A. Le 23 février 2012 vers 9 heures 15, une explosion s'est produite au sous-sol de l'immeuble sis chemin [aaaa] à B., blessant son propriétaire, A. qui, gravement brûlé, a dû être héliporté au CHUV à Lausanne. Le même jour, le Ministère public a ouvert une instruction contre inconnu, aux fins de déterminer les causes et circonstances de l'accident. Le 20 mars 2012, A. a porté plainte et annoncé son intention de se constituer partie civile lors du procès à venir.
Divers actes d’instruction ont été menés, auxquels le plaignant a été associé, qui ont mis en évidence une fuite de gaz dans la conduite passant à proximité de l’immeuble, à l’endroit où celle-ci avait été réparée au printemps 2011. Une première puis une deuxième expertise technique ont été diligentées qui ont exclu une cause « naturelle » de desserrage des joints qui avaient été utilisés pour la réparation de 2011.
Par décision du 25 août 2014, l’instruction ouverte contre inconnu a été étendue aux deux monteurs qui avaient procédé à la réparation de 2011, X. et Z., prévenus d’infraction à l’article 223 ch. 1 et 2 CP, soit d’explosion commise intentionnellement ou par négligence. Le même jour, tous deux ont été cités à comparaître à une audience du procureur fixée au 4 novembre 2014. X. (le 29 septembre 2014 ; voir les pièces de forme non cotées du dossier) et Z. (le 7 octobre 2014 ; ibid.) ont demandé à pouvoir consulter le dossier avant l’audience, possibilité qui leur a été refusée au motif que, conformément à l’article 101 CPP, la consultation souhaitée pourrait intervenir après la première audition menée par le Ministère public (correspondance des 1er et 20 octobre 2014 du Ministère public, ibid.)
B. X. et Z. ont comparu le 4 novembre 2014 devant le Ministère public, chacun assisté de son mandataire, et ont refusé de répondre aux questions qui leur étaient posées. Le lendemain 5 novembre 2015, le Ministère public leur a adressé un avis de prochaine clôture qui serait suivi alternativement d’un acte d’accusation ou d’une ordonnance pénale, un délai au 28 novembre 2014 leur étant fixé pour présenter d’éventuelles réquisitions de preuve. Le 13 novembre 2014, Z. a critiqué les conditions dans lesquelles l’instruction avait été menée, tout en sollicitant une prolongation du délai pour l’indication de ses moyens de preuve. Finalement, il a annoncé qu’il renonçait à toute preuve complémentaire à ce stade de la procédure, se réservant de faire valoir ses moyens de preuve devant le tribunal de jugement de même qu’il s’en prendrait à titre préjudiciel aux preuves administrées par le Ministère public en violation des dispositions applicables.
C. X. a lui aussi critiqué la conduite de l’instruction, s’interrogeant sur le sens qu’il pouvait y avoir à lui demander de communiquer ses moyens de preuve alors même qu’il n’avait pas encore eu accès au dossier. Dans une première correspondance du 24 novembre 2014, le Ministère public a réfuté ses critiques. Le 26 janvier 2015, X. est revenu à la charge, faisant valoir en substance que, à la différence de son collègue Z., il n’avait jamais été entendu qu’en qualité de personne appelée à donner des renseignements, plutôt qu’en tant que prévenu, que cette façon de faire l’avait privé de ses droits de participer à l’administration des preuves et qu’en conséquence, les preuves obtenues depuis le début de l’affaire étaient inexploitables à son égard, en application des articles 147 al. 4 et 141 al. 1 CPP, si bien qu’il en demandait l’élimination du dossier. En cas de refus, il demandait le prononcé d’une décision formelle sujette à recours.
Le 4 février 2015, le Ministère public a répondu à X. qu’il contestait, explications à l’appui, le caractère illégal des preuves recueillies durant l’instruction et que, en tout état de cause, il n’avait pas la compétence d’ordonner un retrait ou un refus de retrait des pièces ou moyens de preuve contestés, cette compétence étant l’apanage exclusif du tribunal de jugement. Le Ministère public poursuivait en prenant acte que les prévenus n’avaient pas requis l’administration de moyens de preuve complémentaires dans les délais fixés à cet effet si bien que l’acte d’accusation annoncé serait prochainement rédigé.
