1.                     Que le 9 janvier 2015, le procureur du Parquet régional de Neuchâtel a ordonné l'ouverture d'une instruction pénale contre X., "pour enlèvement (art. 183 CP) commis entre le 6 et le 8 janvier 2015 à l'encontre de Y.",

                        Que cette prévention sera étendue le 2 février 2015 à la prévention de meurtre (art. 111 CP), "pour avoir tué d'une manière indéterminée Y., à C., entre le 6 et le 8 janvier 2015, et fait disparaître son corps",

                        Que placé en détention provisoire à la demande du Ministère public, admise par le Tribunal des mesures de contrainte le 12 janvier 2015 puis successivement prolongée jusqu'à ce jour, X. a été pourvu d'un défenseur d'office, Me A., avocat à Neuchâtel, et mis au bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 9 janvier 2015.

2.                     Que le 19 février 2015, Me B. a informé le procureur avoir été "contacté par des proches de M. X., lesquels [lui] ont fait part du désir de celui-ci de [lui] confier la défense de ses intérêts",

                        Que Me B. sollicitait une autorisation de visite unique en prison, avec pour objectif de s'assurer que "tel [étai]t bien son désir personnel", précisant qu'il était "bien clair qu'il ne s'agirait pas d'un mandat supplémentaire à celui d'office déjà en cours, mais d'un mandat de choix qui se substituerait à celui d'office avec pour implication un renoncement vraisemblable à l'assistance judiciaire",

                        Que le 5 mars 2015, le procureur a fait savoir à Me B. que X. refuse le changement de mandataire que ses proches envisageaient pour lui,

                        Que le 17 mars 2015, s'adressant au procureur, Me B. a mis en doute ce refus, le secret de l'instruction ne permettant selon lui pas "une quelconque entrave au libre choix du prévenu quant à son défenseur pénal, ledit prévenu ayant en tout temps le droit de renoncer à l'assistance judiciaire s'il a la possibilité d'être défendu par un avocat de choix payé par des fonds privés",

                        Que le 24 mars 2015, X. a écrit à Me B. en le priant "de bien vouloir [lui] rendre visite en prison",

                        Que le 27 mars 2015, Me B. a réitéré sa requête au procureur tendant à une autorisation de visite, joignant à son courrier celui que lui avait adressé X. le 24 mars 2015,

                        Que le 31 mars 2015, le procureur a refusé de délivrer l'autorisation sollicitée, en retenant qu'"en l'état actuel du dossier, une participation de tiers aux faits de la cause n'est pas écartée, de sorte que le risque de collusion existe puisqu'[il] (i.e. Me B.) [est] en lien avec les proches du prévenu" et qu'il pourrait "cas échéant [se] trouver dans une situation de conflit d'intérêts",

                        Que produisant le 2 avril 2015 une procuration de X. en sa faveur, Me B. a derechef demandé au procureur l'autorisation de visite (cette fois permanente) sollicitée et contesté les risques de collusion, en se plaignant d'une atteinte aux droits de la défense du fait du refus de prendre en compte le libre choix d'un mandataire professionnel,

                        Que le 8 avril 2015, le procureur a indiqué s'en tenir à son courrier du 31 mars 2015.

3.                     Que le 10 avril 2015, agissant "[a]u nom et par mandat de X.", Me B. saisit l'autorité de recours en matière pénale d'un "recours urgent" contre les décisions du procureur des 31 mars 2015 et 8 avril 2015, en concluant à leur annulation; à ce que le procureur soit invité à prendre en considération son mandat en tant que défenseur privé de X. et à ce qu'une autorisation permanente de visite lui soit délivrée; à ce que le procureur soit invité à lui fournir les preuves de l'échange de correspondance qu'il évoquait sur la reprise du mandat; sous suite de frais et dépens,

                        Que le 20 avril 2015, le procureur présente des observations et conclut au rejet du recours, en invoquant "un fort risque d'intérêts contradictoires et de collusion fortement nuisible à l'enquête",

                        Que le 24 avril 2015, X. s'est exprimé personnellement, par courrier à l'autorité de céans.

