapport de synthèse de l’« opération aaaa ». Le prévenu et recourant ignore ainsi de quoi il retourne et quels sont, dans les grandes lignes, les faits et éléments à charge dont dispose à cet égard le Ministère public. On en apprend un peu plus en lisant la page 3 de la « duplique » du Ministère public. Cependant, il n’est pas acceptable que ce soit à l’occasion d’un recours d’un prévenu et sur observations du Ministère public portant sur ledit recours que l’intéressé découvre, de manière toujours plutôt vague, quelles sont les charges retenues contre lui. S’il s’agit, à en croire la procureure qui instruit le dossier, d’une « pratique d’instruction constante », celle-ci n’est pas du tout « conforme au droit », bien au contraire. Elle ne satisfait en effet d’aucune manière à l’obligation qui pèse sur le Ministère public de communiquer au prévenu, au moins à grands traits, les faits qui lui sont reprochés et les charges qui pèsent contre lui. Une référence toute générale à un trafic international de stupéfiants susceptible de dépasser les limites fixées pour le cas grave n’est pas une mise en accusation conforme aux exigences minimales relatives à l’obligation de renseigner le prévenu. Si l’on ne peut pas demander au Ministère public qu’il fournisse d’emblée, dès l’ouverture d’une instruction, le détail des éléments qu’il a en main pour justifier la décision d’ouverture, du moins doit-il indiquer au prévenu d’entrée de cause, en l’espèce et concrètement, ce qu’on lui reproche exactement : quantité, nature de la drogue, rôle joué, dates, lieux, identité de coaccusés notamment, de manière que l’intéressé puisse immédiatement savoir contre quoi il doit se défendre et décider de la manière dont il entend le faire. En l’état du dossier, il saute aux yeux que le Ministère public n’a pas satisfait à son obligation de renseigner le recourant, tant on sait peu de choses sur ce qui lui est véritablement reproché – alors qu’au jour du dépôt du recours, 16 mois s’étaient déjà écoulés depuis l’ouverture de l’instruction – et tant il est évident, au vu des questions que lui ont posées les enquêteurs lors de son interrogatoire du 17 novembre 2015 notamment, que ceux-ci ont en main de nombreux éléments susceptibles de fonder une accusation circonstanciée à son endroit.

                        Il faut donner une nouvelle fois tort au Ministère public, lorsqu’il affirme que « [c]omme à l’accoutumée et conformément au droit », le prévenu doit être préalablement confronté aux éléments dont les enquêteurs disposent, avant que ceux-ci ne soient cotés au dossier et qu’il puisse y avoir accès. La méthode d’instruction qui paraît être ainsi prônée et pratiquée n’est pas davantage conforme aux droits de la défense, dès lors qu’elle consiste à ne pas dire préalablement au prévenu ce qui lui est reproché et, pour l’accusation, à chercher à obtenir des aveux passés en raison de l’effet de surprise attendu du – et entretenu par le – procédé. Tout au contraire, le prévenu a le droit de savoir de manière précise ce qui lui est reproché et, dès les preuves principales administrées, de prendre connaissance du dossier pour savoir sur quoi repose exactement l’accusation. A supposer, ce qui n’est pas prétendu en l’espèce et ne ressort pas du dossier, que les faits à charge du prévenu n’apparaissent qu’au fur et à mesure des investigations menées par l’instruction, il appartiendrait alors au Ministère public de compléter, là également au fur et à mesure de leur découverte, les charges notifiées au prévenu (voir cons. 2 in initio ci-dessus). Il ne peut pas être question, pour le Ministère public, de suivre tout au long de l’instruction une ligne s’apparentant au jeu du chat et de la souris ou recourant au bluff comme le ferait un joueur de poker alors que la procédure préliminaire doit, faut-il le rappeler, porter aussi bien sur les circonstances à charge qu’à décharge (art. 6 al. 2 CPC). Si on ne peut refuser à l'accusation de tabler sur un effet de surprise dans les premiers temps d'une instruction pénale – ce que la jurisprudence souligne lorsqu'elle relève que le législateur n'a pas voulu donner au prévenu un droit indiscutable à prendre connaissance du dossier avant même son premier interrogatoire –, celui-ci ne peut en revanche pas être artificiellement entretenu tout au long de la procédure préliminaire par le biais d'une rétention systématique d'information de la part du Ministère public. A cet égard, les risques de collusion, que ce dernier invoque régulièrement, ne sauraient servir de justificatif à la méthode préconisée et mise en œuvre jusqu’ici : les principaux protagonistes de l’affaire, pour ce qu’on en sait, sont détenus (ou du moins l’étaient lorsque les limitations d’accès ont été décidées) si bien que les risques de collusion avec l’extérieur, singulièrement entre le recourant et d’autres personnes déjà inquiétées ou susceptibles de l’être encore, sont limités. Même si elle doit être appliquée avec retenue (arrêt du Tribunal fédéral [1B_315/2014] du 11 mai 2015, cons. 4.3 ; voir également un arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de Fribourg du 27 octobre 2015), il existe en outre la possibilité de limiter temporairement la divulgation de faits par les mandataires (art. 73 al.2 CPP) pour prévenir leur révélation à des tiers non encore identifiés ou interpellés par les autorités de poursuite.