Par acte d’accusation du 20 février 2015, X. et Z. ont été renvoyés devant le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers pour infraction à l’article 223 ch. 1 et 2 CP.
D. X. recourt, par mémoire du 18 février 2015 posté à cette date, contre la décision du Ministère public du 4 février 2015, qu'il dit avoir reçue le 9 février, en concluant à son annulation, à la déclaration que les actes d’instruction auxquels il a été procédé sont inexploitables à son égard et à l’injonction donnée au Ministère public de retirer du dossier pénal les pièces relatives à ces actes d’instruction. En bref, il fait valoir que les soupçons du Ministère public à son encontre se sont rapidement exprimés et que les mesures prises dès le début de l’instruction, qui n’avaient rien d’anodin, remplissaient indiscutablement les conditions déterminant sa qualité de prévenu. Les explications que tente de donner le Ministère public pour justifier la différence de statut entre le recourant, entendu aux fins de renseignements par la police, alors que son collègue Z. était entendu en qualité de prévenu, ne sont pas convaincantes. Comme la qualité de prévenu ne lui a pas été d’emblée reconnue, il n’a pas pu assister aux différents actes d’instruction, en violation des droits que lui reconnaît l’article 147 CPP. Partant, ceux-ci sont inexploitables à son égard et doivent être retirés du dossier.
E. Le Ministère public s'en remet à l'appréciation de l'Autorité de recours tant sur la recevabilité que le bien-fondé du recours.
Le plaignant conclut quant à lui au rejet du recours, qui ne fait que prolonger une procédure qui a assez duré.
C O N S I D E R A N T
1. La lettre du Ministère public du 4 février 2015 constitue bien une décision, à tout le moins en tant qu’elle décline toute compétence de dite autorité pour se prononcer sur le caractère exploitable ou non des moyens de preuve incriminés par le recourant et sur la possibilité d’en ordonner le maintien ou l’élimination au dossier.
A cet égard, l’Autorité de céans a jugé qu’on ne pouvait tirer de parallèle entre un refus d’administrer une preuve, en principe non sujet à recours (art. 394 let. b CPP), et le refus d’éliminer une preuve qui aurait été admise à tort, contre lequel un recours est au contraire ouvert (RJN 2012, p. 298 cons. 1b). Lorsque la décision est prise par la direction de la procédure – rôle assumé par le Ministère public jusqu’à la mise en accusation (art. 61 let. a CPP) –, un recours immédiat est possible (ibid.).
Interjeté en temps supposé utile (art. 396 CPP; le dossier ne contient pas d’indication sur la date de réception de la lettre du 4 février 2015 par son destinataire) et dument motivé, le recours est recevable.
2. Il est également bien fondé sur le plan formel, dès lors qu’il appartenait au Ministère public, qui s’y est refusé, de prendre position face à la requête du recourant portant sur l’élimination du dossier des actes d’instruction accomplis, au motif qu’ils l’auraient été de manière illégale. Il résulte toutefois du contenu de la correspondance du 4 février 2015 que, se serait-il prononcé, le Ministère public aurait certainement refusé d’écarter les pièces litigieuses du dossier, qu’il tient pour constitué conformément aux règles de la procédure. Plutôt que de renvoyer la cause au Ministère public pour qu’il rende formellement la décision pour laquelle il ne s’estimait pas compétent, il convient, par économie de procédure, d’entrer en matière également sur le fond de la controverse.
3. Lorsque, comme en l’espèce, un accident se produit, dont les causes ne sont pas immédiatement intelligibles et qui fait une victime gravement blessée, il est légitime, bien plus nécessaire, d’envisager toutes les hypothèses qui se présentent à l’esprit pour expliquer sa survenance. Celle qui sera finalement retenue comme la cause certaine ou la plus plausible dira si elle se rapporte à un comportement humain, susceptible de constituer une ou plusieurs infractions, ou à une conjonction d’éléments et de faits relevant exclusivement de l’impondérable.
