A. Le 20 juin 2014, X., association culturelle et artistique a adressé au ministère public une plainte pénale pour appropriation illégitime, subsidiairement vol, au sens des articles 137 et 139 CP à l'encontre de la société Y. AG à W., respectivement de A., président de son conseil d'administration. Elle alléguait en substance qu'elle avait conclu le 13 mai 2008 avec la société précitée un contrat de bail à loyer pour locaux commerciaux portant sur une maison vigneronne avec parc arborisé située au domaine B. à Z., le bail étant destiné à l'usage d'une galerie d'art et à l'organisation d'ateliers ; qu'après quelques mois d'exploitation, la commune de Z. s'était opposée à la poursuite de celle-ci au motif que le domaine B. se situait en zone viticole ; qu'il aurait appartenu à la bailleresse d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir un changement d'affectation du bâtiment en zone à bâtir ; que, par ailleurs, les locaux étaient affectés d'un défaut si grave que leur utilisation conformément au contrat s'avérait impossible ; que, de surcroît, un avenant au bail stipulait que la validité de celui-ci était liée à l'exploitation et à l'acceptation définitive de X. au registre du commerce en tant qu'association indépendante jusqu'au 31 juillet 2008, à défaut de quoi le bail serait nul, caduque et sans effet ; que X. n'avait jamais été inscrite au registre du commerce de sorte que le bail n'avait pas été valablement conclu ; qu'elle avait en outre résilié le contrat avec effet au 30 juin 2011 et cessé de verser le loyer depuis le 1er novembre 2010 ; que la bailleresse avait requis un droit de rétention donnant lieu à trois inventaires établis par l'office des poursuites les 28 décembre 2010, 1er avril et 7 juin 2011 pour des loyers impayés du 1er novembre 2010 au 31 mars 2011 ; que l'office avait notamment inventorié quatre grandes tentes de toile blanche d'une valeur totale de 13'554,60 francs ; que, pour valider ces inventaires et obtenir la réalisation des biens inventoriés, la bailleresse avait introduit des poursuites en réalisation du gage mobilier à l'encontre du président de X., à laquelle l'association avait formé opposition, une procédure civile concernant le paiement des loyers étant pendante devant le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers ; que le préposé à l'office des poursuites avait informé le président de X., les 26 et 27 octobre 2011, que les biens saisis dans le cadre des inventaires étaient libérés selon la volonté de la bailleresse ; que, cependant, X. n'avait pas pu récupérer les quatre tentes blanches, qui avaient été emportées par la bailleresse, respectivement par A., pour les utiliser ; qu'un tel comportement constituait une appropriation illégitime, subsidiairement un vol, la bailleresse et son administrateur ne pouvant disposer des objets inventoriés tant et aussi longtemps qu'aucune décision entrée en force n'était intervenue et qu'aucune vente n'avait été requise. Le 21 août 2014, le mandataire de la plaignante a fait savoir au ministère public qu'il avait réclamé en vain la restitution des tentes litigieuses, A. indiquant vouloir les conserver en raison de leur faible valeur – alors que celle-ci serait en réalité d'au moins 30'000 francs – et en diminution de sa prétendue créance.
B. Le 29 août 2014, le ministère public a ordonné l'ouverture d'une instruction pénale à l'encontre de A. pour appropriation illégitime au sens de l'article 137 CP. Le même jour, la procureure en charge du dossier a chargé la police cantonale d'auditionner le prénommé en qualité de prévenu, de perquisitionner tout lieu clos auquel le prévenu et la société qu'il représentait avaient accès pour saisir et séquestrer les objets du litige et de procéder à tout autre acte d'enquête nécessaire et urgent. Le 11 décembre 2014, le prévenu a été entendu par la police en présence de son mandataire et de celui de la plaignante. Sur proposition de la procureure, contactée par téléphone par les enquêteurs, il a été convenu entre parties que la plaignante pourrait récupérer les tentes litigieuses se trouvant dans l'entreprise du prévenu à W. dans un délai échéant au 31 janvier 2015. Le 20 janvier 2015, la procureure a informé les parties qu'elle entendait prononcer une ordonnance de classement, sans versement d'aucune indemnité, les frais pouvant exceptionnellement être laissés à la charge de l'Etat. Un délai échéant au 29 janvier 2015 a été fixé aux parties pour présenter des observations ou requérir des preuves. Dans le délai, prolongé au 10 février 2015, les parties ont déposé des observations, le prévenu acceptant un classement de la procédure au sens du courrier du ministère public du 20 janvier 2015 et la plaignante sollicitant que le comportement de l'intéressé soit sanctionné, sans s'opposer à ce que le cas soit traité par ordonnance pénale.
