Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 12.04.2016 [1B_40/2016]

 

 

 

 

A.                            Le 8 juillet 2014, le Ministère public, parquet régional de Neuchâtel, a décidé l'ouverture d'une instruction contre A., prévenu d'infractions aux articles 19 al. 1 et 2 LStup, pour avoir, « à Z., Neuchâtel et en tout autre endroit de Suisse, ces douze derniers mois à tout le moins, déployé ou participé activement à un trafic international de stupéfiants dépassant vraisemblablement le cas grave ». Le 29 novembre 2014, cette instruction a été étendue à l’article 305bis CP, pour « à Z.(NE) et en tout autre endroit de Suisse, depuis l’année 2013 à tout le moins, avoir commis des actes propres à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales provenant d’un trafic international de stupéfiants ». Enfin le 16 avril 2015, l’instruction a été étendue à B., prévenu d’infractions aux mêmes dispositions légales selon une description des faits analogue.

                        Le 3 septembre 2015 en début de soirée, sur mandat du Ministère public, la police est intervenue dans l'établissement public F. à Z., établissement public exploité par B. Elle y a interpellé les deux prévenus, après qu’elle avait constaté que A. détenait 180'000 francs et qu’un dénommé C. – dont on apprendra par la suite qu’il s’agissait d’un agent infiltré – se trouvait en possession de 3 pains qui se sont révélés être autant de kilos de cocaïne. Une perquisition au domicile de A. a permis de découvrir 110 grammes de ce qui pourrait aussi être de la cocaïne.

                        B. a été interrogé le lendemain par la police, en présence de son défenseur ; il a répondu de manière détaillée, sinon entièrement conforme à la vérité, aux questions qui lui étaient posées. Conduit le même jour devant la procureure en charge de l'affaire, il a confirmé ses premières déclarations et contesté avoir joué un rôle plus important que celui qu'il avait avoué dans le trafic de stupéfiants au centre de l'enquête. Sur requête du Ministère public, sa détention provisoire a été ordonnée le 7 septembre 2015, à compter du 3 septembre 2015, en raison du risque de collusion qu’il présentait. B. a été réentendu par la police à plusieurs reprises.

B.                            Le 9 septembre 2015, le défenseur de B. a demandé à pouvoir consulter le dossier requête qu’il a renouvelée le 17 septembre et à laquelle le Ministère public a répondu le 1er octobre que le dossier était « disponible à la consultation sur simple appel téléphonique préalable ». Le 20 octobre 2015, le mandataire a écrit à la procureure dirigeant l’instruction  :

« Le 9 octobre dernier, la police a procédé à une nouvelle audition de mon client, B., en présence de Me D., car j’étais moi-même en vacances.

C’est à cette occasion que Me D. a appris et qu’il m’a ainsi rapporté que le prénommé "C." se trouvait en réalité être un indicateur de la police et ce à ma plus grande surprise.

En effet, lorsque vous m’avez transmis le dossier officiel pour consultation à l’Etude, celui-ci ne comportait pas de numérotation spécifique mais trois ongles (sic) intitulés "actes principaux de procédure MP", "Détention provisoire" et "procès-verbaux d’auditions police".

A aucun moment vous ne m’avez transmis le dossier ayant autorisé des mesures d’investigation secrètes, d’une part, et d’autre part, les éléments de preuve ainsi recueillis.

Mon client, qui avait choisi de collaborer avec la police, [s]’est déjà longuement expliqué sur les faits qui lui étaient reprochés, de sorte que, si l’on y ajoute les éléments que vous avez recueillis dans le cadre des investigations secrètes, il ne peut plus y avoir de risque de collusion.

(…)

Je vous remercie également de m’adresser le dossier officiel pour brève consultation à l’Etude, comprenant, cette fois-ci, l’ensemble des éléments de l’enquête ».

                        Dans sa réponse du 26 octobre 2015, la procureure, après avoir mis en doute la surprise évoquée par le mandataire, poursuit en ces termes  :

« En tout état de cause, je vous confirme qu’il y a eu une investigation secrète dans la présente procédure et que celle-ci a été dûment autorisée, puis prolongée par le TMC tel que cela ressort de ses décisions y relatives dont copies ci-jointes. Partant, le prénommé "C." était effectivement un agent infiltré et non pas un simple indicateur de la police.