Appliquant cette observation, l’instruction ouverte le jour même de l’accident a réuni les premières informations à disposition. Une fuite de gaz a été détectée à proximité de l’immeuble où l’explosion s’était produite, à l’endroit où une réparation de la conduite de gaz avait eu lieu moins d’une année auparavant. Dans le même temps, l’installation de chauffage à mazout de l’immeuble a été mise hors de cause. L’enquête s’est donc concentrée sur les causes de la fuite de gaz constatée. Au mois d’avril 2012 a été entendu aux fins de renseignements C., le monteur « de piquet » de la compagnie du gaz qui a procédé d’urgence à la réparation de la fuite, pour savoir ce qu’il avait constaté, en quoi avait consisté son intervention – simple dans un premier temps puisque plusieurs tours de clé aux boulons de serrage des deux raccordements posés en 2011 avaient suffi – et plus généralement comment on pratiquait le remplacement de tronçons de conduite défectueux. En août 2012, une première expertise technique a été mise en œuvre pour savoir si le desserrage des joints que le monteur C. avait constaté pouvait avoir une origine accidentelle (corrosion ou vibration du sol « normales »). La réponse, tombée en octobre 2012, a été négative. Le plaignant a été associé à ces différents actes d’instruction, ce qui s’explique du fait qu’il était, le Ministère public mis à part, la seule partie à la procédure clairement identifiée. Les enquêteurs se sont ensuite intéressés aux personnes qui avaient procédé à la réparation de la conduite au printemps 2011. Les monteurs X. et Z. ont été identifiés et entendus par la police sur délégation du Ministère public, le premier en qualité de personne appelée à donner des renseignements, le second en qualité de prévenu, la distinction restant dépourvue de pertinence en l’espèce comme on le verra. Tous deux ont renoncé à faire appel à un avocat, alors que ce droit leur avait été rappelé et que le mandataire du plaignant était présent. En avril 2013, s’est posée la question d’une nouvelle expertise technique, laquelle n’a été débattue qu’avec le plaignant et a été ordonnée le 14 février 2014, seul le plaignant en étant informé. Le rapport d’expertise, une fois encore, n’a été communiqué qu’au seul plaignant. Dans les jours qui ont suivi le dépôt de ce nouveau rapport, l’instruction a été formellement étendue au recourant X. et à son collègue Z., qui ont été tous deux cités à comparaître devant le Ministère public sans avoir la possibilité de prendre préalablement connaissance du dossier.
4. a) Le troisième article du code de procédure pénale et le premier traitant des principes régissant la procédure pénale porte la note marginale « (respect de la dignité et) procès équitable », principe qui comprend tout à la fois le droit d’être entendu, qui implique notamment le droit de consulter le dossier (art. 101, 107 CPP) et celui de participer à l’administration des preuves (art. 147 CPP) et d’en proposer (art. 107 al. 1 let. e CPP), et la règle de l’égalité des armes qui « suppose un équilibre non seulement entre l’accusé et le ministère public soutenant l’accusation, mais aussi entre l’accusé et la partie plaignante » (Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2013, n. 4021). L’article 101 al. 1 CPP précise que les parties peuvent consulter le dossier d’une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l’administration des preuves principales par le ministère public, l’article 108 CPP étant réservé.
L’Autorité de céans a déjà souligné plus d'une fois la difficulté qui existe à faire la distinction entre le prévenu de l’article 111 CPP et la personne appelée à donner des renseignements au sens de l’article 178 let. d CPP, le statut des prénommés étant, pour l’essentiel, identique (arrêt de l'ARMP du 18.09.2014 [ARMP.2014.31]). Dans l’arrêt cité, elle a distingué le statut de « prévenu-suspect » de celui de « prévenu-prévenu », acquis au moment de l’ouverture formelle de l’instruction. En effet, bien que le CPP emploie le terme de « prévenu » dès le début d’une procédure (cf. art. 159 CPP), le passage à la prévention au sens formel n'intervient que par décision expresse du procureur (art. 309 CPP). Ce dernier apprécie librement l’opportunité et le moment de la prise d’une telle décision. Cependant, les actes effectués par le procureur avant l’ouverture de l’instruction ne doivent pas conduire la personne appelée à donner des renseignements qui deviendrait ultérieurement prévenue à se trouver moins bien traitée quant à ses droits en procédure que si elle se trouvait d’emblée prévenue.
b) En l’espèce, l’instruction a été formellement ouverte dès le jour de l’accident, si bien que toute personne dont le comportement pouvait avoir joué un rôle dans sa survenance, après élimination de causes ne faisant intervenir aucun facteur humain, avait potentiellement le statut de prévenu. Limplication possible de personnes est une hypothèse qui a pris de la consistance après le dépôt du premier rapport d’expertise; preuve en est que l’instruction s’est intéressée dès ce moment-là aux deux monteurs qui avaient procédé à la réparation de la conduite de gaz au printemps 2011. Tous deux, et non pas seulement Z., auraient dû être entendus au début de l’année 2013 en qualité à tout le moins de « prévenus-suspects » : leur rôle respectif dans les travaux de réfection de 2011 n’était d’aucune manière clairement circonscrit et il n’existait pas de raison objective de leur reconnaître un statut différent. En outre, l’instruction en cours n’avait pas encore été formellement étendue à leurs actes. De la sorte et à l’instar du plaignant, ils auraient dû être informés du résultat de la première expertise technique et tenus au courant de la mise en œuvre de la deuxième, dont il paraissait assez évident qu’elle deviendrait un élément à charge contre eux si elle devait, tout comme la première, aboutir à l’exclusion de facteurs liés à une usure normale de la conduite de gaz comme cause de la fuite constatée. Les mettait également en cause la déclaration du monteur C., qui avait trouvé « énorme » que 4 tours de serrage de chaque boulon des deux raccordements aient été nécessaires pour leur redonner leur étanchéité, lors de son intervention immédiatement après l’explosion.
c) Selon la jurisprudence du Tribunal pénal fédéral, les preuves principales sont celles « dont la mise en œuvre se révèle indispensable à la recherche de la vérité matérielle. La jurisprudence et la doctrine admettent à ce titre notamment les auditions des principaux témoins à charge (Greter/Gisler, Le moment de la consultation du dossier pénal et les restrictions temporaires à son accès, in forumpoenale 5/2013 p. 301, 302) » (arrêt du TPF du 24.10.2013 [BB.2013.89]). Lorsqu’une deuxième expertise est mise en œuvre après une première, celle-ci complétée en outre par l’audition de diverses personnes et une première audition détaillée de « prévenus-suspects », on est assurément au-delà de « l’administration des preuves principales par le Ministère public ». Peu importe à cet égard, en définitive, que la première audition des « prévenus-suspects » ait été déléguée à la police par le Ministère public (voir à ce sujet Jeannerait/Kuhn, op. cit. n. 4039). Contrairement à ce qu’écrit le Ministère public dans sa correspondance au recourant du 24 novembre 2014, les prévenus n’ont en pareil cas pas à « respecter le choix de la méthode d’investigation et de la technique d’audition du Ministère public » et à se voir opposer un refus de consulter le dossier tant et aussi longtemps que le Ministère public ne les a pas cités à comparaître devant lui (voir cons. A. ci-dessus). A suivre ce dernier et comme le fait valoir justement le recourant (point 10 de la partie « en droit » du recours), on pourrait en arriver à la situation manifestement contraire à tous les principes posés par le code de procédure qui verrait une instruction entièrement déléguée à la police, sans accès des parties au dossier puis, une fois achevée, couronnée par une première comparution des prévenus devant le Ministère public, le dossier ne leur étant communiqué qu’ensuite pour la première fois. L'Autorité de céans a du reste déjà posé que ce n'est pas la qualité de l'autorité qui procède à l'audition qui est décisive, mais bien le stade de la procédure auquel celle-ci intervient (ARMP.2014.3 et 2012.33). Le choix du Ministère public dans la conduite d’une instruction n’est à l’évidence pas libre et doit impérativement respecter les droits que le code de procédure reconnaît aux parties durant ce que celui-ci désigne comme la procédure préliminaire (art. 299ss CPP). Pour le surplus, il n’apparaît pas et il n’est pas prétendu de la part du Ministère public que les conditions d’une restriction du droit d’être entendu auraient été satisfaites par l’un ou l’autre des prévenus (art. 108 CPP).
d) Les questions qui ont été posées aux prévenus par le Ministère public lors de l’audience du 4 novembre 2014 démontrent à l’envi que, ce jour-là, il ne s’agissait plus de recueillir leurs premières déclarations mais bien de les confronter aux résultats auxquels l’instruction menée jusqu’alors avait déjà conduit. Dans un arrêt du 6 juin 2011, le Tribunal fédéral a précisé qu'un prévenu n'était pas exposé à un préjudice irréparable du fait que la consultation du dossier ne lui était pas permise avant sa première audition par la police dès lors qu'il pouvait faire usage de son droit de garder le silence et qu'il lui serait en principe loisible de consulter le dossier de la cause à l'issue de l'audience en question, les hypothèses visées par l'article 108 CPP restant réservées (ATF 137 IV 92 consid. 2.4). Si la consultation du dossier doit en principe être accordée à un prévenu après sa première audition par la police, à plus forte raison doit-il en aller de même lorsque, comme en l'espèce, on entend recueillir la détermination des prévenus sur les actes d’instruction déjà menés. L’accès au dossier est alors un élément d’autant plus essentiel que les prévenus doivent pouvoir contrôler la bienfacture du résumé des pièces du dossier figurant dans les questions que le Ministère public leur adresse. Pour ne prendre qu’un exemple, il a été demandé à chacun des prévenus sa détermination sur le fait que le monteur C. avait contrôlé le serrage des boulons des deux raccords « Waga » avec une clé dynamométrique et avait constaté que ceux-ci n’étaient pas serrés selon les normes prévues, soit un couple de 80 Nm. Or c’est en vain que l’on recherche dans le seul procès-verbal d’audition du témoin C. qui figure au dossier les mots « dynamométrique » ou « 80 Nm ». Sous cette forme, la question posée aux deux prévenus est le résultat d'une extrapolation de la part du Ministère public, tirée de plusieurs éléments distincts du dossier. Des précisions devraient donc être obtenues de la part de ce témoin, celui-ci ayant seulement déclaré en l’état qu’il avait dû faire 4 tours de serrage pour chaque boulon – ce qui lui avait paru « énorme » – pour étanchéifier les raccords sans que l’on sache s’il avait utilisé une clé dynamométrique pour ce faire ni s’il s’était référé à un couple de serrage prédéfini ou avait plus simplement resserré les boulons autant qu’il le fallait pour colmater la fuite. On sait par ailleurs et en outre que la norme de serrage de raccords de ce genre, donnée par leur fournisseur, a varié et passé de 80 Nm à 120 Nm, sans en connaître précisément la raison.