C. Le 12 février 2015, le ministère public a rendu une ordonnance de classement pour motif de droit et par opportunité, sans allouer aucune indemnité et en laissant les frais à la charge de l'Etat. Il a retenu que les faits concernant l'appropriation étaient loin d'être clairs, les parties semblant avoir été victimes de dissentiments latents et le prévenu – qui devait être mis au bénéfice de l'état de fait le plus favorable en application de l'article 10 al. 3 CPP – ayant pu se croire en droit de débarrasser les tentes et de les entreposer, ne serait-ce que dans l'intérêt de la plaignante qui n'en avait pas repris possession ; que, malgré cette situation juridique floue et complexe, les parties avaient trouvé un terrain d'entente ; qu'il n'existait donc plus d'intérêt à la poursuite de la procédure.
D. X., association culturelle et artistique interjette recours contre cette ordonnance de classement en concluant à son annulation et à ce que le ministère public soit invité à suivre à l'action pénale à l'encontre du prévenu en vertu de l'article 137 CP. Elle sollicite une équitable indemnité de dépens pour ses frais d'avocat. Elle soutient qu'il est clair que le prévenu s'est approprié sans droit les tentes lui appartenant, aucun acte de transfert au sens de l'article 895 CC ne pouvant être retenu en l'espèce et la bailleresse ayant abandonné le droit de rétention. Elle estime que, contrairement à l'appréciation de la procureure, le prévenu a agi dans le dessein de s'enrichir puisqu'il a fait réparer les tentes litigieuses. Elle conteste qu'il n'y ait aucun intérêt à la poursuite de la procédure, elle-même estimant la valeur des tentes à 30'000 francs, tandis que l'office des poursuites l'a fixée à 13'500 francs.
E. Le ministère public ne formule pas d'observations. Dans les siennes, le prévenu conclut à ce que le recours soit déclaré irrecevable et rejeté, l'ordonnance de classement étant confirmée avec suite de frais et dépens.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans le délai légal de dix jours dès réception de l'ordonnance attaquée, le recours est à ce titre recevable.
Les décisions et les actes de procédure du ministère public sont susceptibles de faire l’objet d’un recours (au sens étroit) en vertu de l’article 393 al.1 let. a CPP. Il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral que « la qualité pour former un recours est définie à l’article 382 al. 1 CPP , disposition générique en matière de qualité pour recourir. Selon cette disposition, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. La notion de partie visée à l’article 382 al. 1 CPP doit être comprise au sens de l’article 104 CPP. L’article 104 al. 1 let. b CPP reconnaît notamment cette qualité à la partie plaignante, soit, selon l’article 118 al. 1 CPP, au lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. L’article 115 al. 1 CPP définit la notion de lésé. Selon cette disposition, "on entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction". En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte. Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet » (arrêt du TF du 05.08.2014 [6B_ 194/2014] cons. 3.2.1 à 3.2.3 et les références citées). L’article 137 CP, inséré dans le Titre 2 du Livre 2 du Code pénal, soit parmi les infractions contre le patrimoine, vise à protéger celui-ci. Le titulaire du bien juridiquement protégé dans le cadre d’une infraction contre le patrimoine est le propriétaire ou l’ayant droit (arrêt précité du TF, cons. 3.3 et les références citées).
En l'occurrence, la recourante, propriétaire des tentes litigieuses, est titulaire du bien juridiquement protégé. Par ailleurs, on ne saurait suivre l'intimé lorsqu'il soutient que la recourante ne pourrait faire valoir de conclusions civiles dans le cadre de la procédure pénale dans la mesure où elle aurait invoqué la valeur des tentes en compensation des prétentions de la bailleresse formulées en procédure civile. D'une part le dossier pénal ne renseigne en rien sur cette procédure civile, qui n'oppose d'ailleurs pas les mêmes parties à lire les allégations de l'intimé et, d'autre part, on ne sait pas si la compensation invoquée sera admise. La plaignante a donc qualité pour recourir.
2. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, « aux termes de l’article 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b). Ces conditions doivent être interprétées à la lumière de la maxime "in dubio pro duriore" qui s'impose tant à l'autorité de poursuite qu'à l'autorité de recours durant l'instruction. Le principe "in dubio pro reo" n'est pas applicable à ce stade. La maxime "in dubio pro duriore" exige qu'en cas de doute, quant aux faits pertinents ou au droit applicable, le prévenu soit mis en accusation. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer. Pratiquement, une mise en accusation s'imposera lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. Lorsque les probabilités d'un acquittement et d'une condamnation apparaissent équivalentes et pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération (art. 352 al. 1 CPP), le ministère public est également tenu de mettre le prévenu en accusation, en application de l'article 324 CPP, ce d'autant plus lorsque les infractions sont graves. L'absence de précédents dans l'application du droit pénal peut également constituer un motif de mise en accusation » (arrêt du TF du 06.1.2015 [6B_152/2014] cons. 3.2 et les références citées).