                        b) Une restriction à l’accès au dossier ne peut intervenir que pour autant que les conditions posées par l’article 108 CPP soient réunies ; à défaut, celui-ci doit être accordé au plus tard après la première audition du prévenu et l’administration des preuves principales (art. 101 al. 1 CPP ; voir cons. 2 ci-dessus). A ce propos, le Ministère public se réfère à la jurisprudence de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, qui a rappelé que les preuves principales « sont celles dont la mise en œuvre se révèle indispensable à la réalisation de l'objectif de l'instruction, à savoir la recherche de la vérité matérielle (Greter/Gisler, Le moment de la consultation du dossier pénal et les restrictions temporaires à son accès, in Forumpoenale 5/2013, p. 302) » et qu’au nombre de celles-ci figure notamment la commission rogatoire visant à obtenir l’audition d’un coprévenu. Dans le cas d’espèce, la Cour a ainsi admis qu’avant cette audition, les preuves principales n’avaient pas encore été toutes administrées si bien que l’accès au dossier pouvait rester limité (décision du 11 février 2014 dans la cause BB.2013.164, cons. 2.2). Outre que la décision en question poursuit en soulignant que l’audition du coprévenu « ne saurait être invoquée indéfiniment comme motif pour restreindre l'accès au dossier » et invite le Ministère public de la Confédération à « procéder au plus vite à l'interrogatoire en question afin que ladite limitation ne se prolonge pas indéfiniment et [à] tirer, le cas échéant, les conséquences de l'impossibilité d'une telle audition » (ibid.), il convient de relever que la présente affaire présente de notables différences avec celle qu’avait à juger la Cour fédérale. L’instruction actuelle n’est officiellement ouverte que contre A. et B. ; il est certes question, à lire le Ministère public et à examiner le dossier (voir cons. 5 ci-dessous), d’autres coaccusés potentiels, mais, au moins pour certains d’entre eux, on ignore leur identité comme ce paraît être aussi le cas du Ministère public. On ne sait pas comment le Ministère public entend s’y prendre pour les identifier, ni si des démarches – et si oui lesquelles – sont en cours à ce sujet et, cas échéant, ni si leur audition est matériellement possible (on songe ici à des personnes connues mais non localisées). On ne sait pas davantage quelles sont les intentions du Ministère public relativement à H., frère du prévenu dont le nom apparaît au dossier et qui semble être détenu en Equateur : doit-il être entendu, en tant que prévenu (auquel l’instruction serait étendue) ou personne appelée à donner des renseignements ? Le Ministère public mentionne des commissions rogatoires : contre qui ont-elles été ou devraient-elles être décernées et adressées à qui ? Le Ministère public ne peut pas tout à la fois limiter l’accès au dossier parce que les preuves principales n’ont pas encore été toutes administrées et ne pas dire précisément quelles sont les preuves principales qu’il entend recueillir avant une communication libre du dossier. A cet égard, on ne peut pas considérer, après la première audition du prévenu et alors que l’instruction est ouverte depuis plus d’un an, que la procédure en est à un stade initial, si bien que la question des preuves principales devient déterminante (arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral [BB.2013.89] du 24 octobre 2013), ce qui rend leur claire identification indispensable. De la même manière qu’une prévention toute générale ne satisfait pas à son obligation d’information, une référence à la notion tout aussi générale de « preuves principales », sans dire aux prévenus en quoi elles consistent précisément dans le cas d’espèce, ne peut pas servir d’argument pour limiter le droit d’accès au dossier d’un prévenu. Ici non plus, le « risque de collusion évident » – notion invoquée une fois encore de manière abstraite, sans que l’on sache comment il se concrétiserait dans le cas d’espèce – ne peut pas être invoqué pour justifier l’ignorance quasi complète dans laquelle est maintenu le recourant, quant aux preuves déjà réunies contre lui et à celles qui devraient encore l’être avant qu’il puisse prendre connaissance du dossier.