(…)

En outre, et comme à l’accoutumée, les éléments d’enquête, à l’instar des mesures secrètes, seront cotés au dossier une fois que les deux prévenus y auront été confrontés. Or, à ce stade, si un certain nombre d’éléments ont déjà pu être présentés en audition à votre mandant, cela n’est de loin pas le cas pour tous et surtout pas s’agissant de son co-prévenu A., lequel a, comme vous le savez, encore récemment refusé d’être entendu ».

                        Le 29 octobre 2015, le défenseur de B., qui avait pu consulter une nouvelle fois le dossier officiel, a répété qu'il y manquait tous les éléments ayant trait à l'investigation secrète et en particulier les rapports qui avaient été établis dans ce cadre. La procureure a répondu le 30 octobre qu'elle s'en tenait aux explications figurant dans sa lettre du 26 octobre.

C.                            Le 9 décembre 2015, B. dépose un recours contre l’ordonnance d’autorisation d’une investigation secrète rendue le 21 avril 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers. Invoquant une violation des articles 286ss CPP, il conclut à l’annulation de l’ordonnance entreprise, à la constatation du caractère illicite des investigations secrètes menées par l’agent infiltré « C. » du 22 décembre 2014 au 21 avril 2015, à la constatation du caractère illicite de toutes les preuves obtenues indirectement, « en particulier la suite des investigations secrètes, ainsi que les aveux de B. », enfin à la constatation du caractère inexploitable de ces preuves et à l’ordre immédiat de les détruire. Plus particulièrement, sur la question de la recevabilité du recours, il allègue que la première communication du Ministère public relative à l’existence d’une procédure d’investigation secrète lui a été faite le 26 octobre 2015. Cela étant, l’accès à un dossier complet lui a toujours été refusé. Ce n’est que le 1er décembre 2015, à l’occasion de la procédure de prolongation de sa détention provisoire, qu’il a pu prendre connaissance du rapport de l’agent infiltré de l’ « opération chrome », et il n’a toujours pas eu accès à la décision ordonnant les mesures d’investigations secrètes, seule l’ordonnance du TMC ratifiant ces mesures lui ayant été communiquée. C’est donc le 1er décembre 2015 qu’a commencé à courir, selon lui, le délai de recours prévu par la loi.

                        Le Ministère public tient le recours pour irrecevable parce que tardif et, pour le surplus, mal fondé.

                        Dans une réplique, B. réitère l’avis que son recours est recevable et réfute l’argumentation opposée à son recours par le Ministère public, tant quant à l’objet du recours que sur son bien-fondé.

C O N S I D E R A N T

1.                            La procédure dite d’investigation secrète est, depuis le 1er mai 2013, réglée par les articles 285a ss CPP. Lorsque l’autorité recourt à un tel moyen d’investigation, elle doit, au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, informer le prévenu qu’il a fait l’objet d’une investigation secrète (art. 298 al. 1 CPP). Dès la réception de cette communication commence à courir le délai de recours (art. 298 al. 3 in fine CPP), qui est de 10 jours (art. 396 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 298 al. 3 CPP). Le simple fait que l’intéressé ait connaissance – sans communication officielle – de la mesure ne fait pas partir le délai de recours (Perrier/Depeursinge, CPP annoté, 2015, ad al.3 de l’art. 298).

                        L’objet du recours est la légalité de l’investigation secrète et non la contestation de la valeur des preuves obtenues (Petit commentaire du CPP, 2013, n. 7 ad art. 298 ; Perrier/Depeursinge, ibid.), qui reste l’apanage du juge du fond (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 2011, n. 1539, Perrier/Depeursinge, ibid). Celui qui omet de déposer un recours contre la mesure de surveillance ne pourra plus invoquer son illicéité en appel (Perrier/Depeursinge, ibid. ; arrêt du TF du 27.02.2014 [6B_1066/2013] , cons. 3.1.2 et 3.2).

2.                            En l’espèce, il est constant que l’existence de la mesure d’investigation secrète, qui avait été signalée au prévenu et son défenseur au cours d’un interrogatoire de police, lui a été officiellement confirmée par le Ministère public par lettre du 26 octobre 2015, ce que le recourant allègue d’ailleurs lui-même. Lui a aussi été communiquée à cette occasion, ce qui était nécessaire vu l’existence d’un droit de recours, une copie des autorisations prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte. Dès lors, le délai de recours a commencé à courir dès la réception de cette communication. Si l’on ignore la date exacte de réception de ce courrier, elle est nécessairement antérieure ou identique à celle du 29 octobre 2015, qui correspond à une lettre du défenseur du prévenu à l’attention de la procureure chargée de l’instruction, dans laquelle celui-ci revient sur la question. En conséquence, le délai pour recourir est arrivé à échéance, au plus tard, le lundi 9 novembre 2015 et était en tous les cas largement échu le 9 décembre suivant, date du dépôt du recours. Celui est donc tardif, partant irrecevable.

3.                            Certes, le recourant se plaint de l’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé de prendre connaissance du dossier dans son entier, la décision de recourir à une mesure d’investigation secrète et les preuves issues de cette opération comprises. On ne saurait toutefois considérer que l’accès limité au dossier qu’a pratiqué jusqu’ici le Ministère public – pour discutable qu’il soit, ce qui n’est toutefois pas l’objet du présent recours – aurait eu pour conséquence d’empêcher B. de recourir à temps ou, ce qui revient au même, aurait retardé le moment à partir duquel a commencé à courir le délai de recours. Preuve en est que l’information du prévenu, lorsqu’il a déposé un recours le 9 décembre 2015, n’était guère plus étendue qu’au début du mois de novembre, ce qui ne l’a pas pour autant privé de la possibilité de recourir en présentant une motivation circonstanciée. La lecture du rapport de synthèse établi par la personne de contact, dont le recourant dit avoir pu prendre connaissance le 1er décembre 2015, ne fournit pas d’éléments nouveaux, dont B. tirerait argument, relativement à la légalité de la mesure ordonnée et à la réalisation des conditions préalables et nécessaires à l’adoption d’une décision portant sur un tel moyen d’investigation. Avoir connaissance, de manière plus détaillée que dans un rapport de synthèse, des preuves réunies lors de l’investigation secrète n’est pas non plus une condition nécessaire à l’exercice du droit de recours.

4.                            Il est vrai que, tel qu’il est constitué et accessible aux parties, le dossier ne dit rien des constatations et circonstances qui ont conduit l’autorité à décider de recourir à une mesure d’investigation secrète. En particulier, on ne sait rien des éléments qui ont attiré l’attention de la police ou du Ministère public sur le prévenu A. en juillet 2014, date de l’ouverture de l’instruction contre lui. Il est ainsi impossible de savoir si les conditions posées par l’article 286 al. 1 CPP notamment étaient satisfaites au moment où la mesure a été décidée. Toutefois, cette circonstance existait aussi bien au début du mois de novembre qu’au début du mois de décembre 2015 et elle aurait pu être invoquée dès le mois de novembre déjà pour motiver un recours contre la mesure aujourd’hui contestée. En novembre comme en décembre 2015 pouvait également être plaidé l’argument d’un accès limité au dossier empêchant le recourant de pouvoir vérifier, pour cas échéant la contester, la légalité de la mesure d’investigation secrète. En novembre déjà aurait pu être demandé, à cette fin, l’accès à un dossier plus complet.

                        Il apparaît ainsi qu’étaient déjà réunis, au début du mois de novembre 2015, soit quand a commencé à courir puis est arrivé à échéance le délai pour recourir contre la mesure communiquée le 26 octobre 2015, tous les éléments et conditions permettant d’adresser à l’Autorité de céans un recours motivé contre la mesure contestée, rien n’ayant fondamentalement changé à ce sujet entre novembre et décembre 2015.

5.                            On peut encore ajouter qu’à suivre le recourant, du fait que, comme déjà relevé, son information, quant aux conditions de la mise en œuvre de la procédure d’investigation secrète, n’était pas meilleure en décembre que novembre 2015 et comme il n’a toujours pas eu accès à certains éléments du dossier, le délai de recours n’aurait tout simplement pas encore commencé à courir, quand bien même la mesure lui a été communiquée. Selon la thèse qu’il défend, il pourrait en effet s’abstenir de recourir contre la mesure tant et aussi longtemps que le Ministère public n’a pas satisfait à sa demande d’avoir accès à l’intégralité du dossier. Or, on l’a vu, ce n’est pas de la connaissance du résultat et des éventuelles preuves recueillies par l’investigation secrète – qui ne sont pas en tant que tels l’objet de la procédure de recours – que dépend le point de départ du délai de recours, mais bien de la communication officielle qu’une telle mesure a été ordonnée. C’est de la date, déterminée, de la communication que court le délai et non pas d’une date aléatoire laissée à l’appréciation du prévenu, fondée sur sa plus ou moins complète connaissance du dossier de la procédure.

6.                            Il suit de ce qui précède que, tardif, le recours est irrecevable. Les frais de la procédure de recours seront en conséquence mis à la charge du recourant.

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Déclare le recours irrecevable.

2.    Arrête les frais de la procédure de recours à 500 francs et les met à la charge du recourant.

3.    Notifie le présent arrêt à B., par Me E. et Me D. et au Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel, Tunnels 2 (MP.2014.3306).

Neuchâtel, le 8 janvier 2016

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Art. 286 CPP
Conditions
 

1 Le ministère public peut ordonner une investigation secrète aux conditions suivantes:

a. des soupçons laissent présumer que l'une des infractions visées à l'al. 2 a été commise;

b. cette mesure se justifie au regard de la gravité de l'infraction;

c. les autres actes d'instruction accomplis jusqu'alors n'ont pas abouti ou que les recherches, à défaut de l'investigation secrète, n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles.

2 L'investigation secrète peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes:

a.1 CP2: art. 111 à 113, 122, 124, 129, 135, 138 à 140, 143, al. 1, 144, al. 3, 144bis, ch. 1, par. 2, et ch. 2, par. 2, 146, al. 1 et 2, 147, al. 1 et 2, 148, 156, 160, 182 à 185, 187, 188, ch. 1, 189, al. 1 et 3, 190, al. 1 et 3, 191, 192, al. 1, 195, 196, 197, al. 3 à 5, 221, al. 1 et 2, 223, ch. 1, 224, al. 1, 227, ch. 1, par. 1, 228, ch. 1, par. 1, 230bis, 231, 232, ch. 1, 233, ch. 1, 234, al. 1, 237, ch. 1, 238, al. 1, 240, al. 1, 242, 244, al. 2, 251, ch. 1, 260bis à 260quinquies, 264 à 267, 271, 272, ch. 2, 273, 274, ch. 1, par. 2, 301, 305bis, ch. 2, 310, 322ter, 322quater et 322septies;

b.3 loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers4: art. 116, al. 3, et 118, al. 3;

c. loi fédérale du 22 juin 2001 relative à la Convention de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale5: art. 24;

d.6 loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre7: art. 33, al. 2, et 34 à 35b;

e. loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire8: art. 88, al. 1 et 2, 89, al. 1 et 2, et 90, al. 1;

f.9 loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants10: art. 19, al. 2, et 20, al. 2;

g. loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens11: art. 14, al. 2;

h.12 loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport13: art. 22, al. 2.

3 Lorsque le jugement d'une infraction relevant d'une juridiction militaire est délégué à une juridiction civile, l'investigation secrète peut également être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions énumérées à l'art. 70, al. 2, de la procédure pénale militaire du 23 mars 197914.

 

1 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à l'AF du 27 sept. 2013 (Conv. de Lanzarote), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1159; FF 2012 7051).
2 RS 311.0
3 Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de l'annexe à la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
4 RS 142.20
5 RS 211.221.31
6 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 295; FF 2011 5495).
7 RS 514.51
8 RS 732.1
9 Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 19 sept. 2011, publié le 4 oct. 2011 (RO 2011 4487).
10 RS 812.121
11 RS 946.202
12 Introduite par l'art. 34 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 3953; FF 2009 7401).
13 RS 415.0
14 RS 322.1

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Art. 298 CPP
Communication
 

1 Au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public informe le prévenu qu'il a fait l'objet d'une investigation secrète.

2 Avec l'accord du tribunal des mesures de contrainte, il est possible de différer la communication ou d'y renoncer aux conditions suivantes:

a. les éléments recueillis ne sont pas utilisés à des fins probatoires;

b. cela est indispensable à la protection d'intérêts publics ou privés prépondérants.

3 Les personnes qui ont fait l'objet d'une investigation secrète peuvent interjeter recours conformément aux art. 393 à 397. Le délai de recours commence à courir dès la réception de la communication.

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Art. 396 CPP
Forme et délai
 

1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.

2 Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.

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