3. Selon l’article 137 al. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévus aux articles 138 à 140 ne seront pas réalisées. Il y a appropriation lorsque l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine pour la conserver, l'utiliser durablement, la consommer ou l'aliéner ; il dispose alors de la chose comme un propriétaire, alors qu'il n'en a pas la qualité. L'appropriation suppose l'exclusion durable du pouvoir de disposer du lésé et l'accaparement de la chose par l'auteur, même à titre temporaire. L'appropriation comporte un aspect subjectif et un aspect objectif, l'auteur doit avoir la volonté d'incorporer la chose à son patrimoine et cette volonté doit se manifester par un comportement extérieurement constatable, qui en est la concrétisation. L'appropriation intervient sans droit si l'auteur ne peut la justifier par aucune prétention qui lui soit reconnue par l'ordre juridique. Tel est le cas normalement lorsque l'auteur agit contre la volonté du propriétaire (Corboz, Les infractions en droit suisse, 2010, n.9 et 10 ad art. 137 CP et les références citées).
En l'occurrence, lors de son interrogatoire par la police, le prévenu a déclaré que sa société avait récupéré les tentes, qui se trouvaient à l'abandon, en octobre 2011 pour les sauver. Il a ajouté qu'il ignorait que ces tentes ne lui appartenaient pas au moment de les emporter puisqu'il y avait un arrangement entre X. et sa société pour les loyers dus et qu'il les avait fait nettoyer et réparer. Il ressort du dossier que les tentes litigieuses ont fait l'objet d'inventaires en vertu du droit de rétention des 27 décembre 2010 et 5 avril 2011. Le contrat de bail a été résilié par la bailleresse le 13 avril 2011 pour le 31 mai 2011 et un délai au 30 juin 2011 a été fixé à la locataire par la gérance pour la restitution des lieux, « libres de tout objet, excepté ceux faisant partie des prises d’inventaires par l’Office des poursuites ». Une lettre du mandataire de la bailleresse à celle de la locataire du 18 juillet 2012 mentionne toutefois d’autres délais accordés à celle-ci – au 14 octobre puis au 31 octobre 2011 – pour débarrasser les meubles, dont les tentes, le droit de rétention ayant été « perdu » en été 2011. L’office des poursuites a confirmé au mandataire de la plaignante les 26 et 27 octobre 2011 que la bailleresse renonçait au bénéfice du droit de rétention, les biens saisis étant donc à la disposition de la locataire. Cependant, le prévenu avait alors déjà emporté les tentes litigieuses. Celles-ci ont été réclamées par le conseil de la plaignante par lettres des 16 et 20 juillet 2012. Dans sa lettre du 18 juillet 2012, le mandataire de la bailleresse a invoqué un accord intervenu lors d’une séance du 9 décembre 2011 selon lequel le prévenu pouvait conserver les tentes « notamment au vu de leur faible valeur, de leur état défectueux et de leur inutilité pour C. Il restait simplement à définir le montant pour lequel A. reprenait ces tentes, à venir en déduction de sa créance contre C. ». L’existence d’un tel accord et l’état défectueux des tentes ont toutefois été contestés dans la réponse du conseil de la locataire du 20 juillet 2012 qui prétendait que le prévenu devait au contraire restituer celles-ci. On doit donc constater, comme l’a fait le ministère public, que la situation juridique est peu claire, notamment en ce qui concerne les accords conclus oralement par les parties. Cependant, on ne saurait affirmer, au stade de l’ordonnance attaquée, que la réalisation de l’infraction invoquée puisse être exclue. Au moment où il a emporté les tentes, soit en octobre 2011, le prévenu ne pouvait être absolument convaincu de son droit d’en disposer. Par ailleurs, il est douteux qu’il ait agi dans l’intérêt de la plaignante, comme retenu par la décision entreprise. Il semble plus vraisemblable que son intention était de s’approprier ces biens dans la mesure où des loyers demeuraient impayés. Un classement de la procédure en application de l’article 319 al. 1 let. a ou b CPP ne se justifie donc pas. Cependant, l’article 319 al. 1 let. e CPP dispose que le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure, lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales. Cette disposition vise essentiellement des infractions commises dans des circonstances particulières, par des étrangers ou à l’étranger notamment ou justifiant une exemption de peine (art. 52 à 54 CP et art. 8 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du CPP, 2013, n. 19 ad art 319). Selon l’article 53 CP, lorsque l’auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts qu’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu’il a causé, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine si les conditions du sursis à l’exécution de la peine sont remplies (let. a) et si l’intérêt public et l’intérêt du lésé à poursuivre