                        c) Une restriction du droit d’être entendu – lequel comporte celui de consulter le dossier (art. 107 al. 1 let. a CPP) – peut intervenir, conformément à l’article 108 al. 1 CPP (a) lorsqu’il y a de bonnes raisons de soupçonner une partie d’abuser de ses droits ou (b) lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité des personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret. Outre que le Ministère public fait pour la première fois allusion à cette disposition dans sa « duplique », ce qui n’est pas acceptable – s’il entend l’invoquer, ce motif dûment argumenté doit figurer dans la décision qui refuse la communication du dossier, non pas dans une prise de position ultérieure en réponse à un recours –, on ne voit pas en quoi ses conditions d’application seraient réunies en l’espèce. Pour l’heure, le recourant n’a fait qu’exercer les droits que la procédure lui reconnaît, sans qu’on discerne l’ébauche d’un éventuel abus. Quant à la protection de personnes ou de secrets (art. 108 al. 1 let. b CPP), on ne voit pas qui d’autre que les agents infiltrés pourraient être concernés. Or leur protection est assurée par la garantie d’anonymat qui leur a été accordée dans le cadre de la procédure d’investigation secrète (art. 289 al. 4 let. b CPP ; voir toutefois cons. 7 ci-dessous).

4.                            La question, également abordée par le recourant, de son droit d’avoir accès à tous les éléments réunis au cours des opérations d’investigation secrète, doit être examinée et résolue au regard des mêmes exigences. Contrairement à ce que soutient le recourant, le fait pour le Ministère public d’avoir informé les prévenus de l’existence d’une investigation secrète, avec un recours à des agents sous couverture, ne lui donne pas ipso facto le droit d’avoir accès à tout le matériel d’enquête (enregistrements, éventuellement prises de vue, rapports notamment) réuni par ces agents. A l’inverse, la mise à disposition des prévenus du seul rapport de synthèse établi par la personne de contact ne peut suffire pour satisfaire à l’obligation du Ministère public de fournir un dossier complet aux autres parties à la procédure. L’une des obligations de la personne de contact consiste à informer de manière continue et complète le Ministère public et à documenter la mission (art. 291 al. 2 let. c et d CPP), en établissant des rapports qui font ensuite partie du dossier de la procédure (Petit commentaire du CPP, n. 10 et 12 ad art. 291 ; voir également « ordre de mission » in annexe « investigation secrète » p. 15ss). Un accès à ces rapports doit donc être reconnu aux prévenus à partir du moment où il n’y a plus de justification à une restriction de leur droit d’accès au dossier (sur ce point, voir cons. 3 ci-dessus).

5.                            L’article 147 CPP garantit de manière large le principe de l'administration des preuves en présence des parties, celui-ci ne valant toutefois « que pour la procédure qui le concerne et non pas pour des procédures parallèles, dont les actes peuvent être versés au dossier en application de l’article 194 CPP et constituer autant de preuves à l’administration desquelles la défense n’a pas pu participer. Se pose dès lors la question de la réunion en une seule procédure ou de la division en autant de procédures distinctes d’enquêtes menées au même moment contre plusieurs prévenus. L’article 29 CPP affirme le principe de l’unité de la procédure en présence de coauteurs ou d’actes de participation, des exceptions fondées sur des raisons objectives restant possibles (art. 30 CPP). Ainsi, par exemple, en matière de trafic de stupéfiants, des questions de for, la place hiérarchique occupée par différents participants, l’état d’avancement d’une procédure quand de nouveaux participants sont découverts constituent autant de circonstances qui doivent être appréciées pour décider s’il convient de s’en tenir à une seule procédure ou d’en conduire plusieurs, le respect des droits de la défense érigeant une limite à la disjonction de causes connexes » (RJN 2014 pp. 67-68 et références).

                        En l’espèce et selon ce qui résulte du dossier, l’instruction n’a été ouverte que contre A. et B.. On sait toutefois, de la lecture du dossier, que pourraient aussi être concernés, entre autres : H., G., I. ou encore un inconnu surnommé J.; le Ministère public lui-même a fait état de « protagonistes libres du vaste trafic de stupéfiants sur lequel porte la présente enquête ». D’autres instructions sont donc certainement en cours sous la direction du Ministère public neuchâtelois, voire d’autres ministères publics encore, sans que l’on sache contre qui exactement elles ont été ouvertes, à quel degré d’avancement elles en sont et sur quels faits elles portent (même état de fait, affaires connexes ou sans lien particulier). On peut tout de même supposer que les constatations faites par les agents infiltrés à l’occasion de l’investigation secrète – lesquelles ont dû être régulièrement transmises au Ministère public (art. 291 al. 2 let. d CPP) – ont permis à ce dernier de dessiner les contours du réseau de trafiquants qu’il s’agissait de confondre et d’établir l’équivalent d’un organigramme distinguant les protagonistes principaux du trafic des acteurs secondaires, sans qu’il soit encore nécessaire d’entendre chacun à ce sujet. Il paraît à cet égard curieux que la question de savoir quels prévenus, notamment du fait de la position hiérarchique qu’ils occupaient, devraient faire l’objet d’une seule et même instruction puisse dépendre des déclarations qu’ils pourraient être amenés à faire au cours d’auditions, la fiabilité de cette source de renseignement n’étant assurément pas la première de ses qualités. L’absence de réponse, des réponses contradictoires ou encore l’impossibilité d’entendre certains des acteurs, sur la question du rôle joué par chacun dans le trafic supposé, ne doivent pas être autant de motifs de poursuivre des instructions séparées là où une seule s’imposerait. Un tel mode de faire peut en effet, selon les circonstances, constituer une violation des droits de la défense, puisqu’il empêche un prévenu – dès lors qu’il serait un tiers à la procédure distincte ouverte contre un coauteur – de participer à l’administration des preuves dans dite procédure et d’avoir une vision d’ensemble de l’ampleur réelle des investigations du Ministère public, ce dernier étant seul à la connaître. Contrairement à l’avis exprimé par le Ministère public et précisément parce qu’il en va des droits de la défense, le recourant est parfaitement autorisé à se plaindre de la façon dont des procédures seraient menées en parallèle alors qu’elles devraient être réunies, quand bien même la direction de la procédure n’aurait rendu aucune décision formelle traitant de la question.

6.                            Il résulte de la discussion qui précède que le recours doit être admis, en ce sens que le Ministère public doit être invité à : signifier de façon suffisamment détaillée l’entier de l’état de fait actuellement reproché au recourant ; dire, s’il est toujours d’avis que les preuves principales n’ont pas toutes été administrées – à défaut, le dossier doit être immédiatement et intégralement mis à disposition du recourant pour qu’il en prenne connaissance –, lesquelles doivent encore l’être et dans quel délai prévisible, avant qu’un accès à l’entier du dossier puisse être donné au prévenu (cas échéant, le mandataire du prévenu peut être invité à ne pas divulguer à des tiers, durant un temps déterminé, certains des renseignements qu’il aura pu obtenir) ; étendre si nécessaire, sans plus tarder, l’instruction à tous les autres auteurs présumés qui devraient, avec le recourant, se trouver réunis dans une seule et même procédure ou joindre à la présente procédure les instructions séparées qui auraient été ouvertes contre eux ; informer s’il y a lieu le recourant sur l’existence d’autres instructions menées en parallèle, contre des comparses de moindre importance et lui donner accès aux pièces de ces dossiers qui peuvent le concerner. Enfin, le Ministère public doit être invité à se souvenir que, dans son rôle d'autorité chargée de l'instruction, la « recherche des preuves par le procureur doit être objective ; même s’il est aussi partie poursuivante, il n’a pas à chercher à tout prix à démontrer la culpabilité du prévenu ; il recherche non un coupable, mais la vérité. Aussi le procureur doit-il rechercher et examiner non seulement les faits qui accablent la personne poursuivie, mais aussi ceux susceptibles de la décharger : comme le rappelle l’article 6 al. 2 CPP, il doit instruire à charge et à décharge et cela avec un soin égal » (Piquerez/Macaluso, op. cit. n. 1695).