4.                     Que le recours a été interjeté dans les formes et délai légaux, étant précisé que la décision querellée est bien celle du 31 mars 2015, le courrier du 8 avril 2015 ne faisant que s'y référer.

5.                     Qu'en procédure pénale, il existe un "droit – garanti "[d]ans toutes les procédures pénales et à n'importe quel stade de celles-ci" - de charger de sa défense un conseil juridique au sens de l'article 127 al. 5 CPP (art. 129 al. 1 CPP)", ce qui conduit à la révocation d'un mandataire d'office lorsque le justiciable souhaite dorénavant choisir son avocat dans un cas de défense obligatoire ou se trouve désormais en position de pouvoir rémunérer un avocat de choix (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, n. 1728 p. 711),

                        Que la garantie des droits du justiciable inclut notamment l'interdiction de toute atteinte au principe du libre choix de l'avocat (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1174 p. 505),

                        Qu'en l'espèce, il ressort clairement du dossier que X. souhaite désormais – après des hésitations initiales – confier à Me B. le mandat de le défendre dans la procédure pénale intentée contre lui et qu'il sollicite à cet égard la possibilité de rencontrer ce dernier, précisant avoir "effectué un changement d'avocat", de sorte que l'affirmation contraire du procureur apparaît contredite par le dossier, ce qui suscite une certaine perplexité,

                        Que le procureur invoque ensuite, pour faire opposition à ce changement, d'une part un risque de collusion et d'autre part un risque de conflit d'intérêts pour le mandataire,

                        Que s'agissant du risque de collusion, on voit mal comment il pourrait être ici un obstacle à l'exercice par le prévenu de son droit fondamental au libre choix de son défenseur, quelques contacts avec la famille du prévenu – qui semble avoir sollicité Me B. pour l'informer du souhait de X. de le mandater ou avoir décidé d'un tel mandat pour celui-ci, ce qui ne change rien dans l'optique de la question litigieuse – ne suffisant à l'évidence pas pour retenir un tel risque de collusion,

                        Que ce risque s'entend principalement pour le prévenu lui-même avec à des tiers qui pourraient être impliqués et non pour le mandataire, qui, s'il exécutait des actes ou prenait des contacts tendant à influencer des tiers et assimilables à une collusion, violerait gravement les devoirs de sa profession avec les sanctions qui y sont attachées,

                        Qu'en l'occurrence, il n'est fait concrètement état d'aucun acte de ce type,

                        Qu'au demeurant, le procureur est rendu attentif à l'article 73 al. 2 CPP, dont il peut faire application, s'il en estime les conditions réunies, question que l'autorité de recours n'a pas à traiter ici.

6.                     Que s'agissant du conflit d'intérêts que le procureur invoque, on ne voit pas non plus qu'il puisse faire obstacle à une visite de Me B. à X. ou même au choix par celui-ci de celui-là pour le défendre désormais,

                        Qu'en effet, le risque de conflit d'intérêts doit être un tant soit peu concret et non pas simplement abstrait, pour impliquer une violation de l'article 12 let. c LLCA (arrêt du Tribunal fédéral du 25.03.2010 [2C_688/2009] cons. 3.1 et les références citées), et ne saurait déjà peser sur un avocat qui est sollicité par la famille d'un prévenu détenu, même si différents membres de cette famille pourraient être impliqués dans les faits, et ce en l'absence de tout indice que le mandataire en question aurait reçu des indications qu'il pourrait exploiter au profit de son client et au détriment des tiers qui l'ont approché pour le mettre en contact avec le prévenu, ni l'inverse évidemment,

                        Que, certes, la représentation de deux co-prévenus doit être examinée avec circonspection et que la représentation conjointe en matière pénale ne doit être admise que si tout risque d'intérêts contradictoires peut être exclu d'emblée (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, no 1420, p. 584),