5. Il apparaît de ce qui précède que l’avis de prochaine clôture de l’instruction adressé aux parties le 5 novembre 2014 était très clairement prématuré, une instruction respectueuse des droits des prévenus n’ayant pas – encore – été menée. Cela n’a pas pour corollaire, comme le voudrait le recourant, que tous les actes d’instruction menés seraient inexploitables à l’encontre des deux prévenus, en application de l’article 147 al. 4 CPP. L’article 147 al. 3 CPP prévoit en effet que l’administration des preuves peut être répétée lorsqu’une partie ou son conseil juridique n’a pas pu y prendre part « pour des motifs impérieux », condition remplie en l’occurrence puisque les deux prévenus n’ont pas été informés de leur mise en œuvre. Au demeurant, pareille possibilité existe aussi devant le tribunal de jugement (art. 343 al. 2 CPP) et on rappellera que, lors de leur audition par la police, les deux prévenus ont accepté de répondre à des questions et renoncé aux services d’un avocat alors que ce droit leur avait été rappelé et que le plaignant était quant à lui représenté par un mandataire professionnel. L’instruction doit au contraire être reprise, en ce sens que les deux prévenus doivent pouvoir consulter le dossier constitué dans son entier, intervenir dans le cadre des expertises qui ont été diligentées (art. 188 et 189 CPP), proposer des moyens de preuve (art. 107 al. 1 let. e CPP) nouveaux ou à réitérer (art. 147 al. 3 CPP), participer à leur administration (art. 147 al. 1 CPP) et enfin être mis en position de se déterminer sur la prévention dirigée contre eux en toute connaissance de cause (art. 107 al. 1 let. d, 317 CPP).
6. Par économie de procédure et en opportunité (art. 393 al. 2 let. c CPP), il convient de constater que, mettant un terme à une instruction clôturée formellement mais qui ne pouvait et ne devait pas l’être matériellement, l’acte d’accusation du 20 février 2015 (qui n'est certes pas sujet à recours selon l'article 324 al. 2 CPP mais dont l'établissement régulier devrait sinon être examiné par la direction de la procédure de l'autorité qu'il saisit, en application de l'article 329 al. 1 let. a CPP) renvoyant les deux prévenus devant le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, lui aussi prématuré, doit être annulé, dit tribunal se trouvant de ce fait et en l’état dessaisi. Conformément à l'article 392 al. 1 let. b CPP, le prévenu Z. doit en effet être lui aussi mis au bénéfice du gain obtenu par X. dans la présente instance, sa situation en procédure étant en tout point analogue à celle du recourant.
7. Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la cause renvoyée au Ministère public pour suivre en cause au sens des considérants.
Les frais de la procédure de recours seront en conséquence pris en charge par l’Etat, le recourant ayant droit à une indemnité pour ses frais de défense (art. 428, 429, 436 al. 1 et 2 CPP).
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Admet le recours au sens des considérants.
2. Annule l’acte d’accusation prononcé le 20 février 2015 à l’encontre de X. et Z., le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers étant de ce fait dessaisi.
3. Retourne le dossier au Ministère public en invitant ce dernier à suivre en cause au sens des considérants.
4. Laisse les frais à la charge de l’Etat.
5. Alloue au recourant une indemnité de 800 francs à charge de l’Etat.
6. Notifie le présent arrêt à X., représenté par Me D., avocat à Neuchâtel; à Z., représenté par Me E., avocat à Neuchâtel; à A., représenté par Me F. et au Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel, Tunnels 2 (MP.2012.1029).
Neuchâtel, le 24 avril 2015
1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
2 Elles se conforment notamment:
a. au principe de la bonne foi;
b. à l'interdiction de l'abus de droit;
c. à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure;
d. à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine.
1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
2 D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
3 Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
a. consulter le dossier;
b. participer à des actes de procédure;
c. se faire assister par un conseil juridique;
d. se prononcer au sujet de la cause et de la procédure;
e. déposer des propositions relatives aux moyens de preuves.
2 Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique.
1 Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159.
2 Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée.
3 Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière.
4 Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente.
1 Lorsque, dans une même procédure, un recours a été interjeté par certains des prévenus ou des condamnés seulement et qu'il a été admis, la décision attaquée est annulée ou modifiée également en faveur de ceux qui n'ont pas interjeté recours aux conditions suivantes:
a. l'autorité de recours juge différemment les faits;
b. les considérants valent aussi pour les autres personnes impliquées.
2 Avant de rendre sa décision, l'autorité de recours entend s'il y a lieu les prévenus ou les condamnés qui n'ont pas interjeté recours, le ministère public et la partie plaignante.