7.                            Un point qui revêt une importance toute particulière doit encore être relevé. Alors que toute la procédure de recours porte sur le côté lacunaire du dossier, on y trouve deux pièces qui, à l’inverse, ne doivent pas y figurer sous leur forme originale : il s’agit des « ordres de mission » et engagements personnels des deux agents infiltrés, lesquels comportent leur signature originale correspondant, selon toute probabilité, à celle de leur véritable identité. Dans la mesure où les autorisations délivrées par le Tribunal des mesures de contrainte approuvent l’anonymat garanti par le Ministère public aux deux agents infiltrés, il convient de ne mettre au dossier de la cause aucun élément qui permettrait de chercher et retrouver leur véritable identité, dissimulée sous celle d’emprunt qui leur a été attribuée pour les besoins de la mission (art. 151 CPP). On peut envisager que l’original de ces documents soit conservé dans le dossier de mission (qui n’a pas à figurer comme tel dans celui de la procédure) constitué par la personne de contact, avec au dossier de la procédure un fac-simile de l’engagement pris non signé des agents et une attestation de la personne de contact qu’elle détient un original signé, ou encore qu’une copie de l’original – toujours quant à lui détenu par la personne de contact – figure au dossier de la procédure, caviardée à l’emplacement de la signature de l’agent.

8.                            Vu le sort réservé au recours, les frais de la procédure seront pris en charge par l’Etat. Le recourant peut prétendre à une indemnité pour ses frais de défense (art. 429 CPP).

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Admet le recours, au sens des considérants, et invite le Ministère public à procéder conformément au considérant 6 ci-dessus.

2.    Attire expressément l’attention du Ministère public sur la question traitée au considérant 7 ci-dessus.

3.    Dit que les frais de la procédure de recours sont pris en charge par l’Etat.

4.    Alloue au recourant une indemnité de 1'000 francs au sens de l’article 429 CPP, pour ses frais de défense.

5.    Notifie le présent arrêt à A., par Me K., avocat à Neuchâtel et au Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel, Tunnels 2 (MP.2014.3306).

Neuchâtel, le 8 janvier 2016

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Art. 3 CPP
Respect de la dignité et procès équitable
 

1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.

2 Elles se conforment notamment:

a. au principe de la bonne foi;

b. à l'interdiction de l'abus de droit;

c. à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure;

d. à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine.

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Art. 29 CPP
 Principe de l'unité de la procédure
 

1 Les infractions sont poursuivies et jugées conjointement dans les cas suivants:

a. un prévenu a commis plusieurs infractions;

b. il y a plusieurs coauteurs ou participation.

2 Lorsque des infractions relèvent en partie de la compétence de la Confédération ou ont été commises dans des cantons différents et par plusieurs personnes, les art. 25 et 33 à 38 priment.

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Art. 101 CPP
Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante
 

1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.

2 D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.

3 Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.

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Art. 107 CPP
 Droit d'être entendu
 

1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:

a. consulter le dossier;

b. participer à des actes de procédure;

c. se faire assister par un conseil juridique;

d. se prononcer au sujet de la cause et de la procédure;

e. déposer des propositions relatives aux moyens de preuves.

2 Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique.

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Art. 108 CPP
Restriction du droit d'être entendu
 

1 Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue:

a. lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits;

b. lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret.

2 Le conseil juridique d'une partie ne peut faire l'objet de restrictions que du fait de son comportement.

3 Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés.

4 Tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel.

5 Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d'être entendu doit être accordé sous une forme adéquate.

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