                        Que Me B. ne paraît pas se trouver, s'il devait accepter le mandat de défendre le recourant, dans une situation où ce mandat serait influencé par le sort de tiers (pour les ménager ou au contraire les charger) d'une façon qui entraverait une libre défense, comme cela pourrait se produire en cas de double représentation (voir arrêt non publié de l'ARMP du 26.9.2014, ARMP.2014.81-84 et arrêt du Tribunal fédéral du 12.12.2014, [1B_358/2014] dans lequel il est rappelé que les règles prohibant les conflits d'intérêts "tendent également à garantir la bonne marche du procès, notamment en s'assurant qu'aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre l'un de ses clients notamment en cas de défense multiple , respectivement en évitant qu'un mandataire puisse utiliser les connaissances d'une partie adverse acquises lors d'un mandat antérieur au détriment de celle-ci", cons. 3.1),

                        Qu'en définitive, le refus par le procureur d'accéder à la demande du recourant de rencontrer Me B. en vue de lui confier – ou de confirmer – le mandat de le défendre dans la présente procédure, avec pour conséquence une renonciation à la défense d'office et à l'assistance judiciaire, viole le droit du justiciable à choisir librement son mandataire,

                        Que l'autorisation de visite sera dès lors accordée,

                        Que dans l'hypothèse où Me B. confirme accepter le mandat après cette visite et fournit, quant à la couverture de ses honoraires, une explication excluant tout conflit d'intérêts au sens précité, le procureur devra admettre ce choix de défenseur et rendre les décisions nécessaires en lien avec la révocation du mandataire d'office et avec les autres droits du défenseur de choix (notamment l'autorisation permanente de visite),

                        Que la conclusion n°3 du recourant ne peut qu'être rejetée, faute d'intérêt juridiquement protégé.

7.                     Que vu le sort du recours, les frais seront laissés à la charge de l'Etat et le recourant se verra allouer une indemnité de dépens. 

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Admet le recours au sens des considérants.

2.    Ordonne au procureur de délivrer l'autorisation de visite sollicitée par Me B.

3.    Laisse les frais de la cause à la charge de l'Etat.

4.    Alloue au recourant une indemnité de dépens de 600 francs.

5.    Notifie le présent arrêt à X., par Me B., avocat à Neuchâtel et au Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel, Tunnels 2 (MP.2015.149).

Neuchâtel, le 28 avril 2015

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Art. 127 CPP
 

1 Le prévenu, la partie plaignante et les autres participants à la procédure peuvent se faire assister d'un conseil juridique pour défendre leurs intérêts.

2 Une partie peut se faire assister de plusieurs conseils juridiques pour autant que la procédure n'en soit pas retardée de manière indue. En pareil cas, elle désigne parmi eux un représentant principal qui est habilité à accomplir les actes de représentation devant les autorités pénales et dont l'adresse est désignée comme unique domicile de notification.

3 Dans les limites de la loi et des règles de sa profession, un conseil juridique peut défendre les intérêts de plusieurs participants à la procédure dans la même procédure.

4 Les parties peuvent choisir pour conseil juridique toute personne digne de confiance, jouissant de la capacité civile et ayant une bonne réputation; la législation sur les avocats est réservée.

5 La défense des prévenus est réservée aux avocats qui, en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats1, sont habilités à représenter les parties devant les tribunaux; les dispositions contraires du droit cantonal sur la représentation dans le cadre de procédures portant sur des contraventions sont réservées.

 

1 RS 935.61

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Art. 129 CPP
 Défense privée
 

1 Dans toutes les procédures pénales et à n'importe quel stade de celles-ci, le prévenu a le droit de charger de sa défense un conseil juridique au sens de l'art. 127, al. 5 (défense privée) ou, sous réserve de l'art. 130, de se défendre soi-même.

2 L'exercice de la défense privée exige une procuration écrite ou une déclaration du prévenu consignée au procès-verbal.

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Art. 12 LLCA
Règles professionnelles

 

L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes:

a. il exerce sa profession avec soin et diligence;

b. il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité;

c. il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé;

d. il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général;

e. il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès;

f.1 il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile;

g. il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit;

h. il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine;

i. lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus;

j. il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant.

 

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4399; FF 2005 6207).

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