l’auteur pénalement sont peu importants (let. b). Il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral que « cette norme vise avant tout l’intérêt du lésé qui préfère en général être dédommagé que de voir l’auteur puni. Cette possibilité fait appel au sens des responsabilités de l’auteur en le rendant conscient du tort qu’il a causé. Elle doit contribuer à améliorer les relations entre l’auteur et le lésé et à rétablir ainsi la paix publique. La réparation du dommage justifie une exemption de peine et l’intérêt à punir est réduit à néant parce que l’auteur effectue de façon active une prestation sociale à des fins de réconciliation et de rétablissement de la paix publique. L’intérêt public à la poursuite pénale doit être minime, voire inexistant. Il est ainsi tenu compte des cas dans lesquels aucun particulier n’est lésé. Par ailleurs, cette condition tend à éviter que les auteurs fortunés puissent monnayer leur sanction. La réparation du dommage peut revêtir plusieurs formes. Elle peut consister dans la restitution de l’objet volé ou dans le versement de dommages-intérêts (…) Il n’est pas nécessaire que l’auteur répare entièrement le dommage. Il suffit qu’il entreprenne tous les efforts que l’on peut exiger de lui, en tenant compte de ses possibilités et de ses limites. Il appartient à l’autorité compétente de déterminer si l’auteur a fourni les efforts nécessaires au regard de l’ensemble des circonstances, notamment de sa culpabilité et de sa situation financière. Elle dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation » (arrêt du TF du 04.06.2012 [6B_34/2012] cons. 1.1 et 1.2 et les références citées).
En l’espèce, les parties ont trouvé un arrangement lors de l’interrogatoire du prévenu par la police du 11 décembre 2014, selon lequel la recourante pouvait récupérer les tentes dans un délai échéant au 31 janvier 2015. Ni la recourante, ni l’intimé n’indiquent expressément que cette restitution a effectivement eu lieu, mais la recourante n'aurait pas manqué de relater un non respect de l'accord intervenu, de sorte qu'on peut admettre son exécution. On peut considérer cette restitution comme une réparation du dommage par le prévenu justifiant le classement de la procédure par opportunité. En effet la plaignante ne s’est pas montrée soucieuse de récupérer rapidement les tentes litigieuses puisque, bien que le prévenu ait emporté celles-ci en octobre 2011, ce n’est qu’à mi-juillet 2012 qu’elle en a réclamé la restitution. La privation temporaire de ces biens ne constitue donc pas un dommage suffisamment important pour que la procédure pénale se poursuive. La plaignante fait preuve d’intransigeance en sollicitant que le prévenu soit sanctionné en dépit de l’arrangement intervenu, sans doute pour en tirer parti lors d'éventuelles négociations civiles, ce qui ne fonde aucun intérêt public à la poursuite pénale. Le recours est donc mal fondé.
4. Vu l’issue de la procédure, les frais seront mis à la charge de la recourante, qui sera par ailleurs condamnée à verser une indemnité de dépens au prévenu.
Par ces motifs,
L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE
1. Rejette le recours.
2. Met les frais judicaires, arrêtés à 800 francs et avancés par la recourante, à la charge de celle-ci.
3. Condamne la recourante à verser au prévenu une indemnité de dépens de 400 francs.
4. Notifie le présent arrêt à X., association culturelle et artistique à par Me D., avocat à Neuchâtel; à A., par Me E., avocat à Neuchâtel et au Ministère public, Parquet régional de La Chaux-de-Fonds (MP.2014.3162).
Neuchâtel, le 12 juin 2015
Lorsque l'auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine:
a. si les conditions du sursis à l'exécution de la peine sont remplies (art. 42); et
b. si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre l'auteur pénalement sont peu importants.
1. Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne seront pas réalisées.
2. Si l'auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté,
s'il a agi sans dessein d'enrichissement ou
si l'acte a été commis au préjudice des proches ou des familiers,
l'infraction ne sera poursuivie que sur plainte.
1 Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:
a. lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi;
b. lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis;
c. lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu;
d. lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus;
e. lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales.
2 A titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes:
a. l'intérêt d'une victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de l'infraction l'exige impérieusement et le classement l'emporte manifestement sur l'intérêt de l'Etat à la poursuite pénale;
b. la victime ou, si elle n'est pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement.