A.                    Le 30 octobre 2015, le conseil de X. a adressé au ministère public une plainte pénale contre Y. Il exposait que son mandant prenait des cours d'auto-école auprès de ce moniteur depuis la fin du mois de mars 2015 ; que la situation entre eux était devenue tendue en raison, selon son client, d'annulations de leçons ou d'arrivées en retard du moniteur et du fait qu'il s'énervait « en lui criant presque dessus », alors qu'il était en train de conduire ; que, le 10 octobre 2015, X. n'avait pas été en mesure de lui régler le cours pris ce jour-là suite à un manque de liquidités au bancomat, de sorte que Y. se serait énervé et l'aurait jeté hors du véhicule en disant qu'il « cassait » le contrat ; que, frustré, il avait partagé son sentiment en envoyant le message suivant à un groupe whats'app comprenant un de ses amis : « Tim tu pourrais me donner le contact de ton moniteur ? Le mien vient de me planter après 30 leçons ce fils de p… » ; que, le même jour, Y. avait tenté de le contacter sur son portable et avait laissé un message menaçant sur sa messagerie vocale, lequel lui aurait fait très peur ; que, le 13 octobre 2015, il avait lu des propos à son sujet sur le compte Facebook de Y., le prénommé divulguant son identité et son adresse et tenant de faux propos au sujet de ses parents. Le plaignant ajoutait que, la veille, il n'était pas présent à son domicile, mais que Y. avait rencontré ses parents et que son père, C., avait filmé la scène. Il alléguait que Y. s'était rendu coupable de menace au sens de l'article 180 CP, en laissant sur sa messagerie vocale un message qui lui avait fait redouter la mise en danger de son intégrité physique, voire de sa vie ou de celle de ses parents, et de calomnie au sens de l'article 174 CP, subsidiairement de diffamation au sens de l'article 173 CP « pour avoir fait naître l'apparence que Monsieur X. ne mérite pas le respect des autres en s'adressant à des tiers » lors de son entrevue avec ses parents.

B.                    Le 16 novembre 2015, le ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière suite à cette plainte pénale, en laissant les frais à la charge de l’Etat. Il a retenu que le message incriminé n'était pas de nature à effrayer ou alarmer le plaignant, Y. n'ayant jamais eu, au cours des relations contractuelles entre les parties, de geste ou de paroles lui laissant penser qu'il pourrait porter atteinte à son intégrité physique et la rencontre du prénommé avec les parents du plaignant – filmée par C. – démontrant que le moniteur d'auto-école n'avait pas la moindre intention de s'en prendre physiquement à quiconque. Par ailleurs, le ministère public a retenu que si Y. avait bel et bien accusé le plaignant de l'avoir injurié en publiant sur Facebook les propos suivants : « et maintenant la sale insulte de X. », ses propos étaient véridiques, l'intéressé admettant dans sa plainte avoir injurié le moniteur d'auto-école, de sorte que ce dernier ne pouvait encourir de condamnation de ce fait. Quant aux autres propos incriminés par le plaignant, soit « la mère hystérique me criait dessus en Thaï » et « respectueusement je lui ai demandé s'il trouvait normal que son jeune me traite de fils de pute, il a répondu oui », le ministère public a considéré qu'ils étaient faux selon la vidéo filmée par le père du plaignant, mais qu'ils n'accusaient pas les parents de X. d'un comportement pénalement ou moralement répréhensible « de sorte que ce dernier apparaisse comme une personne méprisable aux yeux de tiers ». Ainsi, il se justifiait de prononcer une non-entrée en matière selon l'appréciation du procureur en charge du dossier.

C.                    X. interjette recours contre cette ordonnance en concluant à son annulation et à ce que l'Autorité de céans ordonne au ministère public d'ouvrir une procédure préliminaire à l'encontre de Y., sous suite de frais et dépens. Il invoque la violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi qu'une constatation erronée des faits, au sens de l'article 393 al. 2 let. a et b CPP. Il soutient que le message laissé par le prénommé sur sa messagerie vocale constituait une menace au sens de l'article 180 CP et que celui-ci s'est rendu coupable de calomnie ou de diffamation en écrivant – contrairement à la vérité – sur son mur Facebook que le père du recourant lui aurait répondu qu'il trouvait normal que son fils le traite de « fils de pute ». Indiquer que « la mère hystérique me criait dessus en Thai !!! Le bas niveau de la société » serait également constitutif de calomnie ou diffamation selon le recourant.

D.                    Le ministère public ne formule pas d'observations et s'en remet à l'appréciation de l'Autorité de céans, en se référant à l'ordonnance de classement attaquée. Dans les siennes, Y. conclut au rejet du recours, les frais de la procédure étant mis à la charge du plaignant, et à l'octroi d'une indemnité en sa faveur au sens de l'article 429 al. 1 let. a CPP .

C O N S I D E R A N T

1.                            Interjeté dans les formes et délais légaux, le recours est recevable, sous la réserve exprimée ci-dessous (cons. 5).

2.                            Y. a produit en annexes de ses observations son "carnet de course" relatif au recourant et un procès-verbal d'accident du 18 septembre 2015. L'Autorité de céans exerce un plein pouvoir d'examen (voir l'affirmation de ce principe dans l'arrêt du TF du 15.01.2013 [1B_768/2012], confirmé dans celui du 20.02.2013 [1B_52/2013]), ce qui non seulement lui permet, mais lui impose de connaître des faits et moyens de preuve nouveaux, dans la mesure de leur pertinence ([ARMP.2015.33], [2013.51] ; RJN 2013, p. 305).

                        Les pièces susmentionnées ont un certain lien avec la présente procédure puisque le litige opposant les parties est né dans le cadre de leur relation de moniteur d'auto-école/élève-conducteur et que le recourant a fait état dans sa plainte pénale et son recours d'une annulation de cours par Y. que celui-ci justifie, concernant la leçon prévue de 18 septembre 2015, par un accident survenu ce jour-là. Pour permettre à l'Autorité de céans de fonder son appréciation sur tous les éléments de la cause, ces documents sont recevables et leur examen doit dès lors être admis, au même titre que celui des autres pièces qui figurent déjà au dossier.

3.                               Selon l'article 310 CPP, « le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police: a. que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis », notamment. En d'autres termes, explique le Tribunal fédéral (arrêt du 06.12.2011 [1B_454/2011] , cons.3.2, reprenant les termes de l'ATF 137 IV 285), « il doit être évident que les faits dénoncés ne tombent pas sous le coup de la loi pénale, ce qui est notamment le cas lors de contestations purement civiles (Esther Omlin, Commentaire Bâlois CPP 2010, no 9 ad art. 310). Un refus d'entrer en matière n'est possible que lorsque la situation est claire, en fait et en droit (Niklaus Schmid, Praxiskommentar StPO 2009, no 2 ad art. 309). En cas de doutes, ou lorsque l'acte dénoncé a eu des incidences graves (lésions corporelles graves, par exemple), une instruction doit en principe être ouverte, quand bien même elle devrait ultérieurement s'achever par un classement ». Une décision de non-entrée en matière peut reposer sur des motifs de fait, soit lorsque l'insuffisance de charges est manifeste et qu'aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des renseignements déterminants, ou sur des motifs juridiques, soit lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable. Il se justifie d'assimiler à une insuffisance de charges la situation dans laquelle il est déjà clair, vu l'état de fait connu, qu'aucune infraction n'a de chance d'être retenue, en cas de jugement (voir par exemple [ARMP.2014.10]).

L'autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

4.                            Il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral que « l'article 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Sur le plan objectif, la punition de l'infraction de menaces suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique. En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant » (arrêt du TF du 24.08.2015 [6B_871/2014] cons. 2.2.1 et la référence citée). Pour déterminer si l'auteur a proféré une menace grave, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes qu'il a utilisés, mais il faut tenir compte de l'ensemble des circonstances, parce que la menace peut aussi bien résulter d'un geste que d'une allusion. Il faut analyser le comportement de l'auteur dans son ensemble pour déterminer ce que le destinataire était fondé à redouter (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2010, n.8 ad art. 180 et la référence citée).

                        En l'occurrence, il convient tout d'abord de relever que le recourant connaissait assez bien Y. puisqu'il avait suivi des cours de conduite automobile avec celui-ci durant plusieurs mois et que le prénommé, de manière générale, ne lui inspirait guère de crainte, sans quoi il n'aurait pas pris l'initiative des hostilités – alors que leurs relations contractuelles avaient pris fin – en l'insultant grossièrement sur un réseau social. Comme souligné par le ministère public, le message laissé par Y. sur la messagerie vocale du recourant constituait une réaction à l'injure précitée. Ce message, correctement retranscrit dans la plainte pénale du 30 octobre 2015, n'a pas été proféré sur un ton particulièrement énervé ou agressif, même si la voix de l'auteur laisse transparaître une certaine irritation. Il ne contient aucune menace visant l'intégrité physique – encore moins la vie – du recourant ou de ses proches. Le recourant n'est pas crédible lorsqu'il prétend avoir eu « vraiment très peur » à réception dudit message. Il n'a en effet pris aucune mesure pour se protéger et n'a pas fait appel à la police. Mais, surtout, la vidéo filmée de l'entrevue de Y. avec les parents du recourant, sur le palier de leur appartement, révèle que ce n'est pas celui-là qui s'est montré énervé et agressif, mais bien ceux-ci. En effet, alors que le prénommé est resté calme, les deux parents du recourant ont haussé le ton et l'ont invectivé. Le recourant avait certainement informé ses parents d'une arrivée possible de Y. Si le recourant avait eu très peur, les parents de celui-ci n'auraient pas accueilli l'intéressé caméra au poing et ne l'auraient pas invectivé, alors que lui-même demeurait sur la retenue. C'est donc à juste titre que le ministère public a exclu une menace grave ayant eu pour effet d'effrayer ou d'alarmer le recourant. Sur ce point, le recours est mal fondé.

5.                       En ce qui concerne les écrits de Y. du 13 octobre 2010 sur Facebook, ayant trait à son entrevue avec les parents du recourant, à supposer que ses dires soient constitutifs de diffamation, ce sont les parents du prénommé et non lui-même qui auraient qualité de lésés ; or ils n'ont pas déposé plainte pénale. X. n'a donc pas qualité pour recourir sur ce point. A supposer même que la remarque « le bas niveau de la société » puisse être considérée comme visant non seulement les parents de X., mais aussi le recourant lui-même, il ne s'agit pas là d'une allégation de fait susceptible de porter atteinte à l'honneur, mais d'un jugement de valeur, qui ne tombe pas sous le coup de l'article 173 CP (Corboz, opus cité, n.35 ad art. 173). Ces remarques sont également valables concernant la calomnie au sens de l'article 174 CP.

6.                            Mal fondé, le recours doit être rejeté, pour autant que recevable, les frais judiciaires étant mis à la charge du recourant, ainsi qu'une allocation de dépens en faveur de Y.

7.                            Le recourant sollicite l'assistance judiciaire. Toutefois, il ne remplit pas la condition d'indigence puisqu'il allègue réaliser un travail d'étudiant qui lui rapporte au plus 1'000 francs par mois et est nourri et logé par ses parents. En outre, il détient un montant de 5'545 francs sur un compte bancaire. Par ailleurs, une action civile en dommages-intérêts, fondée sur les faits en cause serait vouée à l'échec (art. 136 al. 1 let. b CPP). Sa requête sera donc rejetée.

Par ces motifs,
L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE

1.    Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité.

2.    Arrête les frais judicaires à 400 francs et les met à la charge du recourant.

3.    Condamne le recourant à verser à Y. une indemnité de dépens de 600 francs.

4.    Rejette la requête d'assistance judiciaire du recourant.

5.    Notifie le présent arrêt à X., représenté par Me A., avocat à Neuchâtel; au Ministère public, Parquet général de Neuchâtel (MP.2015.4992) et à Y., représenté par Me B., avocat à Neuchâtel.

Neuchâtel, le 8 janvier 2016

---

 

Art 1731 CP
Diffamation
 

1. Celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,

celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon,

sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus2.

2. L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.

3. L'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.

4. Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine ou exempter le délinquant de toute peine.

5. Si l'inculpé n'a pas fait la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles étaient contraires à la vérité ou si l'inculpé les a rétractées, le juge le constatera dans le jugement ou dans un autre acte écrit.

 

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1; FF 1949 I 1233).
2 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 13 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.

---
Art. 180 CP
Menaces
 

1 Celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2 La poursuite aura lieu d'office:

a.       si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce;

abis.1 si l'auteur est le partenaire de la victime et que la menace a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui a suivi sa dissolution judiciaire;

b.      si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation.2

 

1 Introduite par le ch. 18 de l'annexe à la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
2 Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779).

---
Art. 310 CPP
Ordonnance de non-entrée en matière
 

1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:

a. que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis;

b. qu'il existe des empêchements de procéder;

c. que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale.

2 Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.

---